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Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les usines de traitement

DORS/2003-39

LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE

Enregistrement 2003-01-30

Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les usines de traitement

C.P. 2003-70  2003-01-30

En vertu du paragraphe 48(2) de la Loi sur l’Office national de l’énergie, l’Office national de l’énergie prend le Règlement de l’Office national de l’énergie sur les usines de traitement, ci-après.

Calgary (Alberta), le 20 décembre 2002

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu du paragraphe 48(2) de la Loi sur l’Office national de l’énergie, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve le Règlement de l’Office national de l’énergie sur les usines de traitement, ci-après, pris par l’Office national de l’énergie.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

appareil sous pression

appareil sous pression Appareil qui sert à contenir un fluide à une pression manométrique interne supérieure à 103 kPa, dont le volume interne est supérieur à 42,5 L et dont le diamètre interne est supérieur à :

  • a) 152 mm, s’il contient un fluide autre que l’eau;

  • b) 610 mm, s’il contient de l’eau. (pressure vessel)

cessation d’exploitation

cessation d’exploitation Arrêt définitif de l’exploitation qui met fin au service. (abandon)

Commission

Commission La Commission visée au paragraphe 26(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (Commission)

construction

construction S’entend notamment des travaux de dégagement ou de nivellement. (construction)

désactivation

désactivation Mise hors service temporaire. (deactivate)

désaffectation

désaffectation Arrêt définitif de l’exploitation qui ne met pas fin au service. (decommission)

environnement

environnement Ensemble des conditions et des éléments de la Terre, notamment :

  • a) l’air, l’eau et le sol;

  • b) toutes les couches de l’atmosphère;

  • c) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que tous les êtres vivants;

  • d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c). (environment)

exploitation

exploitation S’entend notamment de la réparation, de l’entretien, de la désactivation, de la réactivation et de la désaffectation. (operate)

exploiter

exploiter[Abrogée, DORS/2008-270, art. 1]

incident

incident Fait qui produit ou pourrait produire un effet négatif important sur les biens, l’environnement ou la sécurité des personnes. (incident)

Loi

Loi La Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (Act)

mettre hors service

mettre hors service[Abrogée, DORS/2008-270, art. 1]

rejet

rejet S’entend notamment de toute forme de déversement ou d’émission, notamment par jet, vaporisation, écoulement, fuite, suintement, vidage, décharge ou échappement. (release)

tuyauterie sous pression

tuyauterie sous pression Ensemble de tuyaux, d’accessoires, de soupapes, de dispositifs de sécurité, de pompes, de compresseurs et d’autres éléments conçu pour faire circuler des fluides et qui est relié à une chaudière ou à un appareil sous pression. (pressure piping)

usine de traitement

usine de traitement Usine utilisée pour le traitement, l’extraction ou la conversion de fluides ainsi que tous les ouvrages situés à l’intérieur du périmètre de l’usine, y compris les compresseurs et autres ouvrages faisant partie intégrante d’une installation de transport de fluides. (processing plant)

Application

  •  (1) Le présent règlement s’applique aux usines de traitement d’hydrocarbures visées par la définition de « pipeline » à l’article 2 de la Loi.

  • (2) Le présent règlement ne s’applique pas :

    • a) aux installations des chantiers de forage;

    • b) aux installations sur le terrain.

 Les obligations imposées à une compagnie en vertu du présent règlement se rapportent à une usine de traitement conçue, construite ou exploitée par cette compagnie, ou dont cette compagnie a cessé l’exploitation.

PARTIE 1Dispositions générales

  •  (1) La compagnie veille à ce que la conception, la construction, l’exploitation ou la cessation d’exploitation de son usine de traitement soient conformes aux dispositions :

  • (2) Les dispositions du règlement mentionné à l’alinéa (1)b) l’emportent sur les dispositions incompatibles du présent règlement.

  • DORS/2013-17, art. 2

 La compagnie veille à ce que la conception, la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation de l’usine de traitement soient conformes aux dessins, aux exigences techniques, aux programmes, aux manuels, aux méthodes, aux mesures et aux plans élaborés et mis en application par elle conformément au présent règlement.

