Règlement sur la tenue des votes relatifs à la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations (DORS/2006-254)
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Règlement sur la tenue des votes relatifs à la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations
DORS/2006-254
LOI SUR LA GESTION DU PÉTROLE ET DU GAZ ET DES FONDS DES PREMIÈRES NATIONS
Enregistrement 2006-10-19
Règlement sur la tenue des votes relatifs à la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations
C.P. 2006-1109 2006-10-19
Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 62a) de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières NationsNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la tenue des votes relatifs à la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations, ci-après.
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Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- bulletin de vote postal
bulletin de vote postal Bulletin de vote envoyé par la poste ou remis, conformément à l’article 7. (mail-in ballot)
- conseiller juridique
conseiller juridique Toute personne qualifiée, en vertu du droit de la province, pour donner des avis juridiques. (legal adviser)
- électeur admissible
électeur admissible[Abrogée, DORS/2009-150, art. 1]
- formulaire de déclaration de l’électeur
formulaire de déclaration de l’électeur S’entend du document prévu à l’article 8. (voter declaration form)
- Loi
Loi La Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations. (Act)
- numéro de membre de la première nation
numéro de membre de la première nation S’entend du numéro attribué à un membre de la première nation dont le nom apparaît sur la liste de bande de la première nation. (first nation membership number)
- numéro de registre
numéro de registre Numéro assigné à une personne inscrite au titre de l’article 5 de la Loi sur les Indiens. (registry number)
- président d’élection
président d’élection La personne désignée à ce titre conformément à l’alinéa 3(1)a) par le conseil de la première nation. (electoral officer)
- président du scrutin
président du scrutin Toute personne désignée à ce titre conformément au paragraphe 3(2) par le président d’élection. (deputy electoral officer)
- réserve
réserve S’entend, à l’égard d’un vote, d’une réserve de la première nation pour laquelle le vote est tenu. (reserve)
- sous-ministre adjoint
sous-ministre adjoint Le sous-ministre adjoint (Services des terres et fiducie), ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. (Assistant Deputy Minister)
- DORS/2009-150, art. 1
Application
Note marginale :Processus d’approbation visé aux articles 17 et 18 de la Loi
2 Le présent règlement s’applique au processus d’approbation visé aux articles 17 et 18 de la Loi.
Obligations
Note marginale :Obligations du conseil
3 (1) Le conseil d’une première nation qui prévoit tenir un vote doit :
a) désigner une personne à titre de président d’élection;
b) transmettre une résolution écrite au ministre l’avisant de son intention de tenir le vote et l’informant du nom du président d’élection désigné.
Note marginale :Désignation des présidents du scrutin
(2) Le président d’élection peut désigner une ou plusieurs personnes à titre de président du scrutin.
Note marginale :Obligations des présidents
(3) Le président d’élection et les présidents du scrutin doivent :
a) surveiller le déroulement du vote conformément au présent règlement;
b) agir avec équité et impartialité dans l’application du présent règlement;
c) exercer les attributions nécessaires à l’application du présent règlement.
Question soumise au vote
Note marginale :Question
4 La question soumise aux électeurs admissibles est prévue :
a) à la partie 1 de l’annexe, dans le cas où le vote porte sur la ratification du code pétrolier et gazier et du code financier visés à l’article 10 de la Loi et sur l’approbation du transfert à la première nation de la gestion et de la réglementation de l’exploration et de l’exploitation du pétrole et du gaz;
b) à la partie de 2 de l’annexe, dans le cas où le vote porte sur la ratification du code financier visé à l’article 11 de la Loi et sur l’approbation du versement des fonds à la première nation conformément à ce code;
c) à la partie 3 de l’annexe, dans le cas où le vote porte, à la fois, sur la ratification du code pétrolier et gazier et du code financier visés à l’article 10 de la Loi et sur l’approbation du transfert à la première nation de la gestion et de la réglementation de l’exploration et de l’exploitation du pétrole et du gaz, sur la ratification du code financier visé à l’article 11 de la Loi et sur l’approbation du versement des fonds à la première nation conformément à ce code.
