Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux ventes de produits antiparasitaires (DORS/2006-261)
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Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux ventes de produits antiparasitaires
DORS/2006-261
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES
Enregistrement 2006-10-26
Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux ventes de produits antiparasitaires
C.P. 2006-1137 2006-10-26
Sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les produits antiparasitairesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux ventes de produits antiparasitaires, ci-après.
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Définition et interprétation
Note marginale :Définition de Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les produits antiparasitaires.
Note marginale :Quantités vendues
2 Pour l’interprétation du présent règlement, est assimilée à la quantité de produit antiparasitaire vendue par le titulaire la quantité que celui-ci fournit à un distributeur à des fins de vente en son nom.
Rapport de ventes
Note marginale :Contenu
3 Le rapport prévu au paragraphe 8(5) de la Loi est présenté par le titulaire une fois l’an et mentionne les renseignements suivants :
a) les nom, adresse postale et numéro de téléphone du titulaire;
b) le cas échéant, les nom, adresse postale et numéro de téléphone de la personne qui l’a rédigé au nom du titulaire;
c) la date de son établissement;
d) l’année civile visée par le rapport;
e) le nom et le numéro d’homologation du produit antiparasitaire;
f) la quantité de produit antiparasitaire vendue, exprimée selon l’unité de mesure indiquée dans la déclaration de la quantité nette figurant sur l’étiquette du produit conformément au Règlement sur les produits antiparasitaires.
- DORS/2007-235, art. 1(F)
Note marginale :Calcul de la quantité des produits antiparasitaires destinés à la fabrication
4 Pour l’application de l’alinéa 3f), dans le cas d’un produit antiparasitaire dont l’homologation ne vise que son utilisation dans la fabrication d’un produit antiparasitaire ou d’un produit réglementé par la Loi sur les engrais ou la Loi relative aux aliments du bétail, le rapport mentionne les quantités suivantes :
a) la quantité totale vendue directement par le titulaire aux fabricants de produits réglementés par la Loi sur les engrais ou la Loi relative aux aliments du bétail;
b) pour chaque province, la quantité totale du produit antiparasitaire homologué qui est contenu dans des produits réglementés par la Loi sur les engrais ou la Loi relative aux aliments du bétail qui sont offerts en vente par les vendeurs aux utilisateurs.
Note marginale :Calcul de la quantité d’autres produits antiparasitaires
5 Pour l’application de l’alinéa 3f), dans le cas d’un produit antiparasitaire autre que le produit visé par l’article 4, le rapport inclut chacune des quantités suivantes :
a) par province, la quantité correspondant à la somme des éléments suivants :
(i) la différence entre la quantité vendue directement aux utilisateurs par le titulaire et celle retournée par ceux-ci,
(ii) la différence entre la quantité vendue directement aux vendeurs par le titulaire et celle retournée par ceux-ci,
(iii) la différence entre la quantité vendue directement par le titulaire aux distributeurs qui vendent à des vendeurs et à des utilisateurs dans cette seule province et celle retournée par les distributeurs;
b) par province, la différence entre la quantité vendue directement par le titulaire aux distributeurs régionaux et nationaux et celle retournée par eux;
c) par province, la quantité offerte en vente aux utilisateurs par les distributeurs régionaux et nationaux;
d) la quantité totale vendue directement par le titulaire aux fabricants de produits réglementés par la Loi sur les engrais ou la Loi relative aux aliments de bétail et à ceux de semences traitées;
e) par province, à l’égard de produits réglementés par la Loi sur les engrais ou la Loi relative aux aliments du bétail ou de semences traitées qui ont été offerts en vente par les vendeurs aux utilisateurs, la quantité totale du produit antiparasitaire qui est contenue dans ces produits ou utilisée pour traiter ces semences.
Note marginale :Attestation
6 La personne qui prépare le rapport visé aux articles 3 ou 8 y joint une déclaration signée attestant qu’à sa connaissance les renseignements contenus dans le rapport sont exacts et complets et sont fournis en toute bonne foi.
Note marginale :Présentation
7 Le rapport visé à l’article 3 porte sur toute année civile — à commencer par la première année complète après l’entrée en vigueur du présent règlement — et est présenté au plus tard le 1er juin de l’année qui suit l’année civile visée par le rapport.
Rapport provisoire
Note marginale :Rapport sur demande du ministre
8 Le titulaire fournit au ministre, dans un délai de quinze jours, les renseignements disponibles concernant la vente d’un produit antiparasitaire que celui-ci demande pour faire face à une situation présentant un danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement, ou pour prendre une décision sous le régime de la Loi.
- DORS/2007-235, art. 2(F)
- DORS/2009-101, art. 1(F)
Utilisation d’estimations
Note marginale :Estimations
9 Le titulaire peut fournir une estimation des quantités visées aux alinéas 4b) ou 5c) ou e) si, à la fois :
a) il ne peut obtenir de renseignements portant sur ces quantités;
b) il mentionne qu’il s’agit d’une estimation;
c) il décrit la méthode utilisée pour calculer l’estimation;
d) il démontre la justesse de cette méthode.
Dossiers
Note marginale :Rétention et fourniture
10 Le titulaire conserve, pendant une période de six ans à compter de la date de présentation du rapport, les dossiers originaux et les données justificatives relatifs aux renseignements sur les ventes fournis au titre des articles 3 et 8. Il fournit les dossiers et les données au ministre à sa demande à des fins de vérification.
Note marginale :Vérification
11 (1) Dans le cas où le ministre a des motifs raisonnables de croire, d’après les renseignements à sa disposition, que les renseignements présentés à l’égard des ventes d’un produit antiparasitaire sont inexacts ou incomplets, il exige que le titulaire présente, dans les soixante jours suivant sa demande, les renseignements dans un rapport préparé par un vérificateur indépendant qualifié aux termes des lois provinciales qui s’appliquent, et le titulaire est tenu d’obtempérer.
Note marginale :Exception — rapport provisoire
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au rapport demandé par le ministre aux termes de l’article 8.
- DORS/2012-72, art. 1
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
12 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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