Règlement sur les précurseurs (DORS/2002-359)
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Règlement sur les précurseurs
DORS/2002-359
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
Enregistrement 2002-09-24
Règlement sur les précurseurs
C.P. 2002-1615 2002-09-24
Attendu qu’une disposition du règlement ci-après prévoit la communication, à certaines catégories de personnes, de renseignements fournis sous son régime et que, aux termes de l’alinéa 55(1)s) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substancesNote de bas de page a, la gouverneure en conseil estime nécessaire d’aviser ces catégories de personnes, pour l’application de cette loi et du règlement ci-après, de ces renseignements,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substancesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les précurseurs, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1996, ch. 19
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agent de la paix
agent de la paix S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (peace officer)
- agent des douanes
agent des douanes S’entend au sens de agent ou agent des douanes au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs officer)
- au détail
au détail Qualifie la vente ou la fourniture de produits aux fins d’utilisation finale et non pour revente. (retail)
- autorité compétente
autorité compétente Organisme public d’un pays étranger qui est habilité, aux termes des lois du pays, à consentir à l’importation ou à l’exportation des précurseurs. (competent authority)
- certificat d’inscription
certificat d’inscription Certificat délivré aux termes de l’article 62. (registration certificate)
- contrôles internes
contrôles internes Relativement à une entreprise effectuant des opérations portant sur des précurseurs, l’ensemble des règles, procédures et mécanismes de contrôle établis et maintenus par l’entreprise en vue de faciliter la réalisation de son objectif d’assurer, dans la mesure du possible, la fiabilité des renseignements portant sur ses opérations régies en vertu du présent règlement. (internal controls)
- distributeur autorisé
distributeur autorisé Titulaire d’une licence. (licensed dealer)
- distributeur inscrit
distributeur inscrit Titulaire d’un certificat d’inscription. (registered dealer)
- drogue sous forme posologique
drogue sous forme posologique Drogue prête pour la consommation sans autre transformation. (drug in dosage form)
- extraire
extraire Relativement à un précurseur, isoler le précurseur d’une préparation au moyen d’un procédé physique ou chimique, notamment la distillation. (extract)
- hôpital
hôpital Établissement qui, selon le cas :
a) fait l’objet d’un permis délivré par une province ou est autorisé ou désigné par elle, en conformité avec ses lois, en vue de fournir des soins de santé ou des traitements aux personnes ou aux animaux;
b) fournit des soins de santé et appartient au gouvernement du Canada ou d’une province ou est exploité par lui. (hospital)
- infraction désignée en matière criminelle
infraction désignée en matière criminelle L’une ou l’autre des infractions suivantes :
a) infraction relative au financement du terrorisme visée à l’un des articles 83.02 à 83.04 du Code criminel;
b) infraction de fraude visée à l’un des articles 380 à 382 du Code criminel;
c) infraction de recyclage des produits de la criminalité visée à l’article 462.31 du Code criminel;
d) infraction relative à une organisation criminelle visée à l’un des articles 467.11 à 467.13 du Code criminel;
e) le complot ou la tentative de commettre une infraction visée à l’un des alinéas a) à e), la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre. (designated criminal offence)
- infraction désignée en matière de drogue
infraction désignée en matière de drogue L’une ou l’autre des infractions suivantes :
a) infraction visée à l’un des articles 39, 44.2, 44.3, 48, 50.2 et 50.3 de la Loi sur les aliments et drogues, dans leur version antérieure au 14 mai 1997;
b) infraction visée à l’un des articles 4, 5, 6, 19.1 et 19.2 de la Loi sur les stupéfiants, dans leur version antérieure au 14 mai 1997;
c) infraction visée à la partie I de la Loi, à l’exception du paragraphe 4(1), ou à l’article 46 de celle-ci;
d) le complot ou la tentative de commettre une infraction visée à l’un des alinéas a) à c), la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre. (designated drug offence)
- inscription
inscription Inscription faite par le ministre aux termes de l’article 62. (registration)
- installation
installation Relativement à un distributeur autorisé ou à un distributeur inscrit effectuant une ou plusieurs des opérations visées aux articles 6 et 57 respectivement, s’entend :
a) soit d’un local ou d’un bâtiment exploité par le distributeur autorisé ou le distributeur inscrit;
b) soit d’un périmètre occupé exclusivement par les bâtiments exploités par le distributeur autorisé ou le distributeur inscrit. (site)
- licence
licence Licence délivrée à un distributeur autorisé aux termes de l’article 16. (licence)
- Loi
Loi La Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (Act)
- numéro de code du système harmonisé
numéro de code du système harmonisé Numéro attribué à des marchandises selon le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises publié par l’Organisation mondiale des douanes. (Harmonized System Code)
- obligation internationale
obligation internationale Toute obligation relative à un précurseur ou à une substance désignée, prévue par une convention, un traité ou un autre instrument multilatéral ou bilatéral que le Canada a ratifié ou auquel il adhère. (international obligation)
- OICS
OICS L’Organe international de contrôle des stupéfiants. (INCB)
- ordonnance
ordonnance Relativement à une préparation contenant un précurseur de catégorie A, autorisation d’un praticien spécifiant la quantité de préparation qui peut être vendue ou fournie pour la personne ou l’animal qu’il traite et qui y est nommé. (prescription)
- permis d’exportation de catégorie A
permis d’exportation de catégorie A Permis d’exportation d’un ou de plusieurs précurseurs de catégorie A, délivré aux termes de l’article 33. (Class A export permit)
- permis d’exportation de catégorie B
permis d’exportation de catégorie B Permis d’exportation d’un ou de plusieurs précurseurs de catégorie B, délivré aux termes de l’article 70. (Class B export permit)
- permis d’importation de catégorie A
permis d’importation de catégorie A Permis d’importation d’un ou de plusieurs précurseurs de catégorie A, délivré aux termes de l’article 26. (Class A import permit)
- personne responsable
personne responsable La personne physique désignée aux termes du paragraphe 13(2) qui est responsable de la supervision des opérations effectuées par le distributeur autorisé en vertu de sa licence, à l’installation qui y est spécifiée. (responsible person in charge)
- pharmacien
pharmacien Personne qui :
a) d’une part, est autorisée, notamment par un permis d’exercice, en vertu des lois d’une province à exercer la profession de pharmacien;
b) d’autre part, exerce la profession de pharmacien dans cette province. (pharmacist)
- précurseur de catégorie A
précurseur de catégorie A Selon le cas :
a) toute substance inscrite à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi;
b) toute préparation visée à la partie 3 de l’annexe VI de la Loi qui contient une substance mentionnée à l’alinéa a). (Class A precursor)
- précurseur de catégorie B
précurseur de catégorie B Selon le cas :
a) toute substance inscrite à la partie 2 de l’annexe VI de la Loi;
b) toute préparation visée à la partie 3 de l’annexe VI de la Loi qui contient une substance mentionnée à l’alinéa a). (Class B precursor)
- préparation
préparation Est assimilé à la préparation le mélange.
- production
production Relativement à un précurseur, le fait de l’obtenir par quelque méthode que ce soit, notamment :
a) la fabrication, la synthèse ou tout autre moyen altérant ses propriétés physiques ou chimiques;
b) la culture, la multiplication ou la récolte du précurseur ou d’un organisme vivant dont il peut être isolé ou provenir de toute autre façon.
Y est assimilée l’offre de produire. (produce)
- responsable principal
responsable principal La personne physique qui, selon le cas :
a) est désignée aux termes du paragraphe 13(1) et est responsable de la gestion de l’ensemble des opérations relatives aux précurseurs de catégorie A effectuées par le distributeur autorisé en vertu de sa licence, à l’installation qui y est spécifiée;
b) est désignée aux termes du paragraphe 59(1) et est responsable de la gestion de l’ensemble des opérations relatives aux précurseurs de catégorie B effectuées par le distributeur inscrit. (senior person in charge)
- transbordement
transbordement Relativement à un précurseur de catégorie A, opération consécutive au déchargement ou à l’enlèvement de celui-ci du moyen de transport à bord duquel il est entré au Canada, qui consiste à le décharger ou à le mettre à bord du même ou de tout autre moyen de transport utilisé pour sa sortie du Canada. (transhipment)
- DORS/2005-365, art. 1
PARTIE 1Précurseurs de catégorie a
Exemption
2 La personne qui vend ou fournit une drogue sous forme posologique contenant l’un ou l’autre des précurseurs ci-après, qui l’a en sa possession en vue d’une telle opération ou qui effectue une opération visée aux articles 9 ou 47 à l’égard de cette drogue est soustraite, en ce qui a trait à cette opération, aux exigences du présent règlement :
a) un précurseur de catégorie A qui est une drogue sur ordonnance au sens de l’article A.01.010 du Règlement sur les aliments et drogues;
b) un précurseur de catégorie A et une ou plusieurs substances désignées visées aux annexes I, III ou IV de la Loi.
- DORS/2005-365, art. 2
- DORS/2013-122, art. 19
3 La personne qui effectue toute opération visée aux articles 6, 9, 10 ou 47 à l’égard d’un précurseur de catégorie A qui est une préparation est soustraite, dans les cas ci-après, aux exigences du présent règlement, sauf en ce qui a trait à la production de la préparation et à la possession d’un précurseur en vue de la production de la préparation :
a) la préparation consiste en un arôme ou une saveur qui, à la fois :
(i) contient du pipéronal, de la pipéridine, de l’acide anthranilique, de l’acide anthranilique N, de l’acide phénylacétique ou du gamma butyrolactone en une concentration totale égale ou inférieure à 20 % du poids ou du volume de la préparation, selon qu’elle est sous forme solide ou sous forme liquide,
(ii) est destiné à être utilisé dans les aliments, les drogues, les cosmétiques ou les produits d’entretien;
b) la préparation consiste en un produit de silicone servant d’agent d’étanchéité, d’adhésif ou de revêtement et contient de l’anhydride acétique en une concentration totale égale ou inférieure à 1 pour cent du poids ou du volume de la préparation, selon qu’elle est sous forme solide ou sous forme liquide.
c) la préparation contient du gamma butyrolactone ou du butane- 1,4-diol en une concentration totale égale ou inférieure à 20 % du poids ou du volume de la préparation, selon qu’elle est sous forme solide ou sous forme liquide, et est destinée à être utilisée dans les produits ou procédés suivants :
(i) les produits antiparasitaires au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires, L.R., ch. P-9, avant l’entrée en vigueur du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires, L.C. 2002, ch. 28,
(ii) les produits antiparasitaires au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires, L.C. 2002, ch. 28, à compter de l’entrée en vigueur du paragraphe 2(1) de cette loi,
(iii) les préparations de nettoyage ou de gravure pour composants, pièces et dispositifs électroniques, agents de gravure photochimique,
(iv) la biofermentation pour la production de polyesters,
(v) les revêtements de mélamine,
(vi) les revêtements automobiles,
(vii) les systèmes de résine pour la fabrication de polyuréthane.
- DORS/2005-365, art. 3
4 (1) La personne qui produit, à partir d’un précurseur de catégorie A visé à l’article 3 ou faisant l’objet d’un certificat d’autorisation aux termes de l’article 49, tout autre précurseur de catégorie A qui est une préparation est soustraite, en ce qui a trait à cette production, aux exigences du présent règlement.
(2) La personne qui effectue toute opération visée aux articles 6, 9, 10 ou 47 à l’égard d’une préparation produite aux termes du paragraphe (1) est soustraite, en ce qui a trait à cette opération, aux exigences du présent règlement.
- DORS/2005-365, art. 4
5 La personne qui, à l’égard de tout précurseur de catégorie A, en effectue exclusivement la vente ou la fourniture — ou en a en sa possession à ces fins — est soustraite aux exigences du présent règlement en ce qui a trait à l’opération si, à la fois :
a) elle vend ou fournit des produits autres que les seuls produits chimiques ou les seuls produits chimiques et l’équipement utilisés dans l’industrie des produits chimiques pour la production, la transformation ou le stockage de produits chimiques;
b) elle vend ou fournit les précurseurs de catégorie A dans les conditions suivantes :
(i) exclusivement au détail,
(ii) dans le cas d’un précurseur visé à la colonne 1 de l’annexe, seulement en une quantité ne dépassant pas, pour quelque transaction, la quantité maximale — en valeur absolue ou par emballage — visée à la colonne 2,
(iii) dans le cas d’un précurseur qui est une préparation contenant un précurseur visé à la colonne 1 de l’annexe, seulement en une quantité ne dépassant pas, pour quelque transaction, la quantité maximale — en valeur absolue ou par emballage — visée à la colonne 2.
- DORS/2003-153, art. 1
- DORS/2005-365, art. 4
Restrictions relatives aux opérations
6 (1) Il est interdit à quiconque n’est pas un distributeur autorisé d’effectuer les opérations suivantes :
a) la production d’un précurseur de catégorie A;
b) l’emballage d’un tel précurseur;
c) la fourniture ou la vente d’un tel précurseur.
(2) Il est également interdit à quiconque d’avoir en sa possession un précurseur de catégorie A en vue d’effectuer une opération visée au paragraphe (1), si ce n’est dans la mesure nécessaire à l’opération autorisée par sa licence de distributeur autorisé relativement à ce précurseur.
(3) Le distributeur autorisé peut importer, exporter ou avoir en sa possession en vue de son exportation un précurseur de catégorie A s’il satisfait aux conditions prévues à l’article 7.
6.1 Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession un précurseur de catégorie A en vue de produire une substance désignée, à moins, selon le cas :
a) d’être titulaire d’une licence délivrée en vertu des articles G.02.007 ou J.01.015 du Règlement sur les aliments et drogues, de l’article 17.1 du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées ou de l’article 10.1 du Règlement sur les stupéfiants autorisant la production de la substance désignée;
b) de bénéficier d’une exemption accordée en vertu de l’article 56 de la Loi.
- DORS/2005-365, art. 5
- DORS/2019-169, art. 29
Conditions applicables aux distributeurs autorisés
7 Le distributeur autorisé peut effectuer une opération visée à l’article 6 s’il satisfait aux conditions suivantes :
a) il est titulaire d’une licence qui l’autorise à effectuer cette opération relativement au précurseur de catégorie A;
b) il effectue l’opération en respectant les conditions prévues dans sa licence;
c) si l’opération consiste à importer un précurseur, il est titulaire d’un permis d’importation de catégorie A relativement à ce précurseur et respecte les conditions prévues dans son permis;
d) si l’opération consiste à exporter un précurseur, il est titulaire d’un permis d’exportation de catégorie A relativement à ce précurseur et respecte les conditions prévues dans son permis.
Déclaration d’utilisation finale
8 (1) Le distributeur autorisé qui se propose de vendre ou de fournir à une personne autre qu’un distributeur autorisé un précurseur de catégorie A visé à la colonne 1 de l’annexe en une quantité dépassant, par transaction, la quantité maximale — en valeur absolue ou par emballage — visée à la colonne 2 doit veiller à obtenir préalablement à la transaction une déclaration d’utilisation finale, signée et datée par la personne qui se procure le précurseur.
(1.1) La déclaration d’utilisation finale contient les éléments suivants :
a) le nom du distributeur autorisé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale, ainsi que son adresse et ses numéros de téléphone et de télécopieur, le cas échéant;
b) le nom de la personne qui se procure le précurseur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale, ainsi que son adresse et ses numéros de téléphone et de télécopieur, le cas échéant;
c) le nom de tout précurseur de catégorie A faisant l’objet des transactions visées par la déclaration;
d) tout usage auquel le précurseur est destiné;
e) une déclaration du signataire attestant qu’il acquiert le précurseur à titre d’utilisateur final et pour les usages spécifiés dans la déclaration.
(2) Dans le cas où le précurseur que le distributeur autorisé se propose de vendre ou de fournir à une personne autre qu’un distributeur autorisé est une préparation qui contient un précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi, une déclaration d’utilisation finale mentionnée aux termes du paragraphe (1) est requise si la quantité du précurseur contenu dans la préparation dépasse, par transaction, la quantité maximale — en valeur absolue ou par emballage — visée à la colonne 2.