 Lorsque la compagnie est tenue par le présent règlement d’élaborer un dessin, des exigences techniques, un programme, un manuel, une méthode, une mesure ou un plan, la Commission peut ordonner que des modifications y soient apportées si cela est nécessaire pour des raisons de sécurité, de protection de l’environnement ou d’intérêt public.

 La Commission peut ordonner qu’une compagnie lui soumette, dans le délai spécifié, un dessin, des exigences techniques, un programme, un manuel, une méthode, une mesure, un plan ou un document, dans les cas suivants :

  • a) la compagnie présente une demande à la Commission en application des parties 3 ou 6 de la Loi;

  • b) la Commission est informé que la conception, la construction, l’exploitation ou la cessation d’exploitation de l’usine de traitement de la compagnie ou d’une partie de celle-ci :

    • (i) cause ou risque de causer des dommages aux biens ou à l’environnement,

    • (ii) comporte ou risque de comporter un danger pour la sécurité des personnes.

 [Abrogé, DORS/2013-17, art. 4]

  •  (1) La compagnie élabore un programme de conception, de construction, d’exploitation et de cessation d’exploitation des appareils et de la tuyauterie sous pression de l’usine de traitement qu’elle soumet à la Régie avant de le mettre en application.

  • (2) [Abrogé, DORS/2013-17, art. 5]

 La compagnie élabore, met en application et tient à jour des programmes de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité visant la conception, la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation de l’usine de traitement.

 La compagnie réalise une analyse des risques afin de déterminer la distance entre les sources d’allumage et toute source possible de vapeurs inflammables.

 La compagnie veille à ce que ses employés aient les connaissances et la formation voulues pour accomplir les tâches qui leur sont assignées.

 La compagnie élabore et met en application un programme de sécurité afin de prévoir, prévenir, gérer et atténuer les conditions potentiellement dangereuses et l’exposition à de telles conditions pendant la construction, dans le cadre de l’exploitation et dans les situations d’urgence.

 La compagnie élabore et met en application un programme de protection de l’environnement afin de prévoir, prévenir, gérer et atténuer les conditions qui pourraient avoir un effet négatif important sur l’environnement.

  •  (1) Lorsque la compagnie obtient des services par contrat pour la construction, l’exploitation ou la cessation d’exploitation de son usine de traitement, elle doit satisfaire aux exigences suivantes :

    • a) informer l’entrepreneur des conditions ou des aspects propres à la construction, à l’exploitation ou à la cessation d’exploitation;

    • b) informer l’entrepreneur des pratiques et méthodes spéciales en matière de sécurité à suivre en raison de ces conditions ou aspects;

    • c) prendre toutes les mesures raisonnables pour que la construction, l’exploitation ou la cessation d’exploitation soient exécutées en conformité avec les manuels visés aux articles 27 et 30;

    • d) autoriser une personne à interrompre la construction, l’exploitation ou la cessation d’exploitation lorsqu’elle est d’avis qu’elles ne sont pas exécutées conformément aux manuels visés aux articles 27 et 30 ou qu’elles constituent un danger pour la sécurité des personnes se trouvant sur le chantier.

  • (2) La compagnie veille à ce que la personne visée à l’alinéa (1)d) possède le savoir-faire, les connaissances et la formation nécessaires pour s’acquitter avec compétence des obligations qui y sont prévues.

  • DORS/2013-17, art. 6(F)

PARTIE 2Conception

 La compagnie élabore, met en application et tient à jour des dessins détaillés de l’usine de traitement.

 La compagnie veille à ce que l’usine de traitement soit munie d’une source d’alimentation électrique d’urgence.

 La compagnie veille à ce que chaque réservoir, qu’il soit de type cylindrique, sphérique ou autre, contenant un fluide autre que de l’eau fraîche soit conçu, construit et entretenu pour retenir et contenir le fluide, et pour réduire au minimum les risques pour la sécurité des personnes et l’environnement en cas de rejet involontaire.

