Règles de procédure applicables aux commissions de révision (DORS/2003-28)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2011-01-11 Versions antérieures

Règles de procédure applicables aux commissions de révision

DORS/2003-28

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Enregistrement 2003-01-15

Règles de procédure applicables aux commissions de révision

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)Note de bas de page a, le ministre de l'Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 27 juillet 2002, le projet de règles intitulé Règles de procédure applicables aux commissions de révision, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d'opposition motivé demandant la constitution d'une commission de révision,

À ces causes, en vertu de l'article 341 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)Note de bas de page a, le ministre de l'Environnement établit les Règles de procédure applicables aux commissions de révision, ci-après.

Ottawa (Ontario), le 13 janvier 2003

Le ministre de l'Environnement,

David Anderson

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles.

« commission »

« commission » Commission de révision constituée aux termes de l'article 333 de la Loi. (Board)

« demandeur »

« demandeur » Personne qui présente un avis d'opposition au ministre aux termes de la Loi. (applicant)

« personne intéressée »

« personne intéressée » Gouvernement, association ou personne pour qui le résultat de l'enquête revêt un intérêt qui n'est ni futile ni vexatoire. (interested person)

« Loi »

« Loi » La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). (Act)

« ministre »

« ministre » Le ou les ministres ayant constitué la commission de révision aux termes de l'article 333 de la Loi. ((Minister))

« partie »

« partie » :

  • a) Le demandeur;

  • b) toute personne intéressée qui a déposé une demande d'autorisation d'intervention aux termes de l'article 10 et à qui la commission donne la possibilité de comparaître en vertu de l'article 335 de la Loi. (party)

APPLICATION

 Les présentes règles ne s'appliquent pas à une enquête dans la mesure de leur incompatibilité avec les règles particulières qui peuvent être établies pour cette enquête par le ministre en vertu de l'article 341 de la Loi.

DÉROGATION ET DISPENSE

  •  (1) La commission de révision peut déroger aux présentes règles ou accorder une dispense de leur application en tout temps au cours d'une enquête, si cela est juste, équitable et dans l'intérêt public.

  • (2) Le cas échéant, elle en informe sans délai le ministre et les parties, et leur donne des directives concernant la manière dont se déroulera l'enquête.

QUORUM

 La majorité des membres de la commission constitue le quorum et l'absence d'un membre n'entrave pas les travaux de la commission s'il y a quorum.

CALCUL DES DÉLAIS

 Les délais prévus dans les présentes règles ou ceux que peuvent fixer la commission dans le cours de son enquête sont calculés en jours civils consécutifs.

CONFÉRENCE

 La commission peut convoquer le ministre et les parties à une conférence pour traiter :

  • a) de la clarification et de la simplification des questions en litige;

  • b) de l'admission de certains faits ou de leur attestation par affidavit;

  • c) de l'utilisation de documents de nature publique;

  • d) de la procédure à suivre au cours de l'enquête;

  • e) de l'échange de mémoires, de pièces et d'autres éléments;

  • f) des renseignements confidentiels que peuvent comporter les mémoires, les documents ou les témoignages;

  • g) des personnes qui peuvent avoir accès aux renseignements confidentiels;

  • h) du nombre de témoins ou de la durée de la preuve, de la contre-preuve ou des contre-interrogatoires;

  • i) de l'utilisation des communications électroniques, notamment la téléconférence et la vidéoconférence, pour les besoins de l'audience;

  • j) de toute autre question pertinente.

  • DORS/2011-1, art. 1(F).