(3) La déclaration d’utilisation finale obtenue aux termes des paragraphes (1) ou (2) vaut pour toutes les transactions subséquentes, entre le distributeur autorisé et le signataire de la déclaration, qui ont lieu au cours de l’année civile pendant laquelle s’est effectuée la transaction visée aux paragraphes (1) ou (2) et qui visent le même précurseur de catégorie A et les mêmes usages que ceux spécifiés dans la déclaration.
(4) Il est entendu que si, au cours de l’année pendant laquelle s’est effectuée la transaction visée au paragraphe (1), une nouvelle transaction est effectuée avec le signataire de la déclaration relativement à d’autres précurseurs de catégorie A ou pour un usage autre que ceux spécifiés dans la déclaration, une nouvelle déclaration d’utilisation finale doit être obtenue relativement à cette transaction.
(5) Le distributeur autorisé tenu d’obtenir une déclaration d’utilisation finale vérifie dans la mesure du possible l’identité du signataire s’il ne connaît pas cette personne ni sa signature apposée sur la déclaration.
- DORS/2005-365, art. 6
Restrictions relatives au transport
9 (1) Il est interdit à quiconque d’expédier, de transporter ou de livrer un précurseur de catégorie A, ou d’en avoir un en sa possession à ces fins, à l’exception :
a) du distributeur autorisé qui agit dans la mesure nécessaire à une opération autorisée par sa licence relativement à ce précurseur;
b) du mandataire de ce distributeur autorisé;
c) de l’utilisateur final du précurseur;
d) du mandataire de l’utilisateur final.
(1.1) La personne qui expédie, transporte ou livre un précurseur de catégorie A visé à la colonne 1 de l’annexe en une quantité dépassant la quantité maximale — en valeur absolue ou par emballage — visée à la colonne 2 doit veiller à ce que le précurseur soit accompagné d’un document indiquant les renseignements suivants :
a) les nom et quantité du précurseur;
b) le nom du distributeur autorisé qui a vendu ou fourni le précurseur;
c) le nom du destinataire du précurseur;
d) la date où le précurseur a été expédié à son destinataire.
(2) Le distributeur autorisé doit, lorsqu’il transporte un précurseur de catégorie A importé entre le point d’entrée et l’installation mentionnée dans sa licence ou lorsqu’il expédie, transporte ou livre un précurseur de catégorie A, notamment jusqu’au point de sortie, prendre les mesures nécessaires pour en assurer la sécurité durant le transport, ou veiller à ce que ces mesures soient prises pour empêcher tout détournement du précurseur.
- DORS/2005-365, art. 7
- DORS/2018-69, art. 79(A)
9.1 Si un wagon porte-rails, un conteneur multimodal, un conteneur réutilisable ou tout autre gros conteneur, d’une capacité de 9 000 L ou plus, a été utilisé pour fournir ou expédier du phosphore rouge ou blanc et que le wagon ou conteneur est renvoyé à la personne qui a produit le phosphore avec une quantité résiduelle de phosphore qui ne peut être déchargée selon les procédures d’exploitation normales reconnues dans le domaine de l’industrie chimique, la personne qui renvoie ainsi le wagon ou conteneur est soustraite, en ce qui a trait à cette opération, aux exigences du présent règlement.
- DORS/2005-365, art. 8
10 Il est interdit de transporter en transit au Canada ou de transborder au Canada un précurseur de catégorie A provenant d’un pays d’exportation et destiné à un pays étranger, ou d’en avoir un en sa possession à ces fins, si ce n’est en conformité avec un permis délivré aux termes de l’article 40.
Autorisation à l’égard de préparations
10.1 Malgré les articles 6 à 10 et 47, toute personne peut vendre, fournir, expédier, transporter, livrer, importer ou exporter, transporter en transit au Canada, transborder au Canada ou détruire un précurseur de catégorie A qui est une préparation, ou en avoir un en sa possession à ces fins, si les conditions suivantes sont remplies :
a) la préparation fait l’objet d’un certificat d’autorisation visé à l’article 49;
b) aucune mention portant que le certificat a été révoqué ou est suspendu n’apparaît sur un site Web du gouvernement du Canada.
- DORS/2005-365, art. 9
- DORS/2021-46, art. 22
Personnes physiques
11 (1) Une personne physique qui entre ou rentre au Canada peut importer tout précurseur de catégorie A qui est une préparation qu’elle a alors en sa possession, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la préparation est requise pour répondre à ses besoins médicaux ou à ceux d’une personne physique dont elle est responsable et qui l’accompagne;
b) s’il s’agit d’une préparation contenant l’un des précurseurs ci-après, la préparation est emballée et étiquetée sous forme de produit de consommation et la quantité totale importée du précurseur contenu dans la préparation n’excède pas :
(i) dans le cas de l’éphédra, 20 g,
(ii) dans le cas de l’éphédrine, 0,4 g,
(iii) dans le cas de la pseudoéphédrine, 3 g;
c) s’il s’agit d’une préparation contenant de l’ergométrine ou de l’ergotamine, la préparation est emballée dans un contenant portant une étiquette indiquant qu’elle a été distribuée sur ordonnance, en pharmacie, dans un hôpital ou par un praticien, et la quantité totale importée du précurseur contenu dans le préparation n’excède pas la moindre des quantités suivantes :
(i) la quantité qui correspond au traitement unique prescrit,
(ii) un approvisionnement de quatre-vingt-dix jours, calculé d’après la dose quotidienne habituelle.
(2) Une personne physique qui quitte le Canada peut exporter tout précurseur de catégorie A qui est une préparation qu’elle a alors en sa possession, si les conditions visées au paragraphe (1) — compte tenu des adaptations nécessaires — sont réunies.
Licence de distributeur autorisé
Admissibilité
12 Est admissible à demander une licence :
a) la personne physique qui réside habituellement au Canada;
b) la personne morale qui a son siège social au Canada ou qui y exploite une succursale.
Responsable principal et personne responsable
13 (1) Le distributeur autorisé désigne un responsable principal — il peut lui-même exercer cette fonction — chargé de la gestion de l’ensemble des opérations relatives aux précurseurs de catégorie A qu’il effectue en vertu de sa licence, à l’installation qui y est spécifiée.
(2) Il désigne une personne responsable — qui peut aussi être le responsable principal — qui doit travailler à l’installation visée par sa licence qui est chargée à la fois de superviser les opérations relatives aux précurseurs de catégorie A qu’il effectue en vertu de sa licence et d’assurer leur conformité avec le présent règlement au nom du distributeur autorisé.
(3) Il peut désigner une personne responsable suppléante qui doit travailler à l’installation visée par sa licence et autorisée à remplacer la personne responsable lorsque celle-ci est absente.
(4) Le responsable principal, la personne responsable et la personne responsable suppléante doivent :
a) bien connaître les dispositions de la Loi et du présent règlement qui s’appliquent à la licence du distributeur autorisé qui les a désignés;
b) ne pas avoir, au cours des dix dernières années, été reconnus coupables en tant qu’adulte :
(i) d’une infraction désignée en matière de drogue,
(ii) d’une infraction désignée en matière criminelle,
(iii) d’une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction visée aux sous-alinéas (i) ou (ii).
(5) La personne responsable et la personne responsable suppléante doivent en outre posséder des connaissances suffisantes sur l’utilisation et la manutention des précurseurs de catégorie A visés par la licence, ainsi que sur le risque de leur détournement vers un marché ou un usage illégal, pour pouvoir bien s’acquitter de leurs fonctions.
Demande de licence
14 (1) La demande de licence ou de renouvellement de licence relativement à un précurseur de catégorie A est présentée au ministre et contient les renseignements suivants :
a) le nom du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale, tout autre nom enregistré dans une province et tout autre nom commercial sous lequel il entend s’identifier ou effectuer les opérations prévues dans la licence;
a.1) une description de la nature du commerce que le demandeur exploite ou entend exploiter;
a.2) le cas échéant, la période d’exploitation du commerce par le demandeur;
b) pour chacun des précurseurs de catégorie A pour lesquels la licence est demandée :
(i) son nom, s’il existe, ou au cas contraire, la description de sa composition chimique,
(ii) s’il s’agit d’un sel, le nom de celui-ci,
(iii) s’il s’agit d’une préparation, sa marque nominative, le cas échéant, et le nom de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,
(iv) s’il s’agit d’une drogue contenant un précurseur pour laquelle une identification numérique a été attribuée en vertu de l’article C.01.014.2 du Règlement sur les aliments et drogues, cette identification,
(v) s’il s’agit d’un produit de santé naturel contenant un précurseur pour lequel un numéro d’identification a été assigné en vertu de l’article 8 du Règlement sur les produits de santé naturels, ce numéro;
c) à l’égard de chacun des précurseurs mentionnés dans la demande :
(i) les opérations visées à l’article 6 pour lesquelles la licence est demandée et qui seraient effectuées à l’installation à laquelle s’appliquerait la licence,
(ii) le nom des personnes auprès desquelles le demandeur entend se procurer le précurseur, le cas échéant,
(iii) le type de clientèle auquel le demandeur entend fournir le précurseur;
c.1) si une licence d’établissement a été délivrée au demandeur en vertu de l’article C.01A.008 du Règlement sur les aliments et drogues à l’égard d’un précurseur de catégorie A, le numéro de la licence;
c.2) si une licence d’exploitation a été délivrée au demandeur en vertu des articles 29 ou 36 du Règlement sur les produits de santé naturels à l’égard d’un précurseur de catégorie A, le numéro de la licence;
d) l’adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique de l’installation à laquelle s’appliquerait la licence et de chaque bâtiment dans l’installation où s’effectueraient les opérations pour lesquelles la licence est demandée;
e) si elle diffère de l’adresse de l’installation et des bâtiments visés à l’alinéa d), leur adresse postale;
f) les nom, date de naissance et sexe du responsable principal de l’installation, le titre de son poste chez le demandeur, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique;
g) les nom, date de naissance et sexe de la personne responsable à l’installation et, s’il y a lieu, de la personne responsable suppléante;
h) la description des mesures de sécurité qui seront prises à l’installation et lors de l’expédition, du transport ou de la livraison des précurseurs, notamment pour satisfaire aux exigences énoncées au paragraphe 9(2), à l’article 83 et au paragraphe 85(3);
i) la description des contrôles internes prévus à l’égard des opérations portant sur les précurseurs à l’installation;
j) dans le cas d’une demande de renouvellement, le numéro de la licence à renouveler.
(2) Lorsque le demandeur entend effectuer à plus d’une installation une des opérations visées à l’article 6 à l’égard d’un précurseur de catégorie A, une demande distincte doit être présentée pour chacune des installations.
(3) La demande de licence ou de renouvellement de licence :
a) est signée par le responsable principal de l’installation visée par la demande;
b) comprend une attestation du signataire portant :
(i) d’une part, qu’à sa connaissance les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets,
(ii) d’autre part, qu’il a le pouvoir d’obliger le demandeur.
(4) La demande de licence ou de renouvellement de licence est accompagnée de ce qui suit :
a) des déclarations signées respectivement par le responsable principal, la personne responsable et, s’il y a lieu, la personne responsable suppléante, attestant que le signataire n’a pas, au cours des dix dernières années, été reconnu coupable en tant qu’adulte :
(i) d’une infraction désignée en matière de drogue,
(ii) d’une infraction désignée en matière criminelle,
(iii) d’une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);
b) un document émanant d’un service de police canadien pour chacune des personnes mentionnées à l’alinéa a), attestant qu’elle a ou n’a pas, au cours des dix dernières années, été reconnue coupable en tant qu’adulte d’une infraction désignée en matière de drogue ou d’une infraction désignée en matière criminelle;
c) dans le cas où l’une des personnes visées à l’alinéa a) a, au cours des dix dernières années, eu sa résidence habituelle dans un pays autre que le Canada, un document émanant d’un service de police de ce pays attestant qu’elle a ou n’a pas, au cours des dix dernières années, été reconnue coupable en tant qu’adulte d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait été une infraction désignée en matière de drogue ou une infraction désignée en matière criminelle;
d) dans le cas où le demandeur est une personne morale :
(i) une copie de son certificat de constitution ou de tout autre acte constitutif,
(ii) une copie de tout document déposé auprès de la province où se trouve l’installation à laquelle s’appliquerait la licence, qui indique sa dénomination sociale ou tout autre nom enregistré dans la province sous lequel il entend s’identifier ou effectuer les opérations prévues dans la licence.
(5) Les documents visés aux alinéas (4)b) et c) n’ont pas à être fournis si les personnes mentionnées à ces alinéas consentent, par écrit :
a) à ce qu’une recherche soit effectuée pour vérifier si elles ont eu, au cours des dix dernières années, un casier judiciaire, en tant qu’adulte, relativement aux infractions visées à ces alinéas;
b) à fournir les renseignements nécessaires à la vérification du casier judiciaire et à se soumettre, au besoin, aux techniques d’identification requises à cette fin;
c) à payer le prix exigé pour la vérification aux termes du Règlement sur le prix à payer pour la vérification de casiers judiciaires à des fins civiles (Gendarmerie royale du Canada).
- DORS/2003-153, art. 2(A)
- DORS/2005-365, art. 10
Renseignements supplémentaires
15 Sur réception d’une demande présentée en vertu de la présente partie, le ministre peut exiger tout renseignement supplémentaire au sujet des renseignements contenus dans la demande dont il a besoin pour traiter celle-ci.
Inspection préalable
15.1 Le ministre peut, à l’égard du demandeur ou du distributeur autorisé, exiger, à tout moment raisonnable :
a) l’inspection de l’installation utilisée ou envisagée pour la production, l’emballage, la vente ou la fourniture d’un précurseur de catégorie A, ou vers laquelle est ou sera importé ou depuis laquelle est ou sera exporté un tel précurseur;
b) l’examen, lors de l’inspection, des mesures de sécurité prises ou mises en place à l’installation et pour l’expédition, le transport ou la livraison des précurseurs;
c) l’examen, lors de l’inspection, des contrôles internes effectués ou mis en place à l’installation à l’égard des opérations portant sur les précurseurs;
d) l’examen, lors de l’inspection, des livres, registres, données électroniques et autres documents qui sont tenus ou mis en place en application de l’article 85.
- DORS/2005-365, art. 11
Délivrance de la licence
16 Sous réserve de l’article 17, si les exigences visées à l’article 14 sont remplies, le ministre délivre ou renouvelle la licence, qui contient les renseignements suivants :
a) le numéro de la licence;
b) le nom du titulaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale;
c) la liste des précurseurs de catégorie A visés par la licence;
d) les opérations autorisées à l’égard de chacun des précurseurs visés par la licence;
e) l’adresse de l’installation où le distributeur peut effectuer les opérations autorisées;
f) la date de prise d’effet de la licence;
g) la date d’expiration de la licence, qui ne peut suivre de plus de trois ans la date de prise d’effet de la licence;
h) s’il y a lieu, les conditions que le titulaire doit remplir :
(i) pour que soient respectées les obligations internationales du Canada,
(ii) pour se conformer à la Loi et au présent règlement, notamment pour réduire le risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal.
