Règles de la Section de l’immigration (DORS/2002-229)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règles de la Section de l’immigration
DORS/2002-229
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Enregistrement 2002-06-11
Règles de la Section de l’immigration
C.P. 2002-999 2002-06-11
En vertu du paragraphe 161(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésNote de bas de page a et sous réserve de l’agrément de la gouverneure en conseil, le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, en consultation avec les vice-présidents et le directeur général de la Section de l’immigration, prend les Règles de la Section de l’immigration, ci-après.
Ottawa, le 7 mai 2002
Sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu du paragraphe 161(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée les Règles de la Section de l’immigration, ci-après, prises le 7 mai 2002 par le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié en consultation avec les vice-présidents et le directeur général de la Section de l’immigration.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 27
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- contrôle des motifs de détention
contrôle des motifs de détention Contrôle des quarante-huit heures, contrôle des sept jours ou contrôle des trente jours. (detention review)
- contrôle des quarante-huit heures
contrôle des quarante-huit heures Contrôle des motifs justifiant le maintien en détention effectué aux termes du paragraphe 57(1) de la Loi. (forty-eight hour review)
- contrôle des sept jours
contrôle des sept jours Contrôle des motifs justifiant le maintien en détention qui, aux termes du paragraphe 57(2) de la Loi, doit avoir lieu dans les sept jours suivant le contrôle des quarante-huit heures. (seven-day review)
- contrôle des trente jours
contrôle des trente jours Contrôle des motifs justifiant le maintien en détention qui, aux termes du paragraphe 57(2) de la Loi, doit avoir lieu au moins tous les trente jours suivant le contrôle précédent. (thirty-day review)
- coordonnées
coordonnées Les nom, adresse postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et addresse électronique d’une personne. (contact information)
- enquête
enquête L’enquête prévue au paragraphe 44(2) de la Loi. (admissibility hearing)
- greffe
greffe Bureau de la Section. (registry office)
- Loi
Loi La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Act)
- partie
partie Le résident permanent ou l’étranger, selon le cas, et le ministre. (party)
- procédure
procédure S’entend d’une enquête, d’un contrôle des motifs de détention, d’une conférence ou d’une demande. (proceeding)
- Section
Section La Section de l’immigration. (Division)
Communication avec la section
Note marginale :Communication avec la Section
2 Pour communiquer avec la Section, il faut s’adresser au greffe désigné par elle.
PARTIE 1Règles applicables aux enquêtes
Renseignements
Note marginale :Renseignements à transmettre par le ministre
3 Lorsque le ministre demande à la Section de procéder à une enquête, il transmet à la Section et au résident permanent ou à l’étranger, selon le cas, tout renseignement ou document pertinent en sa possession, notamment :
a) les nom et autres coordonnées au Canada du résident permanent ou de l’étranger;
b) ses date de naissance, sexe et nationalité;
c) son état : célibataire, marié, séparé, divorcé ou conjoint de fait;
d) tout rapport d’interdiction de territoire et tout document par lequel le ministre défère l’affaire;
e) s’il a fait une demande d’asile;
f) les nom et adresse de l’établissement de détention, s’il est détenu;
g) la langue choisie — le français ou l’anglais — pour communiquer avec la Section;
h) la langue ou le dialecte que l’interprète est appelé à rendre, si la personne a besoin de tels services;
i) les coordonnées de son conseil, le cas échéant;
j) le numéro d’identification de client attribué par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration à la personne;
k) les nom, sexe, date de naissance, citoyenneté et autres coordonnées de tout membre de sa famille dont l’affaire a été déférée à la Section et le numéro d’identification de client que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration a attribué à chacune de ces personnes;
l) la date à laquelle le ministre transmet la demande;
m) le nom et le titre du conseil du ministre;
n) si le ministre a fait une demande d’interdiction de divulgation des renseignements;
o) si le ministre croit que la personne est âgée de moins de dix-huit ans ou n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure;
p) les éléments de preuve que le ministre entend présenter.
Note marginale :Changements de coordonnées
4 Dès que ses coordonnées changent, le résident permanent ou l’étranger transmet, sauf s’il est détenu, ses nouvelles coordonnées par écrit à la Section et au ministre.
