Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (DORS/2006-275)
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Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées
DORS/2006-275
LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION
Enregistrement 2006-11-07
Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées
C.P. 2006-1290 2006-11-07
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de la définition de excédentNote de bas de page a au paragraphe 2(1), du paragraphe 9(1), de l’alinéa 10.1(2)b)Note de bas de page b, du paragraphe 12(3), de l’alinéa 28(1)b)Note de bas de page c et de l’article 39Note de bas de page d de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pensionNote de bas de page e, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1998, ch. 12, par. 1(4)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1998, ch. 12, art. 10
Retour à la référence de la note de bas de page cL.c. 2000, ch. 12, al. 263d)
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 2001, ch. 34, art. 76
Retour à la référence de la note de bas de page eL.R., ch. 32 (2e suppl.)
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- banque
banque Banque ou banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (bank)
- bénéficiaire
bénéficiaire S’entend du participant actuel ou ancien d’un régime et de toute autre personne ayant droit à des prestations de pension au titre de ce régime, à l’exception des personnes suivantes :
a) les participants anciens qui ont transféré ou qui ont choisi de transférer leurs droits à pension conformément à l’article 26 de la Loi;
b) les participants anciens pour lesquels l’administrateur a acheté une prestation viagère immédiate ou différée. (beneficiary)
- coopérative de crédit
coopérative de crédit Coopérative de crédit régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit ou constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale et régie par une telle loi. (cooperative credit society)
- défaut
défaut S’entend :
a) de l’avis, prévu au paragraphe 29(5) de la Loi, informant par écrit le surintendant de l’intention de l’administrateur de faire cesser totalement le régime ou de le liquider totalement;
b) de toute modification du régime, résolution de l’employeur ou entrée en vigueur de toute autre mesure qui entraîne la cessation totale du régime;
c) la déclaration de cessation totale du régime faite par le surintendant en vertu des paragraphes 29(2) ou (2.1) de la Loi;
d) du dépôt de toute demande ou requête présentée par l’employeur ou contre lui en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations;
e) de la cessation totale du régime;
f) du non-renouvellement, pour sa valeur nominale totale, de la lettre de crédit visée à la partie 3, sauf dans les cas suivants :
(i) la lettre de crédit a été remplacée par une autre de la même valeur nominale au moins trente jours avant le début de l’exercice suivant,
(ii) une somme égale à la valeur nominale de la lettre de crédit a été versée au fonds de pension au moins trente jours avant le début de l’exercice suivant,
(iii) la valeur nominale de la lettre de crédit a été réduite conformément à l’article 26;
g) du non-respect par l’employeur de la directive prise par le surintendant en vertu de l’article 11 de la Loi concernant la valeur nominale des lettres de crédit exigées aux termes du paragraphe 19(2). (default)
- déficit initial de solvabilité
déficit initial de solvabilité Le déficit de solvabilité d’un régime survenu à la date de l’évaluation qui l’a révélé, selon le premier rapport actuariel déposé après l’entrée en vigueur du présent règlement, et qui établit la valeur du régime à une date précise comprise entre le 30 décembre 2005 et le 2 janvier 2008. (initial solvency deficiency)
- détenteur
détenteur Société de fiducie qui est autorisée à exercer des activités au Canada et qui a conclu une convention de fiducie avec l’employeur ou, si celui-ci n’est pas l’administrateur, avec l’employeur et l’administrateur. (holder)
- émetteur
émetteur Banque ou coopérative de crédit qui détient une note acceptable et qui n’est ni l’employeur, ni un membre du même groupe — au sens du paragraphe 2(2) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions — que l’employeur. (issuer)
- Loi
Loi La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. (Act)
- note acceptable
note acceptable Note attribuée par une agence de notation à un émetteur au moment de l’émission ou du renouvellement d’une lettre de crédit qui est égale ou supérieure à l’une des notes suivantes :
a) « A » de Dominion Bond Rating Service Limited;
b) « A » de Fitch Ratings;
c) « A2 » de Moody’s Investors Service;
d) « A » de Standard & Poor’s Ratings Services. (acceptable rating)
- paiement spécial
paiement spécial S’entend d’un paiement unique, ou d’un paiement faisant partie d’une série de paiements, établi en application de l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension ou des articles 5, 6, 7 ou 19 du présent règlement. (special payment)
- représentant des bénéficiaires
représentant des bénéficiaires S’entend du représentant syndical des bénéficiaires ou du représentant nommé par le tribunal. (beneficiary representative)
- société coopérative de crédit
société coopérative de crédit[Abrogée, DORS/2011-85, art. 17]
- société d’État
société d’État S’entend d’une société d’État mandataire de Sa Majesté du chef du Canada dont l’emploi n’a pas été exclu des emplois inclus par règlement pris en vertu du paragraphe 4(6) de la Loi. (Crown Corporation)
(2) Sauf indication contraire, les termes utilisés dans le présent règlement s’entendent au sens du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
- DORS/2011-85, art. 17
Application
2 (1) Le présent règlement s’applique à la capitalisation des régimes à prestations déterminées et, sauf indication contraire, le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension s’applique également à la capitalisation des régimes visés par le présent règlement.