Motifs de refus
17 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre refuse, suivant les modalités prévues au paragraphe 84(1), de délivrer, de modifier ou de renouveler la licence dans les cas suivants :
a) le demandeur n’est pas une personne admissible au sens de l’article 12;
b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la demande ou que des documents faux ou falsifiés ont été fournis à l’appui de celle-ci;
c) les renseignements exigés en vertu de l’article 15 n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour permettre au ministre de traiter la demande;
d) la délivrance, le renouvellement ou la modification de la licence entraînerait, en raison de l’une des opérations visées dans la demande, le non-respect d’une obligation internationale du Canada;
e) les renseignements reçus d’une autorité compétente, des Nations Unies ou d’un agent de la paix donnent des motifs raisonnables de croire que le demandeur a participé ou participera au détournement d’un précurseur ou d’une substance désignée vers un marché ou un usage illégal;
f) le demandeur n’a pas mis en place les mesures de sécurité requises aux termes du paragraphe 9(2), de l’article 83 et du paragraphe 85(3) à l’égard des précurseurs visés par la demande de licence;
g) le demandeur contrevient ou a contrevenu au cours des dix dernières années :
(i) soit à une disposition de la Loi ou des règlements pris ou maintenus en vigueur en vertu de celle-ci,
(ii) soit à une condition d’une licence, d’un certificat d’inscription ou d’un permis d’importation ou d’exportation qui lui a été délivré au titre d’un règlement pris ou maintenu en vigueur en vertu de la Loi;
h) le responsable principal de l’installation, la personne responsable ou, s’il y a lieu, la personne responsable suppléante, au cours des dix dernières années, a été reconnu coupable en tant qu’adulte, selon le cas :
(i) d’une infraction désignée en matière de drogue,
(ii) d’une infraction désignée en matière criminelle,
(iii) d’une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);
i) les contrôles internes prévus à l’alinéa 14(1)i) ne permettent pas :
(i) la consignation fiable des opérations portant sur les précurseurs de catégorie A à l’installation et des précurseurs de catégorie A en stock à l’installation,
(ii) la vérification par le ministre des opérations du demandeur relatives à ces précurseurs;
j) la délivrance, le renouvellement ou la modification de la licence risquerait de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal.
(2) Dans les cas visés aux alinéas (1)b) ou g), le ministre n’est pas tenu de refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler la licence si le distributeur autorisé :
a) d’une part, n’a pas d’antécédents quant à la contravention de la Loi et des règlements pris ou maintenus en vigueur en vertu de celle-ci;
b) d’autre part, a pris les mesures correctives indiquées pour assurer la conformité à la Loi et au présent règlement, ou a signé un engagement à cet effet.
- DORS/2005-365, art. 12
Période de validité
18 La licence est valide jusqu’à celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :
a) la date d’expiration indiquée dans la licence;
b) la date de la suspension ou de la révocation de la licence au titre des articles 22, 23 ou 24.
Modification de la licence
- DORS/2005-365, art. 13(A)
19 (1) Le distributeur autorisé qui souhaite faire modifier le contenu de sa licence présente les documents suivants au ministre :
a) une demande écrite décrivant la modification souhaitée, à laquelle sont joints ceux des documents visés à l’article 14 qui sont pertinents à l’égard de la demande de modification;
b) l’original de la licence en cause.
(2) La demande de modification de la licence :
a) est signée par le responsable principal de l’installation;
b) comprend une attestation du signataire portant qu’à sa connaissance les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
(3) Sous réserve de l’article 17, si les exigences des paragraphes (1) et (2) sont remplies, le ministre modifie la licence en conséquence et peut l’assortir des conditions supplémentaires que le titulaire doit remplir :
a) pour que soient respectées les obligations internationales du Canada;
b) pour se conformer à la Loi et au présent règlement, notamment pour réduire le risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal.
- DORS/2003-153, art. 3(A)
Modification des renseignements fournis
20 (1) Le distributeur autorisé obtient l’agrément du ministre avant de procéder :
a) à la désignation d’un remplaçant pour le responsable principal;
b) à la désignation d’une personne responsable suppléante ou d’un remplaçant pour la personne responsable ou la personne responsable suppléante;
b.1) à toute modification aux mesures de sécurité qui sont prises à l’installation, à l’égard des précurseurs de catégorie A s’y trouvant, ou autrement mentionnées à aux termes de l’alinéa 14(1)h) dans la demande de licence ou toute demande d’agrément faite en application du présent article;
c) à toute modification aux contrôles internes applicables, à l’installation, à l’égard des opérations portant sur les précurseurs de catégorie A, tels que décrits dans la demande de licence ou toute demande d’agrément faite en application du présent règlement.
(2) Lorsqu’il demande l’agrément dans les cas visés aux alinéas (1)a) ou b), le distributeur autorisé fournit au ministre, relativement à toute désignation prévue :
a) dans le cas du remplacement du responsable principal :
(i) les renseignements visés à l’alinéa 14(1)f),
(ii) la déclaration visée à l’alinéa 14(4)a) et, sous réserve du paragraphe 14(5), les documents visés aux alinéas 14(4)b) et c);
b) dans le cas de la désignation d’une personne responsable suppléante ou du remplacement de la personne responsable ou de la personne responsable suppléante :
(i) les renseignements visés à l’alinéa 14(1)g),
(ii) la déclaration visée à l’alinéa 14(4)a) et, sous réserve du paragraphe 14(5), les documents visés aux alinéas 14(4)b) et c).
(3) Lorsqu’il demande l’agrément dans les cas visés aux alinéas (1)b.1) ou c), le distributeur autorisé fournit au ministre les renseignements permettant à ce dernier de se prononcer aux termes des alinéas 17(1)f) ou i) respectivement.
(4) En cas de décès du responsable principal ou en cas de cessation de ses fonctions en raison de circonstances imprévues, le distributeur autorisé peut autoriser une autre personne satisfaisant aux exigences du paragraphe 13(4) à agir à titre de responsable principal intérimaire jusqu’à l’agrément par le ministre, dans le cas visé à l’alinéa (1)a), d’un remplaçant pour le responsable principal.
- DORS/2005-365, art. 14
21 (1) Lorsque le responsable principal à l’installation, la personne responsable ou la personne responsable suppléante cesse d’agir en cette qualité, le distributeur autorisé en avise le ministre dans les dix jours.
(2) Lorsque la personne responsable à l’installation cesse d’agir en cette qualité sans qu’une personne responsable suppléante ait été désignée à l’installation, le distributeur autorisé en avise le ministre au plus tard le jour ouvrable suivant.
Révocation ou suspension de la licence
22 Le ministre révoque la licence si le titulaire en fait la demande ou l’informe de la perte ou du vol de la licence.
23 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre révoque la licence, suivant les modalités prévues au paragraphe 84(1), dans les cas suivants :
a) le titulaire n’est plus une personne admissible au sens de l’article 12;
b) la licence a été délivrée sur le fondement de renseignements faux ou trompeurs ou de documents faux ou falsifiés;
c) le titulaire a contrevenu à la Loi ou à ses règlements ou à une condition d’une licence, d’un certificat d’inscription ou d’un permis d’importation ou d’exportation qui lui a été délivré au titre d’un règlement pris ou maintenu en vigueur en vertu de la Loi;
d) il est découvert que le responsable principal, la personne responsable ou la personne responsable suppléante a, au cours des dix dernières années, été reconnu coupable en tant qu’adulte, selon le cas :
(i) d’une infraction désignée en matière de drogue,
(ii) d’une infraction désignée en matière criminelle,
(iii) d’une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);
e) les renseignements reçus d’une autorité compétente, des Nations Unies ou d’un agent de la paix donnent des motifs raisonnables de croire que le titulaire a participé ou participera au détournement d’un précurseur ou d’une substance désignée vers un marché ou un usage illégal;
f) le maintien de la licence risquerait de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal.
(2) Dans les cas visés aux alinéas (1)b) ou c), le ministre n’est pas tenu de révoquer la licence si le distributeur autorisé :
a) d’une part, n’a pas d’antécédents quant à la contravention de la Loi et des règlements pris ou maintenus en vigueur en vertu de celle-ci;
b) d’autre part, a pris les mesures correctives indiquées pour assurer la conformité à la Loi et au présent règlement, ou a signé un engagement à cet effet.
(3) Dans le cas où le distributeur autorisé ne se conforme pas à la décision du ministre de suspendre sa licence aux termes de l’article 24, ou ne corrige pas la situation ayant donné lieu à la suspension, le ministre peut révoquer la licence.
- DORS/2005-365, art. 15
24 Le ministre suspend sans préavis la licence dans les cas suivants :
a) il a des motifs raisonnables de croire que la protection de la sécurité ou de la santé publiques l’exige;
b) il a des motifs raisonnables de soupçonner que le maintien de la licence présenterait un risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal.
- DORS/2005-365, art. 16
Importation
Demande de permis d’importation
25 (1) Le distributeur autorisé qui souhaite obtenir un permis d’importation de catégorie A doit présenter au ministre une demande qui contient les renseignements et déclarations suivants :
a) ses nom et adresse, et le numéro de sa licence;
b) le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national;
c) relativement au précurseur de catégorie A à importer :
(i) le nom du précurseur ou la description de sa composition chimique, tel qu’il est mentionné dans sa licence, et son numéro de code du système harmonisé,
(ii) s’il s’agit d’un sel, le nom de celui-ci,
(iii) s’il s’agit d’une préparation, sa marque nominative, le cas échéant, et le nom de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,
(iv) la quantité du précurseur à importer et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,
(v) s’il s’agit d’une matière première, son degré de pureté;
d) le nom de l’exportateur duquel il obtient le précurseur et son adresse dans le pays d’exportation;
e) les modes de transport qui sont prévus;
e.1) le nom de tout pays de transit ou de transbordement qui est prévu;
f) le nom du transporteur devant livrer le précurseur au Canada;
g) le point d’entrée au Canada qui est prévu;
h) la date prévue d’entrée au Canada;
i) les nom et adresse du courtier en douane prévu pour le représenter, le cas échéant;
j) une déclaration portant qu’il consent à ce que les renseignements fournis dans la demande soient communiqués à l’OICS et à l’autorité compétente du pays d’exportation aux fins de vérification.
(2) La demande de permis d’importation doit :
a) être signée par la personne responsable ou, s’il y a lieu, la personne responsable suppléante à l’installation vers laquelle le précurseur de catégorie A sera transporté après son dédouanement;
b) comprendre une attestation du signataire portant qu’à sa connaissance les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
(3) La demande de permis d’importation peut viser plusieurs précurseurs de catégorie A à importer en un même envoi.
- DORS/2005-365, art. 17
Délivrance du permis d’importation
26 (1) Sous réserve de l’article 27, si les exigences visées à l’article 25 sont remplies, le ministre délivre au distributeur autorisé un permis d’importation de catégorie A qui contient les renseignements suivants :
a) le numéro du permis;
b) les renseignements visés aux alinéas 25(1)a) à i);
c) la date de prise d’effet du permis;
d) sa date d’expiration, soit celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :
(i) la date déterminée par le ministre, qui ne peut être postérieure au 180e jour suivant la date de la prise d’effet du permis,
(ii) la date d’expiration de la licence du demandeur;
e) les conditions que le titulaire doit remplir :
(i) pour que soient respectées les obligations internationales du Canada,
(ii) pour se conformer à la Loi et au présent règlement, notamment pour réduire le risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal.
(2) Le permis d’importation de catégorie A est valide jusqu’à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :
a) la date d’expiration indiquée dans le permis;
b) la date de suspension ou de révocation de la licence pertinente au titre des articles 22, 23 ou 24;
c) la date de suspension ou de révocation du permis au titre des articles 29, 30 ou 31.
Motifs de refus
27 Le ministre refuse de délivrer un permis d’importation de catégorie A dans les cas suivants :
a) une circonstance visée à l’un des alinéas 17(1)b) à g) et j) existe et s’applique à la demande de permis, avec les adaptations nécessaires;
b) le demandeur ne détient pas de licence pour le précurseur de catégorie A à importer ou en détient une qui expirera avant la date prévue d’entrée au Canada;
c) le demandeur a été avisé que l’une des demandes ci-après qu’il a présentées à l’égard de la licence applicable au précurseur de catégorie A à importer serait refusée en application de l’article 17 :
(i) une demande de licence ou de renouvellement de licence présentée aux termes de l’article 14,
(ii) une demande de modification de licence présentée aux termes de l’article 19;
d) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’envoi visé par la demande de permis contreviendrait aux règles de droit du pays d’exportation ou de tout pays de transit ou de transbordement.
Production du permis d’importation
28 Le titulaire d’un permis d’importation de catégorie A veille à ce qu’un exemplaire original du permis soit remis à l’agent des douanes au point d’entrée indiqué sur le permis au moment de l’importation de l’envoi.
Déclaration
28.1 (1) Le titulaire d’un permis d’importation de catégorie A doit, dans les quinze jours suivant la date du dédouanement — effectué en vertu de la Loi sur les douanes — d’un envoi contenant un précurseur de catégorie A, remettre au ministre une déclaration portant les renseignements suivants :
a) son nom et le numéro du permis d’importation relatif à cet envoi;
b) le point d’entrée au Canada de l’envoi;
c) la date de dédouanement de l’envoi;
d) le nom du précurseur ou la description de sa composition chimique, tel qu’il est mentionné dans le permis d’importation;
e) la quantité du précurseur dans l’envoi et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient.
(2) La déclaration doit :
a) être signée par la personne responsable ou, s’il y a lieu, la personne responsable suppléante à l’installation vers laquelle le précurseur de catégorie A sera transporté après son dédouanement;
b) comprendre une attestation du signataire portant qu’à sa connaissance les renseignements fournis dans la déclaration sont exacts et complets.
- DORS/2005-365, art. 18
Révocation ou suspension du permis d’importation
29 Le ministre révoque le permis d’importation de catégorie A si le titulaire du permis lui en fait la demande ou l’informe de la perte ou du vol de celui-ci.
30 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre révoque le permis d’importation de catégorie A, suivant les modalités prévues au paragraphe 84(1), dans les cas suivants :
a) l’une des circonstances visées aux alinéas 23(1)a) à f) existe relativement à la licence qui s’applique au précurseur de catégorie A à importer;
b) le permis d’importation a été délivré sur le fondement de renseignements faux ou trompeurs ou de documents faux ou falsifiés.
(2) Le ministre n’est pas tenu de révoquer le permis d’importation de catégorie A dans les circonstances visées au paragraphe (1) si le titulaire du permis remplit les conditions prévues au paragraphe 23(2).
(3) Dans le cas où le titulaire du permis d’importation de catégorie A ne se conforme pas à la décision du ministre de suspendre son permis aux termes de l’article 31, ou ne corrige pas la situation ayant donné lieu à la suspension, le ministre peut révoquer le permis.
- DORS/2005-365, art. 19
31 Le ministre suspend sans préavis le permis d’importation de catégorie A dans les cas suivants :
a) la licence qui s’applique au précurseur de catégorie A à importer est expirée ou a été suspendue ou révoquée;
b) il a des motifs raisonnables de croire que la protection de la sécurité ou de la santé publiques l’exige;
b.1) il a des motifs raisonnables de soupçonner que le maintien du permis présenterait un risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal;
c) il est découvert que l’importation contreviendrait aux règles de droit du pays d’exportation ou de tout pays de transit ou de transbordement.
- DORS/2005-365, art. 20
Exportation
Demande de permis d’exportation
32 (1) Le distributeur autorisé qui souhaite obtenir un permis d’exportation de catégorie A doit présenter au ministre une demande qui contient les renseignements et déclarations suivants :
a) ses nom et adresse, et le numéro de sa licence;
b) le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national;
c) relativement au précurseur de catégorie A à exporter :
(i) le nom du précurseur ou la description de sa composition chimique, tel qu’il est mentionné dans sa licence, et son numéro de code du système harmonisé,
(ii) s’il s’agit d’un sel, le nom de celui-ci,
(iii) s’il s’agit d’une préparation, sa marque nominative, le cas échéant, et le nom de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,
(iv) la quantité du précurseur à exporter et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,
(v) s’il s’agit d’une matière première, son degré de pureté;
d) le nom de l’importateur et son adresse dans le pays de destination ultime;
e) les modes de transport qui sont prévus;
e.1) le nom de tout pays de transit ou de transbordement qui est prévu;
f) le nom du transporteur devant transporter le précurseur en passant par le point de sortie du Canada;
g) le point de sortie du Canada qui est prévu;
h) la date prévue de l’exportation;
i) les nom et adresse du courtier en douane prévu pour le représenter, le cas échéant;
j) une déclaration portant qu’à sa connaissance l’envoi ne contrevient à aucune règle de droit du pays de destination ultime ou de tout pays de transit ou de transbordement;
k) une déclaration portant qu’il consent à ce que les renseignements fournis dans la demande soient communiqués à l’OICS et à l’autorité compétente du pays de destination ultime de l’envoi aux fins de vérification.
