Règlement sur les taux d’intérêt (Loi sur la taxe d’accise) (DORS/2006-230)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2010-07-12 Versions antérieures
Règlement sur les taux d’intérêt (Loi sur la taxe d’accise)
DORS/2006-230
Enregistrement 2006-09-28
Règlement sur les taux d’intérêt (Loi sur la taxe d’accise)
C.P. 2006-1057 2006-09-28
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 59(3.1)Note de bas de page a et (3.4)Note de bas de page b et de l’article 277Note de bas de page c de la Loi sur la taxe d’accise, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les taux d’intérêt (Loi sur la taxe d’accise), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. 15 (1er supp.), par. 23(2)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2003, ch. 15, art. 96
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1993, ch. 27, art. 125
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)
- taux de base
taux de base Le taux de base pour un trimestre donné correspond à la moyenne arithmétique simple, exprimée en pourcentage annuel et arrondie au point de pourcentage supérieur, des pourcentages dont chacun représente le taux de rendement moyen, exprimé en pourcentage annuel, des bons du Trésor du gouvernement du Canada qui arrivent à échéance environ trois mois après la date de leur émission et qui sont vendus au cours d’adjudication de bons du Trésor pendant le premier mois du trimestre qui précède le trimestre donné. (basic rate)
- trimestre
trimestre Toute période de trois mois consécutifs commençant à l’une des dates suivantes : le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre. (quarter)
Taux d’intérêt
Note marginale :Taux généraux
2 Pour l’application de la Loi, le taux d’intérêt en vigueur au cours d’un trimestre donné correspond à ce qui suit :
a) dans le cas d’intérêts à payer au receveur général, le taux de base pour le trimestre donné, majoré de 4 %;
b) dans le cas d’intérêts à payer ou à imputer sur un montant que le ministre verse à une personne (sauf une personne morale), le taux de base pour le trimestre donné, majoré de 2 %;
b.1) dans le cas d’intérêts à payer ou à imputer sur un montant que le ministre verse à une personne morale, le taux de base pour le trimestre donné;
c) dans les autres cas, la somme du taux de base pour le trimestre donné et de 4 %.
- DORS/2008-36, art. 1
- 2010, ch. 12, art. 94
3 [Abrogé, DORS/2008-36, art. 2]
Abrogation
4 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Rétroactivité
5 Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2003.
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