Règlement sur les activités de financement spécial (sociétés de portefeuille bancaires) (DORS/2001-477)
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Règlement sur les activités de financement spécial (sociétés de portefeuille bancaires)
DORS/2001-477
Enregistrement 2001-11-01
Règlement sur les activités de financement spécial (sociétés de portefeuille bancaires)
C.P. 2001-2021 2001-11-01
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 929Note de bas de page a et 936Note de bas de page a de la Loi sur les banquesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les activités de financement spécial (sociétés de portefeuille bancaires), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, art. 183
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 46
Définitions
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- entité de la société de portefeuille bancaire s’occupant de financement spécial
entité de la société de portefeuille bancaire s’occupant de financement spécial Entité s’occupant de financement spécial que la société de portefeuille bancaire contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier. (specialized financing entity of the bank holding company)
- filiale
filiale S’agissant d’une société de portefeuille bancaire, n’est pas visée la filiale qui est une entité de la société de portefeuille bancaire s’occupant de financement spécial. (subsidiary)
- Loi
Loi La Loi sur les banques. (Act)
- valeur au bilan
valeur au bilan Relativement aux actions et titres de participation détenus par une entité, la valeur figurant dans son bilan non consolidé. (balance sheet value)
- valeur comptable
valeur comptable [Abrogée, DORS/2008-168, art. 3]
Définition de entité s’occupant de financement spécial
(2) Pour l’application du présent règlement et pour l’application aux sociétés de portefeuille bancaires — fondée sur le paragraphe 925(1) de la Loi — de la définition de entité s’occupant de financement spécial au paragraphe 464(1) de la Loi, entité s’occupant de financement spécial s’entend d’une entité qui acquiert ou détient des actions ou des titres de participation dans une entité dont une banque peut acquérir le contrôle ou dans laquelle une banque peut détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier aux termes du paragraphe 466(4) de la Loi.
- DORS/2008-168, art. 3
Disposition générale
Note marginale :Champ d’application
2 Le présent règlement s’applique à la détention par une société de portefeuille bancaire d’actions ou de titres de participation dans une entité s’occupant de financement spécial aux termes de l’alinéa 930(2)b) de la Loi.
Acquisition d’une entité s’occupant de financement spécial
Définition de part des actionnaires sans contrôle
3 (1) Pour l’application du présent article, part des actionnaires sans contrôle s’entend d’une participation — détenue par une personne autre que la société de portefeuille bancaire ou une entité que la société de portefeuille bancaire contrôle — dans une entité de la société de portefeuille bancaire s’occupant de financement spécial que contrôle une entité s’occupant de financement spécial.
Note marginale :Restrictions relatives à la détention
(2) Il est interdit à la société de portefeuille bancaire d’acquérir ou de détenir le contrôle d’une entité s’occupant de financement spécial ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité dans les cas suivants :
a) la valeur des titres de créance non remboursés — à l’exception de ceux qui sont dus à la société de portefeuille bancaire ou à une entité que la société de portefeuille bancaire contrôle — de l’entité s’occupant de financement spécial et des entités de la société de portefeuille bancaire s’occupant de financement spécial que l’entité s’occupant de financement spécial contrôle, figurant dans leur bilan non consolidé respectif, dépasse le double de la somme des valeurs suivantes :
(i) la valeur de l’excédent de l’actif sur le passif de l’entité s’occupant de financement spécial figurant dans son bilan non consolidé,
(ii) la valeur des parts des actionnaires sans contrôle figurant dans le bilan consolidé de l’entité s’occupant de financement spécial;
b) l’entité s’occupant de financement spécial contrôle une entité qui remplit l’une ou l’autre des conditions ci-après ou détient des actions ou des titres de participation dans une telle entité :
(i) elle est visée à l’un ou l’autre des alinéas 930(1)a) à j) de la Loi,
(ii) son activité principale est le crédit-bail de véhicules à moteur au Canada dans le but de faire crédit à un client ou de financer l’acquisition d’un véhicule à moteur par un client,
(iii) son activité principale consiste à accorder provisoirement la possession de biens meubles, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l’acquisition par ceux-ci de ces biens,
