Règlement sur les biens fournis par vente aux enchères (TPS/TVH) (DORS/2001-66)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur les biens fournis par vente aux enchères (TPS/TVH)
DORS/2001-66
Enregistrement 2001-01-30
Règlement sur les biens fournis par vente aux enchères (TPS/TVH)
C.P. 2001-152 2001-01-30
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 177Note de bas de page a et 277Note de bas de page b de la Loi sur la taxe d’accise, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les biens fournis par vente aux enchères (TPS/TVH), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1997, ch. 10, par. 26(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1993, ch. 27, par. 125(l)
Biens visés
1 Les biens suivants sont visés pour l’application du paragraphe 177(1.3) de la Loi sur la taxe d’accise:
a) les fleurs et feuillage coupés, plantes à repiquer, plants de pépinières, plantes en pot et bulbes et tubercules de plantes;
b) les chevaux;
c) les véhicules à moteur conçus pour servir sur la grande route;
d) les machines et le matériel (sauf le matériel de bureau) conçus pour servir à l’une des fins suivantes :
(i) les travaux d’exploration, de mise en valeur ou de production de pétrole, de gaz naturel, de minéraux ou d’eau,
(ii) l’exploitation de mines, de carrières ou de concessions forestières,
(iii) la construction ou la démolition de travaux d’immobilisations, de bâtiments, de constructions, de routes, de ponts, de tunnels ou d’autres travaux,
(iv) la fabrication ou la production de biens meubles corporels, la mise au point de procédés de fabrication ou de production ou la mise au point de biens meubles corporels à fabriquer ou à produire,
(v) le traitement ou la transformation de déchets toxiques ou la détection, la mesure, la prévention, le traitement, la réduction ou l’élimination de polluants,
(vi) le transport de déchets ou de rebuts, ou l’évacuation de la poussière ou des émanations nocives, provenant d’activités de fabrication ou de production,
(vii) l’atténuation des effets ou la prévention des accidents du travail;
e) les accessoires pour les biens meubles corporels visés à l’alinéa d);
f) les outillages de réparation et pièces de remplacement des biens meubles corporels visés aux alinéas d) ou e).
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1997.
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