(2) Pour l’application du présent règlement, le déficit initial de solvabilité est calculé conformément à la définition de déficit de solvabilité prévue au paragraphe 9(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, compte tenu des règles suivantes :
a) la valeur actualisée de tout paiement spécial mentionné à l’alinéa d) de cette définition calculée relativement à la capitalisation d’un déficit de solvabilité survenu avant le déficit initial de solvabilité est égale à zéro;
b) pour l’application des parties 2 et 3, cette définition doit être interprétée comme incluant la valeur actualisée des paiements spéciaux calculés à l’égard d’un passif initial non capitalisé qui sont dus au cours des dix années suivantes.
(3) Pour l’application du présent règlement, tout paiement spécial exigé en vertu du paragraphe 9(4) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension relativement à la capitalisation d’un déficit de solvabilité survenu avant le déficit initial de solvabilité n’a pas à être versé.
(4) Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
3 Le présent règlement ne s’applique pas :
a) à tout régime institué après le 31 décembre 2005, sauf s’il résulte de la fusion d’au moins un régime institué avant cette date ou de la division d’un régime institué avant la même date;
b) aux régimes visés par le Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de pension d’Air Canada.
4 (1) Seul peut être capitalisé conformément au présent règlement le régime dont tous les paiements dus au fonds de pension, en application du paragraphe 9(14) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, avant la date de la survenance du déficit initial de solvabilité ont été versés au fonds de pension à la date du dépôt du rapport actuariel qui révèle la survenance du déficit initial de solvabilité.
(2) Malgré l’article 8 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, la capitalisation d’un régime est considérée comme satisfaisant aux normes de solvabilité si elle respecte l’une ou l’autre des parties du présent règlement.
PARTIE 1Nouvelle capitalisation sur cinq ans
Règles générales de capitalisation
5 (1) Malgré le paragraphe 9(4) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, le déficit initial de solvabilité d’un régime peut être capitalisé par des paiements spéciaux consistant en des versements annuels égaux suffisants pour l’éliminer sur une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date de sa survenance.
(2) Si le déficit initial de solvabilité est capitalisé conformément à la présente partie, l’administrateur du régime en avise par écrit le surintendant à la date du dépôt du premier rapport actuariel suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.
(3) Lorsque survient un nouveau déficit de solvabilité après la survenance du déficit initial de solvabilité, le nouveau déficit de solvabilité est calculé, pour l’application du paragraphe 9(4) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, conformément à la définition de déficit de solvabilité au paragraphe 9(1) du même règlement, laquelle doit être interprétée comme incluant la valeur actualisée des paiements spéciaux visés au paragraphe (1).
PARTIE 2Nouvelle capitalisation sur dix ans
Règles générales de capitalisation
5.1 Pour l’application de la présente partie :
a) malgré l’alinéa 9(4)c) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, en cas de déficit de solvabilité, le régime est capitalisé au cours de chaque exercice par des paiements spéciaux de solvabilité annuels correspondant à l’excédent du déficit de solvabilité divisé par cinq sur le montant des paiements spéciaux de continuité — autres que ceux visés à l’alinéa 12(1)c) — à verser au cours de l’exercice.
b) passif non capitalisé s’entend :
(i) du déficit évalué en continuité établi à la date d’institution du régime,
(ii) de l’excédent de l’accroissement du passif évalué en continuité — résultant d’une modification du régime — sur l’excédent évalué en continuité établi la veille de la date d’entrée en vigueur de la modification,
(iii) de l’excédent du déficit évalué en continuité du régime établi à la date d’évaluation sur le total des valeurs suivantes :
(A) la valeur actualisée des paiements spéciaux de continuité établis à l’égard de toute période suivant cette date,
(B) la valeur actualisée des paiements spéciaux visés à l’alinéa 12(1)b).
