Règlement sur les systèmes de télédétection spatiale (DORS/2007-66)
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Règlement sur les systèmes de télédétection spatiale
DORS/2007-66
LOI SUR LES SYSTÈMES DE TÉLÉDÉTECTION SPATIALE
Enregistrement 2007-03-29
Règlement sur les systèmes de télédétection spatiale
C.P. 2007-433 2007-03-29
Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 20 de la Loi sur les systèmes de télédétection spatialeNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les systèmes de télédétection spatiale, ci-après.
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Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- commande client
commande client Commande pour des données brutes ou des produits dérivés, y compris la commande interne provenant du titulaire de licence ou de l’un de ses participants autorisés. (sales order)
- coordonnées
coordonnées Les adresses postale, municipale et électronique ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur. (contact information)
- entité
entité Personne morale, société de personnes, gouvernement, organisme gouvernemental ou organisation non dotée de la personnalité morale. (entity)
- Loi
Loi La Loi sur les systèmes de télédétection spatiale. (Act)
- plan de protection des commandes
plan de protection des commandes Plan visant à protéger les commandes données à un satellite de télédétection faisant partie du système de télédétection spatiale et les commandes clients à l’origine de ces commandes. (command protection plan)
- plan de protection des données
plan de protection des données Plan visant à protéger les données brutes et les produits dérivés obtenus par le traitement de ces données. (data protection plan)
- renseignements identificatoires
renseignements identificatoires
a) Dans le cas d’une personne physique, ses date et lieu de naissance et sa citoyenneté;
b) dans le cas d’une personne morale, son lieu d’incorporation en personne morale ou de prorogation;
c) dans le cas d’une société de personnes ou d’une organisation non dotée de la personnalité morale, son lieu d’enregistrement. (identifying information)
Note marginale :Contrôle
(2) Une entité est contrôlée par une personne si cette personne en a la maîtrise de fait, soit directe, par la propriété de valeurs mobilières, soit indirecte, notamment au moyen d’une fiducie, d’un accord, d’une entente ou de la propriété d’une personne morale.
Note marginale :Entités du même groupe
(3) Sont du même groupe les entités dont l’une est contrôlée par l’autre ou les entités qui sont contrôlées par la même personne.
Demandes
Note marginale :Délivrance de licence
2 (1) La demande de délivrance de licence contient :
a) les renseignements et documents mentionnés à l’annexe 1;
b) une déclaration signée et datée par le demandeur ou par son représentant autorisé attestant que les renseignements contenus dans la demande sont vrais, complets et exacts.
Note marginale :Participants autorisés
(2) Si elle contient une demande en vue d’obtenir la désignation d’un participant autorisé, elle est accompagnée d’une déclaration, signée et datée par l’intéressé ou par son représentant autorisé, attestant :
a) qu’il est habilité à conclure l’accord visé à l’alinéa 32c) de l’annexe 1 en vertu des règles de droit du lieu où il se propose d’exercer ses activités et, dans le cas d’une personne morale, des règles de droit du lieu où elle a été constituée ou prorogée;
b) que les renseignements à son égard contenus dans la demande sont vrais, complets et exacts.
Note marginale :Modification de licence
3 (1) La demande de modification de licence contient les renseignements et documents suivants :
a) les nom et coordonnées du demandeur;
b) la modification demandée;
c) la date d’entrée en vigueur de la modification demandée.
Note marginale :Participants autorisés
(2) Si elle contient une demande en vue d’obtenir la désignation d’un participant autorisé, elle contient les renseignements et documents suivants :
a) la déclaration visée au paragraphe 2(2);
b) les renseignements et l’accord ou le projet d’accord visés à l’article 32 de l’annexe 1.
Note marginale :Renouvellement de licence
4 La demande de renouvellement de licence contient les nom et coordonnées du demandeur et la durée du renouvellement demandée.
Note marginale :Exigences générales
5 (1) Toute demande de délivrance, de modification ou de renouvellement de licence est, à la fois :
a) présentée par écrit;
b) accompagnée d’une version sur support électronique.
Note marginale :Changements
(2) En cas de changement aux renseignements ou documents contenus dans sa demande de délivrance, de modification ou de renouvellement de licence avant l’approbation ou le rejet de celle-ci, le demandeur en informe sans délai le ministre.
Note marginale :Copie d’accord
6 Si la demande contient une copie du projet d’accord visé à l’alinéa 32c) de l’annexe 1, le titulaire de licence fournit au ministre une copie de l’accord définitif sans délai après sa prise d’effet.
Note marginale :Notification du ministre
7 Si la demande de délivrance de licence n’a pas été approuvée ou rejetée dans les cent quatre-vingts jours suivant la présentation des renseignements et documents exigés, le ministre notifie le demandeur, dans les meilleurs délais, de toutes questions en suspens ainsi que des mesures à prendre pour les régler. Dans le cas d’une demande de modification ou de renouvellement de licence, le délai est de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation des renseignements et documents exigés.
