Règlement sur les placements dans les associations et les entités appartenant à des coopératives (DORS/2003-301)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur les placements dans les associations et les entités appartenant à des coopératives
DORS/2003-301
LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT
Enregistrement 2003-08-13
Règlement sur les placements dans les associations et les entités appartenant à des coopératives
C.P. 2003-1223 2003-08-13
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’alinéa 396a)Note de bas de page a de la Loi sur les associations coopératives de créditNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les placements dans les associations et les entités appartenant à des coopératives, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, art. 314
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 48
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- entité désignée
entité désignée Selon le cas :
a) entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 390(1)a) à h) de la Loi;
b) entité qui exerce une activité visée à l’alinéa 390(2)a) de la Loi et qui exerce, dans le cadre de son activité commerciale, des activités d’intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché, notamment une entité s’occupant d’affacturage, une entité s’occupant de crédit-bail ou une entité s’occupant de financement;
c) entité qui exerce, dans le cadre de son activité commerciale, une activité visée à l’alinéa 390(2)b) de la Loi, notamment une entité s’occupant de financement spécial, autre qu’une entité dans laquelle une association est autorisée à acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier aux termes du sous-alinéa 390(4)c)(iii) de la Loi. (designated entity)
- Loi
Loi La Loi sur les associations coopératives de crédit. (Act)
- valeur
valeur
a) Dans le cas d’une action ou d’un titre de participation détenu par une association ou d’un prêt consenti par elle, à une date donnée, la valeur comptable de l’action, du titre de participation ou du prêt qui serait déclarée au bilan de l’association si celui-ci était établi à cette date selon les principes comptables visés au paragraphe 292(4) de la Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ce paragraphe;
b) dans le cas d’une garantie, sa valeur nominale. (value)
Dispositions générales
Note marginale :Non-application
2 (1) Le paragraphe 390(4) de la Loi ne s’applique pas dans le cas de l’acquisition ou de l’augmentation, par une association, d’un intérêt de groupe financier dans une entité désignée, autre qu’une entité visée à l’alinéa 390(1)a) de la Loi, qui est contrôlée par une autre association.
Note marginale :Perte de contrôle — droits et obligations
(2) Si l’entité désignée cesse d’être contrôlée par une autre association, l’association qui a acquis ou augmenté un intérêt de groupe financier dans l’entité désignée :
a) peut conserver son intérêt de groupe financier dans l’entité désignée si la valeur totale des éléments ci-après ne dépasse pas 50 % de son capital réglementaire :
(i) les actions et titres de participation que détient l’association à titre de véritable propriétaire, ainsi que ceux que détiennent au même titre les entités contrôlées par elle, auprès des entités désignées dans lesquelles elle a un intérêt de groupe financier, mais dont elle n’a pas le contrôle,
(ii) les prêts que détient l’association, ainsi que ceux que détiennent les entités contrôlées par elle, et qui ont été consentis aux entités désignées dans lesquelles elle a un intérêt de groupe financier, mais dont elle n’a pas le contrôle, sauf les prêts consentis aux entités désignées qui ne sont pas des institutions étrangères et qui sont réputées être contrôlées par un groupe d’associations,
(iii) les garanties existantes consenties par l’association, ainsi que celles consenties par les entités contrôlées par elle, au nom des entités désignées dans lesquelles elle a un intérêt de groupe financier, mais dont elle n’a pas le contrôle;
b) doit respecter les conditions ci-après si la valeur totale visée à l’alinéa a) dépasse 50 % de son capital réglementaire :
(i) signaler sans délai au surintendant que l’entité désignée dans laquelle elle a un intérêt de groupe financier n’est plus contrôlée par une autre association et que la valeur totale visée à l’alinéa a) dépasse 50 % de son capital réglementaire,
(ii) prendre, dans les deux ans suivant la perte de contrôle visée au sous-alinéa (i), toute mesure requise pour éliminer son intérêt de groupe financier dans l’entité désignée.