- DORS/2010-149, art. 7
6 (1) Malgré le paragraphe 9(4) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, le déficit initial de solvabilité d’un régime peut être capitalisé conformément à la partie 1, mais le versement au fonds de pension d’une partie des paiements spéciaux calculés conformément à la partie 1 peut être différé comme si le déficit initial de solvabilité était capitalisé par des paiements spéciaux consistant en des versements annuels égaux suffisants pour l’éliminer sur une période ne dépassant pas dix ans à compter de la date de sa survenance.
(2) Le déficit initial de solvabilité peut être capitalisé conformément à la présente partie si moins du tiers des participants et moins du tiers des bénéficiaires qui ne sont pas des participants s’y opposent dans le délai indiqué dans l’énoncé visé à l’alinéa 8(1)j).
(3) L’opposition exprimée par un représentant des bénéficiaires au nom des personnes qu’il représente est considérée comme une opposition distincte exprimée par chacune de ces personnes.
(4) Malgré le fait que les paiements spéciaux visés au paragraphe (1) peuvent être échelonnés sur une période dépassant celle prévue à la partie 1, pour l’application du paragraphe 8(1) de la Loi, est réputé être une somme accumulée au fonds de pension l’excédent du total des paiements spéciaux qui auraient été versés au fonds de pension en application de cette partie depuis la survenance du déficit initial de solvabilité — lesquels paiements sont rajustés pour tenir compte des réductions de paiements spéciaux résultant de l’application du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et majorés de l’intérêt applicable — sur le total des paiements spéciaux versés au fonds de pension en application de la présente partie et des intérêts.
(5) Les intérêts sont calculés au taux d’intérêt présumé qui a servi à établir le passif du régime pour le calcul du déficit initial de solvabilité.
- DORS/2010-149, art. 8
- DORS/2015-60, art. 33
Régime interentreprises
7 (1) Malgré l’article 6 du présent règlement et le paragraphe 9(4) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et sous réserve du paragraphe (2), le déficit initial de solvabilité d’un régime interentreprises peut être capitalisé par des paiements spéciaux consistant en des versements annuels égaux suffisants pour l’éliminer sur une période ne dépassant pas dix ans à compter de la date de sa survenance.
(2) Si la capitalisation vise le déficit initial de solvabilité d’un régime interentreprises et que la somme annuelle à verser au fonds de pension en application du paragraphe (1) est inférieure au total des paiements qui doivent être versés au fonds de pension, à l’exclusion des coûts normaux et des paiements spéciaux nécessaires pour liquider un passif non capitalisé, aux termes de toutes les conventions collectives applicables, la somme à verser au fonds de pension en application de la présente partie est le total des paiements qui doivent être versés au fonds de pension aux termes de toutes les conventions collectives applicables.
(3) Le déficit initial de solvabilité peut être capitalisé conformément à la présente partie si moins du tiers des participants et moins du tiers des bénéficiaires qui ne sont pas des participants s’y opposent dans le délai indiqué dans l’énoncé visé à l’alinéa 8(1)j).
(4) L’opposition exprimée par un représentant des bénéficiaires au nom des personnes qu’il représente est considérée comme une opposition distincte exprimée par chacune de ces personnes.
