Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés de secours canadiennes) (DORS/2003-63)
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Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés de secours canadiennes)
DORS/2003-63
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
Enregistrement 2003-02-13
Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés de secours canadiennes)
C.P. 2003-183 2003-02-13
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 560Note de bas de page a et 1021Note de bas de page b de la Loi sur les sociétés d’assurancesNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés de secours canadiennes), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, art. 437
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2001, ch. 9, art. 465
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1991, ch. 47
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur les sociétés d’assurances. (Act)
- valeur au bilan
valeur au bilan Relativement aux actions et titres de participation détenus par une entité, la valeur figurant dans son bilan non consolidé. (balance sheet value)
- valeur comptable
valeur comptable[Abrogée, DORS/2008-168, art. 19]
- DORS/2008-168, art. 19
Placements
Note marginale :Activités autorisées
2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), pour l’application de l’alinéa 554(2)f) de la Loi, les activités que l’entité peut exercer pour qu’une société de secours puisse en acquérir le contrôle ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci sont de s’occuper — notamment en les concevant, les développant, les détenant, les gérant, les fabriquant ou les vendant — de systèmes de transmission de données, de sites d’information, de moyens de communication ou de plateformes informatiques ou de portails d’information qui sont utilisés pour la prestation de services d’information.
Note marginale :Limite
(2) Il est interdit à la société de secours d’acquérir le contrôle d’une entité exerçant l’une ou l’autre des activités visées au paragraphe (1) ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si la somme des valeurs ci-après dépasse 5 % de son capital réglementaire :
a) la valeur au bilan totale des actions et des titres de participation que la société de secours et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, acquerraient dans l’entité en vertu de l’alinéa 554(2)f) de la Loi;
b) la valeur au bilan totale des actions et des titres de participation que la société de secours et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, détiennent dans des entités exerçant l’une ou l’autre des activités visées au paragraphe (1) dont la société de secours détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier en vertu de l’alinéa 554(2)f) de la Loi;
c) la valeur totale des prêts non remboursés que la société de secours et ses filiales ont consentis, soit individuellement, soit conjointement, à des entités exerçant l’une ou l’autre des activités visées au paragraphe (1) dont la société de secours détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier en vertu de l’alinéa 554(2)f) de la Loi.
Note marginale :Limite
(3) Il est interdit à la société de secours d’acquérir le contrôle d’une entité exerçant l’une ou l’autre des activités visées au paragraphe (1) ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si celle-ci accepte des dépôts dans le cadre de son activité commerciale ou si les activités de celle-ci comportent :
a) des activités qu’une société est empêchée d’exercer par les articles 466 et 469 de la Loi ou qu’une société d’assurances multirisques est empêchée d’exercer par l’article 478 de la Loi;
b) toute activité d’intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché, notamment celle d’une entité s’occupant d’affacturage, d’une entité s’occupant de crédit-bail ou d’une entité s’occupant de financement;
c) des activités d’une entité s’occupant de financement spécial;
d) le commerce des valeurs mobilières, sauf dans la mesure où elle peut le faire dans le cadre de l’alinéa 554(2)e) de la Loi ou une société peut le faire dans le cadre de l’alinéa 440(2)b) de la Loi;
e) le commerce d’articles ou de marchandises qu’une société est empêchée d’exercer par le paragraphe 441(3) de la Loi, autre que celui lié aux activités visées au paragraphe (1);
f) l’acquisition du contrôle d’une autre entité, ou l’acquisition ou la détention d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, sauf si :
(i) dans le cas où l’entité est contrôlée par la société de secours, l’acquisition par la société de secours elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes de la partie XII de la Loi,
(ii) dans le cas où l’entité n’est pas contrôlée par la société de secours, l’acquisition par la société de secours elle-même d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes du paragraphe 552(2), des alinéas 552(3)b) ou c) ou des paragraphes 554(1) ou (2) de la Loi;
g) des activités prévues par un règlement pris en vertu de l’alinéa 554(3)e) de la Loi.
- DORS/2008-168, art. 20
Dispense des restrictions en matière de placements
Note marginale :Dispense des restrictions
3 Pour l’application du sous-alinéa 2(3)f)(ii), les paragraphes 554(4) et (5) de la Loi ne s’appliquent pas dans le cas où il s’agit de décider si l’acquisition par une société de secours d’un intérêt de groupe financier dans une entité serait permise aux termes du paragraphe 552(2), des alinéas 552(3)b) ou c) ou des paragraphes 554(1) ou (2) de la Loi.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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