 La compagnie veille à ce qu’aucun appareil ayant une source d’allumage avec laquelle des gaz en concentration explosive peuvent entrer en contact ne soit situé dans le même bâtiment qu’une cuve de traitement ou toute autre source de vapeurs inflammables, à moins que les exigences suivantes ne soient remplies :

  • a) les conduits de prise d’air sont situés à l’extérieur du bâtiment, dans une zone où la présence de gaz est improbable;

  • b) les soupapes de sûreté, les plaques de rupture et les autres sources de fluides inflammables sont ventilées vers l’extérieur du bâtiment, ou vers un collecteur de torche ou un autre emplacement sécuritaire sur le plan environnemental;

  • c) une analyse des risques spécifiques est réalisée afin de déterminer quels dispositifs de sécurité actifs, réactifs ou passifs doivent être installés sur cet appareil, et la compagnie installe ces dispositifs;

  • d) le bâtiment fait l’objet d’une ventilation transversale.

 La compagnie veille à ce que toutes les cuves de traitement et tout l’équipement pouvant rejeter des fluides inflammables ou des substances toxiques soient ventilés de manière sûre vers un collecteur de torche ou tout autre emplacement où la protection de l’environnement et la sécurité des personnes sont assurées.

 La compagnie veille à ce que tous les collecteurs de torche soient munis d’un dispositif qui empêche la flamme des collecteurs de torche d’entrer dans la tuyauterie sous pression ou dans une cuve d’où la vapeur inflammable est rejetée.

 La compagnie veille à ce que les cuves de stockage des hydrocarbures ou les bâtiments utilisés pour le traitement des hydrocarbures soient équipés de systèmes d’extinction des incendies fiables convenant au risque que les cuves ou les bâtiments posent pour la sécurité des personnes ou l’environnement s’ils s’enflamment ou entrent en contact avec une flamme.

 La compagnie munit l’usine de traitement de systèmes convenant à ses bâtiments ou à ses ouvrages, conçus pour détecter :

  • a) les gaz inflammables et explosifs;

  • b) les gaz nocifs ou toxiques;

  • c) les incendies, les produits de combustion ou l’augmentation de la température.

 La compagnie munit l’usine de traitement de dispositifs d’alarme qui satisfont aux exigences suivantes :

  • a) ils sont situés là où ils peuvent être entendus ou vus de partout dans l’usine;

  • b) ils sont conçus de telle manière qu’ils avertissent à temps d’un danger toutes les personnes se trouvant dans l’usine ou à proximité de celle-ci, afin de permettre l’évacuation en toute sécurité ou la prise de toute mesure de maîtrise du danger.

 La compagnie veille à ce que toute la tuyauterie et tous les systèmes de décharge soient conçus et construits de façon que le rejet de décompression d’urgence ne soit pas dommageable à la propriété ou à l’environnement et ne comporte aucun danger pour la sécurité des personnes.

PARTIE 3Construction

 Durant la construction d’une usine de traitement, la compagnie prend toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que :

  • a) les travaux de construction accomplis à son usine de traitement ne causent pas de dommages à la propriété ou à l’environnement ni ne constituent un danger pour la sécurité des personnes qui soient plus grands que les dommages ou le danger normalement associés à des travaux identiques accomplis ailleurs au Canada;

  • b) les personnes se trouvant sur le chantier soient informées des pratiques et méthodes à suivre pour assurer leur sécurité et la protection de l’environnement;

  • c) les personnes sur le chantier soient pleinement informées de tout accroissement de risque lorsque, pendant les phases finales de la construction, les procédures d’essai et d’acceptation d’un appareil commencent à l’usine.

  • DORS/2013-17, art. 7
  •  (1) La compagnie élabore et met en application un manuel sur la sécurité en matière de construction et le soumet à la Régie dans le délai fixé par celui-ci.

  • (2) La compagnie conserve un exemplaire du manuel ou de ses parties pertinentes à l’usine de traitement, à un endroit facilement accessible aux personnes qui participent à la construction dans l’usine.

PARTIE 4Essais et examen

  •  (1) La compagnie veille à ce que chaque essai sous pression effectué à son usine de traitement soit supervisé directement par elle ou par son mandataire.

  • (2) La compagnie veille à ce que le mandataire visé au paragraphe (1) n’ait aucun lien avec un entrepreneur qui exécute les essais sous pression ou qui a participé à la construction de l’ouvrage soumis à l’essai.