- DORS/2010-149, art. 9
Renseignements communiqués aux bénéficiaires
8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’administrateur communique aux bénéficiaires les renseignements suivants :
a) le ratio de solvabilité du régime à la date de la survenance du déficit initial de solvabilité;
b) le montant du déficit initial de solvabilité;
c) une description de l’importance de la réduction des prestations que subiraient les bénéficiaires, compte tenu du ratio de solvabilité visé à l’alinéa a), si le régime devait faire l’objet d’une cessation totale et d’une liquidation totale;
d) un énoncé portant que la prolongation de la période de capitalisation du déficit initial de solvabilité prévue par la présente partie peut engendrer une valeur inférieure de l’actif du régime au cours de la période de capitalisation à celle qui aurait résulté de la capitalisation du déficit sur une période ne dépassant pas cinq ans et qu’une plus longue période de capitalisation peut également prolonger la période pendant laquelle l’actif est moindre que le passif;
e) les paiements spéciaux qui auraient été versés au cours du premier exercice visé par le rapport actuariel mentionné à l’alinéa 10b) si le déficit initial de solvabilité avait été capitalisé conformément à la partie 1;
f) les paiements spéciaux qui sont à verser au cours du premier exercice visé par le rapport actuariel mentionné à l’alinéa 10b) si le déficit initial de solvabilité est capitalisé conformément à la présente partie;
g) [Abrogé, DORS/2015-60, art. 34]
h) un énoncé portant que la capitalisation du régime conformément à la présente partie n’est possible que si moins du tiers des participants et moins du tiers des bénéficiaires qui ne sont pas des participants s’y opposent;
i) un énoncé portant que l’agrément du surintendant n’est pas nécessaire pour capitaliser un déficit initial de solvabilité conformément à la présente partie;
j) un énoncé portant qu’ils peuvent lui exprimer leur désaccord à l’égard de la proposition de capitaliser le régime conformément à la présente partie en faisant parvenir un avis d’opposition à l’adresse et dans le délai indiqués, lequel délai ne peut être inférieur à trente jours après la date de communication par l’administrateur des autres renseignements exigés au titre du présent article;
k) un énoncé portant que si le régime est capitalisé conformément à la présente partie, les modifications au régime qui bonifient les prestations de pension seront limitées durant les cinq premiers exercices de capitalisation aux termes de la présente partie;
l) un énoncé faisant état du droit de prendre connaissance des documents visés à l’alinéa 28(1)c) de la Loi.
(2) Toutefois, si des bénéficiaires sont représentés, l’administrateur communique ces renseignements au représentant des bénéficiaires.
- DORS/2015-60, art. 34
9 L’administrateur traite avec le représentant des bénéficiaires lorsque celui-ci a la responsabilité d’agir en leur nom à l’égard de toute question visée à la présente partie.
Documents et renseignements déposés auprès du surintendant
10 L’administrateur dépose auprès du surintendant les documents et renseignements suivants :
a) un avis écrit précisant que le déficit initial de solvabilité sera capitalisé conformément à la présente partie;
b) un rapport actuariel évaluant le régime à la date de la survenance du déficit initial de solvabilité;
c) sauf dans le cas d’un régime interentreprises, une déclaration écrite confirmant que le calendrier des paiements spéciaux calculés conformément à la présente partie a été adopté soit, dans le cas d’une société, par résolution du conseil d’administration de l’employeur, soit, dans les autres cas, par approbation des personnes habilitées à diriger cet organisme ou à en autoriser les activités;
d) une déclaration écrite confirmant que les renseignements mentionnés à l’article 8 ont été transmis aux bénéficiaires ou au représentant des bénéficiaires et que moins du tiers des participants et moins du tiers des bénéficiaires qui ne sont pas des participants s’y opposent.
Seuil de solvabilité
11 Pour l’application de l’alinéa 10.1(2)b) de la Loi, le seuil de solvabilité pour les cinq premiers exercices de capitalisation aux termes de la présente partie, correspond au ratio de solvabilité calculé selon le plus récent rapport actuariel.
- DORS/2011-85, art. 18
Nouveau déficit de solvabilité
12 (1) Malgré l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, le déficit de solvabilité qui survient après la survenance du déficit initial de solvabilité correspond à l’excédent du passif de solvabilité sur le total des montants suivants :
a) le montant rajusté de l’actif de solvabilité;
b) la valeur actualisée des paiements spéciaux versés au titre des articles 6 et 7, si un ou plusieurs d’entre eux sont dus plus de cinq ans après la date d’évaluation;
c) la valeur actualisée des paiements spéciaux de continuité utilisés pour capitaliser le déficit initial de solvabilité qui sont dus au cours de la période commençant à la date d’évaluation et se terminant au dixième anniversaire de la date de survenance du déficit initial, si un ou plusieurs d’entre eux sont dus plus de cinq ans après la date d’évaluation.
(2) Le taux d’intérêt servant au calcul de la valeur actualisée des paiements spéciaux mentionnés au paragraphe (1) est le même que celui servant au calcul du passif de solvabilité.
- DORS/2010-149, art. 10
Cessation du régime
13 Si le régime affiche un passif supérieur à son actif à la date de sa cessation totale, le moindre du montant calculé conformément au paragraphe 6(4) ou de la différence entre l’actif et le passif est remis sans délai au fonds de pension.
- DORS/2015-60, art. 35(F)
Retrait d’une capitalisation sur dix ans
14 (1) Il peut être mis fin à une capitalisation entreprise conformément à la présente partie à compter du premier jour d’un exercice par l’envoi d’un avis écrit à cet effet au surintendant au plus tard six mois après le début de l’exercice.