Liste des électeurs
Note marginale :Obligation de fournir la liste des électeurs
5 (1) Au moins quarante-neuf jours avant le vote, la liste des électeurs est fournie au président d’élection, selon le cas :
a) par la première nation qui tient le vote, lorsqu’elle a choisi de décider de l’appartenance à ses effectifs en vertu de l’article 10 de la Loi sur les Indiens;
b) par le registraire, lorsque la liste de bande de la première nation est tenue au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien selon l’article 11 de la Loi sur les Indiens.
Note marginale :Contenu de la liste
(2) La liste des électeurs contient les renseignements suivants :
a) le nom des électeurs admissibles, par ordre alphabétique;
b) le numéro de membre de la première nation ou le numéro de registre de chaque électeur admissible ou, à défaut, sa date de naissance.
Note marginale :Confirmation d’inscription
(3) Sur demande, le président d’élection ou le président du scrutin confirme l’inscription de toute personne sur la liste des électeurs.
Note marginale :Correction de la liste
(4) Le président d’élection corrige la liste des électeurs s’il est établi que l’une des situations suivantes existe :
a) le nom d’un électeur admissible a été omis de la liste;
b) l’inscription du nom d’un électeur admissible est inexacte;
c) la liste comporte le nom d’une personne inhabile à voter.
Note marginale :Preuve requise pour la correction
(5) Pour l’application du paragraphe (4), il est établi :
a) que le nom d’un électeur admissible a été omis de la liste ou que son inscription est inexacte, sur présentation au président d’élection d’une preuve du registraire ou de la première nation que l’électeur admissible est inscrit sur la liste de bande et qu’il a atteint l’âge requis pour voter;
b) qu’une personne a été inscrite à tort sur la liste des électeurs, sur présentation au président d’élection de la preuve qu’elle n’est pas inscrite sur la liste de bande ou qu’elle n’a pas atteint l’âge requis pour voter.
Adresse des électeurs admissibles
Note marginale :Obligation de fournir les adresses des électeurs admissibles
6 Au moins quarante-neuf jours avant le vote, la dernière adresse connue des électeurs admissibles qui ne résident pas dans la réserve est fournie au président d’élection, selon le cas :
a) par la première nation qui tient le vote, lorsqu’elle a choisi de décider de l’appartenance à ses effectifs en vertu de l’article 10 de la Loi sur les Indiens;
b) par le registraire, lorsque la liste de bande de la première nation est tenue au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien selon l’article 11 de la Loi sur les Indiens.
Avis de vote
Note marginale :Obligations des présidents
7 (1) Au moins quatorze jours avant la séance d’information sur le vote ou quarante-deux jours avant le vote, selon celui de ces délais qui expire le premier, le président d’élection ou le président du scrutin :
a) affiche, à au moins un endroit bien en vue situé dans la réserve, un avis de vote et une liste des électeurs admissibles;
b) envoie par la poste ou remet les documents suivants à chacun des électeurs admissibles de la première nation qui ne résident pas dans la réserve et dont l’adresse a été fournie :
(i) l’avis de vote,
(ii) un bulletin de vote postal au verso duquel figurent les initiales du président d’élection ou du président du scrutin,
(iii) une enveloppe extérieure, c’est-à-dire l’enveloppe de retour préaffranchie et préadressée au président d’élection,
(iv) une enveloppe intérieure portant la mention « bulletin de vote » dans laquelle doit être inséré le bulletin de vote rempli,
(v) un formulaire de déclaration de l’électeur,
(vi) les instructions relatives au vote par bulletin de vote postal,
(vii) les renseignements relatifs au vote.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) L’avis de vote contient les renseignements suivants :
a) la question soumise aux électeurs admissibles;
b) la date du vote;
c) l’adresse et les heures d’ouverture des bureaux de scrutin;
d) une mention portant que l’électeur admissible peut voter en personne à un bureau de scrutin conformément au paragraphe 17(3) ou par bulletin de vote postal;
e) les nom et numéro de téléphone du président d’élection;
f) les date, heure et lieu de la séance d’information.
