Règlement concernant les activités politiques (DORS/2005-373)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-11-14 Versions antérieures

Délai de présentation des allégations

  •  (1) L’allégation est présentée à la Commission dans le délai suivant :

    • a) dans le cas où la contravention alléguée a débuté pendant une période électorale, dans les trente jours suivant la fin de cette période;

    • b) dans le cas où elle a débuté en dehors d’une période électorale, dans les trente jours après que l’auteur de l’allégation en a pris connaissance, mais au plus tard un an après qu’elle a débuté.

  • (2) Le non-respect du délai de présentation n’a pas pour effet d’empêcher la Commission de mener une enquête sur l’allégation si :

    • a) dans le cas d’une allégation faite contre un fonctionnaire, l’activité politique visée peut porter ou sembler porter atteinte à sa capacité d’exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale;

    • b) dans le cas d’une allégation faite contre un administrateur général, il y a des raisons de croire que celui-ci a contrevenu à l’article 117 de la Loi.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), l’allégation est réputée avoir été présentée :

    • a) dans le cas où elle est expédiée par la poste, le sixième jour suivant :

      • (i) la date du cachet de la poste ou de l’empreinte de machine à affranchir autorisée par la Société canadienne des postes,

      • (ii) si la date du cachet et celle de l’empreinte figurent toutes deux sur l’enveloppe, celle de ces dates qui est postérieure à l’autre;

    • b) dans le cas où elle est livrée en mains propres ou par un service de messagerie, à la date de livraison;

    • c) dans le cas où elle est transmise par un moyen électronique, à la date de transmission.

  • DORS/2012-239, art. 4.

Conduite des enquêtes

 Lorsque la Commission décide de mener une enquête sur l’allégation, elle en informe l’auteur et :

  • a) dans le cas où elle est faite contre un fonctionnaire, ce fonctionnaire et l’administrateur général de l’administration dont il relève;

  • b) dans le cas où elle est faite contre un administrateur général, cet administrateur général et le greffier du Conseil privé.

 Lorsque la Commission décide de ne pas mener une enquête sur l’allégation, elle en informe l’auteur, avec motifs à l’appui.

 Lorsque la Commission décide de mener une enquête sur l’allégation, elle informe l’auteur de l’allégation et le fonctionnaire ou l’administrateur général contre qui elle a été faite de la possibilité de présenter des observations, en précisant si ces dernières doivent être présentées par écrit ou oralement.

 Le retrait d’une allégation par son auteur n’empêche pas la Commission de poursuivre l’enquête sur celle-ci si :

  • a) dans le cas d’une allégation faite contre un fonctionnaire, l’activité politique visée pourrait porter ou sembler porter atteinte à la capacité de celui-ci d’exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale;

  • b) dans le cas d’une allégation faite contre un administrateur général, il y a raison de croire que celui-ci a contrevenu à l’article 117 de la Loi.