(2) L’avis indique si, au premier jour de l’exercice, le régime est excédentaire ou non.
(3) S’il est mis fin à la capitalisation, l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension s’applique, sauf disposition contraire de la présente partie.
Calcul de l’excédent
15 L’excédent d’un régime est déterminé de la manière prévue au paragraphe 16(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension comme s’il s’agissait d’un régime faisant l’objet d’une cessation totale.
Régime excédentaire
16 Si la capitalisation à laquelle il est mis fin vise un régime qui est excédentaire au premier jour d’un exercice, la présente partie cesse de s’y appliquer à compter du premier jour de l’exercice pendant lequel il a été mis fin à la capitalisation.
Régime non excédentaire
17 (1) Si la capitalisation à laquelle il est mis fin vise un régime non excédentaire au premier jour d’un exercice, l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension s’applique, sauf que :
a) dans le cas où il est mis fin à la capitalisation avant le sixième exercice :
(i) l’administrateur fait établir un rapport actuariel — dans lequel la valeur actualisée des paiements spéciaux visés aux articles 6 et 7 est égale à zéro — évaluant le régime au premier jour de l’exercice au cours duquel il a été mis fin à la capitalisation,
(ii) est versé sans délai au fonds de pension l’excédent du total des paiements spéciaux qui auraient été versés à ce fonds en application de la partie 1 pendant la période débutant à la date de survenance du déficit initial de solvabilité et se terminant à la date à laquelle il a été mis fin à la capitalisation, compte tenu des réductions de paiements spéciaux résultant de l’application du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et majorés des intérêts, sur le total des paiements spéciaux versés au fonds de pension conformément à la présente partie et des intérêts,
(iii) et (iv) [Abrogés, DORS/2010-149, art. 11]
(v) les paiements spéciaux visés aux articles 6 et 7 continuent d’être versés au fonds de pension jusqu’à ce qu’y soit versé le premier paiement spécial à effectuer pour capitaliser le déficit initial de solvabilité restant visé au sous-alinéa (iii);
b) dans le cas où il est mis fin à la capitalisation après le cinquième exercice :
(i) l’administrateur fait établir un rapport actuariel évaluant le régime au premier jour de l’exercice au cours duquel il a été mis fin à la capitalisation,
(ii) est versé sans délai au fonds de pension l’excédent du total des paiements spéciaux qui auraient été versés à ce fonds en application de la partie 1 pendant la période débutant à la date de survenance du déficit initial de solvabilité et se terminant à la date à laquelle il a été mis fin à la capitalisation, compte tenu des réductions de paiements spéciaux résultant de l’application du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et majorés des intérêts, sur le total des paiements spéciaux versés au fonds de pension conformément à la présente partie et des intérêts.
(2) [Abrogé, DORS/2010-149, art. 11]
- DORS/2010-149, art. 11
- DORS/2015-60, art. 36
Sociétés d’État
18 (1) L’administrateur d’un régime établi par une société d’État dont le déficit initial de solvabilité est capitalisé conformément à la présente partie n’a pas à remplir les exigences prévues au paragraphe 6(2) et aux articles 8 et 10 s’il dépose auprès du surintendant les documents et renseignements suivants :
a) un rapport actuariel évaluant le régime à la date de la survenance du déficit initial de solvabilité;
b) une déclaration écrite confirmant que le conseil d’administration de la société d’État a adopté une résolution approuvant le calendrier de paiements spéciaux calculés conformément à la présente partie;
c) une déclaration écrite confirmant que le conseil d’administration de la société d’État a avisé le ministre et le ministre responsable de cette société de la décision de capitaliser le déficit initial de solvabilité conformément à la présente partie;
d) une copie de la lettre du ministre et de celle du ministre responsable de la société d’État dans laquelle ils reconnaissent qu’ils ont été informés du fait que la société d’État entend capitaliser le déficit initial de solvabilité conformément à la présente partie.
(2) Lorsque l’administrateur établit le relevé visé à l’alinéa 28(1)b) de la Loi, il y indique aussi le montant du déficit initial de solvabilité et précise le fait que le déficit initial de solvabilité est capitalisé conformément à la présente partie par des versements annuels égaux sur une période ne dépassant pas dix ans.
(3) L’article 11 ne s’applique pas à l’égard du régime pour lequel les documents et renseignements sont déposés auprès du surintendant conformément au paragraphe (1).
