Règlement sur l’évaluation environnementale à l’égard des sociétés d’État consentant des prêts commerciaux (DORS/2006-104)
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Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2007-11-15 Versions antérieures
Règlement sur l’évaluation environnementale à l’égard des sociétés d’État consentant des prêts commerciaux
DORS/2006-104
LOI CANADIENNE SUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Enregistrement 2006-05-18
Règlement sur l’évaluation environnementale à l’égard des sociétés d’État consentant des prêts commerciaux
C.P. 2006-403 2006-05-18
Sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu de l’alinéa 59j.2)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementaleNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’évaluation environnementale à l’égard des sociétés d’État consentant des prêts commerciaux, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2003, ch. 9, par. 29(4)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1992, ch. 37
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « autorité responsable »
« autorité responsable » La Banque de développement du Canada maintenue et dénommée par le paragraphe 3(1) de la Loi sur la Banque de développement du Canada et Financement agricole Canada maintenu et dénommé par le paragraphe 3(1) de la Loi sur Financement agricole Canada. (responsible authority)
- « Loi »
« Loi » La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. (Act)
CHAMP D’APPLICATION
2. Le présent règlement s’applique aux projets à l’égard desquels l’autorité responsable exerce une attribution visée à l’alinéa 5(1)b) de la Loi.
MODIFICATIONS
3. (1) Les exigences à l’égard du registre prévues aux paragraphes 55.1(2) et 55.3(1) et (2) de la Loi sont modifiées conformément à l’annexe.
(2) Les paragraphes 20(3) et (4) de la Loi s’appliquent uniquement lorsque l’autorité responsable donne ou est tenue de donner au public la possibilité de participer à l’examen préalable conformément au paragraphe 18(3) de la Loi.
- DORS/2007-264, art. 1.
ENTRÉE EN VIGUEUR
4. Le présent règlement entre en vigueur le 11 juin 2006.
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