Facteurs réglementaires
Note marginale :Tout type de demande
8 Pour l’application du paragraphe 8(1) de la Loi, les facteurs réglementaires sont les suivants :
a) la capacité du demandeur de satisfaire aux exigences de la Loi ou du présent règlement;
b) l’accroissement de la compétitivité, sur les plans national et international, de l’industrie canadienne de télédétection spatiale.
Note marginale :Renouvellement de licence
9 En plus des facteurs réglementaires prévus à l’article 8, les facteurs réglementaires ci-après s’appliquent aux demandes de renouvellement de licence :
a) l’existence de droits, d’amendes, de pénalités ou de toutes autres sommes exigibles du demandeur aux termes de la Loi, qui sont en souffrance;
b) le danger que présente, pour l’environnement, la santé publique ou la sécurité des personnes et des biens, le fait de différer la date de disposition du système agréé qui est prévue au plan de disposition;
c) la pérennité des données pour les personnes recevant des données brutes ou des produits dérivés.
Note marginale :Modification des conditions de la licence
10 Pour l’application du paragraphe 10(1) de la Loi, les facteurs réglementaires sont les suivants :
a) le fait que le titulaire de licence ne se conforme pas aux exigences de la Loi ou du présent règlement ou aux conditions de la licence;
b) le fait que le participant autorisé ne se conforme pas aux dispositions de l’accord visé à l’alinéa 32c) de l’annexe 1.
Note marginale :Révocation de la licence
11 Pour l’application de l’article 12 de la Loi, les facteurs réglementaires sont les suivants :
a) le fait que le titulaire de licence ne se conforme pas aux exigences de la Loi ou du présent règlement ou aux conditions de la licence ou qu’il est incapable de le faire;
b) le fait que le titulaire de licence ne paie pas les amendes, les pénalités ou toutes autres sommes exigibles aux termes de la Loi ou n’acquitte pas les droits qui y sont prévus.
Conditions de la licence
Note marginale :Conditions réglementaires
12 Les conditions ci-après sont des conditions réglementaires de la licence :
a) le titulaire de licence a, aux fins de communication avec le gouvernement fédéral, une personne-ressource qui est une personne physique satisfaisant aux exigences de la cote de sécurité au niveau approprié selon la Politique sur la sécurité, avec ses modifications successives, publiée par le Secrétariat du Conseil du Trésor, compte tenu du type de commandes données au satellite de télédétection faisant partie du système agréé et des données brutes obtenues au moyen de ce satellite;
b) le titulaire de licence notifie sans délai le ministre par écrit de tout changement de contrôle à son égard ou à l’égard d’une entité du même groupe que lui qui participe à l’exploitation du système agréé et lui fournit les nom, renseignements identificatoires et coordonnées de toute personne exerçant le contrôle;
c) le titulaire de licence notifie sans délai le ministre par écrit de tout changement à l’égard des nom, renseignements identificatoires ou coordonnées du titulaire de licence ou d’un participant autorisé;
d) le titulaire de licence évalue régulièrement le plan de disposition du système agréé et si des modifications s’avèrent requises, demande sans délai au ministre de le modifier conformément à l’alinéa 9(3)a) de la Loi;
e) le titulaire de licence évalue régulièrement son plan de protection des commandes et son plan de protection des données et veille à ce que chaque participant autorisé fasse de même à l’égard de son propre plan de protection des données et, le cas échéant, de son propre plan de protection des commandes. Il notifie sans délai le ministre par écrit de tout changement apporté à l’un ou l’autre de ces plans;
f) le titulaire de licence notifie sans délai le ministre par écrit de sa décision de mettre fin à l’exploitation du système agréé ou encore de son insolvabilité, sa dissolution ou la cessation de ses opérations ou de celles de l’un de ses participants autorisés.
Traitement de données brutes
Note marginale :Opération considérée comme n’étant pas un traitement de données brutes
13 (1) N’est pas considérée comme étant un traitement de données brutes l’opération qui conserve l’information de phase de ces données, ou qui produit des données de sortie dont il est possible d’extraire des mesures qui permettent de déterminer la phase du signal de retour d’une surface télédétectée, non plus que l’opération du signal radar à synthèse d’ouverture qui produit des données de format singulier complexe.
Note marginale :Opération considérée comme étant un traitement de données brutes
(2) Les opérations et les séries d’opérations qui rectifient les erreurs, les distorsions et autres artefacts par agrégation de pixels, par moyenne ou par rééchantillonnage sont considérées comme étant des traitements de données brutes si ces opérations ou séries d’opérations :
a) soit étalonnent radiométriquement les données;
b) soit géocodent les données, en ce qui a trait aux éléments de la surface terrestre, par rééchantillonnage.
Ordres d’accès prioritaire
Note marginale :Somme versée par un ministre
14 La somme versée par un ministre pour la fourniture d’un service en vertu du paragraphe 22(2) de la Loi ne peut excéder :
a) la somme établie conformément à tout accord entre le ministre et le titulaire de licence qui est en vigueur au moment de la fourniture du service;
b) à défaut d’accord, toute somme proportionnelle à celle reçue pour un service comparable qui a été fourni à toute personne sur une base prioritaire dans les douze mois précédant la fourniture du service en cause.