Retrait de la demande du ministre de procéder à une enquête
Note marginale :Abus de procédure
5 (1) Il y a abus de procédure si le retrait de la demande du ministre de procéder à une enquête aurait vraisemblablement un effet néfaste sur l’intégrité de la Section. Il n’y a pas abus de procédure si aucun élément de preuve de fond n’a été accepté dans le cadre de l’affaire.
Note marginale :Retrait dans le cas où aucun élément de preuve de fond n’a été accepté
(2) Dans le cas où aucun élément de preuve de fond n’a été accepté dans le cadre de l’affaire, le ministre peut retirer sa demande en avisant la Section soit oralement lors d’une procédure, soit par écrit. S’il le fait par écrit, il transmet une copie de l’avis à l’autre partie.
Note marginale :Retrait dans le cas où des éléments de preuve de fond ont été acceptés
(3) Dans le cas où des éléments de preuve de fond ont été acceptés dans le cadre de l’affaire, le ministre, pour retirer sa demande, en fait la demande par écrit à la Section.
Rétablissement de la demande du ministre de procéder à une enquête
Note marginale :Demande de rétablissement d’une demande d’enquête retirée
6 (1) Le ministre peut demander par écrit à la Section de rétablir la demande de procéder à une enquête qu’il a faite et ensuite retirée.
Note marginale :Éléments à considérer
(2) La Section accueille la demande soit sur preuve du manquement à un principe de justice naturelle, soit s’il est par ailleurs dans l’intérêt de la justice de le faire.
Décisions
Note marginale :Décision favorable
7 (1) Si, après enquête, la décision de la Section est favorable au résident permanent ou à l’étranger, le commissaire qui rend la décision date et signe un avis de décision et en transmet une copie aux parties.
Note marginale :Décision défavorable
(2) Si la décision n’est pas favorable au résident permanent ou à l’étranger, le commissaire date et signe une ordonnance qui indique les dispositions applicables de la Loi. Copie de la décision est transmise aux parties. Le commissaire informe également le résident permanent ou l’étranger :
a) du droit d’interjeter appel auprès de la Section d’appel de l’immigration;
b) s’il n’y a pas de droit d’appel, du droit de déposer une demande de contrôle judiciaire auprès de la Cour fédérale.
Note marginale :Prise d’effet de la décision
(3) La décision rendue de vive voix à l’audience prend effet au moment où elle est rendue. Celle rendue par écrit prend effet au moment où le commissaire la date et la signe.
Note marginale :Motifs écrits transmis sur demande
(4) La demande de transmission des motifs écrits de la décision présentée par une partie à la Section peut être faite soit oralement à la fin de l’enquête, soit par écrit. La demande écrite doit être reçue par la Section au plus tard dix jours suivant la date à laquelle la décision prend effet.
PARTIE 2Règles applicables aux contrôles des motifs de détention
Renseignements
Note marginale :Renseignements à transmettre par le ministre
8 (1) Si un résident permanent ou un étranger fait l’objet d’un contrôle des motifs de détention, le ministre transmet les renseignements ci-après à la Section et à la personne détenue :
a) les nom, sexe, date de naissance et nationalité de la personne détenue;
b) son état : célibataire, mariée, séparée, divorcée ou conjointe de fait;
c) si elle a fait une demande d’asile;
d) la langue choisie — le français ou l’anglais — pour communiquer avec la Section;
e) la langue ou le dialecte que l’interprète est appelé à rendre, si la personne a besoin de tels services;
f) les coordonnées de son conseil, le cas échéant;
g) les date et heure de la première mise en détention;
h) le nom et l’adresse de l’établissement de détention;
i) si le ministre demande le contrôle des motifs de détention à la suite d’une première détention de quarante-huit heures, du contrôle des sept jours ou d’un contrôle des trente jours;
j) le numéro d’identification de client que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration a attribué à la personne;
k) la disposition de la Loi exigeant le contrôle des motifs de détention;
l) si le ministre a fait une demande d’interdiction de divulgation des renseignements;
m) si le ministre croit que la personne est âgée de moins de dix-huit ans ou n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure.
