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Décret autorisant certaines personnes à être parties à certains arrangements commerciaux et donnant des directives précises à l’Administration portuaire de Vancouver et à l’Administration portuaire du fleuve Fraser

DORS/2005-328

LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

Enregistrement 2005-10-27

Décret autorisant certaines personnes à être parties à certains arrangements commerciaux et donnant des directives précises à l’Administration portuaire de Vancouver et à l’Administration portuaire du fleuve Fraser

C.P. 2005-1892 2005-10-27

Attendu que la gouverneure en conseil estime qu’une perturbation extraordinaire de la bonne exploitation continuelle du réseau national des transports — autre qu’en conflit de travail — est imminente;

Attendu que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 47 de la Loi sur les transports au CanadaNote de bas de page a, peut prendre les mesures qu’elle estime essentielles à la stabilisation du réseau national des transports;

Attendu que la gouverneure en conseil estime que le fait de ne pas prendre à ce moment un décret en vertu de l’article 47 de la Loi sur les transports au Canadaa serait contraire aux intérêts des exploitants et des usagers du réseau national des transports et qu’aucune autre disposition de cette loi ou d’une autre loi fédérale ne permettrait de corriger la situation et de remédier aux dommages que causerait la perturbation extraordinaire imminente du réseau national des transports;

Attendu que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 47 de la Loi sur les transports au Canadaa, a pris le décret C.P. 2005-1356 du 29 juillet 2005Note de bas de page b et l’a modifié par le décret C.P. 2005-1365 du 4 août 2005Note de bas de page c;

Attendu que le décret C.P. 2005-1356 du 29 juillet 2005b cessera d’être en vigueur, en application de l’article 5 de celui-ci, le 27 octobre 2005;

Attendu que la gouverneure en conseil estime que, pour assurer la stabilité du réseau national des transports, il est essentiel de prendre le présent décret,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et du ministre de l’Industrie à titre de ministre responsable du Bureau de la concurrence et en vertu de l’article 47 de la Loi sur les transports au Canadaa, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret autorisant certaines personnes à être parties à certains arrangements commerciaux et donnant des directives précises à l’Administration portuaire de Vancouver et à l’Administration portuaire du fleuve Fraser, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

conflit

conflit Le conflit qui est la cause de la perturbation extraordinaire imminente de la bonne exploitation continuelle du réseau national des transports par la perturbation du déplacement des conteneurs en provenance ou à destination des ports. (dispute)

fonctionnaire public

fonctionnaire public S’entend notamment d’un ministre représentant le gouvernement fédéral ou le gouvernement de la Colombie-Britannique et de toute personne employée dans la fonction publique du Canada ou de la province de la Colombie-Britannique. (public officer)

ports

ports Selon le contexte :

  • a) les installations portuaires suivantes :

    • (i) le port de Vancouver,

    • (ii) le port du fleuve Fraser;

  • b) les administrations portuaires suivantes :

    • (i) l’Administration portuaire de Vancouver,

    • (ii) l’Administration portuaire du fleuve Fraser. (ports)

      processus d’arbitrage

      processus d’arbitrage Le processus d’arbitrage prévu à l’article 10 du protocole d’entente. (arbitration process)

      protocole d’entente

      protocole d’entente Le protocole d’entente du 29 juillet 2005 entre les compagnies de camionnage (propriétaires/courtiers) et la Vancouver Container Truckers’ Association. (Memorandum of Agreement)

Autorisation

  •  (1) Pour l’application du paragraphe (2), l’autorisation est accordée aux exploitants de camions et d’autre matériel de transport routier pour la livraison, le ramassage ou le déplacement de conteneurs en provenance ou à destination d’un port, ainsi qu’aux expéditeurs, aux courtiers, aux ports, aux agents représentant ces personnes et à toute autre personne dont l’acceptation, le consentement, la participation ou la coopération est nécessaire pour résoudre le conflit et mettre en œuvre tout élément de la solution proposée, et notamment, le cas échéant, à un fonctionnaire public, de prendre l’une des mesures suivantes :

    • a) adhérer au protocole d’entente;

    • b) renouveler leur adhésion à ce protocole;

    • c) adhérer ou renouveler leur adhésion à un accord conclu relativement à un un permis accordé, en vertu des articles 4 ou 5, par l’Administration portuaire de Vancouver ou l’Administration portuaire du fleuve Fraser.

