Règlement de zonage de l’héliport de la garnison d’Edmonton (DORS/2004-86)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement de zonage de l’héliport de la garnison d’Edmonton
DORS/2004-86
Enregistrement 2004-04-22
Règlement de zonage de l’héliport de la garnison d’Edmonton
C.P. 2004-431 2004-04-22
Attendu que, conformément au paragraphe 5.5(1)Note de bas de page a de la Loi sur l’aéronautique, le projet de règlement intitulé Règlement de zonage de l’héliport de la garnison d’Edmonton, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans deux numéros consécutifs d’un journal desservant la zone visée, soit les 28 et 29 mars 2002, ainsi que dans deux numéros consécutifs de la Gazette du Canada Partie I les 30 mars et 6 avril 2002 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre de la Défense nationale;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
Attendu que le projet de règlement vise à empêcher tout usage ou aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage de l’héliport de la garnison d’Edmonton, incompatible, selon le ministre de la Défense nationale, avec la sécurité d’utilisation des aéronefs ou d’exploitation des aéroports,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Défense nationale et en vertu de l’alinéa 5.4(2)b)Note de bas de page a de la Loi sur l’aéronautique, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement de zonage de l’héliport de la garnison d’Edmonton, ci-après.
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- bande
bande La partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’héliport, y compris la piste, qui est aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction donnée, et dont la description figure à la partie 2 de l’annexe. (strip)
- héliport
héliport L’héliport de la garnison d’Edmonton, situé dans le district municipal de Sturgeon, en Alberta. (heliport)
- plan
plan Le plan de zonage de l’héliport de la garnison d’Edmonton, plan numéro E.3104 de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, daté du 31 décembre 2001. (plan)
- point de repère du zonage de l’héliport
point de repère du zonage de l’héliport Le point de l’héliport qui se trouve à 677 m au-dessus du niveau de la mer et dont l’emplacement est décrit à la partie 1 de l’annexe. (heliport zoning reference point)
- surfaces d’approche
surfaces d’approche Plans inclinés imaginaires prolongeant les limites extérieures ascendantes de l’héliport, et dont la description figure à la partie 3 de l’annexe. (approach surfaces)
- zone de péril aviaire
zone de péril aviaire Zone située aux abords ou dans le voisinage de l’héliport, et dont les limites extérieures sont décrites à la partie 5 de l’annexe. (bird hazard area)
Champ d’application
2 Le présent règlement s’applique aux biens-fonds, y compris les emprises de voies publiques, qui sont situés aux abords ou dans le voisinage de l’héliport, et dont les limites extérieures sont décrites à la partie 4 de l’annexe, à l’exception des biens-fonds qui font partie de l’héliport.
Restriction en matière de construction
3 Il est interdit de placer ou d’élever ou de permettre que soit placé ou élevé sur un bien-fonds visé par le présent règlement une construction, un bâtiment ou un objet, ou un ajout à une construction, à un bâtiment ou à un objet existant, dont le sommet croiserait une surface d’approche.
Végétation
4 Il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un bien-fonds visé par le présent règlement de laisser la végétation dépasser la surface d’approche qui se trouve au-dessus de la surface du bien-fonds.
Communications électroniques
5 Il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un bien-fonds visé par le présent règlement de permettre que soit utilisé tout ou partie du bien-fonds d’une façon susceptible de brouiller les communications aéronautiques.
Péril aviaire
6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), en vue de réduire le péril aviaire à l’égard de l’aviation, il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un bien-fonds situé dans la zone de péril aviaire de permettre que soit utilisé :
a) tout ou partie du bien-fonds, s’il n’est pas décrit à la section 1 de la partie 6 de l’annexe, comme décharge contrôlée;
b) tout ou partie du bien-fonds comme décharge de déchets alimentaires;
c) tout ou partie du bien-fonds, s’il n’est pas décrit à la section 2 de la partie 6 de l’annexe, comme bassin de stabilisation des eaux usées;
d) tout ou partie du bien-fonds, s’il n’est pas décrit aux sections 3 et 4 de la partie 6 de l’annexe, comme réservoir à ciel ouvert.
(2) Le propriétaire ou le locataire d’un bien-fonds situé dans la zone de péril aviaire, mais dont la description ne figure pas aux sections 3 et 4 de la partie 6 de l’annexe, peut permettre que soit utilisé tout ou partie du bien-fonds comme emplacement d’un réservoir à ciel ouvert dans les cas suivants :
a) le bien-fonds est utilisé à ce titre pendant au plus quarante-huit heures;
b) il est utilisé à ce titre pendant plus de quarante-huit heures et le propriétaire ou le locataire veille à ce que toutes les mesures raisonnables soient prises, notamment en ce qui a trait à la conception, la construction, et l’utilisation du réservoir, en vue de réduire au minimum le péril aviaire à l’égard de l’aviation, et la conception, la construction et l’utilisation projetée du réservoir ont été approuvées comme étant de nature à réduire ce péril par la personne suivante :
(i) le gestionnaire responsable du zonage des aéroports et des héliports du ministère de la Défense nationale, si la surface totale du réservoir est de plus de 2,5 ha mais d’au plus 6 ha,
(ii) le ministre, si la surface totale du réservoir est supérieure à 6 ha;
c) s’agissant d’un étang sec, le propriétaire ou le locataire veille à ce que toutes les mesures raisonnables soient prises en vue de réduire au minimum le péril aviaire à l’égard de l’aviation et, si le bien-fonds est utilisé plus d’une fois dans l’année civile pendant plus de quarante-huit heures, le ministre a approuvé au préalable les mesures comme étant de nature à réduire le péril aviaire.
7 Il est interdit au propriétaire ou locataire d’un bien-fonds décrit à la partie 7 de l’annexe de modifier ou d’améliorer tout ou partie de celui-ci de manière que les oiseaux y soient davantage attirés.
Abrogation
8 [Abrogation]
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