(2) La demande de permis d’exportation doit :
a) être signée par la personne responsable ou, s’il y a lieu, la personne responsable suppléante à l’installation d’où le précurseur de catégorie A sera expédié vers le point de sortie;
b) comprendre une attestation du signataire portant qu’à sa connaissance les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
(3) La demande de permis d’exportation peut viser plusieurs précurseurs de catégorie A à exporter en un même envoi.
- DORS/2005-365, art. 21
Délivrance du permis d’exportation
33 (1) Sous réserve l’article 34, si les exigences visées à l’article 32 sont remplies, le ministre délivre au distributeur autorisé un permis d’exportation de catégorie A qui contient les renseignements suivants :
a) le numéro du permis;
b) les renseignements visés aux alinéas 32(1)a) à i);
c) la date de prise d’effet du permis;
d) sa date d’expiration, soit celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :
(i) la date déterminée par le ministre, qui ne peut être postérieure au 180e jour suivant la date de la prise d’effet du permis,
(ii) la date d’expiration de la licence du demandeur,
(iii) dans le cas où une autorisation d’importation est délivrée par l’autorité compétente du pays de destination ultime relativement à ce précurseur de catégorie A, la date d’expiration qui y est indiquée;
e) les conditions que le titulaire doit remplir :
(i) pour que soient respectées les obligations internationales du Canada,
(ii) pour se conformer à une règle de droit du pays de destination ultime ou de tout pays de transit ou de transbordement,
(iii) pour se conformer à la Loi et au présent règlement, notamment pour réduire le risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal.
(2) Le permis d’exportation de catégorie A est valide jusqu’à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :
a) la date d’expiration indiquée dans le permis;
b) la date de suspension ou de révocation de la licence pertinente au titre des articles 22, 23 ou 24;
c) la date de suspension ou de révocation du permis au titre des articles 36, 37 ou 38.
Motifs de refus
34 Le ministre refuse de délivrer un permis d’exportation de catégorie A dans les cas suivants :
a) une circonstance visée à l’un des alinéas 17(1)b) à g) et j) existe et s’applique à la demande de permis, avec les adaptations nécessaires;
b) le demandeur ne détient pas de licence pour le précurseur de catégorie A à exporter ou en détient une qui expirera avant la date d’exportation prévue;
c) le demandeur a été avisé que l’une des demandes ci-après qu’il a présentées à l’égard de la licence applicable au précurseur de catégorie A à exporter sera refusée en application de l’article 17 :
(i) une demande de licence ou de renouvellement de licence présentée aux termes de l’article 14,
(ii) une demande de modification de licence présentée aux termes de l’article 19;
d) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’envoi visé par la demande de permis contreviendrait aux règles de droit du pays de destination ultime ou de tout pays de transit ou de transbordement;
e) le ministre a reçu, au plus tard sept jours après avoir envoyé un avis préalable d’exportation à l’autorité compétente du pays de destination ultime de l’envoi, un avis écrit de cette dernière l’informant qu’elle avait refusé d’autoriser l’importation de l’envoi ou qu’elle s’y opposait;
f) l’envoi ne serait pas conforme à l’autorisation d’importation ou à la lettre de non-objection à l’importation délivrée par l’autorité compétente du pays de destination ultime.
Production du permis d’exportation
35 Le titulaire d’un permis d’exportation de catégorie A doit veiller :
a) à ce qu’un exemplaire original du permis soit joint à l’envoi du précurseur de catégorie A;
b) à ce qu’un autre exemplaire original du permis soit remis à l’agent des douanes au point de sortie indiqué sur le permis au moment de l’exportation de l’envoi.
Déclaration
35.1 (1) Le titulaire d’un permis d’exportation de catégorie A doit, dans les quinze jours suivant la date d’exportation d’un envoi contenant un précurseur de catégorie A, remettre au ministre une déclaration portant les renseignements suivants :
a) son nom et le numéro du permis d’exportation relatif à cet envoi;
b) le point de sortie du Canada de l’envoi;
c) la date d’exportation de l’envoi;
d) le nom du précurseur ou la description de sa composition chimique, tel qu’il est mentionné dans le permis d’exportation;
e) la quantité du précurseur dans l’envoi et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient.
(2) La déclaration doit :
a) être signée par la personne responsable ou, s’il y a lieu, la personne responsable suppléante à l’installation d’où le précurseur de catégorie A sera expédié vers le point de sortie;
b) comprendre une attestation du signataire portant qu’à sa connaissance les renseignements fournis dans la déclaration sont exacts et complets.
- DORS/2005-365, art. 22
Révocation ou suspension du permis d’exportation
36 Le ministre révoque le permis d’exportation de catégorie A si le titulaire du permis lui en fait la demande ou l’informe de la perte ou du vol de celui-ci.
37 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre révoque le permis d’exportation de catégorie A, suivant les modalités prévues au paragraphe 84(1), dans les cas suivants :
a) l’une des circonstances visées aux alinéas 23(1)a) à f) existe relativement à la licence qui s’applique au précurseur de catégorie A à exporter;
b) le permis d’exportation a été délivré sur le fondement de renseignements faux ou trompeurs ou de documents faux ou falsifiés.
(2) Le ministre n’est pas tenu de révoquer le permis d’exportation de catégorie A dans les circonstances visées au paragraphe (1) si le titulaire du permis remplit les conditions prévues au paragraphe 23(2).
(3) Dans le cas où le titulaire du permis ne se conforme pas à la décision du ministre de suspendre son permis aux termes de l’article 38, ou ne corrige pas la situation ayant donné lieu à la suspension, le ministre peut révoquer le permis.
- DORS/2005-365, art. 23
38 Le ministre suspend sans préavis le permis d’exportation de catégorie A dans les cas suivants :
a) la licence qui s’applique au précurseur de catégorie A à exporter est expirée ou a été suspendue ou révoquée;
b) il a des motifs raisonnables de croire que la protection de la sécurité ou de la santé publiques l’exige;
b.1) il a des motifs raisonnables de soupçonner que le maintien du permis présenterait un risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal;
c) l’envoi ne serait pas conforme à l’autorisation d’importation ou à la lettre de non-objection à l’importation délivrée par l’autorité compétente du pays de destination ultime;
d) il est découvert que l’exportation contreviendrait aux règles de droit du pays de destination ultime ou de tout pays de transit ou de transbordement.
- DORS/2005-365, art. 24
Transit et transbordement
Demande de permis de transit ou de transbordement
39 (1) Pour pouvoir transporter en transit au Canada ou transborder au Canada un précurseur de catégorie A provenant d’un pays étranger et destiné à un autre pays, l’exportateur qui se trouve dans le pays d’exportation ou son mandataire au Canada doit présenter au ministre une demande de permis qui contient les renseignements suivants :
a) le nom de l’exportateur et ses adresse et numéro de téléphone dans le pays d’exportation;
b) le nom de l’importateur et ses adresse et numéro de téléphone dans le pays de destination ultime;
c) les nom, adresse et numéro de téléphone du responsable du précurseur pendant que celui-ci se trouve au Canada;
d) relativement au précurseur de catégorie A visé par la demande de permis :
(i) le nom du précurseur ou, s’il n’a pas de nom, la description de sa composition chimique et son numéro de code du système harmonisé,
(ii) s’il s’agit d’un sel, le nom de celui-ci,
(iii) s’il s’agit d’une préparation, sa marque nominative, le cas échéant, et le nom de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,
(iv) la quantité du précurseur à transporter et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,
(v) s’il s’agit d’une matière première, son degré de pureté;
e) la date prévue de transit ou de transbordement au Canada;
f) les points d’entrée au Canada et de sortie du Canada qui sont prévus;
g) les modes de transport devant être utilisés au Canada pour le précurseur;
h) dans le cas d’un transbordement, l’adresse, le cas échéant, de tout lieu au Canada où le précurseur sera entreposé pendant le transbordement et la durée prévue d’entreposage dans ce lieu.
(2) La demande doit être accompagnée de ce qui suit :
a) une copie de l’autorisation d’exportation délivrée par l’autorité compétente du pays d’exportation, le cas échéant;
b) une copie de l’autorisation d’importation délivrée par l’autorité compétente du pays de destination ultime, le cas échéant.
(3) La demande doit :
a) être signée par la personne autorisée à cette fin par l’exportateur, notamment un mandataire de celui-ci au Canada;
b) comprendre une attestation du signataire portant qu’à sa connaissance les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
- DORS/2005-365, art. 25
- DORS/2018-69, art. 80(A)
Délivrance du permis de transit ou de transbordement
40 Sous réserve de l’article 41, si les exigences visées à l’article 39 sont remplies, le ministre délivre au demandeur un permis de transit ou de transbordement qui contient les renseignements suivants :
a) le numéro du permis;
b) les renseignements visés aux alinéas 39(1)a) à h);
c) le nom des pays d’exportation et de destination ultime ainsi que les numéros et dates d’expiration des autorisations d’importation et d’exportation délivrées par les autorités compétentes de ces pays, le cas échéant;
d) les dates de prise d’effet et d’expiration du permis.
Refus du ministre
41 Le ministre refuse de délivrer le permis de transit ou de transbordement s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) soit que sa délivrance, selon le cas :
(i) entraînerait le non-respect d’une obligation internationale du Canada,
(ii) contreviendrait à la Loi ou à ses règlements, à une règle de droit du pays d’exportation ou de destination ultime ou d’un pays de transit ou de transbordement,
(iii) risquerait de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal;
b) soit que l’autorisation d’importation délivrée par l’autorité compétente du pays de destination ultime est expirée ou a été suspendue ou révoquée.
Production du permis
42 Le titulaire du permis de transit ou de transbordement doit veiller à ce qu’un exemplaire original du permis soit remis à l’agent des douanes au point d’entrée indiqué sur le permis.
Avis de transit ou de transbordement
43 Dans les quinze jours suivant la date où un envoi quitte le Canada, le titulaire du permis de transit ou de transbordement pertinent avise le ministre par écrit de la date d’envoi.
Révocation ou suspension du permis
44 Le ministre révoque le permis de transit ou de transbordement si le titulaire en fait la demande ou l’informe de la perte ou du vol du permis.
45 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre révoque, suivant les modalités prévues au paragraphe 84(1), le permis de transit ou de transbordement dans les cas suivants :
a) le permis a été délivré sur le fondement de renseignements faux ou trompeurs ou de documents faux ou falsifiés;
b) le titulaire a contrevenu à la Loi ou à ses règlements ou à une condition d’un permis de transit ou de transbordement délivré en vertu du présent règlement;
c) les renseignements reçus d’une autorité compétente, des Nations Unies ou d’un agent de la paix donnent des motifs raisonnables de croire que le titulaire a participé ou participera au détournement d’un précurseur ou d’une substance désignée vers un marché ou un usage illégal;
d) le maintien du permis risquerait de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal.
(2) Dans les cas visés aux alinéas (1)a) ou b), le ministre n’est pas tenu de révoquer le permis si le titulaire :
a) d’une part, n’a pas d’antécédents quant à la contravention de la Loi et des règlements pris ou maintenus en vigueur en vertu de celle-ci;
b) d’autre part, a pris les mesures correctives indiquées pour assurer la conformité à la Loi et au présent règlement, ou a signé un engagement à cet effet.
(3) Dans le cas où le titulaire du permis ne se conforme pas à la décision du ministre de suspendre son permis aux termes de l’article 46, ou ne corrige pas la situation ayant donné lieu à la suspension, le ministre peut révoquer le permis.
- DORS/2005-365, art. 26
46 Le ministre suspend sans préavis le permis de transit ou de transbordement dans les cas suivants :
a) l’une des autorisations suivantes expire, ou est suspendue ou révoquée :
(i) l’autorisation d’exportation délivrée par l’autorité compétente du pays d’exportation,
(ii) l’autorisation d’importation délivrée par l’autorité compétente du pays de destination ultime;
b) il a des motifs raisonnables de croire que la protection de la sécurité ou de la santé publiques l’exige;
c) il a des motifs raisonnables de soupçonner que le maintien du permis présenterait un risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal.
- DORS/2005-365, art. 27
Destruction
47 (1) Il est interdit à un distributeur autorisé de détruire un précurseur de catégorie A si ce n’est en conformité avec les paragraphes (2) à (4).
(2) Le distributeur autorisé peut détruire, à l’installation visée par sa licence, un précurseur de catégorie A mentionné à celle-ci si les conditions suivantes sont remplies :
a) le distributeur autorisé consigne au préalable les renseignements suivants quant au précurseur devant être détruit :
(i) le nom du précurseur ou, s’il n’a pas de nom, au cas contraire, la description de sa composition chimique,
(ii) la quantité du précurseur et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,
b) la destruction est effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable au lieu de destruction;
c) le distributeur autorisé consigne les date et méthode de destruction;
d) la destruction s’effectue en présence d’au moins deux de ses employés qui sont habilités à servir de témoins de la destruction, dont l’un est la personne responsable à l’installation mentionnée dans la licence ou, s’il y a lieu, la personne responsable suppléante;
e) dès la destruction terminée, la personne qui y a procédé et chacune des personnes visées à l’alinéa d) signent et datent une déclaration conjointe attestant la destruction complète du précurseur; chaque signataire ajoute à la déclaration son nom en lettres moulées.
(3) A qualité pour servir de témoin de la destruction la personne qui répond à l’une des conditions suivantes :
a) elle est la personne responsable de l’installation mentionnée dans la licence ou, s’il y a lieu, la personne responsable suppléante;
b) elle est engagée par le distributeur autorisé et agit à titre de cadre supérieur.
(4) Si le précurseur de catégorie A doit être détruit ailleurs qu’à l’installation mentionnée dans la licence, le distributeur autorisé doit veiller à ce que :
a) les mesures nécessaires soient prises pour assurer la sécurité du précurseur durant son transport afin d’empêcher le détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal;
b) la destruction soit effectuée par une personne spécialisée dans la destruction de marchandises dangereuses;
c) la destruction soit effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable au lieu de destruction;
d) dès la destruction terminée, la personne qui y a procédé lui fournisse une déclaration attestant la destruction complète du précurseur et indiquant :
(i) le nom du précurseur ou, s’il n’a pas de nom, la description de sa composition chimique,
(ii) la quantité du précurseur détruit et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,
(iii) la date de la destruction,
(iv) la méthode de destruction,
(v) ses nom et signature ainsi que les nom et signature d’une autre personne, dans l’entreprise, qui a été témoin de la destruction.
- DORS/2005-365, art. 28
Préparations
- DORS/2005-365, art. 29
Demande de certificat d’autorisation
- DORS/2005-365, art. 29
48 (1) La personne qui produit ou importe un précurseur de catégorie A qui est une préparation, ou qui souhaite le faire, peut présenter au ministre une demande de certificat d’autorisation à l’égard de la préparation qui contient les déclarations et renseignements suivants :
a) le nom du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale;
b) si le demandeur est un distributeur autorisé, le numéro de sa licence;
b.1) si le demandeur n’est pas la personne qui produit la préparation, le nom de cette personne ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale;
b.2) l’adresse et les numéros de téléphone et de télécopieur, le cas échéant, de la personne qui produit la préparation;
c) relativement à la préparation pour laquelle la demande est présentée :
(i) son nom ou, si elle n’a pas de nom, la description de sa composition chimique et sa marque nominative, le cas échéant,
(ii) sa composition qualitative et quantitative, y compris la liste de ses composants chimiques,
(iii) ses propriétés chimiques et physiques et les différences entre celles-ci et les propriétés chimiques et physiques de ses composants chimiques qui sont des précurseurs visés à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi,
(iv) les analyses effectuées pour évaluer sa pureté et sa stabilité,
(v) l’usage auquel il est destiné;
d) une déclaration de la personne qui produit la préparation portant que celle-ci est composée de telle manière qu’aucun précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi ne peut en être facilement extrait, eu égard à la complexité et au coût de l’extraction, et qu’elle ne peut être utilisée dans la production de substances désignées;
e) une déclaration de la personne qui produit la préparation justifiant la demande de certificat et énumérant les principes scientifiques et autres renseignements à l’appui de la déclaration visée à l’alinéa d).
