Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments (DORS/2007-126)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments

DORS/2007-126

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Enregistrement 2007-06-07

Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments

C.P. 2007-924 2007-06-07

Sur recommandation du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités et en vertu des alinéas 35(1)d) et f)Note de bas de page a et de l’article 77 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments, ci-après.

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« certificat international de jaugeage (1969) »

« certificat international de jaugeage (1969) »

  • a) Dans le cas d’un bâtiment canadien, certificat délivré en vertu du paragraphe 8(5) ou des articles 12 ou 13;

  • b) dans le cas d’un bâtiment étranger, certificat délivré en vertu des articles 7 ou 8 de la Convention de 1969 ou de l’alinéa 15(2)b). (International Tonnage Certificate (1969))

« Convention de 1969 »

« Convention de 1969 » La Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, avec ses modifications successives. (1969 Convention)

« Loi »

« Loi » La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)

« ministre »

« ministre » Le ministre des Transports. (Minister)

« TP 13430 »

« TP 13430 » La Norme de jaugeage des bâtiments, publiée par le ministère des Transports, avec ses modifications successives. (TP 13430)

PARTIE 1

IMMATRICULATION

Avis au registraire en chef

 L’avis exigé en vertu de l’article 58 de la Loi doit être donné par écrit.

Avis de changement de propriétaire

  •  (1) Le registraire en chef est tenu de donner, en vertu de l’alinéa 60(3)a) de la Loi, aux propriétaires et aux créanciers hypothécaires enregistrés un avis de changement de propriétaire d’un bâtiment canadien au moins 30 jours avant la révocation de l’immatriculation en vertu de l’alinéa 60(2)b) de la Loi.

  • (2) L’avis à une personne physique peut être donné selon l’une des méthodes suivantes :

    • a) par remise à personne d’une copie :

      • (i) à la personne,

      • (ii) si la personne ne peut être trouvée sans difficultés, à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne;

    • b) par envoi d’une copie par courrier ordinaire, messagerie, télécopieur ou un autre moyen électronique à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne.

  • (3) L’avis à une personne morale peut être signifié selon l’une des méthodes suivantes :

    • a) par envoi d’une copie par télécopieur, courrier ordinaire ou messagerie au siège ou à l’établissement de la personne morale ou à son mandataire;

    • b) par remise d’une copie, au siège ou à l’établissement de la personne morale, à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement ou au mandataire de la personne morale;

    • c) par envoi d’une copie par un moyen électronique autre que le télécopieur à une personne physique visée à l’alinéa b).

  • (4) Tout avis donné par courrier ordinaire en vertu des alinéas (2)b) ou (3)a) est réputé l’avoir été le quatrième jour qui suit celui de son envoi par la poste.