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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 12.05 du 2023-06-06 au 2024-02-28 :


Note marginale :Période de validité

  •  (1) L’autorisation de voyage électronique est valide pour une période de cinq ans à compter de sa délivrance au demandeur ou jusqu’à la première en date des dates ci-après si celles-ci surviennent avant l’expiration de cette période :

    • a) la date d’expiration du passeport ou d’un autre titre de voyage du demandeur à l’égard duquel l’autorisation de voyage électronique a été délivrée;

    • b) la date d’annulation de l’autorisation de voyage électronique;

    • c) la date à laquelle une nouvelle autorisation de voyage électronique est délivrée au demandeur à l’égard du même passeport ou du même titre de voyage;

    • d) la date à laquelle le pays ou l’autorité visé à l’alinéa 190(1)a) qui a délivré le passeport ou autre titre de voyage à l’égard duquel l’autorisation de voyage électronique a été délivrée cesse d’être visé à cet alinéa;

    • e) la date à laquelle le pays visé au paragraphe 7.01(1) qui a délivré le passeport ou autre titre de voyage à l’égard duquel l’autorisation de voyage électronique a été délivrée cesse d’être visé à ce paragraphe sauf si ce pays figure à l’annexe 1.1.

  • Note marginale :Résidents permanents légitimes des États-Unis

    (1.1) L’autorisation de voyage électronique délivrée à un citoyen d’un pays autre que ceux figurant à l’annexe 1.1 au motif qu’il a été légalement admis aux États-Unis à titre de résident permanent cesse d’être valide à 8 h 0 min 0 s, heure avancée de l’Est, le 26 avril 2022.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas à l’autorisation de voyage électronique délivrée à l’égard d’un passeport délivré par la Roumanie qui est lisible par machine et qui contient une puce à circuit intégré sans contact.

  • DORS/2015-77, art. 3
  • DORS/2017-53, art. 4
  • DORS/2017-147, art. 1
  • DORS/2017-246, art. 2(F)
  • DORS/2018-109, art. 3
  • DORS/2022-80, art. 2
  • DORS/2023-106, art. 4

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