(2) La demande de certificat doit :
a) être signée par une personne qui, selon le cas :
(i) travaille pour le demandeur et supervise les opérations à l’égard de la préparation et a des connaissances suffisantes pour confirmer les renseignements fournis dans la demande,
(ii) est le responsable principal à l’installation, si le demandeur est un distributeur autorisé;
b) comprendre une attestation du signataire portant qu’à sa connaissance les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
- DORS/2005-365, art. 30
Délivrance d’un certificat d’autorisation
- DORS/2005-365, art. 31
49 (1) Sous réserve de l’article 50, si les exigences visées à l’article 48 sont remplies, le ministre délivre au demandeur un certificat d’autorisation qui contient les renseignements suivants :
a) le numéro du certificat;
b) le nom de la préparation visée par le certificat ou, si elle n’a pas de nom, la description de sa composition chimique ainsi que sa marque nominative, le cas échéant;
c) le nom du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale;
c.1) si le demandeur n’est pas la personne qui produit la préparation, le nom de cette personne ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale;
d) la date de prise d’effet du certificat;
e) les conditions à remplir :
(i) pour que soient respectées les obligations internationales du Canada,
(ii) pour se conformer à la Loi et au présent règlement, notamment pour réduire le risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal.
(2) Le titulaire remet, sur demande, une copie du certificat à toute autre personne qui effectue une opération à l’égard de la préparation visée par le certificat.
- DORS/2005-365, art. 32
Refus du ministre
50 Le ministre refuse de délivrer le certificat d’autorisation si, d’après les renseignements fournis et compte tenu des connaissances scientifiques et autres preuves et renseignements disponibles, tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qui est contenu dans la préparation peut en être facilement extrait, eu égard à la complexité et au coût de l’extraction, ou la préparation peut être utilisée dans la production de substances désignées.
- DORS/2005-365, art. 33
Document accompagnant l’envoi
51 La personne qui importe ou exporte un précurseur de catégorie A qui est une préparation visée par un certificat d’autorisation veille à ce que l’envoi soit accompagné d’un document indiquant :
a) le fait que la préparation fait l’objet d’un certificat visé à l’article 49;
b) le numéro du certificat applicable à la préparation.
- DORS/2005-365, art. 34
Révocation ou suspension du certificat d’autorisation
52 Le ministre révoque le certificat d’autorisation si le titulaire en fait la demande.
- DORS/2005-365, art. 34
53 (1) Le ministre révoque, le certificat d’autorisation, suivant les modalités du paragraphe 84(1), dans les cas suivants :
a) le certificat a été délivré sur le fondement de renseignements faux ou trompeurs ou de documents faux ou falsifiés;
b) il a fait l’objet d’une suspension, en application de l’alinéa 54a) et du paragraphe 84(2), qui n’a pas été respectée.
(2) Dans le cas où le titulaire du certificat ne se conforme pas à la décision du ministre de suspendre le certificat en application de l’article 54, ou ne corrige pas la situation ayant donné lieu à la suspension, le ministre peut révoquer le certificat.
- DORS/2005-365, art. 34
54 Le ministre suspend sans préavis le certificat d’autorisation dans les cas suivants :
a) de nouvelles preuves scientifiques ou d’autres nouveaux renseignements permettent d’établir que le précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qui est contenu dans la préparation visée par le certificat peut être facilement extrait, eu égard à la complexité et au coût de l’extraction, ou que la préparation peut être utilisée ou a été utilisée dans la production de substances désignées;
b) il a des motifs raisonnables de croire que la protection de la sécurité ou de la santé publiques l’exige;
c) il a des motifs raisonnables de soupçonner que le maintien du certificat présenterait un risque de détournement d’un précurseur de catégorie A vers un marché ou un usage illégal.
- DORS/2005-365, art. 34
PARTIE 2Précurseurs de catégorie b
Exemption
55 La personne qui effectue toute opération visée à l’article 57 à l’égard d’un précurseur de catégorie B qui est une préparation est soustraite aux exigences du présent règlement — sauf en ce qui a trait à sa production en vue de sa vente ou sa fourniture — si la préparation contient un précurseur visé à la partie 2 de l’annexe VI de la Loi qui, seul ou combiné à d’autres de ces précurseurs, constitue au plus 30 % du poids ou du volume de la préparation, selon qu’elle est sous forme solide ou sous forme liquide.
- DORS/2005-365, art. 35
56 La personne qui produit, à partir d’un précurseur de catégorie B visé à l’article 55 ou faisant l’objet d’un certificat d’autorisation aux termes de l’article 77, tout autre précurseur de catégorie B qui est une préparation est soustraite, en ce qui a trait à cette production, aux exigences du présent règlement.
- DORS/2005-365, art. 35
Restrictions relatives aux opérations
57 (1) Il est interdit à quiconque n’est pas un distributeur inscrit de produire, en vue de sa vente ou de sa fourniture, un précurseur de catégorie B.
(2) Le distributeur inscrit peut importer un précurseur de catégorie B.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le distributeur inscrit peut exporter un précurseur de catégorie B ou en avoir un en sa possession en vue de son exportation.
(4) Dans le cas d’un pays mentionné à l’un des tableaux ci-après, le distributeur inscrit ne peut y exporter un précurseur de catégorie B visé à ces tableaux que s’il est titulaire d’un permis d’exportation de catégorie B à l’égard du précurseur et respecte les conditions prévues dans le permis :
a) le tableau intitulé « Gouvernements ayant demandé l’envoi d’une notification préalable à l’exportation en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 10 de l’article 12 de la Convention de 1988 », publié dans le dernier rapport annuel de l’OICS sur l’application de l’article 12 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988;
b) le Tableau complémentaire des pays requérant un avis préalable d’exportation à l’égard des précurseurs de catégorie B publié par le ministère de la Santé, avec ses modifications successives, où figure tout pays ayant signifié, depuis la publication du rapport annuel visé à l’alinéa a), une demande formelle aux Nations Unies en vue de recevoir, avant l’envoi du précurseur visé, un avis préalable d’exportation à l’égard de celui-ci.
Autorisation à l’égard de préparations
57.1 Malgré l’article 57, toute personne peut importer ou exporter un précurseur de catégorie B qui est une préparation, ou en avoir un en sa possession à ces fins, si les conditions suivantes sont remplies :
a) la préparation fait l’objet d’un certificat d’autorisation visé à l’article 77;
b) aucune mention portant que le certificat a été révoqué ou est suspendu n’apparaît sur un site Web du gouvernement du Canada.
- DORS/2005-365, art. 36
- DORS/2021-46, art. 23
Inscription
Admissibilité
58 Est admissible à demander l’inscription :
a) la personne physique qui réside habituellement au Canada;
b) la personne morale qui a son siège social au Canada ou qui y exploite une succursale.
59 (1) Le distributeur inscrit désigne un responsable principal — il peut lui-même exercer cette fonction — chargé de la gestion de l’ensemble des opérations relatives aux précurseurs de catégorie B effectuées par le distributeur inscrit.
(2) Il désigne également, pour chacune des installations où il effectue des opérations à l’égard de précurseurs de catégorie B, une personne-ressource — qui peut aussi être le responsable principal — qui doit travailler à l’installation et qui possède une bonne connaissance à la fois de ces opérations, et de l’utilisation et de la manutention de ces précurseurs ainsi que du risque de détournement de ceux-ci vers un marché ou un usage illégal.
(3) Le responsable principal doit :
a) bien connaître les dispositions de la Loi et du présent règlement qui s’appliquent aux opérations du distributeur inscrit qui l’a désigné et posséder des connaissances suffisantes sur l’utilisation et la manutention des précurseurs de catégorie B visés par le profil d’opération du distributeur inscrit, ainsi que sur le risque de leur détournement vers un marché ou un usage illégal, pour pouvoir bien s’acquitter de ses fonctions;
b) ne pas avoir, au cours des dix dernières années, été reconnu coupable en tant qu’adulte :
(i) d’une infraction désignée en matière de drogue,
(ii) d’une infraction désignée en matière criminelle,
(iii) d’une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction visée aux sous-alinéas (i) ou (ii).
Demande d’inscription
60 (1) La demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription est présentée au ministre et contient la déclaration et les renseignements suivants :
a) le nom du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale et tout autre nom enregistré dans une province sous lequel il entend s’identifier ou effectuer les opérations prévues dans la demande d’inscription;
b) l’adresse du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, l’adresse de son siège social au Canada, s’il y a lieu;
c) le profil d’opération du demandeur à l’égard des précurseurs de catégorie B, lequel comprend :
(i) le nom de chacun des précurseurs — ou, s’il n’a pas de nom, la description de sa composition chimique — que le demandeur entend produire en vue de sa vente ou de sa fourniture, importer, exporter ou avoir en sa possession en vue de son exportation,
(ii) s’il s’agit d’une préparation, sa catégorie en fonction de son usage et le nom de tout précurseur visé à la partie 2 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,
(iii) à l’égard de chacun des précurseurs visés au sous-alinéa (i), celles des opérations visées à l’article 57 qu’il entend effectuer,
(iv) l’adresse de chaque installation où le demandeur entend effectuer ses opérations à l’égard des précurseurs,
(v) si elle diffère de l’adresse de l’installation visée au sous-alinéa (iv), son adresse postale;
d) les nom, date de naissance et sexe du responsable principal des installations ainsi que son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique;
e) pour chaque installation visée au sous-alinéa c)(iv), le nom de la personne-ressource pouvant être contactée pour tout renseignement portant sur les opérations effectuées à l’installation ainsi que son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique;
f) dans le cas d’une demande de renouvellement, le numéro de certificat de l’inscription à renouveler;
g) une déclaration du demandeur portant que le contrôle interne à l’égard des opérations relatives aux précurseurs visés par son profil d’opération permettent la consignation fiable de ces opérations et des précurseurs en stock ainsi que leur vérification par le ministre.
(2) La demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription :
a) est signée par le responsable principal des installations;
b) comprend une attestation du signataire portant :
(i) d’une part, qu’à sa connaissance les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets,
(ii) d’autre part, qu’il a le pouvoir d’obliger le demandeur.
(3) La demande d’inscription ou de renouvellement est accompagnée de ce qui suit :
a) une déclaration signée par le responsable principal attestant qu’il n’a pas, au cours des dix dernières années, été reconnu coupable en tant qu’adulte, selon le cas :
(i) d’une infraction désignée en matière de drogue,
(ii) d’une infraction désignée en matière criminelle,
(iii) d’une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);
b) une déclaration signée par le responsable principal portant qu’il consent :
(i) à ce qu’une recherche soit effectuée pour vérifier s’il a eu, au cours des dix dernières années, un casier judiciaire, en tant qu’adulte, relativement aux infractions visées à l’alinéa a),
(ii) à fournir les renseignements nécessaires à la vérification du casier judiciaire et à se soumettre, au besoin, aux techniques d’identification requises à cette fin,
(iii) à payer le prix exigé pour la vérification aux termes du Règlement sur le prix à payer pour la vérification de casiers judiciaires à des fins civiles (Gendarmerie royale du Canada);
c) dans le cas où le demandeur est une personne morale :
(i) une copie de son certificat de constitution ou de tout autre acte constitutif,
(ii) une copie de tout document déposé auprès de la province où se trouve les installations visées au sous-alinéa (1)c)(iv), qui indique sa dénomination sociale ou tout autre nom enregistré dans la province sous lequel il entend s’identifier ou effectuer ses opérations à l’égard des précurseurs.
Renseignements supplémentaires
61 Sur réception d’une demande présentée en vertu de la présente partie, le ministre peut exiger tout renseignement supplémentaire au sujet des renseignements contenus dans la demande dont il a besoin pour traiter celle-ci.
Inscription et délivrance du certificat
62 Sous réserve de l’article 63, le ministre inscrit le demandeur, ou renouvelle son inscription, si les exigences visées à l’article 60 sont remplies. Il lui délivre alors un certificat d’inscription indiquant :
a) le numéro d’inscription;
b) le nom du distributeur inscrit ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale;
c) l’adresse du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, l’adresse de son siège social au Canada, s’il y a lieu;
d) la date de prise d’effet du certificat;
e) la date d’expiration du certificat;
f) s’il y a lieu, les conditions que le titulaire doit remplir :
(i) pour que soient respectées les obligations internationales du Canada,
(ii) pour se conformer à la Loi et au présent règlement, notamment pour réduire le risque de détournement d’un précurseur de catégorie B vers un marché ou un usage illégal.
Motifs de refus
63 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre refuse d’inscrire le demandeur, ou de renouveler son inscription, dans les cas suivants :
a) le demandeur n’est pas une personne admissible au sens de l’article 58;
b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la demande ou que des documents faux ou falsifiés ont été fournis à l’appui de celle-ci;
c) les renseignements exigés en vertu de l’article 61 n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour traiter la demande;
d) l’inscription entraînerait, en raison de l’une des opérations visées dans la demande, le non-respect d’une obligation internationale du Canada;
e) les renseignements reçus d’une autorité compétente, des Nations Unies ou d’un agent de la paix donnent des motifs raisonnables de croire que le demandeur a participé ou participera au détournement d’un précurseur ou d’une substance désignée vers un marché ou un usage illégal;
f) le demandeur contrevient ou a contrevenu au cours des dix dernières années :
(i) soit à une disposition de la Loi ou des règlements pris ou maintenus en vigueur en vertu de celle-ci,
(ii) soit à une condition d’un certificat d’inscription, d’une licence ou d’un permis d’importation ou d’exportation qui lui a été délivré en vertu d’un règlement pris ou maintenu en vigueur en vertu de la Loi;
g) le responsable principal mentionné dans la demande, au cours des dix dernières années, a été reconnu coupable en tant qu’adulte, selon le cas :
(i) d’une infraction désignée en matière de drogue,
(ii) d’une infraction désignée en matière criminelle,
(iii) d’une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);
h) l’inscription risquerait de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’un précurseur de catégorie B vers un marché ou un usage illégal.
(2) Dans les cas visés aux alinéas (1)b) ou f), le ministre n’est pas tenu de refuser d’inscrire le demandeur ou de renouveler son inscription si le demandeur :
a) d’une part, n’a pas d’antécédents quant à la contravention de la Loi et des règlements pris ou maintenus en vigueur en vertu de celle-ci;
b) d’autre part, a pris les mesures correctives indiquées pour assurer la conformité à la Loi et au présent règlement, ou a signé un engagement à cet effet.
- DORS/2005-365, art. 37
Durée de validité
64 L’inscription est valide pour une période maximale de cinq ans à compter de la date de sa prise d’effet.
Modification des renseignements fournis
65 (1) Le distributeur inscrit avise par écrit le ministre de tout changement aux renseignements fournis dans sa demande d’inscription ou dans tout avis de modification ultérieur fourni aux termes du présent article.
(2) Sauf dans le cas visé au paragraphe (5), l’avis de changement est fourni au plus tard le 10e jour suivant le changement.
(3) Si le changement porte sur une mention faite à son certificat, le distributeur inscrit joint à l’avis l’original du certificat que lui a délivré le ministre.
(4) Sous réserve des alinéas 67(1)e) et f), si les exigences des paragraphes (1) à (3) sont remplies, le ministre modifie le certificat en conséquence.
(5) Si le changement porte sur la désignation d’un remplaçant pour le responsable principal, le distributeur inscrit :
a) demande l’agrément du ministre avant d’y procéder;
b) joint à sa demande les renseignements visés à l’alinéa 60(1)d) et les déclarations visées aux alinéas 60(3)a) et b).
(6) En cas de décès du responsable principal ou en cas de cessation de ses fonction en raison de circonstances inattendues, le distributeur inscrit peut autoriser une autre personne satisfaisant aux exigences du paragraphe 59(3) à agir à titre de responsable principal intérimaire jusqu’à l’agrément par le ministre d’un remplaçant pour le responsable principal.
(7) Lorsque le responsable principal à l’installation cesse d’agir en cette qualité, le distributeur inscrit en avise le ministre dans les dix jours.
Révocation ou suspension de l’inscription
66 Le ministre révoque l’inscription ainsi que le certificat d’inscription si le distributeur inscrit en fait la demande ou l’informe de la perte ou du vol de son certificat.