PARTIE 3Capitalisation sur dix ans au moyen de lettres de crédit
Règles générales de capitalisation
18.1 Pour l’application de la présente partie :
a) malgré l’alinéa 9(4)c) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, en cas de déficit de solvabilité, le régime est capitalisé au cours de chaque exercice par des paiements spéciaux de solvabilité annuels correspondant à l’excédent du déficit de solvabilité divisé par cinq sur le montant des paiements spéciaux de continuité — autres que ceux visés à l’alinéa 27(1)c) — à verser au cours de l’exercice.
b) passif non capitalisé s’entend :
(i) du déficit évalué en continuité établi à la date d’institution du régime,
(ii) de l’excédent de l’accroissement du passif évalué en continuité — résultant d’une modification du régime — sur l’excédent évalué en continuité établi la veille de la date d’entrée en vigueur de la modification,
(iii) de l’excédent du déficit évalué en continuité du régime établi à la date d’évaluation sur le total des valeurs suivantes :
(A) la valeur actualisée des paiements spéciaux de continuité établis à l’égard de toute période suivant cette date,
(B) la valeur actualisée des paiements spéciaux visés à l’alinéa 27(1)b).
- DORS/2010-149, art. 12
19 (1) Malgré le paragraphe 9(4) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, un déficit initial de solvabilité d’un régime peut être capitalisé par des paiements spéciaux consistant en des versements annuels égaux suffisants pour l’éliminer sur une période ne dépassant pas dix ans à compter de la date de sa survenance.
(2) Le déficit initial de solvabilité peut être capitalisé, conformément à la présente partie, si l’employeur :
a) obtient des lettres de crédit pour chacun des cinq premiers exercices de capitalisation aux termes de la présente partie, pour une somme égale à la différence entre la valeur actualisée, à la fin de l’exercice, des paiements spéciaux qui restent à verser aux termes de la présente partie et la valeur actualisée des paiements spéciaux qui resteraient à verser pour éliminer le déficit initial de solvabilité si celui-ci était capitalisé conformément à la partie 1;
b) maintient des lettres de crédit pour le sixième exercice de capitalisation et les suivants, pour une somme égale à la valeur actualisée, au début de l’exercice, des paiements spéciaux qui restent à verser aux termes de la présente partie.
(3) La valeur actualisée des paiements spéciaux qui restent à verser est déterminée en fonction du taux d’intérêt présumé qui a servi à établir le passif du régime pour le calcul du déficit initial de solvabilité.
Lettre de crédit
20 (1) La lettre de crédit exigée en vertu de la présente partie est une lettre de crédit de soutien irrévocable et inconditionnelle qui :
a) est conforme aux Règles et pratiques internationales relatives aux standby, 1998 (publication no 590 de la Chambre de commerce internationale) avec leurs modifications successives;
b) est libellée en dollars canadiens;
c) est émise ou confirmée par un émetteur membre de l’Association canadienne des paiements qui a obtenu une note acceptable;
d) prévoit les modalités suivantes :
(i) la lettre de crédit est libellée au bénéfice du détenteur,
(ii) l’émetteur verse la valeur nominale de la lettre de crédit à la demande du détenteur sans s’enquérir du bien-fondé de la demande,
(iii) la faillite de l’employeur n’a aucune incidence sur les obligations et les droits de l’émetteur et du détenteur qui sont mentionnés dans la lettre de crédit,
(iv) la lettre de crédit vient à échéance à la date où l’exercice prend fin,
(v) la lettre de crédit est renouvelée automatiquement pour sa valeur nominale totale à la date d’échéance visée au sous-alinéa (iv) pour des périodes supplémentaires d’un an à moins que l’émetteur avise le détenteur par écrit, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’échéance, que la lettre de crédit ne sera pas renouvelée,
(vi) la lettre de crédit ne peut pas être modifiée au cours de la période visée et ne peut être cédée qu’à un autre détenteur.
(2) Elle est obtenue, pour le premier exercice de capitalisation, au plus tard à la date du dépôt du rapport actuariel auprès du surintendant ou de sa remise à celui-ci et, pour les exercices subséquents, au moins trente jours avant le début de l’exercice auquel elle s’applique.
(3) Elle est remise sans délai au détenteur.
- DORS/2011-85, art. 19
21 Si des lettres de crédit distinctes ont été obtenues pour chaque exercice, une lettre de crédit n’a pas à être renouvelée automatiquement après la cinquième année suivant l’exercice pour lequel elle a été obtenue.
