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Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15 (DORS/2007-71)

Règlement à jour 2024-10-14

Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15

DORS/2007-71

LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Enregistrement 2007-04-04

Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15

C.P. 2007-532 2007-04-04

Attendu que, le 6 avril 2006, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a rendu la décision Télécom CRTC 2006-15 intitulée Abstention de la réglementation des services locaux de détail;

Attendu que le Conseil s’est dit disposé à s’abstenir de réglementer les services locaux de détail d’une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) si cette dernière est en mesure de prouver que, dans un marché pertinent donné, elle a perdu 25 pour 100 de sa part de marché, qu’elle a respecté les normes de qualité du service applicables aux services offerts aux concurrents au cours des six mois précédant sa demande d’abstention, qu’elle a mis en place des tarifs approuvés applicables aux services des concurrents et qu’elle a fourni à ses concurrents l’accès à ses systèmes de soutien à l’exploitation, et si elle démontre l’existence d’une rivalité dans ce marché;

Attendu que le Conseil a établi que les régions visées par l’abstention locale (RAL) étaient les composantes géographiques appropriées d’un marché pertinent donné;

Attendu que le Conseil a envisagé d’offrir aux ESLT davantage de souplesse sur le plan réglementaire pendant la période précédant l’abstention et s’est penché sur les circonstances dans lesquelles il pourrait, d’une part, assouplir ou supprimer les garanties en matière de concurrence applicables aux promotions, au sens de la décision Télécom CRTC 2005-25 intitulée Promotions des services filaires locaux, de même que la règle de reconquête du marché local établie dans la décision Télécom CRTC 2005-28 intitulée Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, modifiée par la décision Télécom CRTC 2005-28-1 et confirmée par la décision Télécom CRTC 2006-53, et, d’autre part, autoriser le dépôt ex parte des demandes tarifaires à l’égard des promotions et la non-application des frais de service associés aux reconquêtes visant les services locaux de résidence;

Attendu que le paragraphe 12(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi) prévoit que, dans l’année qui suit la prise d’une décision par le Conseil, le gouverneur en conseil peut, sur demande écrite présentée dans les quatre-vingt-dix jours de cette prise, modifier cette décision;

Attendu que, dans les quatre-vingt-dix jours de la prise de la décision en cause, des demandes écrites ont été présentées à la gouverneure en conseil par le gouvernement de la Saskatchewan et la Coalition pour une concurrence en télécommunications et, conjointement, par Aliant Telecom Inc., Bell Canada, Saskatchewan Telecommunications et Telus Communications Company;

Attendu que, conformément au paragraphe 12(4) de la Loi, le ministre de l’Industrie a publié des avis dans la Gazette du Canada, les 3 juin et 22 juillet 2006, faisant état de la réception de ces demandes et indiquant que celles-ci, et toute autre demande ou observation présentées en réponse à celles-ci, pouvaient être consultées et qu’on pouvait en obtenir copie sur le site Web strategis.gc.ca;

Attendu que, conformément à l’article 13 de la Loi, le ministre de l’Industrie a avisé le ministre désigné par le gouvernement de chaque province de son intention de présenter sa recommandation à la gouverneure en conseil sur la prise d’un décret en vertu de l’article 12 de la Loi et lui a donné la possibilité de le consulter;

Attendu que le projet de décret intitulé Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15 a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 16 décembre 2006 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard;

Attendu que le paragraphe 34(1) de la Loi prévoit que le Conseil peut s’abstenir d’exercer — en tout ou en partie et aux conditions qu’il fixe — les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi à l’égard des services — ou catégories de services — de télécommunication fournis par les entreprises canadiennes dans les cas où il conclut, comme question de fait, que son abstention serait compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication énoncée à l’article 7 de la Loi;

Attendu que la politique canadienne de télécommunication vise notamment à permettre l’accès aux Canadiens dans toutes les régions — rurales ou urbaines — du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité, à accroître l’efficacité et la compétitivité des télécommunications canadiennes sur les plans national et international, à favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et à assurer l’efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;

Attendu que le paragraphe 34(2) de la Loi prévoit que le Conseil doit s’abstenir, dans la mesure qu’il estime indiquée et aux conditions qu’il fixe, d’exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi à l’égard des services — ou catégories de services — de télécommunication fournis par les entreprises canadiennes s’il conclut, comme question de fait, que le cadre de la fourniture des services ou catégories de services en question est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers — ou le sera;

Attendu que l’évolution de la concurrence dans les marchés de télécommunication au Canada a été plus rapide en raison de la mise en oeuvre de la technologie du protocole Internet;

Attendu que, compte tenu de cette évolution, la gouverneure en conseil a pris, le 14 décembre 2006, le Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication;

Attendu que, selon ces instructions, le Conseil devrait se fier, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché comme moyen d’atteindre les objectifs de la politique canadienne de télécommunication et, lorsqu’il a recours à la réglementation, prendre des mesures qui sont efficaces et proportionnelles aux buts visés et qui ne font obstacle au libre jeu d’un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs;

Attendu que la gouverneure en conseil estime qu’une concurrence fondée sur les installations constitue la forme de concurrence durable la plus avantageuse pour les consommateurs, qu’elle permet davantage aux forces du marché de dicter le comportement des entreprises de services titulaires et qu’elle encourage les investissements dans les infrastructures de télécommunication;

Attendu que la gouverneure en conseil estime qu’il faut examiner séparément les marchés locaux d’affaires et de résidence;

Attendu que la gouverneure en conseil estime qu’il est important d’adopter des critères simplifiés pour déréglementer les services des compagnies de téléphone titulaires afin d’éviter d’imposer un fardeau réglementaire inutile qui supprimerait ou retarderait les avantages de la concurrence pour les consommateurs;

