Règlement sur la zone de protection marine de Basin Head (DORS/2005-293)
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Règlement sur la zone de protection marine de Basin Head
DORS/2005-293
Enregistrement 2005-09-26
Règlement sur la zone de protection marine de Basin Head
C.P. 2005-1657 2005-09-26
Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu du paragraphe 35(3) de la Loi sur les océansNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la zone de protection marine de Basin Head, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1996, ch. 31
Dispositions interprétatives
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- bâtiment
bâtiment S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada. (vessel)
- eaux
eaux Sont assimilés aux eaux leur fond marin et leur sous-sol jusqu’à une profondeur de deux mètres. (waters)
- zone
zone La zone de protection marine de Basin Head désignée à l’article 2. (Area)
(2) Dans le présent règlement, les coordonnées géographiques — latitude et longitude — sont exprimées selon le Système de référence géodésique de l’Amérique du Nord 1983 (NAD 83).
(3) Dans l’annexe, les lignes reliant les points entre eux sont des loxodromies.
Désignation
2 Est désigné comme « zone de protection marine de Basin Head » l’espace maritime qui englobe les zones de gestion illustrées à l’annexe et délimitées de la manière suivante :
a) la zone 1 se compose des eaux qui sont généralement situées au nord-est de la ligne loxodromique passant par les points 46°23′20″ N., 62°06′10″ O. et 46°23′18″ N., 62°06′08″ O., et qui sont situées à l’intérieur de l’espace maritime délimité par la laisse de basse mer du havre et par cette ligne entre ses points d’intersection avec la laisse de basse mer;
b) la zone 2 se compose des eaux situées à l’intérieur de l’espace maritime délimité par la laisse de basse mer du havre et par les lignes loxodromiques passant par les points ci-après entre leurs points d’intersection avec la laisse de basse mer :
(i) 46°23′20″ N., 62°06′10″ O. et 46°23′18″ N., 62°06′08″ O.,
(ii) 46°22′39″ N., 62°06′29″ O. et 46°22′40″ N., 62°06′29″ O.;
c) la zone 3 se compose des eaux situées à l’intérieur de l’espace maritime délimité par la laisse de basse mer du détroit de Northumberland et par les lignes loxodromiques suivantes :
(i) la ligne passant par les points 46°22′39″ N., 62°06′29″ O. et 46°22′40″ N., 62°06′29″ O. entre ses points d’intersection avec la laisse de basse mer,
(ii) la ligne passant par les points 46°23′51″ N., 62°04′30″ O. et 46°22′55″ N., 62°04′02″ O. entre ses points d’intersection avec la laisse de basse mer,
(iii) la ligne passant par les points 46°22′55″ N., 62°04′02″ O. et 46°21′07″ N., 62°07′36″ O.,
(iv) la ligne passant par les points 46°21′07″ N., 62°07′36″ O. et 46°22′04″ N., 62°08′04″ O. entre ses points d’intersection avec la laisse de basse mer.
Activités interdites
3 (1) Il est interdit, dans la zone :
a) de perturber, d’endommager, de détruire ou d’enlever tout organisme marin vivant ou toute partie de son habitat;
b) de mener toute activité — notamment déposer, déverser ou rejeter une substance ou faire déposer, déverser ou rejeter une substance — susceptible de perturber, d’endommager, de détruire ou d’enlever tout organisme marin vivant ou toute partie de son habitat.
(2) Il est toutefois permis de mener toute activité visée à l’article 4 ou toute activité scientifique ou éducative pour laquelle un plan est approuvé en vertu de l’article 6.
Exceptions
4 Il est permis de pratiquer dans la zone les activités suivantes :
a) les activités de pêche suivantes :
(i) la pêche pratiquée conformément au Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones,
(ii) dans les zones de gestion 2 ou 3, la pêche récréative pratiquée conformément au Règlement de pêche des provinces maritimes ou à la loi de l’Île-du-Prince-Édouard intitulée Wildlife Conservation Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. W-4.1,
(iii) dans les zones de gestion 2 ou 3, la pêche commerciale pratiquée conformément au Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 ou au Règlement de pêche des provinces maritimes;
b) l’utilisation d’un bâtiment à moteur dans la zone de gestion 2, au sud de la ligne loxodromique passant par les points 46°22′56″ N., 62°06′39″ O. et 46°22′56″ N., 62°06′34″ O., à seules fins d’atteindre une rampe de mise à l’eau ou d’en partir;
c) toute activité ci-après pour laquelle aucune autorisation n’est exigée en vertu de la Loi sur les eaux navigables canadiennes ou de la Loi sur les pêches, selon le cas, ou qui est menée conformément à une telle autorisation :
(i) dans la zone de gestion 2, l’entretien, la réparation ou l’enlèvement d’un pont, d’un quai ou d’une rampe de mise à l’eau,
(ii) dans la zone de gestion 3, l’entretien, la réparation ou l’enlèvement d’un pont ou d’un quai;
d) toute activité visant à assurer la sécurité publique, la défense nationale, la sécurité nationale ou l’exécution de la loi, ou à répondre à une situation d’urgence.
- DORS/2008-99, art. 23(A)
- DORS/2017-58, art. 52
- 2019, ch. 28, art. 187
Plan d’activité
5 Quiconque prévoit de mener une activité scientifique ou éducative dans la zone soumet à l’approbation du ministre, au moins soixante jours avant le début de l’activité, un plan comportant les renseignements et documents suivants :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone d’une personne qui peut être jointe au sujet du plan ainsi que, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique;
b) la description détaillée de l’activité précisant :
(i) l’objet de l’activité,
(ii) la ou les périodes prévues de l’activité,
(iii) une carte indiquant le lieu de l’activité,
(iv) les données à recueillir et les protocoles d’échantillonnage ou autres techniques qui seront utilisés pour les recueillir,
(v) le type de matériel qui sera utilisé pour l’activité, notamment pour recueillir les données, et, dans le cas où le matériel sera ancré ou amarré, la méthode d’ancrage ou d’amarrage,
(vi) le type et l’identité de tout bâtiment qui sera utilisé pour l’activité,
(vii) les substances qui seront déposées, déversées ou rejetées dans la zone;
c) une évaluation des effets environnementaux que l’activité est susceptible d’entraîner dans la zone;
d) une liste des permis, licences, autorisations et consentements obtenus ou demandés relativement à l’activité.
6 (1) Le ministre approuve le plan soumis conformément à l’article 5 dans les trente jours suivant sa réception si l’activité proposée n’est pas susceptible d’endommager ni de détruire l’habitat de tout organisme marin vivant dans la zone et si :
a) dans le cas d’une activité scientifique dans la zone de gestion 1, elle est menée à des fins de gestion de la zone ou de contrôle de l’efficacité des mesures de conservation qui y sont mises en place;
b) dans le cas d’une activité éducative dans la zone de gestion 1, elle vise à accroître la sensibilisation du public à l’égard de la zone ou à donner des renseignements sur les mesures de conservation qui y sont mises en place.
(2) Il peut toutefois refuser d’approuver le plan si les effets cumulatifs environnementaux de l’activité proposée, lorsqu’elle est combinée à d’autres activités terminées ou en cours dans la zone, sont susceptibles d’endommager ou de détruire l’habitat de tout organisme marin vivant dans la zone.
- DORS/2008-99, art. 24(A)
Avis d’accident
7 Toute personne en cause dans un accident susceptible d’entraîner toute perturbation, tout endommagement, toute destruction ou tout enlèvement interdits par le paragraphe 3(1) en avise la Garde côtière canadienne dans les deux heures.
Entrée en vigueur
8 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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