22 Si la valeur nominale des lettres de crédit obtenues ou maintenues pour un exercice donné aux termes de la présente partie est inférieure à la somme exigée aux termes du paragraphe 19(2) pour cet exercice, l’employeur comble la différence soit en augmentant la valeur nominale des lettres de crédit, soit en versant des paiements supplémentaires au fonds de pension au plus tard le jour du prochain versement effectué conformément au paragraphe 9(14) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
- DORS/2010-149, art. 13
- DORS/2015-60, art. 37(F)
Convention de fiducie
23 (1) L’employeur et, si celui-ci n’est pas l’administrateur du régime, l’administrateur concluent avec le détenteur une convention de fiducie portant sur les lettres de crédit visées à la présente partie. Ils peuvent aussi modifier une convention existante.
(2) La convention de fiducie prévoit les modalités suivantes :
a) le détenteur conserve en fiducie les lettres de crédit, au Canada, pour le compte du régime;
b) la définition de défaut prévue au paragraphe 1(1) s’applique à la convention;
c) l’employeur avise sans délai, par écrit, le détenteur, le surintendant et, s’il n’est pas l’administrateur du régime, l’administrateur de tout défaut;
d) sauf dans le cas visé à l’alinéa c), l’administrateur qui constate tout défaut en avise sans délai, par écrit, le détenteur et le surintendant;
e) sur réception de l’avis de défaut visé aux alinéas c) ou d), le détenteur demande sans délai le versement de la valeur nominale de toutes les lettres de crédit applicables au régime;
f) sur réception d’un avis écrit de défaut provenant d’une personne qui n’est ni l’administrateur ni l’employeur, le détenteur :
(i) en avise sans délai par écrit l’employeur, l’administrateur et le surintendant,
(ii) demande le versement de la valeur nominale de toutes les lettres de crédit applicables au régime à moins que l’administrateur lui confirme par écrit au plus tard trente jours après la réception de l’avis qu’aucun défaut n’est survenu;
g) lorsque le détenteur demande le versement de la valeur nominale d’une lettre de crédit, il en avise par écrit l’employeur, l’administrateur et le surintendant;
h) lorsque l’émetteur ne verse pas la valeur nominale de la lettre de crédit à la suite d’une demande de versement, le détenteur en avise sans délai, par écrit, l’employeur, l’administrateur et le surintendant;
i) le détenteur ne peut demander le versement si la lettre de crédit vient à échéance sans être renouvelée ou si sa valeur nominale est réduite aux termes de la présente partie;
j) l’administrateur avise le détenteur de toutes les circonstances dans lesquelles la lettre de crédit peut venir à échéance ou la valeur nominale de celle-ci peut être réduite aux termes de la présente partie;
k) l’administrateur remet au détenteur une copie des déclarations visées à l’alinéa 24(1)e) et au paragraphe 24(2) ainsi qu’une copie de l’avis écrit visé à l’alinéa 30a).
- DORS/2015-60, art. 38(F)
24 [Abrogé, DORS/2015-60, art. 39]
Relevé aux participants
25 Lorsque l’administrateur établit le relevé visé à l’alinéa 28(1)b) de la Loi, il y indique aussi les renseignements suivants :
a) le montant du déficit initial de solvabilité;
b) le fait que le déficit initial de solvabilité est capitalisé conformément à la présente partie par des versements annuels égaux sur une période ne dépassant pas dix ans;
c) la valeur nominale totale de toutes les lettres de crédit remises au détenteur à l’égard du régime.
Réduction de la valeur nominale de la lettre de crédit
26 (1) La valeur nominale d’une lettre de crédit peut, à compter du début de l’exercice, être réduite :
a) du total des sommes versées par l’employeur au fonds de pension au cours de l’exercice précédent, duquel est soustraite une somme égale au total des paiements spéciaux exigés et des coûts normaux du régime pour cet exercice selon le rapport actuariel;
b) d’une somme qui est égale à la valeur nominale totale de toutes les lettres de crédit remises au détenteur à l’égard du régime et de laquelle est soustraite la somme visée à l’alinéa 19(2)a) ou b), selon le cas.
(2) La valeur nominale de la lettre de crédit ne peut être réduite après la survenance d’un défaut.