Note marginale :Délai
(2) Ces renseignements doivent être reçus par la Section et la personne détenue :
a) dans le cas du contrôle des quarante-huit heures, le plus tôt possible;
b) dans le cas du contrôle des sept jours ou d’un contrôle des trente jours, au moins trois jours avant la date fixée pour le contrôle.
Note marginale :Contrôle anticipé
9 (1) Toute partie peut demander par écrit à la Section le contrôle des motifs de détention avant l’expiration du délai de sept jours ou de trente jours, selon le cas.
Note marginale :Élément à considérer
(2) La Section peut accueillir la demande si la partie lui présente des faits nouveaux qui justifient le contrôle anticipé.
Note marginale :Renvoi avant le contrôle
10 Le ministre avise la Section dès qu’un résident permanent ou un étranger détenu est renvoyé alors qu’un contrôle des motifs de détention avait été prévu.
Décisions
Note marginale :Avis aux parties
11 (1) Après avoir procédé au contrôle des motifs de détention, le commissaire avise les parties de sa décision.
Note marginale :Ordonnance
(2) Le commissaire date et signe une ordonnance de détention ou de mise en liberté qui indique les dispositions applicables de la Loi. Copie de l’ordonnance est transmise aux parties.
Note marginale :Prise d’effet de la décision
(3) La décision rendue de vive voix à l’audience prend effet au moment où elle est rendue. Celle rendue par écrit prend effet au moment où le commissaire la date et la signe.
Note marginale :Motifs écrits transmis sur demande
(4) La demande de transmission des motifs écrits de la décision présentée par une partie à la Section peut être faite soit oralement à la fin du contrôle des motifs de détention, soit par écrit. La demande écrite doit être reçue par la Section au plus tard dix jours suivant la date à laquelle la décision prend effet.
PARTIE 3Règles applicables à la fois aux enquêtes et aux contrôles des motifs de détention
Renseignements relatifs au conseil
Note marginale :Coordonnées du conseil
12 Dès qu’il retient les services d’un conseil, le résident permanent ou l’étranger transmet les coordonnées de celui-ci par écrit à la Section et au ministre. Dès que ces coordonnées changent, le résident permanent ou l’étranger transmet les nouvelles coordonnées par écrit à la Section et au ministre.
Conseil inscrit au dossier
Note marginale :Reconnaissance par la Section
13 Le conseil du résident permanent ou de l’étranger qui consent à une date relativement à une procédure ou la personne qui devient le conseil de l’un ou l’autre après qu’une telle date a été fixée, devient le conseil inscrit au dossier du résident permanent ou de l’étranger.
Note marginale :Retrait du conseil inscrit au dossier
14 Le conseil inscrit au dossier qui veut se retirer du dossier en avise la Section et le ministre par écrit le plus tôt possible. Le conseil cesse d’être inscrit au dossier dès que la Section reçoit l’avis.
Note marginale :Révocation du conseil inscrit au dossier
15 Pour révoquer son conseil inscrit au dossier, le résident permanent ou l’étranger avise la Section et le ministre par écrit le plus tôt possible. Le conseil cesse d’être inscrit au dossier dès que la Section reçoit l’avis.
Langue des procédures
Note marginale :Demande de changement de la langue des procédures
16 (1) Le résident permanent ou l’étranger peut demander à la Section de changer la langue des procédures pour le français ou l’anglais :
a) oralement ou par écrit, dans le cas du contrôle des quarante-huit heures ou du contrôle des sept jours ou d’une enquête tenue au moment d’un tel contrôle;
b) par écrit, dans les autres cas.
Note marginale :Délai
(2) La demande écrite doit être reçue par la Section :
a) dans le cas du contrôle des quarante-huit heures ou du contrôle des sept jours, ou d’une enquête tenue au moment d’un tel contrôle, le plus tôt possible;
b) dans les autres cas, au moins cinq jours avant l’audience.