Note marginale :Fourniture des documents demandés
(3) Le président d’élection fournit à l’électeur admissible qui en fait la demande au moins sept jours avant le vote les documents visés à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Registre des bulletins de vote postal
(4) Le président d’élection appose sur la liste des électeurs, en regard du nom des électeurs admissibles à qui un bulletin de vote a été envoyé par la poste, remis ou autrement fourni, une mention à cet effet; il garde en outre un registre de l’adresse de ces électeurs, ainsi que la date d’envoi ou de remise des bulletins de vote.
Note marginale :Restriction — Vote en personne
(5) L’électeur admissible à qui un bulletin de vote postal a été envoyé par la poste, remis ou fourni en vertu des paragraphes (1) ou (3) ne peut voter en personne à un bureau de scrutin qu’en conformité avec le paragraphe 17(3).
Déclaration de l’électeur
Note marginale :Contenu de la déclaration
8 Le formulaire de déclaration de l’électeur admissible contient les renseignements suivants :
a) le nom de l’électeur admissible;
b) le numéro de membre de la première nation ou le numéro de registre de l’électeur admissible ou, à défaut, sa date de naissance;
c) une attestation portant qu’il a lu — ou qu’on lui a lu — les renseignements relatifs à la question qui fait l’objet du vote et qu’il a compris;
d) une attestation portant qu’il a voté librement et sans contrainte;
e) les nom, adresse et numéro de téléphone du témoin attestant la signature de l’électeur admissible.
Séance d’information
Note marginale :Tenue d’une séance d’information
9 (1) Avant la tenue du vote, le conseil de la première nation veille à ce qu’une séance d’information soit tenue pour fournir aux électeurs admissibles des renseignements sur le vote.
Note marginale :Présence lors de la séance d’information
(2) Sont présents à la séance d’information un conseiller juridique et un conseiller financier désignés par le conseil de la première nation de même qu’un interprète pouvant servir d’intermédiaire entre les conseillers et les électeurs admissibles.
Note marginale :Avis fournis par les conseillers
(3) Le conseiller juridique et le conseiller financier présents lors de la séance donnent des conseils, selon leur expertise respective, aux électeurs admissibles sur les sujets suivants :
a) les mécanismes de mise en oeuvre de la Loi et plus particulièrement ceux relatifs au vote;
b) si le vote porte sur la ratification du code pétrolier et gazier et du code financier visés à l’article 10 de la Loi et sur l’approbation du transfert à la première nation de la gestion et de la réglementation de l’exploration et de l’exploitation du pétrole et du gaz, les conséquences juridiques et financières possibles de la ratification du code pétrolier et gazier et du code financier de même que celles relatives au transfert;
c) si le vote porte sur la ratification du code financier visé à l’article 11 de la Loi et sur l’approbation du versement des fonds à la première nation conformément à ce code, les conséquences juridiques et financières possibles de la ratification du code financier de même que celles relatives au versement des fonds;
d) le sens de la question soumise au vote et le cas échéant, les conséquences juridiques et financières possibles de son acceptation ou de son rejet.
Note marginale :Questions
(4) Le conseiller juridique et le conseiller financier présents lors de la séance d’information répondent, selon leur expertise respective, aux questions des électeurs admissibles sur le vote, notamment à toute question concernant les sujets mentionnés au paragraphe (3).