Notification
Note marginale :Obligation de notifier le ministre
15 (1) Le titulaire de licence notifie le ministre par écrit dans les meilleurs délais, s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) que le système agréé présente un danger pour l’environnement, la santé publique ou la sécurité des personnes ou des biens;
b) qu’il a perdu le contrôle du satellite de télédétection ou est sur le point de le perdre;
c) que les procédés de cryptographie en ce qui touche les communications avec le satellite de télédétection ou les mesures d’assurance de l’information relativement au système agréé sont défaillants;
d) qu’il y a eu communication non autorisée de données brutes;
e) qu’il y a eu fourniture de produits dérivés en violation d’une condition imposée en vertu du paragraphe 8(7) de la Loi;
f) qu’il y a eu manquement à la sécurité du système agréé.
Note marginale :Rapport écrit
(2) Dans les vingt et un jours suivant la notification au ministre, le titulaire de licence lui fournit un rapport écrit faisant état de la situation, de sa cause probable et des mesures correctives qu’il a prises ou compte prendre.
Registres
Note marginale :Tenue de registres
16 (1) Le titulaire de licence tient, pour une période d’un an, les registres suivants :
a) un registre de toute commande client;
b) un registre de toute commande donnée à chaque satellite de télédétection faisant partie du système de télédétection spatiale, y compris ses date et heure;
c) un registre des données brutes obtenues au moyen de chacun des satellites, y compris les date et heure de son obtention;
d) un registre de l’archivage des données brutes ainsi que de leur suppression, y compris leur date d’archivage ou de suppression;
e) un catalogue de données brutes qui est accessible au public, y compris la date d’entrée de ces données dans le catalogue;
f) un registre de tout usage des données brutes fait par le titulaire de licence ou un participant autorisé afin de produire des données de format singulier complexe ou un produit dérivé, y compris les date et heure de chaque usage;
g) un registre de toute communication de données brutes ou de toute fourniture de produits dérivés à toute personne, y compris les date et heure de chaque communication ou fourniture;
h) un registre des sommes versées par un ministre en vertu du paragraphe 22(2) de la Loi pour la fourniture d’un service à titre prioritaire, y compris la date de fourniture du service en cause.
Note marginale :Commandes clients
(2) Le titulaire de licence tient les registres de façon à permettre de vérifier facilement, à l’égard de toute commande client, les éléments suivants :
a) les date et heure de la commande client;
b) les nom et coordonnées de la personne qui a passé la commande client;
c) le type de données brutes ou de produits dérivés commandés;
d) la zone géographique visée par la commande client qui a fait l’objet de la télédétection spatiale;
e) les nom et coordonnées du destinataire des données brutes ou des produits dérivés et leurs conditions d’utilisation par le destinataire.
Note marginale :Examen et communication des registres
(3) Le titulaire de licence tient les registres de façon à ce qu’ils soient facilement accessibles pour examen et communication.
Note marginale :Notification au ministre
(4) Le titulaire de licence qui relève des renseignements inexacts ou incomplets dans un registre qui a été examiné par un inspecteur ou communiqué au ministre en notifie sans délai le ministre par écrit.
Note marginale :Participants autorisés
(5) Le titulaire de licence veille à ce que le participant autorisé tienne également, pour une période d’un an et conformément aux paragraphes (2) et (3), les registres prévus aux alinéas (1)a) à g) à l’égard des activités que ce dernier exerce dans le cadre de l’exploitation du système agréé.
Archivage et accès aux données brutes archivées
Note marginale :Archivage des données brutes
17 (1) Le titulaire de licence archive, dans un format facilement accessible, les données brutes obtenues au moyen du satellite de télédétection pour une période minimale de quinze mois à compter :
a) de la date de la première entrée des données brutes dans un catalogue accessible au public;
b) à défaut d’une telle entrée dans le catalogue, de la date d’obtention de ces données par une station terrestre.
Note marginale :Avis au ministre — disposition prévue
(2) Avant de disposer des données brutes, le titulaire de licence donne au ministre un avis comprenant les renseignements ci-après à l’égard de chaque scène de données brutes :
a) un identificateur unique;
b) les date et heure d’obtention des données brutes au moyen du satellite;
c) les limites géographiques de la scène;
d) la position du satellite au moment de l’obtention des données brutes;
e) les modes du capteur utilisés pour l’obtention des données brutes;
f) l’identification de la station terrestre qui a reçu les données brutes;
g) les date et heure de la réception des données brutes par la station terrestre;
h) la date à laquelle ou à compter de laquelle il sera disposé des données brutes;
i) les frais de communication des données brutes;
j) les nom et coordonnées de la personne-ressource.
Note marginale :Moment de l’avis
(3) Le titulaire de licence ne peut donner au ministre l’avis avant l’expiration des douze premiers mois de la période de quinze mois visée au paragraphe (1).
Note marginale :Disposition des données brutes
(4) Le titulaire de licence ne peut disposer des données brutes visées par l’avis avant l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi de cet avis.
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