Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada — établissement et mise en oeuvre d’un projet pilote sur la location-acquisition (DORS/2001-527)
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Cession du contrat de location-acquisition pour investissement
36 (1) Si le contrat de location-acquisition est cédé pour financement par un locateur à un autre locateur, les deux locateurs en avisent le ministre au moyen du formulaire prévu au paragraphe (4).
(2) Une fois la cession effectuée, le ministre est tenu d’indemniser le cessionnaire de toute perte admissible — calculée conformément au paragraphe 44(7) — résultant du défaut du locataire aux termes du contrat de location-acquisition si, à la suite de la cession, l’indemnité pouvant être versée aux termes de l’article 7 à l’égard des autres contrats de location-acquisition du cédant ne dépasse pas toute indemnité que le ministre a déjà payée à celui-ci, le cas échéant.
(3) Le ministre détermine si la condition prévue au paragraphe (2) est remplie et informe le cédant et le cessionnaire de sa décision.
(4) Le cédant et le cessionnaire doivent signer un formulaire portant le numéro d’enregistrement attribué au contrat de location-acquisition par le ministre.
(5) La cession du contrat de location-acquisition dans le cadre d’une opération de financement doit être soumise aux formalités relatives à l’inscription ou à la publicité des droits applicables dans la province.
Fusion de locateurs
37 (1) En cas de fusion projetée de deux ou plusieurs locateurs, ceux-ci doivent aviser le ministre par écrit de la fusion et de la date de sa prise d’effet.
(2) Une fois la fusion effectuée, le ministre est tenu d’indemniser le locateur issu de la fusion de toute perte admissible — calculée conformément au paragraphe 44(7) — résultant du défaut de tous les locataires aux termes de tous les contrats de location-acquisition et les règles suivantes s’appliquent :
a) les contrats de location-acquisition passés par les locateurs sont réputés avoir été passés par le locateur issu de la fusion;
b) toutes les indemnités déjà payées par le ministre aux locateurs à l’égard de ces contrats de location-acquisition sont réputées avoir été payées au locateur issu de la fusion;
c) si, à la suite de la fusion, les indemnités déjà payées aux locateurs par le ministre aux termes de l’article 7 dépassent celles pouvant être versées au locateur issu de la fusion, l’indemnité pouvant être payée par le ministre est réputée égale aux indemnités déjà versées.
Cessation des activités de location-acquisition
38 (1) Le locateur qui cesse ses activités de location-acquisition et cède tous ses contrats de location-acquisition en cours à un autre locateur doit en aviser le ministre par écrit.
(2) Une fois la cession effectuée, le ministre est tenu d’indemniser le cessionnaire de toute perte admissible — calculée conformément au paragraphe 44(7) — résultant du défaut de tous les locataires aux termes de tous les contrats de location-acquisition.
(3) Pour la détermination de l’indemnité, il est fait abstraction des autres contrats de location-acquisition du cessionnaire enregistrés auprès du ministre conformément au présent règlement.
Cession de contrats de location-acquisition entre locataires
39 (1) Lors de la cession par le locataire d’un contrat à un autre locataire de location-acquisition, l’indemnité pouvant être versée par le ministre aux termes de l’article 7 à l’égard de ce contrat de location-acquisition est maintenue si les conditions suivantes sont remplies :
a) après avoir exercé la diligence requise par l’article 19, le locateur approuve le fait que le cessionnaire devienne le locataire et la somme des soldes impayés concernant le cessionnaire ou un autre locataire ou un emprunteur qui lui est lié n’excède pas 250 000 $;
b) la garantie prévue à l’article 23 est maintenue;
c) toute sûreté supplémentaire prévue à l’article 24 est maintenue ou est remplacée par une autre sûreté supplémentaire d’une valeur égale ou supérieure prise conformément à cet article;
d) tout cautionnement prévu à l’article 26 est maintenu ou est remplacé par un autre cautionnement d’une valeur égale ou supérieure pris conformément à cet article.
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le locateur de libérer le locataire de toutes obligations découlant du contrat de location-acquisition.
(3) Lors d’un changement d’associés dans une société de personnes, l’indemnité pouvant être versée par le ministre aux termes de l’article 7 à l’égard d’un contrat de location-acquisition est maintenue si les conditions suivantes sont remplies :
a) après avoir exercé la diligence requise par l’article 19, le locateur approuve le fait que le nouvel associé assume les obligations de l’ancienne société et la somme des soldes impayés concernant le nouvel associé ou un locataire ou un emprunteur qui lui est lié n’excède pas 250 000 $;
b) les conditions prévues aux alinéas (1)b), c) et d) sont remplies.
