Règlement sur les urgences environnementales (DORS/2003-307)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-12-08 Versions antérieures
Règlement sur les urgences environnementales
DORS/2003-307
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 2003-08-20
Règlement sur les urgences environnementales
C.P. 2003-1293 2003-08-20
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page a, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 10 août 2002, le projet de règlement intitulé Règlement sur les urgences environnementales, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Attendu que, conformément au paragraphe 200(1) de cette loi, le Comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6 de celle-ci,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 200(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les urgences environnementales, ci-après.
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DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « Loi »
« Loi » La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)
- « numéro d’enregistrement CAS »
« numéro d’enregistrement CAS » Le numéro d’identification qui est attribué à une substance par la Chemical Abstract Service Division de l’American Chemical Society. (CAS registry number)
- « plan d’urgence environnementale »
« plan d’urgence environnementale » Plan concernant la prévention des urgences environnementales à l’égard d’une substance, les dispositifs d’alerte et de réparation ainsi que les mesures à prendre pour remédier à ces urgences et réparer les dommages en découlant. (environmental emergency plan)
LISTE DES SUBSTANCES
2. Pour l’application de la définition de « substance » à l’article 193 de la Loi, la liste des substances comprend les substances figurant à la colonne 1 de l’annexe 1 qui sont à l’état pur ou qui sont présentes dans un mélange en une concentration égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 2, mais ne comprend pas :
a) les substances figurant à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 1 qui sont présentes dans un mélange dont le point éclair est égal ou supérieur à 23 °C ou dont le point d’ébullition est égal ou supérieur à 35 °C;
b) les substances figurant à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 1 qui sont à l’état liquide ou gazeux, qui sont présentes dans un mélange et dont la pression partielle est égale ou inférieure à 10 mm de mercure;
c) les substances figurant à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 1 qui sont l’un des constituants du gaz naturel à l’état gazeux;
d) les substances qui sont assujetties à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, sauf en ce qui a trait au chargement et au déchargement des substances à une installation;
e) l’oxyde de nickel solide se présentant sous forme de particules de plus de 10 μm (micromètres) de diamètre.
- DORS/2011-294, art. 1.
REPÉRAGE DES LIEUX
3. (1) La personne qui est propriétaire d’une substance figurant à la colonne 1 de l’annexe 1 — ou a toute autorité sur elle — présente au ministre un avis comportant les renseignements prévus à l’annexe 2, pour chaque lieu au Canada où cette substance se trouve, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) à un moment quelconque, la quantité de la substance atteint ou dépasse la quantité prévue à la colonne 3 de l’annexe 1 pour cette substance;
b) la quantité de la substance est supérieure à zéro et est stockée dans un réservoir ayant une capacité maximale égale ou supérieure à la quantité prévue à la colonne 3 de l’annexe 1 pour cette substance.
(2) La quantité visée au paragraphe (1) est déterminée compte tenu de la quantité totale de la substance qui se trouve dans le lieu en cause, que celle-ci y soit stockée ou qu’elle y soit utilisée, mais abstraction faite de ce qui suit :
a) la quantité de la substance qui est stockée temporairement pour une période d’au plus soixante-douze heures dans un réservoir qui n’est pas installé en permanence dans le lieu pourvu qu’une preuve de la date de réception de la substance soit conservée durant cette période;
b) la quantité de la substance qui est entreposée dans un réservoir ayant une capacité maximale d’au plus 30 kg;
c) la quantité de la substance qui est l’un des constituants d’une autre substance prévue à la colonne 1 de l’annexe 1;
d) [Abrogé, DORS/2011-294, art. 2]
e) la quantité de la substance qui est dans le réservoir qui sert à alimenter le moteur d’un moyen de transport;
f) la quantité de la substance qui est présente dans les scories, les stériles, les résidus solides, le minerai ou le concentré de minerai;
g) s’agissant de substances visées à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 1 et portant le numéro d’enregistrement CAS 7664-41-7, soit l’ammoniac (anhydre) et l’ammoniaque, la quantité de ces substances qui est stockée par un agriculteur et utilisée par celui-ci comme nutriment dans une exploitation agricole;
h) s’agissant de la substance visée à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 1 et portant le numéro d’enregistrement CAS 74-98-6, soit le propane, la quantité de cette substance qui est stockée dans un réservoir ayant une capacité maximale inférieure à 10 t et qui est situé à au moins 360 m des limites du terrain où il est installé.
(3) La personne présente l’avis dans les quatre-vingt-dix jours suivant celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :
a) la date de l’entrée en vigueur du présent règlement;
b) la date de la survenance de l’un ou l’autre des cas visés aux alinéas (1)a) et b).
(4) La personne présente à nouveau l’avis visé au paragraphe (1) dans les soixante jours suivant la survenance des changements suivants :
a) tout changement dans les renseignements fournis au ministre aux termes des articles 1 ou 2 de l’annexe 2;
b) toute augmentation de 10 % ou plus de la quantité maximale prévue qui est déclarée au titre de l’alinéa 3d) de l’annexe 2.
(5) Lorsque, pendant douze mois consécutifs, la quantité de la substance se trouvant dans le lieu en cause reste inférieure à la quantité prévue à la colonne 3 de l’annexe 1 ou le plus grand réservoir dans lequel la substance est stockée a une capacité maximale inférieure à cette quantité, la personne en avise le ministre dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de cette période.
(5.1) La personne qui entend fermer une installation ou l’accès au lieu où se trouve la substance ou cesser ses opérations — pour tout motif autre que l’entretien — fournit au ministre un avis comportant les renseignements prévus à l’annexe 6 au moins trente jours avant la fermeture ou la cessation des opérations ou le plus tôt possible en cas de circonstances exceptionnelles notamment incendie, accident majeur, vandalisme, catastrophe naturelle ou attentat terroriste.
(6) La personne qui est tenue de présenter des renseignements en application des paragraphes (1), (4), (5) ou (5.1) doit, au même moment, présenter au ministre une attestation, en la forme prévue à l’annexe 3, signée par elle ou par son représentant, portant que les renseignements figurant dans l’avis sont complets et exacts.
- DORS/2011-294, art. 2.
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