67 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre révoque, suivant les modalités prévues au paragraphe 84(1), l’inscription ainsi que le certificat d’inscription dans les cas suivants :
a) le distributeur inscrit n’est plus une personne admissible au sens de l’article 58;
b) l’inscription a été faite sur le fondement de renseignements faux ou trompeurs ou de documents faux ou falsifiés;
c) le distributeur inscrit a contrevenu à la Loi ou à ses règlements ou à une condition d’un certificat d’inscription, d’une licence, ou d’un permis d’importation ou d’exportation délivré au titre d’un règlement pris ou maintenu en vigueur vertu de la Loi;
d) il est découvert que le responsable principal a, au cours des dix dernières années, a été reconnu coupable en tant qu’adulte, selon le cas :
(i) d’une infraction désignée en matière de drogue,
(ii) d’une infraction désignée en matière criminelle,
(iii) d’une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);
e) les renseignements reçus d’une autorité compétente, des Nations Unies ou d’un agent de la paix donnent des motifs raisonnables de croire que le distributeur inscrit a participé au détournement d’un précurseur ou d’une substance désignée vers un marché ou un usage illégal;
e.1) le maintien de l’inscription risquerait de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’un précurseur de catégorie B vers un marché ou un usage illégal;
f) l’inscription entraînerait, en raison de l’une des opérations visées dans l’avis de modification, le non-respect d’une obligation internationale du Canada.
(2) Dans les cas visés aux alinéas (1)b) ou c), le ministre n’est pas tenu de révoquer l’inscription ni le certificat d’inscription si le distributeur inscrit :
a) d’une part, n’a pas d’antécédents quant à la contravention de la Loi et des règlements pris ou maintenus en vigueur en vertu de celle-ci;
b) d’autre part, a pris les mesures correctives indiquées pour assurer la conformité à la Loi et au présent règlement, ou a signé un engagement à cet effet.
(3) Dans le cas où le distributeur inscrit ne se conforme pas à la décision du ministre de suspendre son inscription et son certificat d’inscription aux termes de l’article 68, ou ne corrige pas la situation ayant donné lieu à la suspension, le ministre peut révoquer l’inscription et le certificat d’inscription.
- DORS/2005-365, art. 38
68 Le ministre suspend sans préavis l’inscription et le certificat d’inscription dans les cas suivants :
a) il a des motifs raisonnables de croire que la protection de la sécurité ou de la santé publiques l’exige;
b) il a des motifs raisonnables de soupçonner que le maintien de l’inscription et du certificat présenterait un risque de détournement d’un précurseur de catégorie B vers un marché ou un usage illégal.
- DORS/2005-365, art. 39
Exportation
Demande de permis d’exportation
69 (1) Le distributeur inscrit qui souhaite obtenir un permis d’exportation de catégorie B présente au ministre une demande qui contient les déclarations et renseignements suivants :
a) ses nom et adresse, et le numéro de son certificat d’inscription;
b) le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national;
c) relativement au précurseur de catégorie B à exporter :
(i) le nom du précurseur ou la description de sa composition chimique ainsi que son numéro de code du système harmonisé,
(ii) s’il s’agit d’une préparation, sa marque nominative, le cas échéant, et le nom de tout précurseur visé à la partie 2 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,
(iii) la quantité du précurseur à exporter et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé à la partie 2 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,
(iv) s’il s’agit d’une matière première, son degré de pureté;
d) les nom de l’importateur et son adresse dans le pays de destination ultime;
e) les modes de transport qui sont prévus;
e.1) le nom de tout pays de transit ou de transbordement qui est prévu;
f) le nom du transporteur devant transporter le précurseur en passant par un point de sortie du Canada;
g) le point de sortie du Canada qui est prévu;
h) la date prévue de l’exportation;
i) les nom et adresse du courtier en douane prévu pour le représenter, le cas échéant;
j) une déclaration portant qu’à sa connaissance l’envoi ne contrevient à aucune règle de droit du pays de destination ultime ou de tout pays de transit ou de transbordement;
k) une déclaration portant qu’il consent à ce que les renseignements fournis dans la demande soient communiqués à l’OICS et à l’autorité compétente du pays de destination ultime de l’envoi aux fins de vérification.
(2) La demande de permis d’exportation doit :
a) être signée par le responsable principal;
b) comprendre une attestation du signataire portant qu’à sa connaissance les déclarations et renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
(3) La demande de permis d’exportation peut viser plusieurs précurseurs de catégorie B à exporter en un même envoi.
- DORS/2005-365, art. 40
Délivrance du permis d’exportation
70 (1) Sous réserve de l’article 71, si les exigences visées à l’article 69 sont remplies, le ministre délivre au demandeur un permis d’exportation de catégorie B qui contient les renseignements suivants :
a) le numéro du permis;
b) les renseignements visés aux alinéas 69(1)a) à i);
c) la date de la prise d’effet du permis;
d) sa date d’expiration, soit celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :
(i) la date déterminée par le ministre, qui ne peut être postérieure au 180e jour suivant la date de la prise d’effet du permis,
(ii) la date d’expiration de l’inscription du demandeur,
(iii) dans le cas où une autorisation d’importation est délivrée par l’autorité compétente du pays de destination ultime relativement à l’importation de ce précurseur de catégorie B, la date d’expiration qui y est indiquée;
e) les conditions que le titulaire doit remplir :
(i) pour que soient respectées les obligations internationales du Canada,
(ii) pour se conformer à une règle de droit du pays de destination ultime ou de tout pays de transit ou de transbordement,
(iii) pour se conformer à la Loi et au présent règlement, notamment pour réduire le risque de détournement d’un précurseur de catégorie B vers un marché ou un usage illégal.
(2) Le permis d’exportation de catégorie B est valide jusqu’à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :
a) la date d’expiration indiquée sur le permis;
b) la date de suspension ou de révocation de l’inscription au titre des articles 66, 67 ou 68;
c) la date de suspension ou de révocation du permis d’exportation au titre des articles 73, 74 ou 75.
Motifs de refus
71 Le ministre refuse de délivrer un permis d’exportation de catégorie B dans les cas suivants :
a) le demandeur n’est pas un distributeur inscrit ou s’il l’est, son certificat d’inscription expirera avant la date prévue d’exportation;
b) une circonstance visée à l’un des alinéas 63(1)b) à f) et h) existe et s’applique à la demande de permis, avec les adaptations nécessaires;
c) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’envoi visé par la demande de permis contreviendrait aux règles de droit du pays de destination ultime ou de tout pays de transit ou de transbordement;
d) le ministre a reçu, au plus tard sept jours après avoir envoyé un avis préalable d’exportation à l’autorité compétente du pays de destination ultime de l’envoi, un avis écrit de cette dernière l’informant qu’elle avait refusé d’autoriser l’importation de l’envoi ou qu’elle s’y opposait;
e) l’envoi ne serait pas conforme à l’autorisation d’importation ou à la lettre de non-objection à l’importation délivrée par l’autorité compétente du pays de destination ultime.
Production du permis d’exportation
72 Le titulaire d’un permis d’exportation de catégorie B doit veiller :
a) à ce qu’un exemplaire original du permis soit joint à l’envoi du précurseur de catégorie B;
b) à ce qu’un autre exemplaire original du permis soit remis à l’agent des douanes au point de sortie indiqué sur le permis au moment de l’exportation de l’envoi.
Déclaration
72.1 (1) Le titulaire d’un permis d’exportation de catégorie B doit, dans les quinze jours suivant la date d’exportation d’un envoi contenant un précurseur de catégorie B, remettre au ministre une déclaration portant les renseignements suivants :
a) son nom et le numéro du permis d’exportation relatif à cet envoi;
b) le point de sortie du Canada de l’envoi;
c) la date d’exportation de l’envoi;
d) le nom du précurseur ou la description de sa composition chimique, tel qu’il est mentionné dans le permis d’exportation;
e) la quantité du précurseur dans l’envoi et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé à la partie 2 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient.
(2) La déclaration doit :
a) être signée par la personne responsable désignée par le distributeur inscrit;
b) comprendre une attestation du signataire portant qu’à sa connaissance les renseignements fournis dans la déclaration sont exacts et complets.
- DORS/2005-365, art. 41
Révocation ou suspension du permis d’exportation
73 Le ministre révoque le permis d’exportation de catégorie B si le titulaire du permis lui en fait la demande ou l’informe de la perte ou du vol de celui-ci.
74 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre révoque le permis d’exportation de catégorie B, suivant les modalités prévues au paragraphe 84(1), dans les cas suivants :
a) l’une des circonstances visées aux alinéas 67(1)a) à f) s’applique relativement à l’inscription du titulaire du permis;
b) le permis d’exportation a été délivré sur le fondement de renseignements faux ou trompeurs ou de documents faux ou falsifiés.
(2) Le ministre n’est pas tenu de révoquer le permis d’exportation de catégorie B dans les circonstances visées au paragraphe (1) si le titulaire du permis remplit les conditions prévues au paragraphe 63(2).
(3) Dans le cas où le titulaire du permis ne se conforme pas à la décision du ministre de suspendre son permis aux termes de l’article 75, ou ne corrige pas la situation ayant donné lieu à la suspension, le ministre peut révoquer le permis.
- DORS/2005-365, art. 42
75 Le ministre suspend sans préavis le permis d’exportation de catégorie B dans les cas suivants :
a) le certificat d’inscription du titulaire du permis d’exportation est expiré ou a été suspendu ou révoqué;
b) il a des motifs raisonnables de croire que la protection de la sécurité ou de la santé publiques l’exige;
b.1) il a des motifs raisonnables de soupçonner que le maintien du permis présenterait un risque de détournement d’un précurseur de catégorie B vers un marché ou un usage illégal;
c) l’envoi ne serait pas conforme à l’autorisation d’importation ou à la lettre de non-objection à l’importation délivrée par l’autorité compétente du pays de destination ultime;
d) il est découvert que l’exportation contreviendrait aux règles de droit du pays de destination ultime ou de tout pays de transit ou de transbordement.
- DORS/2005-365, art. 43
Préparations
- DORS/2005-365, art. 44
Demande de certificat d’autorisation
- DORS/2005-365, art. 44
76 (1) La personne qui produit — en vue de sa vente ou sa fourniture — ou importe un précurseur de catégorie B qui est une préparation, ou qui souhaite le faire, peut présenter au ministre, à l’égard de cette préparation, une demande de certificat d’autorisation qui contient les déclarations et renseignements suivants :
a) le nom du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale;
b) si le demandeur est un distributeur inscrit, le numéro de son certificat d’inscription;
b.1) si le demandeur n’est pas la personne qui produit la préparation, le nom de cette personne ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale;
b.2) l’adresse et les numéros de téléphone et de télécopieur, le cas échéant, de la personne qui produit la préparation;
c) relativement à la préparation ou au mélange pour lequel la demande est présentée :
(i) son nom ou, si elle n’a pas de nom, la description de sa composition chimique et sa marque nominative, le cas échéant,
(ii) sa composition qualitative et quantitative, y compris la liste de ses composants chimiques,
(iii) ses propriétés chimiques et physiques et les différences entre celles-ci et les propriétés chimiques et physiques de ses composants chimiques qui sont des précurseurs visés à la partie 2 de l’annexe VI de la Loi,
(iv) les analyses effectuées pour évaluer sa pureté et sa stabilité,
(v) l’usage auquel la préparation est destinée;
d) une déclaration de la personne qui produit la préparation portant que celle-ci est composée de telle manière qu’aucun précurseur visé à la partie 2 de l’annexe VI de la Loi ne peut en être facilement extrait, eu égard à la complexité et au coût de l’extraction, et qu’elle ne peut être utilisée dans la production de substances désignées;
e) une déclaration de la personne qui produit la préparation justifiant la demande de certificat et énumérant les principes scientifiques et autres renseignements à l’appui de la déclaration visée à l’alinéa d).
(2) La demande de certificat doit :
a) être signée par une personne qui, selon le cas :
(i) travaille pour le demandeur et supervise les opérations à l’égard de la préparation, et a des connaissances suffisantes pour confirmer les renseignements fournis dans la demande,
(ii) est le responsable principal à l’installation, si le demandeur est un distributeur inscrit;
b) comprendre une attestation du signataire portant qu’à sa connaissance les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
- DORS/2005-365, art. 45
Délivrance d’un certificat d’autorisation
- DORS/2005-365, art. 46
77 (1) Sous réserve de l’article 78, si les exigences visées à l’article 76 sont remplies, le ministre délivre au demandeur, à l’égard de la préparation, un certificat d’autorisation visant la préparation, qui contient les renseignements suivants :
a) le numéro du certificat;
b) le nom de la préparation visée par le certificat ou, si elle n’a pas de nom, la description de sa composition chimique ainsi que sa marque nominative, le cas échéant;
c) le nom du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale;
d) la date de prise d’effet du certificat;
e) les conditions à remplir :
(i) pour que soient respectées les obligations internationales du Canada,
(ii) pour se conformer à la Loi et au présent règlement, notamment pour réduire le risque de détournement d’un précurseur de catégorie B vers un marché ou un usage illégal.
(2) Le titulaire remet, sur demande, une copie du certificat à toute autre personne qui effectue une opération à l’égard de la préparation visée par le certificat.
- DORS/2005-365, art. 47
Refus du ministre
78 Le ministre refuse de délivrer le certificat d’autorisation si, d’après les renseignements fournis et compte tenu des connaissances scientifiques et autres preuves et renseignements disponibles, tout précurseur visé à la partie 2 de l’annexe VI de la Loi qui est contenu dans la préparation peut être facilement extrait, eu égard à la complexité et au coût de l’extraction, ou la préparation peut être utilisée dans la production de substances désignées.
- DORS/2005-365, art. 48
Document accompagnant l’envoi
79 La personne qui exporte un précurseur qui est une préparation visée par un certificat d’autorisation veille à ce que l’envoi soit accompagné d’un document mentionnant indiquant :
a) le fait que la préparation fait l’objet d’un certificat visé à l’article 77;
b) le numéro du certificat applicable à la préparation.
- DORS/2005-365, art. 49
Révocation ou suspension du certificat d’autorisation
80 Le ministre révoque le certificat d’autorisation si le titulaire en fait la demande.
- DORS/2005-365, art. 49
81 (1) Le ministre révoque le certificat d’autorisation, suivant les modalités du paragraphe 84(1), dans les cas suivants :
a) le certificat a été délivré sur le fondement de renseignements faux ou trompeurs ou de documents faux ou falsifiés;
b) il a fait l’objet d’une suspension, en application de l’alinéa 82a) et du paragraphe 84(2), qui n’a pas été respectée.
(2) Dans le cas où le titulaire du certificat ne se conforme pas à la décision du ministre de suspendre le certificat en application de l’article 82, ou ne corrige pas la situation ayant donné lieu à la suspension, le ministre peut révoquer le certificat.
- DORS/2005-365, art. 49
82 Le ministre suspend sans préavis le certificat d’autorisation dans les cas suivants :
a) de nouvelles preuves scientifiques ou d’autres nouveaux renseignements démontrent que le précurseur visé à la partie 2 de l’annexe VI de la Loi contenu dans la préparation visée par le certificat peut être facilement extrait, eu égard à la complexité et au coût de l’extraction, ou que la préparation peut être utilisée ou a été utilisée dans la production de substances désignées;
b) il a des motifs raisonnables de croire que la protection de la sécurité ou de la santé publiques l’exige;
c) il a des motifs raisonnables de soupçonner que le maintien du certificat présenterait un risque de détournement d’un précurseur de catégorie B vers un marché ou un usage illégal.
- DORS/2005-365, art. 49
PARTIE 3Dispositions générales
Accès limité à l’installation
83 Le distributeur autorisé veille à limiter, à l’installation visée par la licence, l’accès des lieux où sont conservés les précurseurs de catégorie A aux seules personnes dont les fonctions ou tâches requièrent leur présence en ces lieux.