Avis au ministre
Note marginale :Avis au ministre
10 Après la séance d’information, mais avant la tenue du vote, le conseil de la première nation transmet au ministre relativement à la séance d’information les renseignements et documents suivants :
a) l’heure et lieu où elle s’est tenue;
b) les nom et adresse du conseiller juridique et du conseiller financier présents;
c) une confirmation écrite signée par le conseiller juridique et le conseiller financier portant qu’ils ont donné des conseils aux électeurs admissibles sur les sujets mentionnés au paragraphe 9(3).
Préparatifs pour le vote
Note marginale :Obligations du président d’élection et des présidents du scrutin
11 Le président d’élection ou le président du scrutin doit :
a) préparer un nombre suffisant de bulletins de vote portant au verso ses initiales et énonçant la question soumise aux électeurs admissibles;
b) fournir un nombre suffisant de boîtes de scrutin;
c) faire livrer au bureau de scrutin, avant son ouverture, les bulletins de vote et un nombre suffisant de crayons à mine pour marquer les bulletins.
Vote par bulletin de vote postal
Note marginale :Façon de voter
12 (1) L’électeur admissible vote par bulletin de vote postal de la façon suivante :
a) il marque son bulletin en faisant une croix, un crochet ou toute autre marque qui indique clairement son choix en regard de la question soumise au vote;
b) il plie le bulletin de manière à cacher la question et toute marque mais non les initiales qui figurent au verso;
c) il insère le bulletin dans l’enveloppe intérieure et cachette l’enveloppe;
d) il remplit le formulaire de déclaration de l’électeur et le signe en présence d’un témoin âgé d’au moins dix-huit ans;
e) il insère l’enveloppe intérieure et le formulaire de déclaration de l’électeur remplie, signée et attestée par un témoin dans l’enveloppe extérieure;
f) avant la fermeture du scrutin, il remet ou, sous réserve du paragraphe (6), envoie par la poste l’enveloppe extérieure au président d’élection.
Note marginale :Assistance
(2) Lorsqu’un électeur admissible est incapable de voter de la manière prévue au paragraphe (1), il peut demander l’assistance d’une personne pour marquer son bulletin et pour remplir et signer le formulaire de déclaration de l’électeur conformément au paragraphe (1).
Note marginale :Témoin
(3) Le témoin visé à l’alinéa (1)d) atteste l’un ou l’autre des faits suivants :
a) la personne qui a rempli et signé le formulaire de déclaration de l’électeur est la personne dont le nom est indiqué sur le formulaire;
b) si l’électeur admissible a demandé l’assistance d’une personne en vertu du paragraphe (2), le bulletin a été marqué selon les instructions de l’électeur admissible et cet électeur est celui dont le nom est indiqué sur le formulaire.
Note marginale :Remplacement du bulletin de vote gâté
(4) L’électeur admissible qui, par inadvertance, gâte son bulletin de vote postal peut en obtenir un nouveau en remettant le bulletin gâté au président d’élection.
Note marginale :Remplacement d’un bulletin de vote perdu
(5) L’électeur admissible qui perd son bulletin de vote postal ou ne le reçoit pas peut en obtenir un nouveau en remettant au président d’élection une affirmation écrite à cet effet, signée en présence du président d’élection, d’un juge de paix, d’un notaire public ou d’un commissaire aux serments.
Note marginale :Délai
(6) Tout bulletin de vote postal qui n’a pas été reçu par le président d’élection avant la fermeture du scrutin est nul et n’est pas compté parmi les voix exprimées.
Vote au bureau de scrutin
Note marginale :Établissement d’un bureau de scrutin
13 Le président d’élection met sur pied au moins un bureau de scrutin dans la réserve.
Note marginale :Aménagement d’un isoloir
14 Le président d’élection ou le président du scrutin aménage, dans chaque bureau de scrutin, un isoloir où l’électeur admissible peut marquer son bulletin de vote à l’abri de tout regard.
