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Règlement sur l’indemnisation relative au longicorne asiatique (DORS/2004-113)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2016-04-15 Versions antérieures

Règlement sur l’indemnisation relative au longicorne asiatique

DORS/2004-113

LOI SUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Enregistrement 2004-05-10

Règlement sur l’indemnisation relative au longicorne asiatique

C.P. 2004-608 2004-05-10

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu de l’alinéa 47q) de la Loi sur la protection des végétauxNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’indemnisation relative aux parasites forestiers introduits, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

arbre hôte

arbre hôte Arbre du genre Acer, Aesculus, Albizia, Betula, Celtis, Cercidiphyllum, Koelreuteria, Platanus, Populus, Salix, Sorbus ou Ulmus qui était parasité ou susceptible de l’être ou qui constituait, ou pouvait constituer, un obstacle biologique à la lutte contre le longicorne asiatique (Anoplophora glabripennis). (host tree)

parasité

parasité Se dit de l’arbre hôte dans lequel le longicorne asiatique est présent. (infested)

personne

personne Quiconque, à la fois :

  • a) était le propriétaire ou avait la possession, la responsabilité ou la charge des soins d’un arbre hôte;

  • b) est nommé dans l’avis visé au paragraphe 2(1). (person)

  • DORS/2016-71, art. 2

Indemnisation

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (4) à (5), le ministre peut ordonner le versement d’une indemnité, au titre du paragraphe 39(1) de la Loi sur la protection des végétaux, à toute personne qui a reçu un avis établi par un inspecteur en vertu du Règlement sur la protection des végétaux pendant la période commençant le 1er avril 2013 et se terminant le 31 mars 2019 et exigeant la disposition, notamment par destruction, d’un ou de plusieurs arbres hôtes, si cette personne satisfait aux conditions suivantes :

    • a) elle a perdu un ou plusieurs arbres hôtes sur une propriété par suite de la mesure de disposition et a planté sur cette propriété un ou plusieurs arbres en remplacement;

    • b) elle présente au ministre, au plus tard le 31 décembre 2020, une demande d’indemnisation.

  • (2) et (3) [Abrogés, DORS/2016-71, art. 3]

  • (4) Aucune indemnité ne peut être versée pour la disposition d’un arbre hôte s’il est remplacé par un arbre hôte en un lieu où des arbres hôtes ont été détruits parce qu’ils étaient parasités ou susceptibles de l’être ou qu’ils constituaient, ou pouvaient constituer, un obstacle biologique à la lutte contre le longicorne asiatique.

  • (5) Aucune indemnité ne peut être versée pour la disposition d’un arbre hôte se trouvant dans l’un ou l’autre des lieux suivants :

    • a) un espace naturel ou sauvage autre qu’un terrain boisé, un parc, un terrain de jeu, un sentier récréatif ou tout autre espace récréatif semblable, un terrain de golf ou un terrain appartenant à un hôpital ou à un établissement d’enseignement;

    • b) un fossé de drainage;

    • c) une emprise de chemin de fer ou de service d’utilité publique.

  • DORS/2005-255, art. 1
  • DORS/2007-72, art. 1
  • DORS/2009-295, art. 1
  • DORS/2016-71, art. 3

Montant de l’indemnité

 Le montant total de l’indemnité à verser à la personne visée à l’alinéa 2(1)a) correspond aux dépenses directes qu’elle a engagées pour planter des arbres de remplacement, y compris le coût d’acquisition de ces arbres, jusqu’à concurrence de :

  • a) 300 $ pour chaque arbre hôte dont il est disposé si, selon le zonage municipal, l’emplacement où il se trouvait est destiné à des fins résidentielles, commerciales ou industrielles ou à l’usage d’un hôpital ou d’un établissement d’enseignement et s’il n’est pas visé aux alinéas b) ou c);

  • b) 150 $ pour chaque arbre hôte dont il a été disposé s’il se trouvait sur un terrain public, notamment un parc, un terrain de jeu, un sentier récréatif ou tout autre espace récréatif semblable et s’il n’est pas visé à l’alinéa c);

  • c) 40 $ pour chaque arbre hôte dont il a été disposé si, selon le zonage municipal, l’emplacement où il se trouvait est situé sur un terrain boisé :

    • (i) soit à des fins commerciales ou industrielles,

    • (ii) soit à des fins agricoles, qu’il s’agisse d’élevage ou de culture.

  • DORS/2016-71, art. 4(A)

Demande d’indemnisation

  •  (1) La demande d’indemnisation est présentée sur le formulaire fourni par le ministre et comporte les éléments suivants :

    • a) les nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur et, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse électronique;

    • b) si le demandeur est une personne morale, les nom, adresse et numéro de téléphone des ses administrateurs;

    • c) un état des sommes payées par le demandeur pour remplacer les arbres hôtes dont il a été disposé;

    • d) l’emplacement des arbres hôtes avant qu’il en soit disposé;

    • e) copie des documents reçus par le demandeur relativement à la disposition des arbres hôtes;

    • f) toute preuve tendant à établir le nombre et le genre des arbres hôtes dont il a été disposé;

    • g) toute preuve — reçus ou affirmation solennelle — tendant à établir le nombre d’arbres qui ont été achetés par le demandeur et qui ont été plantés pour remplacer les arbres hôtes dont il a été disposé, ainsi que l’emplacement où ils ont été plantés.

  • (2) La demande d’indemnisation peut être modifiée en tout temps jusqu’à la date prévue à l’alinéa 2(1)b) inclusivement.

  • (3) La demande d’indemnisation peut être présentée après la date prévue à l’alinéa 2(1)b) si :

    • a) d’une part, des circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté du demandeur, ont empêché celui-ci de respecter cette échéance;

    • b) d’autre part, elle est présentée dans les quatorze jours suivant la date à laquelle ces circonstances ont cessé d’exister.

Condition supplémentaire

 La personne qui reçoit une indemnité au titre du présent règlement doit conserver les livres et registres nécessaires à l’appui des renseignements contenus dans sa demande d’indemnisation pendant une période minimale de trois ans à compter de la date à laquelle les arbres de remplacement ont été plantés.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE

[Abrogée, DORS/2016-71, art. 5]

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