Avis de refus, de révocation ou de suspension
84 (1) S’il envisage de refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler une licence, une inscription et le certificat correspondant, un certificat d’autorisation ou un permis d’importation, d’exportation, de transit ou de transbordement prévu par le présent règlement ou qu’il envisage de le révoquer, le ministre donne au demandeur ou au titulaire :
a) un avis à cet effet et un exposé écrit des motifs du refus ou de la révocation;
b) la possibilité de se faire entendre dans un délai raisonnable à l’égard du refus ou de la révocation.
(2) La décision du ministre de suspendre une licence, une inscription et le certificat correspondant, un certificat d’autorisation ou un permis d’importation, d’exportation, de transit ou de transbordement prévu par le présent règlement prend effet aussitôt qu’il en avise l’intéressé et lui fournit un exposé écrit des motifs de la suspension.
(3) La personne qui reçoit un avis de suspension aux termes du paragraphe (2) peut, dans les dix jours suivant la réception, présenter au ministre les raisons pour lesquelles la suspension ne serait pas fondée.
- DORS/2005-365, art. 50
Livres, registres, données électroniques et autres documents
85 (1) Le distributeur autorisé tient, à l’installation visée par sa licence, les livres, registres, données électroniques et autres documents où sont consignés, pour chaque précurseur de catégorie A qui y est apporté, produit, emballé, utilisé à ses propres fins ou détruit ou qui en est retiré, les renseignements suivants :
a) relativement au précurseur :
(i) son nom ou, s’il n’a pas de nom, la description de sa composition,
(ii) s’il s’agit d’un sel, le nom de celui-ci,
(iii) s’il s’agit d’une préparation, sa marque nominative, le cas échéant, et le nom de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient;
b) le type d’opération effectuée à l’égard du précurseur, soit l’achat, la réception, la production, l’emballage, l’utilisation à ses propres fins, la vente, la fourniture, l’expédition, la livraison, le transport, l’importation, l’exportation ou la destruction;
c) la quantité du précurseur et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient;
d) la date à laquelle l’opération a été effectuée;
e) pour chaque précurseur :
(i) acheté ou autrement acquis, les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui l’a vendu ou fourni,
(ii) vendu ou fourni, expédié, livré ou transporté depuis l’installation, les nom et adresse de l’acheteur ou du destinataire,
(iii) importé, les nom et adresse de l’exportateur dans le pays d’exportation et le nom de tout pays de transit ou de transbordement,
(iv) exporté, les nom et adresse de l’importateur dans le pays de destination ultime et le nom de tout pays de transit ou de transbordement.
(2) Le distributeur autorisé conserve également dans ses livres ou registres toute déclaration d’utilisation finale obtenue aux termes de l’article 8.
(3) Le distributeur autorisé tient, à l’installation visée par la licence, un registre où sont consignés, chaque jour où une personne accède, à l’installation, à un lieu où sont conservés des précurseurs de catégorie A, le nom de cette personne ainsi que la date de son accès à ce lieu.
(4) Le distributeur inscrit tient, à l’installation où l’opération est effectuée, les livres, registres, données électroniques et autres documents où sont consignés, pour chaque précurseur de catégorie B qui y est apporté après importation, y est produit ou en est retiré aux fins d’exportation, les renseignements suivants :
a) relativement au précurseur :
(i) son nom ou, s’il n’a pas de nom, la description de sa composition,
(ii) s’il s’agit d’une préparation, sa marque nominative, le cas échéant, et le nom de tout précurseur visé à la partie 2 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient;
b) le type d’opération effectuée à l’égard du précurseur, soit la production en vue de sa vente ou sa fourniture, l’importation ou l’exportation;
c) la date à laquelle l’opération a été effectuée;
d) pour chaque précurseur :
(i) importé, les nom et adresse de l’exportateur dans le pays d’exportation et le nom de tout pays de transit ou de transbordement,
(ii) exporté, les nom et adresse de l’importateur dans le pays de destination ultime et le nom de tout pays de transit ou de transbordement.
(5) Les renseignements et documents visés aux paragraphes (1) à (4) et à l’article 86 sont conservés pendant une période d’au moins deux ans après leur consignation ou, dans le cas des déclarations d’utilisation finale, après la fin de l’année pour laquelle la déclaration a été obtenue.
(6) Le distributeur autorisé et le distributeur inscrit mettent à la disposition de l’inspecteur les renseignements et documents qu’ils doivent tenir aux termes de la présente partie.
(7) Le distributeur autorisé et le distributeur inscrit doivent, sur demande écrite du ministre, faire parvenir à ce dernier copie de tout renseignement ou document ainsi demandé qu’ils sont tenus de conserver aux termes de la présente partie.
- DORS/2005-365, art. 51(F)
85.1 Si une licence est révoquée ou expire sans être renouvelée, la personne qui en était titulaire :
a) conserve, pour une période d’au moins deux ans après la révocation ou l’expiration, les renseignements et documents qu’elle était tenue de tenir et de consigner aux termes des articles 85 et 86;
b) sur demande écrite du ministre, fait parvenir à ce dernier copie de tout renseignement ou document ainsi demandé qu’elle est tenue de conserver aux termes de l’alinéa a).
- DORS/2005-365, art. 52
Transactions douteuses
86 (1) Le distributeur autorisé et le distributeur inscrit consignent également dans leurs livres, dès qu’ils en ont connaissance, toute transaction en matière de précurseurs, effectuée dans le cours de leurs opérations, à l’égard de laquelle ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle sera liée au détournement d’un précurseur vers un marché ou un usage illégal.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les facteurs ci-après sont notamment pris en compte pour évaluer si une transaction ou série de transactions donne des motifs raisonnables de soupçonner que la transaction ou série de transaction sera liée au détournement d’un précurseur vers un marché ou un usage illégal :
a) la composition et les propriétés chimiques du précurseur en cause, l’usage illégal qui peut en être fait et les risques de son détournement vers un marché ou un usage illégal eu égard à ces facteurs;
b) la quantité du précurseur et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé aux parties 1 ou 2 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient;
c) l’usage auquel est destiné le précurseur selon la déclaration de l’autre partie à la transaction;
d) le moyen de transport, l’itinéraire, la provenance ou la destination de l’envoi;
e) le mode de paiement;
f) si des transactions antérieures ont eu lieu entre le distributeur autorisé ou le distributeur inscrit et l’autre partie à la transaction, tout changement suspect des pratiques commerciales habituelles de ces parties.
(3) Toute transaction douteuse consignée doit comporter les renseignements suivants :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui consigne la transaction douteuse, ainsi que le poste qu’elle occupe auprès du distributeur autorisé ou du distributeur inscrit;
b) l’identification de l’autre partie à la transaction;
c) le détail de la transaction en cause, notamment :
(i) la date et l’heure de la transaction,
(ii) le type de transaction,
(iii) le précurseur faisant l’objet de la transaction, la quantité en cause et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé aux parties 1 ou 2 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient;
d) une description détaillée des motifs de soupçonner que la transaction sera liée au détournement d’un précurseur vers un marché ou un usage illégal.
(4) Nul distributeur autorisé ou distributeur inscrit ne peut révéler qu’il a consigné une transaction douteuse aux termes du présent article, ou en dévoiler les détails, dans l’intention de nuire à une enquête criminelle en cours ou à venir.
(5) Nul distributeur autorisé ou distributeur inscrit ne peut être poursuivi pour avoir consigné de bonne foi une transaction douteuse aux termes du présent article.
(6) Le ministre peut recevoir tout renseignement qui lui est transmis volontairement par un distributeur visé au paragraphe (1) à l’égard d’une transaction mentionnée à ce paragraphe.
Rapport annuel
87 Le distributeur autorisé présente au ministre, dans les trois mois suivant la fin de l’année civile, un rapport, sur support papier ou électronique, contenant les renseignements suivants :
a) le nom et la quantité totale de chaque précurseur de catégorie A acheté, reçu, produit, utilisé à ses propres fins, vendu, fourni, importé, exporté ou détruit, selon le cas, au cours de l’année civile;
b) la quantité de chaque précurseur de catégorie A selon l’inventaire matériel établi à l’installation à la fin de l’année civile;
c) les nom et quantité de chacun des précurseurs de catégorie A perdus lors des opérations autorisées effectuées au cours de l’année civile.
- DORS/2005-365, art. 53
87.1 (1) Si une licence est révoquée ou expire sans être renouvelée et que la révocation ou l’expiration survient dans les trois premiers mois d’une année civile, la personne qui en était titulaire présente au ministre :
a) pour la période de validité de la licence durant cette année civile, le rapport visé à l’article 87, dans les trois mois de la révocation ou de l’expiration, selon le cas;
b) pour l’année civile précédente, le rapport visé à l’article 87, dans les trois mois suivant la fin de cette année.
(2) Si une licence est révoquée ou expire sans être renouvelée et que la révocation ou l’expiration survient après les trois premiers mois d’une année civile, la personne qui en était titulaire présente au ministre, pour la période de validité de la licence durant cette année civile, le rapport visé à l’article 87, dans les trois mois de la révocation ou de l’expiration, selon le cas.
(3) Il demeure entendu que les renseignements à fournir aux termes de l’alinéa (1)a) et du paragraphe (2) sont ceux relatifs aux opérations pour la période de validité de la licence durant l’année civile où celle-ci est révoquée ou expire et ceux figurant à l’inventaire matériel établi à la date de révocation ou d’expiration de la licence, selon le cas.
- DORS/2005-365, art. 54
Avis de relocalisation de précurseurs
87.2 Le distributeur autorisé ou le distributeur inscrit qui entend fermer une installation dans laquelle il entreposait un ou plusieurs précurseurs ou qui entend en retirer tous les précurseurs doit, dans les trente jours précédant la fermeture ou le retrait, selon le cas, communiquer par écrit au ministre les renseignements suivants :
a) la date, selon le cas, de fermeture de l’installation ou du retrait des précurseurs;
b) l’adresse de l’installation où tout précurseur sera transporté;
c) la quantité de précurseurs à transporter.
- DORS/2005-365, art. 54
Interdiction de modifier les documents
88 Il est interdit de modifier de quelque façon que ce soit, notamment par adjonction ou suppression, une licence, un certificat d’inscription ou d’autorisation ou un permis d’importation, d’exportation, de transit ou de transbordement délivré en vertu du présent règlement.
- DORS/2005-365, art. 61
Document à remettre
89 (1) Toute personne dont la licence ou le certificat d’inscription ou d’autorisation est renouvelé doit, dès que possible après la date de prise d’effet du document de remplacement, remettre au ministre le document remplacé.
(2) En cas d’expiration sans renouvellement ou de révocation d’une licence, d’un certificat d’inscription ou d’autorisation ou d’un permis d’importation, d’exportation, de transit ou de transbordement délivré en vertu du présent règlement, le titulaire doit, dans les trente jours de l’expiration ou de la révocation, remettre le document au ministre.
- DORS/2005-365, art. 55 et 61
Sécurité et rapport de perte ou de vol
90 (1) Le titulaire d’une licence, d’un certificat d’inscription ou d’autorisation ou d’un permis d’importation ou d’exportation délivré en vertu du présent règlement prend les mesures de sécurité nécessaires à l’égard de tout précurseur qu’il a en sa possession et à l’égard de sa licence, de son certificat ou de son permis, le cas échéant.
(2) En cas de perte ou de disparition inhabituelles d’un précurseur ne pouvant s’expliquer dans le cadre de pratiques normales et acceptables d’opération ou en cas de vol d’un précurseur, le distributeur autorisé ou le distributeur inscrit, selon le cas :
a) en avise un membre d’un corps policier dans les vingt-quatre heures suivant la découverte du fait;
b) en avise le ministre par écrit, dans les soixante-douze heures suivant la découverte du fait, et lui confirme que l’avis prévu à l’alinéa a) a été donné.
(3) En cas de perte ou de vol de sa licence, de son certificat d’inscription ou d’autorisation ou de son permis d’importation, ou d’exportation, de transit ou de transbordement délivré en vertu du présent règlement, le titulaire du document en avise le ministre par écrit dans les vingt-quatre heures suivant la découverte du fait.
- DORS/2005-365, art. 56 et 61
Communication et utilisation de renseignements
91 (1) Le ministre peut, pour vérifier si l’importation ou l’exportation d’un précurseur de catégorie A ou l’exportation d’un précurseur de catégorie B est conforme au permis d’importation ou d’exportation délivré en vertu du présent règlement, communiquer à tout agent des douanes au Canada les renseignements suivants :
a) les nom et adresse du titulaire du permis et le numéro de son permis;
b) le type de permis;
c) le numéro d’entreprise attribué au titulaire du permis par le ministre du Revenu national;
d) relativement à tout précurseur qui peut être importé ou exporté en vertu du permis :
(i) son nom ou, s’il n’a pas de nom, la description de sa composition chimique,
(ii) s’il s’agit d’un sel, le nom de celui-ci,
(iii) s’il s’agit d’une préparation, sa marque nominative, le cas échéant, et le nom de tout précurseur visé aux parties 1 ou 2 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,
(iv) la quantité en cause et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé aux parties 1 ou 2 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,
(v) s’il s’agit d’une matière première, son degré de pureté;
e) la durée de validité du permis;
f) les nom et adresse de l’importateur dans le pays de destination ultime ou de l’exportateur dans le pays d’exportation, selon le cas;
g) les points d’entrée au Canada ou de sortie du Canada qui sont prévus;
h) la date prévue de l’importation ou de l’exportation, selon le cas;
i) les modes de transport devant être utilisés;
j) le nom du transporteur prévu pour livrer le précurseur au Canada ou au point de sortie du Canada, selon le cas;
k) les nom et adresse du courtier en douane prévu pour le représenter, le cas échéant;
l) les conditions dont est assorti le permis, le cas échéant;
m) le fait que le permis a été révoqué ou suspendu, le cas échéant.
(2) Le ministre peut en outre, à des fins de contrôle administratif du présent règlement, communiquer à tout agent des douanes au Canada le nom des demandeurs qui se sont vu refuser un permis d’exportation de précurseurs, les précurseurs dont l’exportation est ainsi refusée et la date du refus.
(3) Le ministre peut, pour vérifier si le transport en transit ou le transbordement au Canada d’un précurseur de catégorie A est conforme au permis de transit ou de transbordement délivré en vertu du présent règlement, communiquer à tout agent des douanes au Canada les renseignements suivants :
a) le numéro du permis;
b) le type de permis;
c) les nom et adresse de l’exportateur dans le pays d’exportation;
d) relativement à tout précurseur de catégorie A qui peut être transporté en transit au Canada ou transbordé au Canada en vertu du permis :
(i) son nom ou, s’il n’a pas de nom, la description de sa composition chimique,
(ii) s’il s’agit d’un sel, le nom de celui-ci,
(iii) s’il s’agit d’une préparation, sa marque nominative, le cas échéant, ou sa catégorie en fonction de son usage, selon le cas, ainsi que le nom de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,
(iv) la quantité en cause et, s’il s’agit d’une préparation, la quantité de tout précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi qu’elle contient,
(v) s’il s’agit d’une matière première, son degré de pureté;
e) la durée de validité du permis;
f) le nom des pays d’exportation et de destination ultime ainsi que les numéros et dates d’expiration des autorisations d’importation et d’exportation délivrées par les autorités compétentes de ces pays, le cas échéant;
g) les points d’entrée au Canada ou de sortie du Canada qui sont prévus;
h) la date prévue du transit ou du transbordement au Canada, selon le cas;
i) les modes de transport devant être utilisés au Canada pour le précurseur;
j) les nom et adresse du responsable du précurseur pendant que celui-ci se trouve au Canada;
k) dans le cas d’un transbordement, l’adresse de tout lieu au Canada où le précurseur sera entreposé pendant le transbordement et la durée prévue d’entreposage dans ce lieu;
l) le fait que le permis a été révoqué ou suspendu, le cas échéant.