Note marginale :Boîte de scrutin
15 Immédiatement avant l’ouverture du bureau de scrutin, le président d’élection ou le président du scrutin ouvre la boîte de scrutin et demande aux personnes présentes de constater qu’elle est vide, puis il la ferme à clef et la scelle de façon que toute ouverture de la boîte de scrutin soit révélée par l’altération du sceau, en utilisant l’un des moyens ci-après :
a) un dispositif mécanique;
b) un ruban ou sceau adhésif;
c) tout autre moyen permettant d’arriver au même résultat.
- DORS/2009-150, art. 2
Note marginale :Ouverture du bureau de scrutin
16 (1) À la date fixée pour le vote, les bureaux de scrutin ouvrent à neuf heures, heure locale, et restent ouverts jusqu’à vingt heures, heure locale.
Note marginale :Vote à la fermeture du bureau de scrutin
(2) L’électeur admissible qui se trouve à l’intérieur d’un bureau de scrutin à l’heure fixée pour la fermeture des bureaux de scrutin a le droit de voter.
Note marginale :Remise d’un bulletin de vote
17 (1) Sous réserve du paragraphe 7(5), le président d’élection ou le président du scrutin remet un bulletin de vote à la personne qui se présente pour voter au bureau de scrutin si son nom est inscrit sur la liste des électeurs.
Note marginale :Liste des électeurs qui ont reçu un bulletin de vote
(2) Le président d’élection ou le président du scrutin fait une marque sur la liste des électeurs en regard du nom de chaque électeur admissible qui reçoit un bulletin de vote.
Note marginale :Changement du mode de scrutin
(3) L’électeur admissible à qui un bulletin de vote postal a été envoyé, remis ou fourni en vertu des paragraphes 7(1) ou (3) peut obtenir un bulletin de vote et voter en personne à un bureau de scrutin, sous réserve des conditions suivantes :
a) il remet au président d’élection ou au président du scrutin le bulletin de vote postal;
b) s’il a perdu ou n’a pas reçu son bulletin de vote postal, il fournit au président d’élection ou au président du scrutin une affirmation écrite à cet effet, signée en présence du président d’élection, du président du scrutin, d’un juge de paix, d’un notaire public ou d’un commissaire aux serments.
Note marginale :Explication sur la façon de voter
18 (1) Le président d’élection ou le président du scrutin explique à l’électeur admissible comment voter si la demande lui en est faite.
Note marginale :Assistance
(2) À la demande d’un électeur admissible qui ne sait pas lire ou qui souffre de cécité ou d’un autre handicap physique qui le rend incapable de voter, le président d’élection ou le président du scrutin aide cet électeur à marquer son bulletin de la manière qu’il le souhaite et dépose le bulletin dans la boîte de scrutin.
Note marginale :Liste des électeurs qui ont reçu de l’assistance
(3) Le président d’élection ou le président du scrutin note sur la liste des électeurs, en regard du nom de cet électeur, qu’il a marqué le bulletin de vote à la demande de celui-ci, et en indique les raisons.
Note marginale :Déroulement du vote
19 Sauf disposition contraire du paragraphe 18(2), chaque électeur admissible qui reçoit un bulletin de vote :
a) se rend immédiatement à l’isoloir aménagé pour marquer le bulletin de vote;
b) marque son bulletin en faisant une croix, un crochet ou toute autre marque qui indique clairement son choix en regard de la question soumise au vote;
c) plie le bulletin de manière à cacher la question et toute marque mais non les initiales qui figurent au verso;
d) le remet aussitôt au président d’élection ou au président du scrutin pour qu’il le dépose dans la boîte de scrutin.
Note marginale :Remplacement du bulletin de vote
20 (1) L’électeur admissible qui a reçu un bulletin de vote souillé ou mal imprimé, ou qui, par inadvertance, gâte son bulletin de vote en le marquant, a droit, en le remettant au président d’élection ou au président du scrutin, d’obtenir un autre bulletin de vote.