Note marginale :Besoin des services d’un interprète
17 (1) Si une partie ou son témoin a besoin des services d’un interprète dans le cadre d’une procédure, elle en avise la Section par écrit en précisant la langue ou le dialecte de l’interprète. L’avis doit être reçu par la Section :
a) dans le cas d’un contrôle des quarante-huit heures ou du contrôle des sept jours, ou d’une enquête tenue au moment d’un tel contrôle, le plus tôt possible;
b) dans les autres cas, au moins cinq jours avant l’audience.
Note marginale :Engagement
(2) L’interprète s’engage sous serment ou sous affirmation solennelle à traduire fidèlement.
Désignation d’un représentant
Note marginale :Obligation du conseil d’aviser la Section
18 Si le conseil d’une partie croit que la Section devrait commettre un représentant à la personne en cause parce qu’elle est âgée de moins de dix-huit ans ou n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure, il en avise sans délai la Section et l’autre partie par écrit. S’il sait qu’il se trouve au Canada une personne ayant les qualités requises pour être représentant, il fournit les coordonnées de cette personne dans l’avis.
Note marginale :Qualités requises du représentant
19 Pour être désignée comme représentant, la personne doit :
a) être âgée de dix-huit ans ou plus;
b) comprendre la nature de la procédure;
c) être disposée et apte à agir dans l’intérêt de la personne en cause;
d) ne pas avoir d’intérêts conflictuels par rapport à ceux de la personne en cause.
Conférence
Note marginale :Convocation à une conférence
20 (1) La Section peut exiger que les parties participent à une conférence pour discuter des points litigieux, des faits pertinents de l’affaire ou de toute autre question afin que les procédures soient plus équitables et efficaces.
Note marginale :Documents ou renseignements
(2) La Section peut exiger que les parties, avant ou pendant la conférence, lui communiquent tout renseignement ou lui transmettent tout document.
Note marginale :Points décidés à la conférence
(3) La Section consigne par écrit toute décision prise ou entente conclue à la conférence ou les énonce oralement à l’audience.
Fixation des dates
Note marginale :Fixation des dates
21 La Section fixe la date de l’audience et de toute procédure qui s’y rapporte. Elle peut exiger que les parties collaborent à la préparation de l’échéancier de l’affaire en participant à une conférence de mise au rôle ou en lui fournissant des renseignements d’une autre façon.
Avis de convocation
Note marginale :Avis de convocation
22 La Section avise les parties, oralement ou par écrit, des date, heure et lieu de l’audience.
Résident permanent ou étranger en détention
Note marginale :Ordonnance
23 La Section peut ordonner à la personne qui détient le résident permanent ou l’étranger de l’amener à l’audience au lieu que la Section précise.
Documents
Présentation et langue des documents
Note marginale :Documents rédigés par une partie
24 (1) Tout document rédigé en vue d’être utilisé par une partie dans une procédure doit être dactylographié sur le recto de feuilles de papier de 21,5 cm sur 28 cm (8½ po x 11 po) numérotées.
Note marginale :Photocopies
(2) Toute photocopie transmise par une partie doit reproduire clairement le document photocopié sur le recto de feuilles de papier de 21,5 cm sur 28 cm (8½ po x 11 po) numérotées.
Note marginale :Documents numérotés
(3) La partie numérote consécutivement les documents qu’elle transmet.
Note marginale :Liste de documents
(4) Si la partie transmet plusieurs documents, elle transmet une liste les énumérant et indiquant leur numéro.
Note marginale :Langue des documents
25 (1) Tout document utilisé dans une procédure doit être rédigé en français ou en anglais ou, s’il est rédigé dans une autre langue, être accompagné d’une traduction française ou anglaise et de la déclaration du traducteur.
Note marginale :Documents transmis par le ministre
(2) Si le ministre transmet un document qui n’est pas dans la langue des procédures, il l’accompagne d’une traduction dans cette langue et de la déclaration du traducteur.
Note marginale :Déclaration du traducteur
(3) Dans sa déclaration, le traducteur indique son nom et la langue du document traduit et atteste que la traduction est fidèle.