Note marginale :Non-application
3 (1) Le paragraphe 390(4) de la Loi ne s’applique pas dans le cas de l’acquisition ou de l’augmentation, par une association, d’un intérêt de groupe financier dans une entité visée à l’alinéa 390(1)a) de la Loi qui est contrôlée par un groupe d’associations, ou le sera par suite du placement.
Note marginale :Perte de contrôle — droits et obligations
(2) Si l’entité visée à l’alinéa 390(1)a) de la Loi cesse d’être contrôlée par un groupe d’associations, l’association qui a acquis ou augmenté un intérêt de groupe financier dans cette entité :
a) peut conserver son intérêt de groupe financier si la valeur totale des éléments ci-après ne dépasse pas 50 % de son capital réglementaire :
(i) les actions et titres de participation que détient l’association à titre de véritable propriétaire, ainsi que ceux que détiennent au même titre les entités contrôlées par elle auprès des entités désignées dans lesquelles elle a un intérêt de groupe financier, mais dont elle n’a pas le contrôle,
(ii) les prêts que détient l’association, ainsi que ceux que détiennent les entités contrôlées par elle, et qui ont été consentis aux entités désignées dans lesquelles elle a un intérêt de groupe financier, mais dont elle n’a pas le contrôle, sauf les prêts consentis aux entités désignées qui ne sont pas des institutions étrangères et qui sont réputées être contrôlées par un groupe d’associations,
(iii) les garanties existantes consenties par l’association, ainsi que celles consenties par les entités contrôlées par elle, au nom des entités désignées dans lesquelles elle a un intérêt de groupe financier, mais dont elle n’a pas le contrôle;
b) doit respecter les conditions ci-après si la valeur totale visée à l’alinéa a) dépasse 50 % de son capital réglementaire :
(i) signaler sans délai au surintendant que l’entité n’est plus contrôlée par un groupe d’associations et que la valeur totale visée à l’alinéa a) dépasse 50 % de son capital réglementaire,
(ii) prendre, dans les deux ans suivant la perte de contrôle visée au sous-alinéa (i), toute mesure requise pour éliminer son intérêt de groupe financier dans l’entité.
Note marginale :Sens de « contrôle »
4 (1) Pour l’application des sous-alinéas 2(2)a)(ii) et 3(2)a)(ii), une entité désignée est réputée être contrôlée par un groupe d’associations si l’association visée à l’un ou l’autre de ces sous-alinéas et d’autres associations détiennent, à titre de véritables propriétaires, un nombre de titres de l’entité désignée tel que si l’association et les autres associations étaient une seule association celle-ci contrôlerait l’entité désignée.
(2) Pour l’application de l’article 3, une entité visée à l’alinéa 390(1)a) de la Loi est réputée être contrôlée par un groupe d’associations si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) elle est contrôlée par une autre association;
b) l’association visée à cet article et d’autres associations détiennent — ou détiendraient par suite du placement — à titre de véritables propriétaires, un nombre de titres de l’entité tel que si l’association et les autres associations étaient une seule association celle-ci contrôlerait l’entité.
Note marginale :Limite
5 La mention, aux sous-alinéas 2(2)a)(i) à (iii) et aux sous-alinéas 3(2)a)(i) à (iii), d’un intérêt de groupe financier détenu par l’association ne comprend pas l’intérêt de groupe financier qui est acquis par celle-ci de l’une des façons suivantes :
a) aux termes d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 396a) de la Loi, autre que le présent règlement;
b) par suite d’un placement dans une entité visée à l’alinéa 390(1)a) de la Loi si l’association est une coopérative de crédit centrale ayant fait l’objet d’une ordonnance prévue au paragraphe 473(1) de la Loi;
c) par suite d’un placement par une entité s’occupant de financement spécial que l’association contrôle.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
6 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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