  • (2) Les autorisations accordées en vertu du paragraphe (1) n’ont pour but que d’accorder aux personnes qui y sont visées toute la latitude pour faire ce qui est prévu à ce paragraphe sans les contraintes imposées en application de la Loi sur la concurrence qui peuvent autrement s’appliquer.

Taux, frais et conditions

 Toute partie au protocole d’entente dont les activités relèvent de la compétence législative du Parlement doit facturer ou payer, selon le cas, les taux et les frais figurant dans ce protocole et en respecter les autres conditions.

Application au port de vancouver

  •  (1) L’Administration portuaire de Vancouver est tenue à l’égard du territoire relevant de sa compétence et de son autorité :

    • a) d’établir ou de maintenir en place un système de délivrance de permis donnant accès au port de Vancouver aux camions et à d’autre matériel de transport routier pour la livraison, le ramassage ou le déplacement de conteneurs en provenance ou à destination de ce port;

    • b) de prévoir comme conditions d’un permis délivré en vertu de l’alinéa a) que le demandeur :

      • (i) soit signataire du protocole d’entente du 29 juillet 2005 entre les compagnies de camionnage (propriétaires/courtiers) et la Vancouver Container Truckers’ Association et s’y conforme entièrement,

      • (ii) accepte le processus d’arbitrage dans le but d’en arriver à une solution définitive et exécutoire de tout conflit relatif à l’interprétation ou à l’application du permis;

    • c) d’interdire l’accès au port de Vancouver à tout camion ou à tout autre matériel de transport routier visé à l’alinéa a) pour lequel le demandeur ne s’est pas conformé aux conditions visées à l’alinéa b).

  • (2) L’Administration portuaire de Vancouver a toute la latitude de faire ce qui est prévu au paragraphe (1) sans les contraintes imposées en application de la Loi sur la concurrence qui peuvent autrement s’appliquer.

  • (3) Le présent article n’a pour effet de modifier une convention collective de travail.

Application au port du fleuve fraser

  •  (1) L’Administration portuaire du fleuve Fraser est tenue à l’égard du territoire relevant de sa compétence et de son autorité :

    • a) d’établir ou de maintenir en place un système de délivrance de permis donnant accès au port du fleuve Fraser aux camions et à d’autre matériel de transport routier pour la livraison, le ramassage ou le déplacement de conteneurs en provenance ou à destination de ce port;

    • b) de prévoir comme conditions d’un permis délivré en vertu de l’alinéa a) que le demandeur :

      • (i) soit signataire du protocole d’entente du 29 juillet 2005 entre les compagnies de camionnage (propriétaires/courtiers) et la Vancouver Container Truckers’ Association et s’y conforme entièrement,

      • (ii) accepte le processus d’arbitrage dans le but d’en arriver à une solution définitive et exécutoire de tout conflit relatif à l’interprétation ou à l’application du permis;

    • c) d’interdire l’accès au port du fleuve Fraser à tout camion ou à tout autre matériel de transport routier visé à l’alinéa a) pour lequel le demandeur ne s’est pas conformé aux conditions visées à l’alinéa b).

  • (2) L’Administration portuaire du fleuve Fraser a toute la latitude de faire ce qui est prévu au paragraphe (1) sans les contraintes imposées en application de la Loi sur la concurrence qui peuvent autrement s’appliquer.

  • (3) Le présent article n’a pour effet de modifier une convention collective de travail.

  • (4) Le présent article n’empêche nullement l’Administration portuaire du fleuve Fraser de considérer comme suffisant pour l’application du présent article tout permis délivré par l’Administration portuaire de Vancouver en vertu de l’article 4.

Période désignée

 Le présent décret vaut pour une période de 90 jours après son entrée en vigueur.

Entrée en vigueur

 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

Date de modification :