Communication de documents
Note marginale :Communication de documents par une partie
26 Pour utiliser un document à l’audience, la partie en transmet une copie à l’autre partie et à la Section. Les copies doivent être reçues :
a) dans le cas du contrôle des quarante-huit heures ou du contrôle des sept jours, ou d’une enquête tenue au moment d’un tel contrôle, le plus tôt possible;
b) dans les autres cas, au moins cinq jours avant l’audience.
Comment transmettre un document
Note marginale :Disposition générale
27 Les règles 28 à 31 s’appliquent à tout document, notamment l’avis écrit ou la demande écrite.
Note marginale :Transmission de documents à la Section
28 (1) Pour transmettre un document à la Section, il faut le remettre à un commissaire lors de l’audience ou le faire parvenir au greffe désigné par elle.
Note marginale :Transmission de documents au ministre
(2) Pour transmettre un document au ministre, il faut le faire parvenir à son conseil.
Note marginale :Transmission de documents au résident permanent ou à l’étranger
(3) Pour transmettre un document au résident permanent ou à l’étranger, il faut le lui parvenir directement ou, si la personne est représentée par un conseil, le faire parvenir à celui-ci.
Note marginale :Moyens de transmettre un document
29 Les moyens ci-après peuvent être utilisés pour transmettre tout document :
a) remise en mains propres;
b) envoi par courrier ordinaire ou par courrier recommandé;
c) envoi par messager ou par poste prioritaire;
d) envoi par télécopieur, si le destinataire a un numéro de télécopieur et si le document n’a pas plus de vingt pages; dans le cas d’un document de plus de vingt pages, l’expéditeur doit avoir l’autorisation du destinataire;
e) envoi par courrier électronique, si la Section l’autorise.
Note marginale :Impossibilité de transmettre un document selon la règle 29
30 Si la partie est incapable, malgré des efforts raisonnables, de transmettre le document par l’un des moyens prévus à la règle 29, elle peut demander à la Section l’autorisation de transmettre le document par un autre moyen ou d’être dispensée de la transmission.
Note marginale :Date de réception d’un document par la Section
31 (1) Tout document transmis à la Section est considéré comme ayant été reçu le jour où la Section y appose la date de réception au moyen d’un timbre dateur.
Note marginale :Date de réception d’un document envoyé par courrier ordinaire à une partie
(2) Tout document envoyé par courrier ordinaire à une partie est considéré comme ayant été reçu sept jours après sa mise à la poste. Si le septième jour est un samedi, un dimanche ou un autre jour férié, le document est alors considéré comme ayant été reçu le premier jour ouvrable suivant.
Témoins
Note marginale :Transmission des renseignements concernant les témoins
32 (1) Pour faire comparaître un témoin, la partie transmet par écrit à l’autre partie et à la Section les renseignements suivants :
a) l’objet du témoignage ou, dans le cas du témoin expert, un résumé, signé par lui, de son témoignage;
b) la durée du témoignage;
c) le lien entre le témoin et la partie;
d) dans le cas du témoin expert, ses compétences;
e) le fait qu’elle veut faire comparaître le témoin par vidéoconférence ou par téléphone, le cas échéant;
f) le nombre de témoins qu’elle veut faire comparaître.
Note marginale :Délai
(2) Les renseignements doivent être reçus par l’autre partie et la Section :
a) dans le cas du contrôle des quarante-huit heures ou du contrôle des sept jours, ou d’une enquête tenue au moment d’un tel contrôle, le plus tôt possible;
b) dans les autres cas, au moins cinq jours avant l’audience.
Note marginale :Citation à comparaître
33 (1) La partie qui veut que la Section ordonne à une personne de témoigner à l’audience lui demande soit oralement lors d’une procédure, soit par écrit, de délivrer une citation à comparaître.
Note marginale :Éléments à considérer
(2) Pour décider si elle délivre une citation à comparaître, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment :
a) la nécessité du témoignage pour l’instruction approfondie de l’affaire;
b) la capacité de la personne de présenter ce témoignage.