(iv) elle agit à titre de courtier ou d’agent d’assurances au Canada;
c) la valeur au bilan totale des actions et des titres de participation — à l’exception des actions ou des titres de participation que l’entité s’occupant de financement spécial détient dans une entité de la société de portefeuille bancaire s’occupant de financement spécial qu’elle contrôle — que la société de portefeuille bancaire, l’entité s’occupant de financement spécial, les filiales de la société de portefeuille bancaire et les autres entités de la société de portefeuille bancaire s’occupant de financement spécial détiennent — ou détiendraient de ce fait — dans une entité que l’entité s’occupant de financement spécial contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier dépasse deux cent cinquante millions de dollars;
d) la somme des valeurs ci-après dépasse 10 % du capital réglementaire de la société de portefeuille bancaire :
(i) la valeur au bilan totale des actions et des titres de participation que la société de portefeuille bancaire et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, acquerraient dans l’entité s’occupant de financement spécial,
(ii) la valeur au bilan totale des actions et des titres de participation que détiennent la société de portefeuille bancaire et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, dans les entités de la société de portefeuille bancaire s’occupant de financement spécial,
(iii) la valeur totale des prêts non remboursés que la société de portefeuille bancaire et ses filiales ont consentis, soit individuellement, soit conjointement, aux entités de la société de portefeuille bancaire s’occupant de financement spécial;
e) la somme des valeurs ci-après dépasse — ou dépasserait de ce fait — 25 % du capital réglementaire de la société de portefeuille bancaire :
(i) la valeur au bilan totale des actions et des titres de participation que détiennent la société de portefeuille bancaire et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, dans l’entité s’occupant de financement spécial et dans les entités que celle-ci contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier,
(ii) la valeur totale des prêts non remboursés que la société de portefeuille bancaire et ses filiales ont consentis, soit individuellement, soit conjointement, à l’entité s’occupant de financement spécial et aux entités que celle-ci contrôle ou dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier.
Note marginale :Limite de treize ans
(3) Il est interdit à la société de portefeuille bancaire de détenir le contrôle d’une entité de la société de portefeuille bancaire s’occupant de financement spécial ou de détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité dans le cas où soit l’entité de la société de portefeuille bancaire s’occupant de financement spécial, soit l’entité de la société de portefeuille bancaire s’occupant de financement spécial et une ou plusieurs des entités ci-après tour à tour contrôlent une entité ou détiennent un intérêt de groupe financier dans une entité — à l’exclusion d’une entité visée au paragraphe (4) — depuis plus de treize années consécutives :
a) la société de portefeuille bancaire;
b) une autre entité de la société de portefeuille bancaire s’occupant de financement spécial.
Note marginale :Exception
(4) N’est pas visée, pour l’application du paragraphe (3), une entité de la société de portefeuille bancaire s’occupant de financement spécial que contrôle l’entité de la société de portefeuille bancaire s’occupant de financement spécial.
Note marginale :Périodes antérieures exclues
(5) Dans le calcul de la période de treize ans visée au paragraphe (3), il n’est pas tenu compte du temps écoulé avant que l’entité de la société de portefeuille bancaire s’occupant de financement spécial n’acquière cette qualité.
- DORS/2008-168, art. 4
Note marginale :Contrôle
4 Le paragraphe 930(4) de la Loi ne s’applique pas dans le cas où, du fait d’un placement d’une entité de la société de portefeuille bancaire s’occupant de financement spécial, la société de portefeuille bancaire acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans une entité conformément au présent règlement.
Note marginale :Agrément
5 Les paragraphes 930(5) et (6) de la Loi ne s’appliquent pas dans le cas où, du fait d’un placement d’une entité de la société de portefeuille bancaire s’occupant de financement spécial, la société de portefeuille bancaire acquiert le contrôle d’une entité ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans une entité conformément au présent règlement.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
6 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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