  • (3) La compagnie ou son mandataire, s’il a supervisé l’essai, prépare, date et signe un registre relatif à l’essai.

  • DORS/2013-17, art. 8
  •  (1) La compagnie élabore et met en application un programme de vérification par examen non destructif des joints soudés et veille à ce que le programme soit conforme aux exigences du présent article.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le programme doit exiger un examen non destructif du volume de toutes les soudures de conduite examinées.

  • (3) Le programme peut permettre que l’examen ne porte pas sur l’ensemble des soudures de conduite, à condition qu’il soit fondé sur une analyse des risques documentée.

  • (4) Si la compagnie propose de mettre en application un programme visé au paragraphe (3) ou de le modifier, elle soumet préalablement le programme ou les modifications à la Régie, accompagnés de l’analyse des risques sur laquelle ils sont fondés.

  • (5) Pour l’application du présent article, l’inspection visuelle ne constitue pas, à elle seule, une forme acceptable d’examen non destructif.

PARTIE 5Exploitation

  •  (1) La compagnie doit satisfaire aux exigences suivantes :

    • a) élaborer, mettre en application, réviser périodiquement et mettre à jour les manuels d’exploitation qui contiennent des renseignements et décrivent des méthodes pour promouvoir la sécurité et la protection de l’environnement quant à l’exploitation de l’usine de traitement;

    • b) conserver un exemplaire à jour des manuels d’exploitation ou des parties pertinentes de ceux-ci à l’usine de traitement, dans un endroit facilement accessible par toute personne prenant part à l’exploitation de l’usine.

  • (2) La compagnie veille à ce que les manuels d’exploitation contiennent des méthodes de travail sécuritaires pour toutes les tâches présentant des risques pour la sécurité des personnes ou susceptibles d’être dommageables pour l’environnement.

  •  (1) Dans le présent article, permis de travail sécuritaire s’entend d’une autorisation écrite donnée par la compagnie — assortie ou non de conditions — pour l’accomplissement de travaux dans son usine de traitement ou près de celle-ci.

  • (2) La compagnie élabore et met en application un système de permis de travail sécuritaire afin de gérer et réglementer tous les travaux à l’usine de traitement.

 La compagnie veille à ce que l’usine de traitement soit dotée, à tout moment, d’au moins le nombre d’employés mentionné dans le rapport prévu à l’article 50.

 La compagnie prend toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que :

  • a) les travaux d’entretien accomplis à son usine de traitement ne causent pas de dommages à l’environnement ni ne constituent un danger pour la sécurité des personnes qui soient plus grands que les dommages ou le danger normalement associés à des travaux identiques accomplis ailleurs au Canada;

  • b) les personnes se trouvant sur les lieux où sont effectués les travaux d’entretien sont informées des pratiques et méthodes à suivre pour assurer leur sécurité et la protection de l’environnement.

  • DORS/2013-17, art. 9

 Il est interdit à la compagnie de faire fonctionner un appareil dont l’alarme de détection du danger ou le dispositif d’arrêt est dérivé ou rendu inutilisable, à moins que d’autres moyens ne soient utilisés pour atteindre un niveau de sécurité équivalent.

 La compagnie doit satisfaire aux exigences suivantes :

  • a) élaborer et mettre en application un manuel des mesures d’urgence, le réviser périodiquement et le mettre à jour lorsqu’une révision le requiert;

  • b) soumettre le manuel à la Régie assez tôt avant le début du traitement initial des fluides pour qu’il puisse procéder à un examen exhaustif du manuel;

  • c) soumettre à la Régie toute mise à jour faite au manuel.

 La compagnie entre et demeure en contact avec les organismes qui peuvent prendre part à une intervention en cas d’urgence dans l’usine de traitement; elle les consulte lorsqu’elle élabore et met à jour le manuel des mesures d’urgence.

 La compagnie prend toutes les mesures raisonnables pour informer les personnes susceptibles d’être associées à une intervention en cas d’urgence dans l’usine de traitement des pratiques et méthodes à suivre, et met à leur disposition les parties pertinentes du manuel des mesures d’urgence.

