Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments (DORS/2007-126)
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Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments
DORS/2007-126
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Enregistrement 2007-06-07
Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments
C.P. 2007-924 2007-06-07
Sur recommandation du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités et en vertu des alinéas 35(1)d) et f)Note de bas de page a et de l’article 77 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 29, par. 16(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2001, ch. 26
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- certificat international de jaugeage (1969)
certificat international de jaugeage (1969)
a) Dans le cas d’un bâtiment canadien, certificat délivré en vertu du paragraphe 8(5) ou des articles 12 ou 13;
b) dans le cas d’un bâtiment étranger, certificat délivré en vertu des articles 7 ou 8 de la Convention de 1969 ou de l’alinéa 15(2)b). (International Tonnage Certificate (1969))
- Convention de 1969
Convention de 1969 La Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, avec ses modifications successives. (1969 Convention)
- Loi
Loi La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)
- longueur
longueur S’entend :
a) à l’égard d’un bâtiment visé à la partie 1, de la distance mesurée, en parallèle à la ligne de flottaison, de l’extrémité avant de la surface externe la plus avancée de la coque jusqu’à l’extrémité arrière de la surface externe la plus reculée de la coque;
b) à l’égard d’un bâtiment visé à la partie 2, de la longueur qui est égale à 96 % de la longueur totale à la flottaison située à une distance au-dessus de la quille égale à 85 % du creux minimal sur quille, ou à la distance entre la face avant de l’étrave et l’axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure, sauf que dans le cas d’un bâtiment conçu pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée est parallèle à la flottaison en charge prévue. (length)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- puissance
puissance S’agissant d’un moteur, la puissance en kilowatts qui, d’après la déclaration du fabricant, a été établie conformément à la norme internationale ISO 8665, intitulée Navires de plaisance — Moteurs et systèmes de propulsion marin — Mesurage et déclaration de la puissance, dans sa version en vigueur au moment de la fabrication du moteur. (power)
- TP 13430
TP 13430 La Norme de jaugeage des bâtiments, publiée par le ministère des Transports, avec ses modifications successives. (TP 13430)
- DORS/2015-99, art. 2
PARTIE 1Immatriculation
Catégories de bâtiments dispensées
1.1 (1) Les catégories de bâtiments ci-après sont dispensées de l’exigence relative à l’immatriculation prévue au paragraphe 46(1) de la Loi :
a) ceux à propulsion mécanique munis d’un ou de plusieurs moteurs de propulsion primaire dont la puissance totale est de moins de 7,5 kW;
b) ceux d’une longueur d’au plus 8,5 m qui sont propulsés uniquement par voile;
c) ceux à propulsion humaine autres que ceux à l’égard desquels s’appliquent le Règlement sur les bâtiments à usage spécial;
d) ceux qui sont utilisés par une école de sécurité nautique récréative pour la formation et qui :
(i) d’une part, ne sont pas tenus d’être titulaires d’un certificat de sécurité en application de l’article 12 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment,
(ii) d’autre part, étaient titulaires d’un permis délivré en vertu de l’article 202 de la Loi immédiatement avant leur utilisation par l’école de sécurité nautique récréative pour la formation.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des bâtiments transportant plus de 12 passagers.
- DORS/2015-99, art. 3
- DORS/2021-135, art. 35
Autorisation du ministre à dispenser
1.2 Le ministre est autorisé à dispenser, par arrêté, pour un an des bâtiments ou catégories de bâtiments de l’exigence relative à l’immatriculation prévue au paragraphe 46(1) de la Loi, aux conditions qu’il estime indiquées, s’il est d’avis que la sécurité maritime ne risque pas d’en être compromise, et à modifier ou à révoquer la dispense.
- DORS/2015-99, art. 3
Bâtiments d’État exclus
1.3 (1) Le paragraphe 46(3) de la Loi ne s’applique pas à l’égard des bâtiments d’État qui :
a) d’une part, sont munis d’un ou de plusieurs moteurs de propulsion primaire dont la puissance totale est de moins de 7,5 kW;
b) d’autre part, sont d’une longueur d’au plus 8,5 m et sont propulsés uniquement par voile.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des bâtiments transportant plus de 12 passagers.
