Règlement sur l’indemnisation relative à la gale verruqueuse de la pomme de terre (2003) (DORS/2004-211)
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Règlement à jour 2012-05-14
Règlement sur l’indemnisation relative à la gale verruqueuse de la pomme de terre (2003)
DORS/2004-211
LOI SUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Enregistrement 2004-09-30
Règlement sur l’indemnisation relative à la gale verruqueuse de la pomme de terre (2003)
C.P. 2004-1092 2004-09-30
Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu de l’alinéa 47q) de la Loi sur la protection des végétauxNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’indemnisation relative à la gale verruqueuse de la pomme de terre (2003), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1990, ch. 22
DÉFINITION
1. Dans le présent règlement, « gale verruqueuse de la pomme de terre » s’entend de l’affection de la pomme de terre causée par la présence d’un pathogène fongique du sol appelé Synchytrium endobioticum.
INDEMNISATION
2. (1) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’un avis a été délivré après le 31 décembre 2001 par l’Agence canadienne d’inspection des aliments relativement à un traitement, à une interdiction, à une restriction ou à une disposition aux termes de la Loi sur la protection des végétaux ou du Règlement sur la protection des végétaux en raison de la présence de la gale verruqueuse de la pomme de terre, a droit à l’indemnité toute personne qui satisfait aux conditions suivantes :
a) elle a subi des pertes par suite du traitement, de l’interdiction, de la restriction ou de la disposition;
b) elle a déclaré un revenu d’entreprise imposable ou un revenu agricole imposable dans l’année précédant celle de la délivrance de l’avis, dans l’année suivant la délivrance de l’avis ou dans l’année où elle a subi les pertes;
c) elle a pris toutes les mesures raisonnables pour atténuer les pertes, notamment :
(i) la vente de récoltes, autres que des pommes de terre, cultivées dans un lieu faisant l’objet de la restriction,
(ii) la vente, à des fins autres que celles qui étaient prévues, de pommes de terre parasitées par la gale verruqueuse de la pomme de terre ou soupçonnées de l’être,
(iii) la présentation d’une demande d’indemnisation à un autre ministère ou à une autre organisation,
(iv) la présentation d’une demande d’indemnisation en vertu d’un contrat d’assurance ou de service;
d) elle présente au ministre, dans les trois ans suivant la délivrance de l’avis, une demande d’indemnisation.
(2) La demande d’indemnisation peut-être modifiée à tout moment avant l’expiration du délai prévu à l’alinéa (1)d).
(3) La demande d’indemnisation peut être présentée après l’expiration du délai prévu à l’alinéa (1)d) si :
a) d’une part, des circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté du demandeur, l’ont empêché de la présenter avant l’expiration de ce délai;
b) d’autre part, elle est présentée dans les quatorze jours suivant la date à laquelle ces circonstances ont cessé d’exister.
(4) Aucune indemnité n’est accordée en vertu du présent règlement pour les pertes visées à l’alinéa (1)a) au titre desquelles une indemnité a déjà été accordée en vertu :
a) du présent règlement;
b) du Règlement sur l’indemnisation relative à la gale verruqueuse de la pomme de terre;
c) de tout autre texte législatif ou de toute mesure prévoyant une indemnisation, notamment tout règlement pris en vertu de la Loi sur la protection des végétaux en vue de l’indemnisation pour les pertes associées à la présence de la gale verruqueuse de la pomme de terre;
d) de tout autre programme d’indemnisation, notamment d’un contrat d’assurance.
MONTANT DE L’INDEMNITÉ
3. Le montant total de l’indemnité à verser à la personne qui a subi des pertes visées à l’alinéa 2(1)a) est équivalent aux coûts directs qu’elle a payés pour toute perte causée par la mesure mentionnée dans la colonne 1 du tableau du présent article, jusqu’à concurrence du montant prévu à la colonne 2.
TABLEAU
| Colonne 1 | Colonne 2 | |
|---|---|---|
| Article | Mesure à l’origine des pertes | Montant maximal |
| 1. | Interdiction ou restriction de l’utilisation d’un lieu | 875 $ l’hectare |
| 2. | Disposition, notamment la destruction de pommes de terre ou de sous-produits de pommes de terre | 1 $ le kilogramme |
| 3. | Traitement du matériel | 100 $ pour chaque heure de traitement requis |
| 4. | Traitement d’un lieu ou d’une chose autre que du matériel | 250,000 $ |