(4) Si un associé quitte une société de personnes sans y être remplacé, l’indemnité pouvant être versée par le ministre aux termes de l’article 7 à l’égard d’un contrat de location-acquisition est maintenue si les conditions suivantes sont remplies :
a) après avoir fait preuve de la diligence requise par l’article 19, le locateur approuve le fait que les associés restants assument seuls les obligations de la nouvelle société;
b) les conditions prévues aux alinéas (1)b) à d) sont remplies.
- DORS/2006-272, art. 6(A)
Relevés
40 Le locateur doit fournir au ministre, avant le 1er juin de chaque année, un relevé détaillé de tous ses contrats de location-acquisition enregistrés auprès du ministre conformément au présent règlement et en cours au 31 mars précédent, où il est précisé pour chacun d’eux :
a) le numéro d’enregistrement attribué par le ministre aux termes du présent règlement;
b) le nom du locataire;
c) le solde impayé du contrat de location-acquisition au 31 mars précédent.
41 Si le locateur ne fournit pas le relevé prévu à l’article 40, le ministre n’est plus tenu, après la date où le relevé aurait dû être remis, de l’indemniser des pertes résultant du défaut du locataire aux termes du contrat de location-acquisition au sujet duquel les renseignements prévus à l’un des alinéas 40a) à c) n’ont pas été fournis.
Défaut
42 Pour l’application du présent règlement et sous réserve de l’article 21, le solde impayé d’un contrat de location-acquisition devient exigible et le locataire est en défaut dès le jour où il ne respecte plus une condition importante du contrat de location-acquisition.
Marche à suivre en cas de défaut
43 (1) En cas de défaut du locataire aux termes de l’article 42 qui n’est pas corrigé à la satisfaction du locateur, celui-ci doit donner au locataire par écrit un avis de défaut et exiger qu’il se conforme aux conditions du contrat de location-acquisition dans le délai prévu dans l’avis.
(2) Si le locataire ne se conforme pas aux conditions dans le délai prévu, le locateur doit exiger, par voie de mise en demeure, que soit réglé le solde impayé du contrat de location-acquisition dans le délai qu’il précise.
(3) Si le solde impayé du contrat de location-acquisition n’est pas réglé dans le délai précisé, le locateur doit prendre celles des mesures suivantes qui réduiront au minimum les pertes résultant du défaut du locataire et permettront de recouvrer la somme la plus élevée possible :
a) le recouvrement du solde impayé du contrat de location-acquisition;
b) la réalisation intégrale des sûretés ou des cautionnements;
c) la réalisation des polices d’assurance dont le locateur est le bénéficiaire;
d) la mise en oeuvre d’un règlement à l’amiable conclu avec le locataire ou avec une caution ou avec toute autre personne en leur nom;
e) sous réserve du paragraphe (4), l’institution de procédures judiciaires, notamment l’exécution forcée d’un éventuel jugement, si le coût estimatif des procédures n’excède pas la somme estimative à recouvrer.
(4) Si le locataire est une société de personnes ou un propriétaire exploitant, le locateur ne peut exécuter un jugement par réalisation des éléments d’actif des associés ou du propriétaire exploitant, autres que les éléments d’actif de la petite entreprise bénéficiaire du contrat de location-acquisition, que jusqu’à concurrence du total des éléments suivants :
a) 25 % du montant total du financement du contrat de location-acquisition;
b) les intérêts sur le jugement;
c) les dépens et les frais accessoires relatifs aux procédures judiciaires contre le locataire;
d) les honoraires d’avocat et débours — autres que les frais prévus à l’alinéa c) — ainsi que les autres frais engagés par le locateur pour les services rendus par des personnes autres que ses employés relativement aux procédures judiciaires contre le locataire.
- DORS/2006-272, art. 7(F)
Marche à suivre en cas de réclamation
44 (1) Le locateur doit prendre toutes les mesures applicables prévues au paragraphe 43(3) avant de présenter au ministre une réclamation pour la perte résultant du défaut du locataire aux termes de contrat de location-acquisition.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le locateur doit présenter sa réclamation pour perte dans les trente-six mois suivant l’expiration du délai prévu dans l’avis prévu au paragraphe 43(1).