- DORS/2015-99, art. 3
Avis au registraire en chef
2 L’avis exigé en vertu de l’article 58 de la Loi doit être donné par écrit.
Avis de changement de propriétaire
3 (1) Le registraire en chef est tenu de donner, en vertu de l’alinéa 60(3)a) de la Loi, aux propriétaires et aux créanciers hypothécaires enregistrés un avis de changement de propriétaire d’un bâtiment canadien au moins 30 jours avant la révocation de l’immatriculation en vertu de l’alinéa 60(2)b) de la Loi.
(2) L’avis à une personne physique peut être donné selon l’une des méthodes suivantes :
a) par remise à personne d’une copie :
(i) à la personne,
(ii) si la personne ne peut être trouvée sans difficultés, à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne;
b) par envoi d’une copie par courrier ordinaire, messagerie, télécopieur ou un autre moyen électronique à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne.
(3) L’avis à une personne morale peut être signifié selon l’une des méthodes suivantes :
a) par envoi d’une copie par télécopieur, courrier ordinaire ou messagerie au siège ou à l’établissement de la personne morale ou à son mandataire;
b) par remise d’une copie, au siège ou à l’établissement de la personne morale, à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement ou au mandataire de la personne morale;
c) par envoi d’une copie par un moyen électronique autre que le télécopieur à une personne physique visée à l’alinéa b).
(4) Tout avis donné par courrier ordinaire en vertu des alinéas (2)b) ou (3)a) est réputé l’avoir été le quatrième jour qui suit celui de son envoi par la poste.
Délai prévu pour le paragraphe 60(4) de la Loi
4 Pour l’application du paragraphe 60(4) de la Loi, le délai prévu au cours duquel la personne qui acquiert un bâtiment ou une part dans celui-ci fournit une preuve — que le registraire en chef estime suffisante — démontrant que le bâtiment doit être immatriculé ou est admissible à l’être sous le régime de la partie 2 de la Loi est de 30 jours après la date où elle acquiert le bâtiment ou une part dans celui-ci.
Preuve qu’un bâtiment n’est plus immatriculé dans un État étranger
5 Le propriétaire d’un bâtiment autrefois immatriculé dans un État étranger mais qui n’y est plus immatriculé est tenu de fournir, sous forme d’un original ou d’une copie conforme d’un document écrit, notamment un certificat d’annulation ou un résumé ou une transcription du registre, une preuve démontrant que le bâtiment n’est plus immatriculé dans cet État et que le registre étranger indique qu’il est libre de toutes charges.
PARTIE 2Jaugeage
6 [Abrogé, DORS/2015-99, art. 4]
Certificats internationaux de jaugeage (1969)
7 Tout bâtiment canadien qui navigue dans des eaux, quelles qu’elles soient, et qui est assujetti à la Convention de 1969 doit être titulaire d’un certificat international de jaugeage (1969) et l’avoir à bord.
8 (1) Le certificat international de jaugeage (1969) dont un bâtiment est titulaire et qui est transféré du registre d’un État qui est partie à la Convention de 1969 au Registre demeure valide jusqu’à la première des dates suivantes :
a) la date d’expiration d’une période de trois mois suivant la date d’immatriculation du bâtiment au Canada;
b) la date de délivrance par le ministre d’un nouveau certificat international de jaugeage (1969) au bâtiment.
(2) Le certificat international de jaugeage (1969) dont un bâtiment canadien est titulaire cesse d’être valide et est annulé si une augmentation de la jauge du bâtiment, calculée conformément à la présente partie, résulte d’une modification apportée, selon le cas :
a) à l’aménagement, à la construction, à la capacité ou à l’utilisation de ses espaces;
b) au nombre total de passagers qu’il est autorisé à transporter, tel qu’il figure sur son certificat de sécurité pour navire à passagers délivré en vertu de l’article 7 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment;
c) à la ligne de charge assignée ou au tirant d’eau autorisé.