 La compagnie élabore et met en application un programme d’éducation permanente à l’intention des services de police et d’incendie, des installations de santé, des autres agences et organismes compétents et à l’intention des personnes qui habitent près de l’usine de traitement, afin de les informer de l’emplacement de celle-ci, des situations d’urgence possibles pouvant la mettre en cause et des mesures de sécurité à prendre en cas d’urgence.

 La compagnie doit satisfaire aux exigences suivantes :

  • a) disposer d’installations de communication permettant d’assurer l’exploitation sécuritaire et efficace de l’usine de traitement et pouvant servir dans des situations d’urgence;

  • b) conserver, conformément au programme de traitement et de conservation des dossiers prévu à l’article 55, les données consignées à l’usine de traitement aux fins d’analyse en cas d’incident;

  • c) dans la mesure du possible, marquer clairement les positions d’ouverture et de fermeture des principales vannes d’arrêt d’urgence;

  • d) poser, le long du périmètre de l’usine de traitement, des panneaux portant le nom de la compagnie et le numéro de téléphone à composer en cas d’urgence à l’usine;

  • e) poser des panneaux avertissant des dangers possibles.

  • DORS/2013-17, art. 10

 La compagnie doit satisfaire aux exigences suivantes :

  • a) faire fonctionner tous les dispositifs de détection des dangers dans le cadre des travaux d’entretien courants, afin d’en tester le fonctionnement;

  • b) noter en détail tous les essais, réparations et remplacements de pièces des dispositifs de détection des dangers et conserver les notes conformément au programme de traitement et de conservation des dossiers prévu à l’article 55.

  • DORS/2013-17, art. 11

 La compagnie élabore et met en application un programme de contrôle de l’intégrité de l’usine de traitement, prévoyant des systèmes de gestion et de dossiers, des méthodes de contrôle des processus et des éléments, ainsi que des mesures d’atténuation des dangers repérables dans l’usine.

  •  (1) La compagnie qui se propose de désactiver une usine de traitement ou une partie d’une telle usine pour une période de douze mois ou plus, qui a maintenu une usine de traitement ou une partie d’une telle usine en état de désactivation pendant une telle période ou qui n’a pas exploité une usine de traitement ou une partie d’une telle usine pendant la même période, en avise la Régie.

  • (2) Elle précise dans l’avis les motifs de la mesure en cause, et les procédés utilisés ou envisagés à cet égard.

  •  (1) La compagnie qui se propose de réactiver une usine de traitement ou une partie d’une telle usine qui a été désactivée pendant douze mois ou plus en avise la Régie au préalable.

  • (2) Elle précise dans l’avis les motifs de la réactivation et les procédés envisagés à cet égard.

  •  (1) La compagnie qui se propose de désaffecter une usine de traitement ou une partie d’une telle usine présente à la Commission une demande de désaffectation.

  • (2) Elle précise dans la demande les motifs de la désaffectation et les procédés envisagés à cet égard.

  •  (1) La compagnie élabore et met en application un programme de formation pour les personnes qui participent directement à l’exploitation de l’usine de traitement.

  • (2) Elle veille à ce que le programme de formation porte sur ce qui suit :

    • a) les règlements et les mesures de sécurité qui s’appliquent à l’exploitation journalière de l’usine de traitement;

    • b) les pratiques et les méthodes de protection de l’environnement responsables qui s’appliquent à l’exploitation journalière de l’usine de traitement;

    • c) le mode de fonctionnement approprié de l’équipement que les personnes sont raisonnablement susceptibles d’utiliser;

    • d) les mesures d’urgence énoncées dans le manuel visé à l’article 35 et le mode de fonctionnement de tout l’équipement d’urgence que les personnes sont raisonnablement susceptibles d’utiliser.

  • DORS/2013-17, art. 12(F)

 La compagnie veille à ce que tous les visiteurs connaissent, avant d’entrer dans l’usine de traitement, les parties du programme de sécurité qui touchent à leur sécurité personnelle.

PARTIE 6Rapports

 La compagnie signale immédiatement à la Régie tout incident lié à la construction, à l’exploitation ou à la cessation d’exploitation de l’usine de traitement et lui présente, dès que possible, le rapport d’incident préliminaire et, dès que possible par la suite, le rapport d’incident détaillé.

