Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2005-28 (DORS/2006-288)
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Règlement à jour 2024-10-14
Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2005-28
DORS/2006-288
LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Enregistrement 2006-11-09
Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2005-28
C.P. 2006-1314 2006-11-09
Attendu que, le 12 mai 2005, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a rendu la décision Télécom CRTC 2005-28 (« décision initiale ») intitulée Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet;
Attendu que, dans cette décision initiale, le Conseil a fixé les paramètres du régime de réglementation qui régira la fourniture des services de communication vocale sur protocole Internet (VoIP) locaux et a conclu que ces services faisaient partie du même marché que les services locaux, qu’il ne serait pas approprié de s’abstenir de les réglementer et que le cadre de réglementation régissant la concurrence locale, établi dans la décision Télécom CRTC 97-8 intitulée Concurrence locale et dans les décisions subséquentes, s’appliquait à ces services, sauf indication contraire dans la décision initiale;
Attendu que, le 30 juin 2005, le Conseil a modifié la décision initiale dans le cadre de la décision Télécom CRTC 2005-28-1;
Attendu que la gouverneure en conseil, par le décret C.P. 2006-305 du 4 mai 2006 pris en vertu des paragraphes 12(1) et (5) de la Loi sur les télécommunications (la « Loi »), a renvoyé la décision initiale au Conseil pour réexamen, lequel devait être terminé dans les cent vingt jours suivant la prise du décret;
Attendu que, le 1er septembre 2006, le Conseil a rendu la décision Télécom CRTC 2006-53 intitulée Réexamen de la décision Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, dans laquelle il a confirmé la décision initiale, et notamment sa conclusion selon laquelle il ne serait pas approprié de s’abstenir de réglementer les services VoIP locaux sans étudier le marché pertinent au complet en ce qui concerne les services locaux;
Attendu que, dans la décision initiale, le Conseil a imposé le même régime de réglementation aux services VoIP locaux dépendants et indépendants de l’accès;
Attendu que la gouverneure en conseil estime que les services VoIP locaux de détail dépendants et indépendants de l’accès sont très différents les uns des autres;
Attendu que les services VoIP locaux de détail dépendants de l’accès sont des services pour lesquels l’accès et le service sont fournis par le même fournisseur et peuvent être offerts par changement de la technologie sous-jacente du réseau d’accès local de la commutation de circuits à la commutation par paquets;
Attendu que, pour les services VoIP locaux de détail indépendants de l’accès — pour lesquels l’accès et le service peuvent être fournis par des fournisseurs distincts —, le fournisseur de services n’a pas à fournir le réseau sous-jacent sur lequel le service est assuré, ni à obtenir la permission du fournisseur du réseau pour offrir aux clients des services sur ce réseau;
Attendu que la gouverneure en conseil estime que les services VoIP locaux de détail dépendants de l’accès sont en général impossibles à distinguer des services téléphoniques locaux traditionnels, tandis que les services VoIP locaux de détail indépendants de l’accès sont très différents, étant donné qu’ils nécessitent un accès Internet haute vitesse, ainsi que des combinés spéciaux, des adaptateurs ou l’utilisation d’un ordinateur, et qu’ils sont susceptibles d’être plus vulnérables à la détérioration ou à l’interruption de service;
Attendu que la gouverneure en conseil estime que les services VoIP locaux de détail indépendants de l’accès devraient, par conséquent, être traités comme une classe distincte de services téléphoniques locaux, aux fins de réglementation;
Attendu que la politique canadienne de télécommunication énoncée à l’article 7 de la Loi vise notamment à accroître l’efficacité et la compétitivité des télécommunications canadiennes sur les plans national et international, à favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication, à assurer l’efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire, et à stimuler la recherche et le développement au Canada dans le domaine des télécommunications ainsi que l’innovation en ce qui touche la fourniture de services dans ce domaine;
Attendu que la gouverneure en conseil estime que le VoIP est une technologie relativement nouvelle et en rapide évolution qui est utilisée pour fournir des services téléphoniques et qu’il est dans l’intérêt public de favoriser la mise en œuvre efficace et rapide de nouvelles technologies innovatrices par tous les fournisseurs de services de télécommunication;
Attendu que la gouverneure en conseil estime que la technologie VoIP est de plus en plus intégrée aux réseaux de télécommunications et est un moyen de réduire les coûts et de favoriser la mise en œuvre de caractéristiques innovatrices, la concurrence et l’entrée de petits acteurs sur le marché de la téléphonie locale;
Attendu que la gouverneure en conseil estime qu’il y a beaucoup moins d’obstacles à l’entrée sur le marché des services VoIP locaux de détail indépendants de l’accès étant donné qu’il n’est pas nécessaire de fournir des installations de réseau pour fournir ces services;
Attendu que les services VoIP locaux de détail fournis par les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) à l’intérieur de leurs territoires de desserte sont assujettis à la réglementation économique, tandis que ceux fournis par les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) ne sont pas assujettis au même type de réglementation;
Attendu que la gouverneure en conseil estime que l’abstention de toute réglementation économique des services VoIP locaux de détail indépendants de l’accès fournis par les ESLT à l’intérieur de leurs territoires de desserte serait, pour le moment, compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication étant donné qu’elle permettrait de stimuler la concurrence et l’innovation;
Attendu que la gouverneure en conseil estime qu’il est néanmoins important que ces services demeurent assujettis au cadre de réglementation imposé aux services VoIP dans la section IV de la décision initiale;
Attendu que, conformément à l’article 13 de la Loi, le ministre de l’Industrie a avisé le ministre désigné par le gouvernement de chaque province de son intention de présenter à la gouverneure en conseil sa recommandation de modifier la décision initiale et lui a donné la possibilité de le consulter,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu du paragraphe 12(7) de la Loi sur les télécommunications, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil modifie la décision Télécom CRTC 2005-28 modifiée par la décision Télécom CRTC 2005-28-1 et confirmée par la décision Télécom CRTC 2006-53 de telle façon que, pour ce qui est des services VoIP locaux de détail indépendants de l’accès (qui constituent une classe particulière de services) fournis par les ESLT à l’intérieur de leurs territoires de desserte, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes s’abstienne d’exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent l’article 25, les paragraphes 27(1), (5) et (6) et les articles 29 et 31 de cette loi dans la mesure où il le fait pour les services de télécommunication locaux de détail fournis aux utilisateurs finaux par les ESLC conformément à la décision Télécom CRTC 97-8 intitulée Concurrence locale et aux décisions subséquentes. Toutefois, le présent décret n’empêche en rien le Conseil d’exercer ses pouvoirs, et de recommencer à réglementer les services VoIP locaux de détail indépendants de l’accès fournis par les ESLT à l’intérieur de leurs territoires de desserte si, aux termes du paragraphe 34(3) de la même loi, il conclut, comme question de fait, que la situation a changé de telle sorte que le fait de continuer à s’abstenir de réglementer aurait vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d’un marché concurrentiel pour la fourniture de ces services. La décision Télécom CRTC 2005-28 modifiée par la décision Télécom CRTC 2005-28-1 et confirmée par la décision Télécom CRTC 2006-53 doit continuer par ailleurs de s’appliquer mais les dispositions du présent décret l’emportent sur les dispositions incompatibles de cette décision.
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