(3) Le certificat international de jaugeage (1969) dont un bâtiment canadien est titulaire demeure valide et n’est pas annulé, et il n’est pas délivré de nouveau certificat avant l’expiration d’une période de 12 mois suivant la date de délivrance du certificat en vigueur, si une diminution de la jauge nette du bâtiment, calculée conformément à la présente partie, résulte d’une modification apportée, selon le cas :
a) à l’aménagement, à la construction, à la capacité ou à l’utilisation de ses espaces;
b) au nombre total de passagers qu’il est autorisé à transporter, tel qu’il figure sur son certificat de sécurité pour navire à passagers délivré en vertu de l’article 7 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment;
c) à l’opération commerciale à laquelle se livre le bâtiment, si celle-ci entraîne une modification de la ligne de charge assignée.
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard des bâtiments suivants :
a) les bâtiments qui passent sous le pavillon d’un autre État;
b) les bâtiments qui subissent des modifications importantes, telles que l’enlèvement d’une superstructure, qui exigent la modification de lignes de charge assignées;
c) les bâtiments à passagers qui se livrent au transport d’un grand nombre de passagers sans couchettes dans le cadre d’une opération commerciale de nature particulière, telle que les pèlerinages.
(5) Si le certificat international de jaugeage (1969) dont un bâtiment canadien est titulaire est annulé en raison d’un changement de jauge qui résulte d’une modification visée aux paragraphes (2) ou (3), la jauge du bâtiment correspondant aux nouvelles caractéristiques doit être calculée conformément à la présente partie et, sous réserve du paragraphe (3), le ministre délivre au bâtiment un nouveau certificat international de jaugeage (1969) en la forme prévue à l’annexe II de la Convention de 1969.
Calcul des changements de jauge
9 Si un bâtiment canadien est modifié de façon que la jauge consignée à son certificat d’immatriculation peut avoir changée, son représentant autorisé veille à ce que tout changement de jauge soit calculé conformément à la méthode qui a été utilisée pour calculer la jauge consignée à son certificat d’immatriculation.
SECTION 1Bâtiments d’au moins 24 m de longueur, à l’exception des bâtiments étrangers
Application
10 La présente section s’applique à l’égard des bâtiments suivants d’au moins 24 m de longueur :
a) les bâtiments à l’égard desquels une demande de première immatriculation ou de premier enregistrement a été faite en application de la partie 2 de la Loi;
b) les bâtiments canadiens qui sont modifiés de façon que la jauge consignée à leurs certificats d’immatriculation subit un changement de plus de 1 % lorsque la jauge est calculée conformément à la méthode qui a été utilisée pour calculer la jauge consignée à leurs certificats d’immatriculation;
c) les bâtiments à l’égard desquels une demande d’immatriculation ou d’enregistrement a été faite en application de la partie 2 de la Loi s’ils ont été immatriculés ou enregistrés au Canada mais qui ne le sont plus au moment de la demande;
d) les bâtiments canadiens dont la jauge a été calculée avant le 17 octobre 1994 et qui, à cette date ou après celle-ci, effectuent des voyages internationaux.
Calcul de la jauge
11 (1) Le demandeur de l’immatriculation d’un bâtiment et le représentant autorisé d’un bâtiment canadien veillent à ce que la jauge du bâtiment soit calculée conformément à l’un des textes suivants :
a) la partie 2 de la TP 13430;
b) des directives du ministre qui adaptent au bâtiment une méthode de calcul prévue à la partie 2 de la TP 13430, si les caractéristiques inusitées de la construction de ce bâtiment empêchent le calcul de sa jauge conformément à la partie 2 de la TP 13430;
c) l’annexe I de la Convention de 1969.
(2) Le demandeur de l’enregistrement d’un bâtiment veille à ce que la jauge de celui-ci soit calculée conformément à la méthode qui a été utilisée pour calculer sa jauge dans l’État étranger où l’immatriculation du bâtiment est suspendue à l’égard du droit de battre pavillon de cet État.
Certificats
12 Sur demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien qui est assujetti à la Convention de 1969 et dont sa jauge a été calculée conformément à l’article 11, le ministre délivre au bâtiment un certificat international de jaugeage (1969) en la forme prévue à l’annexe II de la Convention de 1969.
13 Dans le cas d’un bâtiment canadien qui est assujetti à la Convention de 1969, le ministre peut demander à un État qui est partie à la Convention de 1969 de calculer la jauge du bâtiment conformément à l’annexe I de la Convention de 1969 et de délivrer au bâtiment un certificat international de jaugeage (1969) en la forme prévue à l’annexe II de la Convention de 1969.
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