(3) Le ministre est autorisé à prolonger le délai prévu au paragraphe (2) si le locateur en fait la demande avant l’expiration du délai.
(4) La réclamation doit être certifiée par le locateur et être accompagnée des documents suivants :
a) une copie du contrat de location-acquisition et, le cas échéant, de ses modifications en raison d’améliorations du matériel, de même que tous autres documents justificatifs établissant le montant total du financement du contrat de location-acquisition;
b) le cas échéant, une copie de tout document relatif à la valeur du produit net de la disposition du matériel prévue au sous-alinéa (7)b)(i);
c) une copie de l’état de compte du contrat de location-acquisition;
d) une copie des dossiers du locateur concernant l’approbation et l’administration du contrat de location-acquisition, si le ministre en fait la demande.
(5) La réclamation doit comprendre l’attestation du locateur portant qu’il a fait preuve de la diligence requise par l’article 19 pour la passation et l’administration du contrat de location-acquisition et qu’il a pris à l’égard du locataire les mesures prévues au paragraphe (1).
(6) La réclamation doit être accompagnée de tous les documents attestant l’inscription ou la publication des droits ou des intérêts concernant le contrat de location-acquisition.
(7) La perte admissible subie par le locateur correspond à l’excédent de la somme prévue à l’alinéa a) sur celle prévue à l’alinéa b) :
a) la somme des éléments suivants :
(i) le solde impayé du contrat de location-acquisition à l’expiration du délai prévu dans l’avis donné aux termes du paragraphe 43(1),
(ii) les intérêts calculés conformément au paragraphe (10),
(iii) les dépens et les frais accessoires non perçus, relatifs à toutes procédures judiciaires se rapportant au contrat de location-acquisition,
(iv) les honoraires d’avocat et débours — autres que les frais prévus au sous-alinéa (iii) — ainsi que les autres frais engagés par le locateur pour les services rendus par des personnes autres que ses employés en vue de recouvrer le solde impayé du contrat de location-acquisition auprès du locataire ou de la caution;
b) la somme des éléments suivants :
(i) la valeur résiduelle du matériel inscrite au formulaire d’enregistrement prévu au paragraphe 12(1) ou, si elle est plus grande, la somme nette réalisée par le locateur à la suite de la vente ou autre disposition du matériel ou aux termes de tout contrat de location-acquisition de celui-ci,
(ii) le produit réalisé à la suite de la prise de toute mesure prévue au paragraphe 43(3),
(iii) les versements faits par le locateur à ses créanciers garantis, si ceux-ci détiennent des garanties ou des droits sur le matériel faisant l’objet du contrat de location-acquisition et que ces garanties ou ces droits prennent rang avant ceux que détient le locateur;
(8) Si le locateur passe, avec un autre locataire, un nouveau contrat de location-acquisition portant sur du matériel ayant déjà fait l’objet d’un tel contrat, la somme nette visée au sous-alinéa (7)b)(i) correspond à la somme des éléments suivants :
a) le versement initial fait par le locataire;
b) la valeur actualisée du solde impayé du nouveau contrat de location-acquisition, calculée selon le paragraphe (9).
(9) La valeur actualisée du solde impayé du nouveau contrat de location-acquisition se calcule selon la formule suivante :
(A - B) - C + D
où :
- A
- représente le taux d’intérêt implicite annuel utilisé pour calculer les versements prévus au contrat original de location-acquisition;
- B
- représente le taux de rendement des obligations du gouvernement du Canada à la date de la passation du contrat de location-acquisition original;
- C
- représente 1,25 %, soit le taux des frais d’administration prévus au paragraphe 14(2);
- D
- représente le taux de rendement des obligations du gouvernement du Canada à la date de la passation du nouveau contrat de location-acquisition.
(10) Les intérêts prévus au sous-alinéa (7)a)(ii) se calculent sur le solde impayé comme ci-après, compte tenu du produit réalisé à la suite de la prise des mesures prévues au paragraphe 43(3) :
a) pour la période commençant à la date du défaut et se terminant à l’expiration du délai prévu dans l’avis donné aux termes du paragraphe 43(1), selon le taux d’intérêt implicite annuel utilisé pour calculer les versements prévus au contrat de location-acquisition;
b) pour la période de six mois suivant la période prévue à l’alinéa a), selon le taux d’intérêt implicite annuel utilisé pour calculer les versements prévus au contrat de location-acquisition calculé au premier jour de cette période;
c) pour la période de six mois suivant la période prévue à l’alinéa b), selon un taux d’intérêt égal à la moitié de celui prévu à cet alinéa;
d) pour la période de vingt-quatre mois suivant la période prévue à l’alinéa c), selon un taux d’intérêt de 0 %.