Note marginale :Utilisation de la citation à comparaître
(3) Pour utiliser la citation à comparaître, la partie :
a) la remet en mains propres à la personne visée;
b) en transmet une copie à la Section, ainsi qu’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la citation a été transmise à la personne;
c) remet ou offre à la personne l’indemnité de témoin et les frais de déplacement prévus au tarif A des Règles de la Cour fédérale (1998).
Note marginale :Annulation d’une citation à comparaître
34 Toute personne qui est citée à comparaître peut demander par écrit à la Section d’annuler la citation à comparaître.
Note marginale :Mandat d’arrestation
35 (1) Si la personne citée à comparaître n’obéit pas à la citation, la partie qui a demandé à la Section de délivrer la citation peut lui demander par écrit de décerner un mandat d’arrestation contre la personne.
Note marginale :Preuve à l’appui
(2) La partie transmet un affidavit ou une déclaration solennelle établissant la preuve à l’appui de la demande.
Note marginale :Exigences — mandat d’arrestation
(3) La Section peut décerner le mandat d’arrestation si les conditions suivantes sont réunies :
a) la citation à comparaître a été remise à la personne en mains propres ou la personne évite la remise de la citation;
b) la personne a reçu ou s’est vu offrir l’indemnité de témoin et les frais de déplacement prévus au tarif A des Règles de la Cour fédérale (1998);
c) la personne ne s’est pas présentée à l’audience comme l’exigeait la citation;
d) le témoignage de la personne est toujours nécessaire pour permettre l’instruction approfondie de l’affaire.
Note marginale :Contenu du mandat
(4) La Section indique, dans le mandat d’arrestation qu’elle décerne, les instructions quant à la garde ou à la mise en liberté de la personne.
Note marginale :Témoin exclu
36 À moins que la Section l’autorise, il est interdit de communiquer à un témoin exclu de la salle d’audience le contenu des témoignages entendus pendant son absence avant qu’il n’ait terminé de témoigner.
Demandes
Note marginale :Disposition générale
37 Sauf indication contraire des présentes règles :
a) la partie qui veut que la Section statue sur toute question soulevée dans le cadre d’une procédure, notamment sur le déroulement de celle-ci, lui en fait la demande selon la règle 38;
b) celle qui veut répondre à la demande le fait selon la règle 39;
c) celle qui veut répliquer à la réponse le fait selon la règle 40.
Comment faire une demande
Note marginale :Demande à la Section
38 (1) Sauf indication contraire des présentes règles, toute demande est faite selon la présente règle.
Note marginale :Forme de la demande et délai
(2) Toute demande peut être faite oralement ou par écrit. Elle est faite soit le plus tôt possible, soit dans le délai prévu par la Loi ou par les présentes règles.
Note marginale :Demande faite oralement
(3) La Section établit la marche à suivre dans le cas de chaque demande faite oralement.
Note marginale :Contenu de la demande écrite
(4) Dans sa demande écrite, la partie :
a) énonce la décision recherchée;
b) énonce les raisons pour lesquelles la Section devrait rendre cette décision;
c) inclut tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section;
d) s’il s’agit d’une demande qui n’est pas prévue dans les présentes règles, inclut un affidavit ou une déclaration solennelle exposant les faits pertinents.
Note marginale :Transmission de la demande
(5) La partie qui fait une demande par écrit transmet :
a) à l’autre partie, une copie de la demande;
b) à la Section, l’original de la demande, ainsi qu’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie de ces documents a été transmise à l’autre partie.
Comment répondre à une demande écrite
Note marginale :Réponse à une demande écrite
39 (1) La réponse à une demande écrite se fait par écrit. Dans sa réponse, la partie :
a) énonce la décision recherchée;
b) énonce les raisons pour lesquelles la Section devrait rendre cette décision;
c) inclut tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section;
d) s’il s’agit d’une réponse à une demande qui n’est pas prévue dans les présentes règles, inclut un affidavit ou une déclaration solennelle exposant les faits pertinents.
Note marginale :Transmission de la réponse
(2) La partie transmet :
a) à l’autre partie, une copie de la réponse;
b) à la Section, l’original de la réponse, ainsi qu’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie de ces documents a été transmise à l’autre partie.