- DORS/2011-85, art. 20
Nouveau déficit de solvabilité
27 (1) Malgré l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, le déficit de solvabilité qui survient après la survenance du déficit initial de solvabilité correspond à l’excédent du passif de solvabilité sur le total des montants suivants :
a) le montant rajusté de l’actif de solvabilité;
b) la valeur actualisée des paiements spéciaux versés au titre de l’article 19, si un ou plusieurs d’entre eux sont dus plus de cinq ans après la date d’évaluation;
c) la valeur actualisée des paiements spéciaux de continuité utilisés pour capitaliser le déficit initial de solvabilité qui sont dus au cours de la période commençant à la date d’évaluation et se terminant au dixième anniversaire de la date de survenance du déficit initial, si un ou plusieurs d’entre eux sont dus plus de cinq ans après la date d’évaluation.
(2) Le taux d’intérêt servant au calcul de la valeur actualisée des paiements spéciaux mentionnés au paragraphe (1) est le même que celui servant au calcul du passif de solvabilité.
- DORS/2010-149, art. 14
Manquement au versement
28 Sur réception de l’avis du détenteur précisant que l’émetteur n’a pas versé la valeur nominale de la lettre de crédit à la suite d’une demande de versement, l’employeur verse au fonds de pension, dans les trente jours suivant la demande, une somme égale à la valeur nominale de la lettre de crédit.
Survenance d’un défaut
29 (1) En cas de défaut, est versé sans délai au fonds de pension l’excédent du total des paiements spéciaux qui auraient été versés au fonds de pension en application de la partie 1 depuis la survenance du déficit initial de solvabilité — lesquels paiements sont ajustés pour tenir compte des réductions de paiements spéciaux résultant de l’application du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et majorés de l’intérêt applicable — sur le total des paiements spéciaux versés au fonds de pension en application de la présente partie et des intérêts.
(2) Sauf dans le cas de la cessation totale d’un régime, l’administrateur fait établir un rapport actuariel — dans lequel la valeur actualisée des paiements spéciaux visés au paragraphe 19(1) est égale à zéro — évaluant le régime au dernier jour de l’exercice au cours duquel le défaut survient.
(3) Le déficit initial de solvabilité restant, le cas échéant, établi dans le rapport actuariel visé au paragraphe (2) — lequel est calculé compte tenu de la somme qui a été versée au fonds de pension conformément au paragraphe (1), à titre d’actif — est réputé être survenu à la date de survenance du déficit initial de solvabilité.
(4) Le déficit initial de solvabilité restant calculé conformément au paragraphe (3) est capitalisé par des paiements spéciaux consistant en des versements annuels égaux suffisants pour l’éliminer sur une période ne dépassant pas cinq ans de laquelle est soustrait le nombre d’années pendant lesquelles le régime a été capitalisé conformément à la présente partie.
- DORS/2010-149, art. 15
- DORS/2011-85, art. 21
- DORS/2015-60, art. 40(F)
Retrait de la capitalisation sur dix ans
30 (1) Il peut être mis fin à une capitalisation entreprise conformément à la présente partie à compter du premier jour d’un exercice si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’administrateur envoie un avis écrit à cet effet au surintendant au plus tard six mois après le début de l’exercice;
b) l’excédent du total des paiements spéciaux qui auraient été versés au fonds de pension en application de la partie 1 depuis la survenance du déficit initial de solvabilité — lesquels paiements sont rajustés pour tenir compte des réductions de paiements spéciaux résultant de l’application du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et majorés de l’intérêt applicable — sur le total des paiements spéciaux versés au fonds de pension en application de la présente partie et des intérêts, est versé au fonds de pension au moins trente jours avant la fin de l’exercice;
c) un rapport actuariel est établi conformément au paragraphe 29(2) et le déficit initial de solvabilité restant, le cas échéant, est calculé et capitalisé conformément aux paragraphes 29(3) et (4) comme si un défaut était survenu, sauf que le rapport actuariel évalue le régime au premier jour de l’exercice au cours duquel il a été mis fin à la capitalisation.
(2) Les alinéas (1)b) et c) ne s’appliquent pas dans le cas où la valeur nominale des lettres de crédit obtenues pour capitaliser le régime au titre de la présente partie est prise en compte dans le calcul de l’actif de solvabilité au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
- DORS/2010-149, art. 16
- DORS/2011-85, art. 22
- DORS/2015-60, art. 41(F)
Cessation d’effet
31 Le présent règlement cesse d’avoir effet le 1er février 2019.
Entrée en vigueur
32 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
DISPOSITIONS CONNEXES
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