(11) Si le montant total du financement du contrat de location-acquisition prévu au sous-alinéa 12(1)d)(i) n’est pas celui prévu au contrat de location-acquisition, la perte admissible calculée conformément au paragraphe (7) se calcule à partir de la portion du contrat de location-acquisition enregistré auprès du ministre conformément au présent règlement.
- DORS/2006-272, art. 8
Réclamation intérimaire
45 (1) Le locateur peut présenter au ministre une réclamation intérimaire pour une perte calculée conformément au paragraphe 44(7) qui résulte du défaut du locataire aux termes du contrat de location-acquisition, s’il a pris les mesures applicables prévues au paragraphe 43(3) et que l’une des situations suivantes existe :
a) le cautionnement prévu à l’alinéa 43(3)b) n’a pas été réalisé intégralement;
b) la mise en oeuvre du règlement à l’amiable prévu à l’alinéa 43(3)d) n’est pas encore terminée.
(2) Le ministre est tenu d’indemniser le locateur qui a présenté une réclamation intérimaire comme si celui-ci avait déjà réalisé intégralement le cautionnement ou mis en oeuvre le règlement à l’amiable.
(3) Les paragraphes 44(2) à (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux réclamations intérimaires.
(4) Si, une fois l’indemnité payée, le locateur, par suite de la réalisation du cautionnement ou de la mise en oeuvre du règlement à l’amiable, recouvre la totalité du cautionnement ou du montant du règlement, il doit en informer le ministre et sa réclamation intérimaire est réputée être sa réclamation définitive.
(5) Si, une fois l’indemnité payée, le locateur, par suite de la réalisation du cautionnement ou de la mise en oeuvre du règlement à l’amiable, ne recouvre pas la totalité du cautionnement ou du montant du règlement, il peut présenter au ministre une réclamation définitive selon l’article 44 pour le reliquat.
Subrogation
46 L’indemnisation du locateur par le ministre de la perte résultant du défaut du locataire aux termes du contrat de location-acquisition subroge Sa Majesté, à compter de l’indemnisation finale, dans les droits du locateur jusqu’à concurrence de la somme versée à celui-ci par le ministre.
Vérification ou examen
47 (1) Le ministre peut, en donnant par écrit un avis d’au moins vingt et un jours au locateur, procéder, à l’égard du contrat de location-acquisition, à la vérification ou à l’examen des documents, dossiers et livres de comptabilité du locateur pour vérifier la conformité au présent règlement, en s’assurant que le locateur a fait preuve de la diligence requise à l’article 19 pour la passation et l’administration du contrat de location-acquisition et que les documents qui lui ont été transmis concernant le locataire sont corrects et complets.
(2) Le ministre est autorisé à nommer des personnes pour procéder à la vérification ou à l’examen en vertu du présent règlement. Celles-ci peuvent, à tout moment convenable, consulter les documents, dossiers et livres de comptabilité du locateur relatifs au contrat de location-acquisition.
(3) Le locateur doit, dans le cadre de la vérification ou de l’examen effectué en vertu du présent règlement, donner aux personnes nommées par le ministre pour y procéder l’assistance raisonnable requise à cette fin ainsi que l’accès aux lieux appropriés, répondre aux questions pertinentes, oralement ou par écrit, et fournir tous les renseignements et documents utiles en sa possession, de même que les doubles, qui sont nécessaires à la vérification ou à l’examen. Sauf autorisation du locateur, les documents et doubles ne peuvent être emportés des lieux en question.
(4) Une fois le rapport sur la vérification ou l’examen rédigé, le ministre en transmet copie au locateur dans les vingt et un jours.
(5) Si le locateur refuse ou omet intentionnellement de se conformer à toute exigence prévue au présent article, le ministre peut lui donner avis par écrit qu’il n’est plus tenu de l’indemniser en vertu du présent règlement de la perte résultant du défaut de tous les locataires aux termes de tous les contrats de location-acquisition.
- DORS/2006-272, art. 9(A)
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