 La compagnie doit satisfaire aux exigences suivantes :

  • a) signaler immédiatement à la Régie tout danger qui rend ou peut rendre l’exploitation de l’usine de traitement dangereuse;

  • b) remettre à la Régie, dès que possible, un rapport évaluant le danger visé à l’alinéa a), y compris un plan des mesures d’urgence proposées, ainsi qu’une description de sa cause, de sa durée, de ses conséquences potentielles, des réparations à effectuer et des mesures visant à prévenir une défaillance future.

 La compagnie signale à la Régie et aux autorités compétentes de la province où se trouve l’usine de traitement toute combustion d’un hydrocarbure gazeux ou d’un sous-produit du traitement d’un hydrocarbure gazeux qui se produit en raison d’une situation d’urgence.

  •  (1) Au présent article, suspension s’entend de l’interruption de l’exploitation de toute l’usine de traitement ou d’une partie de celle-ci en raison de circonstances imprévues ou de travaux d’entretien, de réparation ou de remplacement systématiques.

  • (1.1) Dès que possible, la compagnie avise la Régie et les autorités compétentes de la province où se trouve l’usine de traitement de toute décision qu’elle a prise quant à la suspension :

    • a) de l’exploitation de toute l’usine pour une durée de plus de vingt-quatre heures;

    • b) de l’exploitation de toute partie de l’usine pour une période de plus de sept jours.

  • (2) Outre l’avis prévu au paragraphe (1.1), la compagnie fournit les renseignements ci-après à la Régie et aux autorités compétentes de la province où se trouve l’usine de traitement :

    • a) le détail des activités qui seront suspendues;

    • b) les motifs de la suspension;

    • c) la durée de la suspension;

    • d) les effets de la suspension sur le débit de l’usine, sur la sécurité des personnes et sur l’environnement.

 La compagnie dresse et tient à jour un rapport indiquant le nombre d’employés nécessaire à l’exploitation sécuritaire de l’usine de traitement et y indique les compétences requises pour chaque poste.

 La compagnie dresse périodiquement pour l’usine de traitement un bilan des quantités d’intrants et des produits, d’une part, et des quantités d’émissions, d’autre part.

PARTIE 7Vérifications, inspections et conservation des dossiers

  •  (1) La compagnie procède périodiquement à des vérifications et à des inspections pour veiller à ce que l’usine de traitement soit conçue, construite ou exploitée, ou cesse d’être exploitée conformément :

    • a) aux parties 2 et 3 de la Loi;

    • b) à la partie 6 de la Loi dans la mesure où elle se rapporte à la sécurité des personnes et à la protection des biens et de l’environnement;

    • c) au présent règlement;

    • d) aux conditions relatives à la sécurité des personnes et à la protection des biens et de l’environnement dont est assorti tout certificat délivré ou ordonnance rendue par la Commission.

  • (2) Elle veille à ce que la vérification fasse état :

    • a) de tous les cas de non-conformité relevés;

    • b) des mesures correctives prises ou prévues.

  •  (1) Lorsqu’elle construit, exploite ou cesse d’exploiter une usine de traitement, la compagnie ou son mandataire inspecte les travaux de construction, d’exploitation ou de cessation d’exploitation afin de veiller à ce qu’ils répondent aux exigences du présent règlement et respectent les conditions de tout certificat ou ordonnance délivré par la Commission.

  • (2) Elle veille à ce que l’inspection soit exécutée par une personne qui possède le savoir-faire, les connaissances et la formation nécessaires à la bonne conduite de l’inspection.

  • (3) Elle veille à ce que son mandataire n’ait aucun lien avec les entrepreneurs retenus par elle pour la construction, l’exploitation ou la cessation d’exploitation de l’usine de traitement.

 La compagnie vérifie chaque année les compétences de tous les employés qui occupent des postes fonctionnels ou de supervision dans l’usine de traitement.

 La compagnie élabore, met en application et tient à jour un programme de traitement et de conservation des dossiers.

PARTIE 8Modification corrélative et entrée en vigueur

Modification corrélative

 [Modification]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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