Note marginale :Délai
(3) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires :
a) dans le cas du contrôle des quarante-huit heures ou du contrôle des sept jours, ou d’une enquête tenue au moment d’un tel contrôle, le plus tôt possible;
b) dans les autres cas, au plus tard cinq jours suivant la date à laquelle la partie reçoit copie de la demande.
Comment répliquer à une réponse écrite
Note marginale :Réplique à une réponse écrite
40 (1) La réplique à une réponse écrite se fait par écrit.
Note marginale :Transmission de la réplique
(2) La partie qui réplique transmet :
a) à l’autre partie une copie de la réplique;
b) à la Section l’original de la réplique, ainsi qu’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie de ces documents a été transmise à l’autre partie.
Note marginale :Délai
(3) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires :
a) dans le cas du contrôle des quarante-huit heures ou du contrôle des sept jours, ou d’une enquête tenue au moment d’un tel contrôle, le plus tôt possible;
b) dans les autres cas, au plus tard trois jours suivant la date à laquelle la partie reçoit copie de la réponse.
Interdiction de divulgation
Note marginale :Demande d’interdiction de divulgation
41 (1) La demande d’interdiction de divulgation des renseignements que le ministre peut présenter est faite par écrit le plus tôt possible.
Note marginale :Exclusion de la salle d’audience
(2) Si la demande est présentée pendant l’audience, la Section exclut de la salle d’audience le résident permanent ou l’étranger et son conseil.
Note marginale :Transmission du résumé au ministre
(3) Le résumé de la preuve que la Section entend fournir au résident permanent ou à l’étranger aux termes l’alinéa 78h) de la Loi peut être transmis au ministre par tout moyen qui garantit la confidentialité des renseignements qui y sont contenus.
Changement de lieu d’une audience
Note marginale :Demande de changement de lieu d’une audience
42 (1) Toute partie peut demander à la Section de changer le lieu d’une audience.
Note marginale :Éléments à considérer
(2) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment :
a) si le changement de lieu permettrait une instruction approfondie de l’affaire;
b) si le changement de lieu retarderait ou prolongererait vraisemblablement l’audience;
c) l’effet du changement de lieu sur le fonctionnement de la Section;
d) l’effet du changement de lieu sur les parties;
e) si le changement de lieu risque de compromettre la sécurité publique.
Note marginale :Obligation de se présenter au lieu fixé
(3) Sauf si elle reçoit une décision accueillant sa demande, la partie doit se présenter au lieu qui avait été fixé et être prête à commencer ou à poursuivre l’audience.
Changement de la date ou de l’heure d’une audience
Note marginale :Demande de changement de la date ou de l’heure d’une audience
43 (1) Toute partie peut demander à la Section de changer la date ou l’heure d’une audience.
Note marginale :Éléments à considérer
(2) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment :
a) dans le cas où elle a fixé la date et l’heure de la procédure après avoir consulté ou tenté de consulter la partie, toute circonstance exceptionnelle qui justifie le changement;
b) le moment auquel la demande a été faite;
c) le temps dont la partie a disposé pour se préparer;
d) les efforts qu’elle a faits pour être prête à commencer ou à poursuivre l’audience;
e) la nature et la complexité de l’affaire;
f) si la partie est représentée;
g) tout report antérieur et sa justification;
h) si la date et l’heure qui avaient été fixées étaient péremptoires;
i) si le fait d’accueillir la demande ralentirait l’affaire de manière déraisonnable ou causerait vraisemblablement une injustice.
Note marginale :Obligation de se présenter aux date et heure fixées
(3) Sauf si elle reçoit une décision accueillant sa demande, la partie doit se présenter à la date et à l’heure qui avaient été fixées et être prête à commencer ou à poursuivre l’audience.
Jonction ou séparation d’affaires
Note marginale :Demande de jonction d’affaires
44 (1) Toute partie peut demander à la Section de joindre plusieurs affaires.
Note marginale :Demande de séparation d’affaires
(2) Toute partie peut demander à la Section de séparer des affaires qui ont été jointes.