(4) Pour vérifier si un précurseur qui est une préparation fait l’objet d’un certificat d’autorisation aux termes du présent règlement et peut être transbordé au Canada, transporté en transit au Canada, importé ou exporté sans qu’un permis à cet effet ne soit délivré en vertu du présent règlement, le ministre peut communiquer à tout agent des douanes au Canada les renseignements suivants :
a) le numéro du certificat;
b) le nom de la préparation concernée ou, si elle n’a pas de nom, la description de sa composition chimique, et sa marque nominative, le cas échéant;
c) le nom de la personne qui a présenté la demande de certificat d’autorisation à l’égard de la préparation ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale;
d) la date de prise d’effet du certificat;
e) les conditions dont est assorti le certificat, le cas échéant;
f) le fait que le certificat a été révoqué ou suspendu, le cas échéant.
(5) Le ministre peut, en vue de permettre au Canada de remplir ses obligations internationales aux termes de l’article 12 de la Convention des Nations Unies sur le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, 1988, communiquer à l’OICS et à toute autorité compétente, à des fins de contrôle administratif du présent règlement :
a) tout renseignement portant sur les opérations autorisées en vertu d’une licence, d’un certificat d’inscription ou d’autorisation ou d’un permis délivré à une personne en vertu du présent règlement, y compris le nom de celle-ci, la nature précise des opérations ainsi que les conditions dont sont assortis ces documents, le cas échéant;
b) tout renseignement portant sur les opérations relatives aux précurseurs obtenu en vertu de la Loi ou du présent règlement, notamment :
(i) tout renseignement contenu dans les livres, registres et autres documents visés aux paragraphes 85(1) à (4),
(ii) tout renseignement contenu dans les rapports annuels établis aux termes de l’article 87,
(iii) tout renseignement obtenu par un inspecteur en vertu de l’article 31 de la Loi.
(6) le ministre peut recevoir, à des fins de contrôle administratif du présent règlement, les renseignements qui lui sont fournis par l’OICS, une autorité compétente, les Nations Unies ou un agent de la paix.
- DORS/2005-365, art. 57 et 61
PARTIE 4Pharmaciens, praticiens et hôpitaux
Non-application
91.1 Les restrictions prévues à l’alinéa 6(1)c) et aux paragraphes 6(2) et 9(1), en ce qui a trait à la vente ou la fourniture d’un précurseur de catégorie A, à la possession à ces fins et à son transport, ne s’appliquent pas au pharmacien, à l’hôpital et au praticien qui vendent ou fournissent, uniquement au détail, des préparations contenant un tel précurseur.
- DORS/2005-365, art. 58
Pharmaciens
Opérations autorisées sous ordonnance
91.2 Le pharmacien peut, aux termes d’une ordonnance, incorporer un précurseur dans une préparation magistrale.
- DORS/2005-365, art. 58
91.3 (1) Le pharmacien qui vend ou fournit, uniquement au détail, des préparations contenant un précurseur de catégorie A visé à la colonne 1 de l’annexe ne peut, si la transaction porte sur une quantité dépassant — en valeur absolue ou par emballage — la quantité maximale prévue à la colonne 2 pour ce précurseur, effectuer la transaction qu’aux termes d’une ordonnance.
(2) L’ordonnance est, selon le cas :
a) une ordonnance écrite, datée et signée par le praticien qui l’a donnée;
b) une ordonnance verbale transmise par un praticien;
c) une ordonnance qui a été transférée au pharmacien en vertu de à l’article 91.7.
- DORS/2005-365, art. 58
Renseignements à consigner
91.4 (1) Le pharmacien qui reçoit une ordonnance verbale prescrivant une préparation contenant un précurseur de catégorie A consigne, avant de l’exécuter, les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de la personne physique ou du propriétaire de l’animal pour qui l’ordonnance a été faite;
b) la date à laquelle l’ordonnance a été faite;
c) le nom et la quantité de la préparation visée par l’ordonnance;
d) son propre nom et celui du praticien qui a donné l’ordonnance;
e) le mode d’emploi spécifié par le praticien;
f) le cas échéant, le nombre de renouvellements autorisés et, s’il est précisé, l’intervalle entre ceux-ci.
(2) Le pharmacien qui reçoit une ordonnance verbale conserve, conformément à l’article 91.95, une copie papier ou la consignation écrite de l’ordonnance.
- DORS/2005-365, art. 58
91.5 (1) Sous réserve de l’article 91.6, le pharmacien qui exécute une ordonnance, écrite ou verbale, prescrivant une préparation contenant un précurseur de catégorie A consigne les renseignements suivants :
a) la date d’exécution de l’ordonnance;
b) la quantité de la préparation fournie lors de l’exécution de l’ordonnance;
c) son propre nom ou ses initiales;
d) le numéro attribué à l’ordonnance.
(2) Le pharmacien qui exécute une ordonnance écrite conserve l’ordonnance conformément à l’article 91.95.
- DORS/2005-365, art. 58
Renouvellement d’ordonnance
91.6 Le pharmacien ne peut renouveler une ordonnance prescrivant une préparation contenant un précurseur de catégorie A que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le praticien qui a donné l’ordonnance en a expressément autorisé le renouvellement en spécifiant le nombre de renouvellements;
b) le pharmacien consigne chaque renouvellement conformément au paragraphe 91.5(1), compte tenu des adaptations nécessaires;
c) il reste au moins un renouvellement selon l’ordonnance;
d) dans le cas où le praticien a spécifié un intervalle entre les renouvellements, celui-ci est écoulé.
- DORS/2005-365, art. 58
Transfert d’ordonnance
91.7 (1) Le pharmacien peut transférer à un autre pharmacien ou à un hôpital une ordonnance prescrivant une préparation contenant un précurseur de catégorie A.
(2) Avant de vendre ou de fournir une préparation contenant un précurseur de catégorie A à une personne physique aux termes d’une ordonnance transférée en vertu du paragraphe (1), le pharmacien :
a) dans le cas d’un transfert verbal, consigne les renseignements visés au paragraphe 91.4(1);
b) dans le cas d’un transfert écrit, obtient du pharmacien qui lui a transféré l’ordonnance une copie :
(i) soit de l’ordonnance rédigée par le praticien,
(ii) soit de la consignation écrite visée au paragraphe 91.4(2) constatant l’ordonnance verbale du praticien;
c) dans tous les cas, consigne les renseignements suivants :
(i) les nom et adresse du pharmacien qui lui a transféré l’ordonnance,
(ii) le nombre restant de renouvellements autorisés et, s’il est précisé, l’intervalle entre ces renouvellements,
(iii) la date du dernier renouvellement.
- DORS/2005-365, art. 58
Praticiens
91.8 Le praticien ne peut vendre, fournir ou prescrire une préparation contenant un précurseur de catégorie A à une personne physique ou pour son compte ou pour un animal, ou l’administrer à ceux-ci, que si les conditions suivantes sont réunies :
a) il traite la personne physique ou l’animal à titre professionnel;
b) l’état médical de la personne ou de l’animal justifie l’emploi de la préparation. substance.
- DORS/2005-365, art. 58
91.9 Le praticien qui vend ou fournit à une personne physique une préparation, contenant un précurseur de catégorie A visé à la colonne 1 de l’annexe, qu’elle s’administrera ou qu’elle administrera à un animal ne peut, si la transaction porte sur une quantité dépassant — en valeur absolue ou par emballage — la quantité maximale prévue à la colonne 2 pour ce précurseur, effectuer la transaction qu’aux termes d’une ordonnance et est tenue de consigner les renseignements suivants :
a) le nom et la quantité de la préparation fournie;
b) les nom et adresse de la personne à laquelle la préparation a été fournie;
c) la date à laquelle la préparation a été fournie.
- DORS/2005-365, art. 58
Hôpitaux
91.91 Tout hôpital qui vend ou fournit uniquement au détail une préparation contenant un précurseur de catégorie A peut le faire, sous réserve des articles 91.92 à 91.94.
- DORS/2005-365, art. 58
91.92 (1) Le responsable d’un hôpital ne peut permettre qu’une préparation contenant un précurseur de catégorie A visé à la colonne 1 de l’annexe soit vendue ou fournie à un patient ou pour un animal qui y reçoit des soins à l’interne ou à l’externe, en une quantité dépassant — en valeur absolue ou par emballage — la quantité maximale prévue à la colonne 2 pour ce précurseur, à moins que la transaction ne soit effectuée aux termes d’une ordonnance ou d’une autre autorisation d’un praticien pratiquant à cet hôpital.
(2) Le responsable de l’hôpital consigne ou fait consigner les renseignements suivants :
a) le nom et la quantité de la préparation fournie lors de l’exécution de l’ordonnance;
b) les nom et adresse de la personne pour qui l’ordonnance a été faite;
c) la date d’exécution de l’ordonnance;
d) le numéro attribué à l’ordonnance.
- DORS/2005-365, art. 58
91.93 Le responsable d’un hôpital ne peut permettre qu’une ordonnance prescrivant une préparation contenant un précurseur de catégorie A y soit renouvelée que si les conditions prévues à l’article 91.6 sont réunies, compte tenu des adaptations nécessaires.
- DORS/2005-365, art. 58
91.94 Si une ordonnance est transférée à un hôpital, le responsable de l’hôpital ne peut permettre que la préparation contenant un précurseur de catégorie A visée par l’ordonnance soit vendue ou fournie à moins que les exigences du paragraphe 91.7(2) ne soient satisfaites, compte tenu des adaptations nécessaires.
- DORS/2005-365, art. 58
91.95 Les renseignements à consigner et documents à tenir en vertu de la présente partie sont conservés durant une période d’au moins deux ans à compter de la date où ils sont consignés ou obtenus.
- DORS/2005-365, art. 58
Mesures de sécurité et communication de renseignements
91.96 Le pharmacien, le praticien et le responsable d’un hôpital qui vendent ou fournissent uniquement au détail des préparations contenant des précurseurs de catégories de catégorie A, ou en ont en leur possession à ces fins, doivent :
a) prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ces précurseurs de catégorie A;
b) en cas de perte ou disparition inhabituelles de tout précurseur de catégorie A ne pouvant s’expliquer dans le cadre de pratiques normales et acceptables d’opération d’un tel précurseur, en aviser :
(i) tout membre d’un corps policier dans les vingt-quatre heures suivant la découverte du fait,
(ii) le ministre, par écrit, dans les soixante-douze heures suivant la découverte du fait, auquel cas il lui confirme que l’avis prévu au sous-alinéa (i) a été donné;
c) en cas de vol d’un précurseur de catégorie A visé à la colonne 1 de l’annexe, si l’emballage qui contient le précurseur n’est pas destiné à la vente au détail et contient une quantité du précurseur qui dépasse la quantité maximale prévue à la colonne 2, en aviser les personnes mentionnées aux sousalinéas (b)(i) et (ii), dans les délais qui y sont prévus;
d) sur demande, fournir au ministre ou mettre à sa disposition pour consultation, tout renseignement et document qu’ils sont tenus de consigner et conserver en vertu de la présente partie.
- DORS/2005-365, art. 58
Disposition transitoire et entrée en vigueur
Disposition transitoire
92 Durant l’année suivant la date de publication du présent règlement dans la Gazette du Canada Partie II, les quantités maximales par emballage prévues à la colonne 2 des articles 4, 5 et 17 de l’annexe à l’égard des précurseurs visés à la colonne 1 ne s’appliquent pas à la vente ou à la fourniture de ceux de ces précurseurs de catégorie A, ou des préparations qui en contiennent, qui ont été produits et emballés avant la date de publication du présent règlement dans la Gazette du Canada Partie II et la personne qui vend ou fournit ces précurseurs :
a) est réputée satisfaire, durant cette période, à l’exigence de l’alinéa 5(1)c), indépendamment de leur quantité par emballage;
b) n’a pas à obtenir, durant cette période, la déclaration d’utilisation finale prévue à l’article 8.
Entrée en vigueur
93 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2003 ou, si elle est postérieure, à la date d’expiration des 90 jours suivant sa publication dans la Gazette du Canada Partie II.
(2) Les paragraphes 6(1) et (2), ainsi que les articles 7, 9, 12 à 24 et 47 entrent en vigueur :
a) à l’égard de la personne qui produit, emballe, importe ou exporte un précurseur de catégorie A, le 1er janvier 2003 ou, si elle est postérieure, à la date d’expiration des 90 jours suivant la publication du présent règlement dans la Gazette du Canada Partie II;
b) à l’égard de la personne qui effectue toute autre opération relative à un précurseur de catégorie A, le 7 juillet 2003.
(3) L’article 8 entre en vigueur le 7 juillet 2003.
(4) Les articles 55 à 82 entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
- DORS/2003-153, art. 4
ANNEXE(alinéa 5b), article 8, paragraphes 9(1.1) et 91.3(1), article 91.9, paragraphe 91.92(1), alinéa 91.96c) et article 92)
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi | Quantité maximale (en valeur absolue ou par emballage) |
1 | Anhydride acétique | 1000 kg |
2 | Acide N-acétylanthranilique (acide 2-acétamidobenzoïque) | 1 kg |
3 | Acide anthranilique (acide 2-aminobenzoïque) | 1 kg |
4 | Éphédra | 20 g par emballage |
5 | Éphédrine (érythro (méthylamino)-2 phényl-1 propanol-1) | 0,4 g par emballage |
6 | Ergométrine (didéhydro-9,10 N-(hydroxy-2 méthyl-1 éthyl) méthyl-6 ergolinecarboxamide-8) | 0 |
7 | Ergotamine (hydroxy-12′ méthyl-2′ phénylméthyl-5′ ergotamantrione-3′,6′, 18) | 0 |
8 | Isosafrole (propényl-1)-5 benzodioxole-1,3 | 0,5 kg |
9 | Acide lysergique (acide didéhydro-9, 10 méthyl-6 ergoline carboxylique-8) | 0 |
10 | Méthylènedioxyphényle-3,4 propanone-2 ((benzodioxole-1,3)-1 propanone-2), ses dérivés et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés et analogues, notamment :
| 0 |
11 | Noréphédrine (phénylpropanolamine) | 0 |
12 | Acide phénylacétique | 1 kg |
13 | Phényl-1 propanone-2, ses dérivés et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés et analogues, notamment :
| 0 |
14 | Pipéridine | 0,5 kg |
15 | Pipéronal (benzodioxole-1,3 carboxaldehyde-5) | 0,5 kg |
16 | Permanganate de potassium | 50 kg |
17 | Pseudoéphédrine (thréo (métylamino)-2 phényl-1 propanol-1) | 3 g par emballage |
18 | Safrole ((propényl-2)-5 benzodioxole-1,3) | 0,25 kg |
19 | Gamma-butyrolactone (dihydro-2(3H)- furanone) | 0 |
20 | Butane-1,4-diol | 0 |
21 | Phosphore rouge | 0 |
22 | Phosphore blanc | 0 |
23 | Acide hypophosphoreux et ses sels et dérivés | 0 |
24 | Acide hydriodique | 0 |
25 | Alpha-phénylacétoacétonitrile, ses sels, isomères et sels d’isomères | 0 |
26 | Chlorure de propionyle | 0 |
27 | Phénéthyl-1 pipéridone-4 et ses sels | 0 |
28 | Pipéridone-4 (pipéridin-4–one), ses sels, dérivés et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés et analogues, notamment :
| 0 |
29 | Norfentanyl (N-phényl-N-(pipéridinyl-4)propanamide), ses sels, dérivés et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés et analogues | 0 |
30 | N-(Phénéthyl-1 pipéridinylidene-4) phénylamine et ses sels | 0 |
31 | N-phényle 4-pipéridinamine (N-phénylpipéridine-4-amine), ses sels, dérivés et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés et analogues, notamment :
| 0 |
32 | N1,N1,N2-triméthylcyclohexane-1,2-diamine et ses sels | 0 |
33 | Benzylfentanyl (N-(1-benzylpipéridin-4-yl)-N-phénylpropionamide), ses sels, dérivés et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés et analogues | 0 |
- DORS/2005-365, art. 59 et 60
- DORS/2016-12, art. 1, 2(F) et 3
- DORS/2016-294, art. 1
- DORS/2017-278, art. 2
- DORS/2019-120, art. 2
- DORS/2019-120, art. 3
- DORS/2019-120, art. 4
- DORS/2019-120, art. 5
- DORS/2023-102, art. 1
- DORS/2023-247, art. 13(F)
- DORS/2024-100, art. 1
- Date de modification :