Note marginale :Perte du droit de voter
(2) L’électeur admissible qui a reçu un bulletin de vote perd son droit de voter si, selon le cas :
a) il sort de l’isoloir aménagé pour marquer les bulletins de vote sans remettre, de la manière prévue, son bulletin au président d’élection ou au président du scrutin;
b) il refuse de voter.
Note marginale :Liste des électeurs qui ont perdu le droit de voter
(3) Si l’électeur, en application du paragraphe (2), perd son droit de voter, le président d’élection ou le président du scrutin le note sur la liste des électeurs admissibles en regard du nom de cette personne en indiquant, selon le cas, qu’elle n’a pas remis son bulletin de vote ou qu’elle a refusé de voter.
Note marginale :Vote dans l’isoloir
21 Le président d’élection ou le président du scrutin ne doit admettre dans l’isoloir qu’un électeur admissible à la fois.
Note marginale :Interdiction d’intervenir
22 (1) Il est interdit d’intervenir ou de tenter d’intervenir auprès d’un électeur admissible lorsque celui-ci marque son bulletin de vote.
Note marginale :Interdiction d’obtenir des renseignements
(2) Il est interdit d’obtenir ou de tenter d’obtenir au bureau de scrutin des renseignements sur la manière dont un électeur admissible se prépare à voter ou a voté.
Note marginale :Interprète
23 Si le président d’élection ou le président du scrutin ne comprend pas la langue d’un électeur admissible, il demande l’aide d’un interprète qui sert d’intermédiaire entre lui et l’électeur admissible au sujet de tout ce qui est nécessaire à l’exercice du droit de vote de ce dernier.
Dépouillement du scrutin
Note marginale :Ouverture des bulletins de vote postal
24 Après la fermeture du scrutin, en présence du président du scrutin et de tout membre du conseil de la première nation se trouvant sur les lieux, le président d’élection ouvre les enveloppes qu’il a reçues avant la fermeture du scrutin et, sans déplier le bulletin de vote postal que chacune contient :
a) soit met de côté le bulletin si :
(i) aucun formulaire de déclaration de l’électeur ne l’accompagne ou que celui-ci n’est pas signé ou attesté par un témoin,
(ii) le nom indiqué sur le formulaire de déclaration de l’électeur n’apparaît pas sur la liste des électeurs,
(iii) la liste des électeurs indique que l’électeur admissible a déjà voté;
b) soit fait une marque sur la liste des électeurs en regard du nom indiqué sur le formulaire de déclaration de l’électeur et dépose le bulletin de vote postal dans une boîte de scrutin.
Note marginale :Ouverture des boîtes de scrutin
25 (1) Après avoir déposé les bulletins de vote postal dans une boîte de scrutin conformément à l’article 24 et en présence du président du scrutin et de tout membre du conseil de la première nation se trouvant sur les lieux, le président d’élection ouvre les boîtes de scrutin et :
a) examine les bulletins de vote;
b) met de côté tous les bulletins de vote au verso desquels les initiales du président d’élection ou du président du scrutin sont absentes;
c) rejette tous les bulletins de vote qui, selon le cas :
(i) ont été marqués incorrectement,
(ii) sur lesquels apparaît quoi que ce soit qui puisse permettre de reconnaître l’électeur admissible;
d) compte les votes exprimés en faveur et à l’encontre de la question soumise au vote;
e) prépare un relevé par écrit du nombre de votes exprimés et du nombre de bulletins de vote rejetés.
Note marginale :Formalités relatives au relevé
(2) Le relevé mentionné à l’alinéa (1)e) est :
a) signé par le président d’élection et par le chef ou un membre du conseil de la première nation;
b) déposé au bureau régional du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.
Note marginale :Bulletins de vote nuls
26 Tout bulletin de vote mis de côté au titre des alinéas 24a), 25(1)b) ou rejeté au titre de l’alinéa 25(1)c) est nul et n’est pas compté parmi les votes exprimés.