Note marginale :Éléments à considérer
(3) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment :
a) si des questions similaires de droit ou de fait découlent des affaires;
b) si le fait d’accueillir la demande favoriserait l’efficacité du travail de la Section;
c) si le fait d’accueillir la demande causerait vraisemblablement une injustice.
Débats à huis clos
Note marginale :Demande de huis clos
45 (1) La demande de débats à huis clos que toute personne peut présenter à la Section est faite par écrit selon la présente règle.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) Dans sa demande, la personne énonce la décision recherchée et indique si elle veut que sa demande soit entendue à huis clos.
Note marginale :Transmission de la demande
(3) La personne transmet une copie de sa demande aux parties et l’original à la Section.
Note marginale :Délai
(4) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires :
a) dans le cas du contrôle des quarante-huit heures ou du contrôle des sept jours, ou d’une enquête tenue au moment d’un tel contrôle, le plus tôt possible;
b) dans les autres cas, au plus tard cinq jours avant l’audience.
Note marginale :Déroulement de l’audience
(5) Lors de l’audience, la personne énonce les raisons pour lesquelles la Section devrait ordonner le huis clos et présente tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à son examen.
Publicité des débats
Note marginale :Demande de publicité des débats
46 (1) La demande visant la publicité des débats que toute personne peut présenter à la Section est faite par écrit selon la présente règle.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) Dans sa demande, la personne :
a) énonce la décision recherchée;
b) énonce les raisons pour lesquelles la Section devrait rendre cette décision;
c) inclut tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section.
Note marginale :Transmission de la demande
(3) La personne transmet à la Section l’original et deux copies de sa demande. La Section transmet une copie de la demande aux parties.
Note marginale :Délai
(4) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par la Section :
a) dans le cas du contrôle des quarante-huit heures ou du contrôle des sept jours, ou d’une enquête tenue au moment d’un tel contrôle, le plus tôt possible;
b) dans les autres cas, au plus tard cinq jours avant l’audience.
Avis de question constitutionnelle
Note marginale :Avis de question constitutionnelle
47 (1) La partie qui veut contester la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une disposition législative établit un avis de question constitutionnelle.
Note marginale :Forme et contenu de l’avis
(2) La partie établit son avis soit selon la formule 69 des Règles de la Cour fédérale (1998) intitulée « Avis de question constitutionnelle », soit selon toute autre formule comportant :
a) le nom de la partie;
b) le numéro du dossier de la Section;
c) les date, heure et lieu de l’audience;
d) la disposition législative contestée;
e) les faits pertinents à l’appui de la contestation;
f) un résumé du fondement juridique de la contestation.
Note marginale :Transmission de l’avis
(3) La partie transmet :
a) au procureur général du Canada et au procureur général de chaque province et territoire du Canada, en conformité avec l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales, une copie de l’avis;
b) à l’autre partie une copie de l’avis;
c) à la Section l’original de l’avis, ainsi qu’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie de l’avis a été transmise aux destinataires visés aux alinéas a) et b).
Note marginale :Délai
(4) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard dix jours avant la date à laquelle la question constitutionnelle doit être débattue.
- 2002, ch. 8, art. 182
Observations orales
Note marginale :Observations orales
48 Les parties font leurs observations oralement à la fin de l’audience, sauf ordonnance contraire de la Section.
Dispositions générales
Note marginale :Cas non prévus
49 Dans le cas où les présentes règles ne contiennent pas de dispositions permettant de régler une question qui survient dans le cadre d’une affaire, la Section peut prendre toute mesure nécessaire pour régler la question.
Note marginale :Pouvoirs de la Section
50 La Section peut :
a) agir de sa propre initiative sans qu’une partie n’ait à lui présenter une demande;
b) modifier une exigence d’une règle;
c) permettre à une partie de ne pas suivre une règle;
d) proroger ou abréger un délai avant ou après son expiration.
Note marginale :Non-respect des règles
51 Le non-respect d’une exigence des présentes règles ne rend pas l’affaire invalide, à moins que la Section ne la déclare invalide.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *52 Les présentes règles entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 161 de la Loi.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règles en vigueur le 28 juin 2002, voir TR/2002-97.]
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