Note marginale :Relevé du résultat du scrutin
27 Lorsque le résultat du scrutin est connu, le président d’élection :
a) prépare, en trois exemplaires, un relevé signé par lui-même et par le chef ou un membre du conseil de la première nation attestant que le vote s’est déroulé conformément au présent règlement et indiquant :
(i) le nombre d’électeurs qui étaient admissibles à voter,
(ii) le nombre d’électeurs admissibles qui ont voté,
(iii) le nombre de votes exprimés en faveur et à l’encontre de la question soumise au vote,
(iv) le nombre de bulletins de vote rejetés;
b) remet un exemplaire du relevé :
(i) au sous-ministre adjoint,
(ii) à la personne responsable du bureau régional du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien,
(iii) au chef de la première nation.
Note marginale :Garde des bulletins de vote
28 (1) Le président d’élection place les bulletins de vote utilisés lors du scrutin dans une enveloppe scellée et les conserve.
Note marginale :Destruction des bulletins de vote
(2) Si aucune demande de révision n’a été déposée dans les soixante jours suivant le vote, le président d’élection détruit les bulletins de vote utilisés lors du scrutin.
Révision
Note marginale :Demande de révision
29 (1) L’électeur admissible peut, de la manière prévue au paragraphe (2), demander une révision du vote par le ministre pour l’un des motifs suivants :
a) il y a eu violation du présent règlement pouvant porter atteinte au résultat du vote;
b) il a eu une manoeuvre frauduleuse à l’égard du vote.
Note marginale :Présentation de la demande
(2) La demande de révision du vote est envoyée au ministre par courrier recommandé, à l’adresse du sous-ministre adjoint, dans les trente jours suivant le vote et comprend une déclaration signée en présence d’un témoin âgé d’au moins dix-huit ans indiquant les motifs de révision et tous les renseignements pertinents.
Note marginale :Avis au gouverneur en conseil
30 Si les documents visés au paragraphe 29(2) ou les renseignements qui sont en la possession du ministre sont suffisants pour mettre en doute la validité d’un vote portant sur la ratification du code pétrolier et gazier et du code financier visés à l’article 10 de la Loi et sur l’approbation du transfert à la première nation de la gestion et de la réglementation de l’exploration et de l’exploitation du pétrole et du gaz, le ministre en avise le gouverneur en conseil.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
31 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE(article 4)
PARTIE 1Pétrole et gaz
Question soumise aux électeurs admissibles :
Est-ce que vous approuvez le code pétrolier et gazier et le code financier de (inscrire le nom de la première nation) de même que le transfert de la gestion et de la réglementation de l’exploration et de l’exploitation du pétrole et du gaz à (inscrire le nom de la première nation) sur ses terres de réserves?
Oui ☐Non ☐
PARTIE 2Fonds
Question soumise aux électeurs admissibles :
Est-ce que vous approuvez le code financier de (inscrire le nom de la première nation) daté du (inscrire la date du code financier) et le versement, conformément à ce code, à (inscrire le nom de la première nation) des fonds détenus par Sa Majesté et de ceux qui seront par la suite perçus ou reçus par elle à l’usage et au profit de (inscrire le nom de la première nation)?
Oui ☐Non ☐
PARTIE 3Pétrole, gaz et fonds
Question soumise aux électeurs admissibles :
Est-ce que vous approuvez, à la fois :
a) le code pétrolier et gazier et le code financier de (inscrire le nom de la première nation) daté du (inscrire la date du code financier) de même que le transfert de la gestion et de la réglementation de l’exploration et de l’exploitation du pétrole et du gaz à (inscrire le nom de la première nation) sur ses terres de réserves?
b) le code financier de (inscrire le nom de la première nation) daté du (inscrire la date du code financier) et le versement, conformément à ce code, à (inscrire le nom de la première nation) des fonds détenus par Sa Majesté et de ceux qui seront par la suite perçus ou reçus par elle à l’usage et au profit de (inscrire le nom de la première nation)?
Oui ☐Non ☐
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