Attendu que la gouverneure en conseil estime que les RAL ne sont pas les composantes géographiques appropriées d’un marché pertinent donné, car elles sont trop vastes pour être pratiques sur le plan administratif et elles ne représentent pas une communauté d’intérêts économiques et sociaux;

Attendu que la gouverneure en conseil estime que les circonscriptions locales sont les composantes géographiques appropriées d’un marché pertinent donné car elles représentent souvent une communauté d’intérêts économiques et sociaux et elles sont moins susceptibles que les RAL de contenir des îlots de clients laissés pour compte;

Attendu que la gouverneure en conseil estime que la fourniture de services aux concurrents par une ESLT, conformément aux normes de qualité du service applicables aux services offerts aux concurrents, soutient une concurrence durable, et qu’il convient qu’une ESLT prouve qu’elle a, en moyenne, respecté ces normes avant qu’une abstention ne soit accordée en vertu de l’article 34 de la Loi;

Attendu que la gouverneure en conseil estime que l’usage de la technologie sans fil mobile par les consommateurs augmente, et qu’elle continuera vraisemblablement d’augmenter, et que pour de nombreux consommateurs l’usage exclusif des services sans fil mobiles constitue une solution de rechange attrayante aux services locaux filaires;

Attendu que la gouverneure en conseil estime que la levée des restrictions relatives à la mise en marché imposées par le Conseil aux ESLT favorisera le libre jeu du marché et accroîtra la rivalité sur le marché;

Attendu que la gouverneure en conseil estime qu’il serait compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication que le Conseil s’abstienne, conformément à l’article 34 de la Loi, de réglementer la fourniture de services locaux de détail dans le cas où les critères énoncés dans le présent décret sont remplis;

Attendu que la gouverneure en conseil estime que le cadre de la fourniture des services locaux de détail visés par une abstention de réglementation accordée au titre de l’article 34 de la Loi en fonction des critères énoncés dans le présent décret sera suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers sans que la création ou le maintien d’un marché concurrentiel soient indûment compromis,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi sur les télécommunicationsNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil modifie ainsi la décision Télécom CRTC 2006-15 :

  • 1. Les paragraphes 141 à 168 de la décision sont remplacés par le paragraphe suivant :

    • 141. 
      Le Conseil estime que, pour les besoins d’une demande d’abstention locale présentée par une ESLT, la circonscription locale constitue la composante géographique appropriée du marché pertinent.
  • 2. Les paragraphes 242 à 281 de la décision sont remplacés par les paragraphes suivants :

    • 242. 
      Le Conseil estime que si une ESLT peut satisfaire aux critères ci-après les exigences de l’article 34 de la Loi en matière d’abstention auront par le fait même été remplies et, par conséquent, il pourra accorder l’abstention locale en vertu de cet article  :
      • a) l’ESLT démontre que l’une des circonstances ci-après existe dans le marché pertinent donné :

        • (i) elle ne détient pas un pouvoir de marché, selon les critères établis au paragraphe 213,

        • (ii) si elle offre des services locaux de résidence, il y a sur ce marché, en plus d’elle, au moins deux autres fournisseurs de services de télécommunication indépendants dotés d’installations, y compris les fournisseurs de services sans fil mobiles, qui offrent des services locaux de résidence et ont la capacité d’assurer des services de télécommunication sur au moins 75 % du nombre de lignes de services locaux de résidence qu’elle est elle-même en mesure d’exploiter, et, en plus d’elle, au moins un de ces autres fournisseurs est un fournisseur de services de télécommunication filaires doté d’installations,

        • (iii) si elle offre des services locaux d’affaires, il y a sur ce marché, en plus d’elle, au moins un autre fournisseur de services de télécommunication filaires indépendants doté d’installations qui offre des services locaux d’affaire et a la capacité d’assurer des services de télécommunication sur au moins 75 % du nombre de lignes de services locaux d’affaire qu’elle est elle-même en mesure d’exploiter;

      • b) l’ESLT démontre que, durant une période de six mois précédant la décision du Conseil, laquelle période ne peut débuter plus de huit mois avant la demande d’abstention locale :

        • (i) elle a respecté, en moyenne, la norme de qualité du service pour chacun des indicateurs établis à l’annexe B — au sens de la décision Télécom CRTC 2005-20 intitulée Finalisation du plan de rabais tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents — relativement aux services qu’elle a fournis aux concurrents sur son territoire de desserte,

        • (ii) elle n’a pas fourni de façon constante à un des concurrents des services inférieurs à ces normes.

    • 243. 
      Pour l’application des sous-alinéas 242a)(ii) et (iii) et du paragraphe 523, le Conseil estime qu’un fournisseur est indépendant s’il n’est affilié à aucun des autres fournisseurs visés au sous-alinéa en cause et si son propriétaire n’est pas le même que celui de ces autres fournisseurs. Il estime en outre qu’un fournisseur est doté d’installations s’il fournit des services sur le marché pertinent au moyen de ses propres installations et services ou en combinant ceux-ci à ceux loués d’autres fournisseurs.
  • 3. Les paragraphes 483 à 488 de la décision sont remplacés par le paragraphe suivant :

    • 483. 
      Le Conseil, d’une part, supprime les garanties actuelles en matière de concurrence applicables aux promotions, au sens de la décision Télécom CRTC 2005-25 intitulée Promotions des services filaires locaux, de même que la règle de reconquête du marché local établie dans la décision Télécom CRTC 2005-28 intitulée Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, modifiée par la décision Télécom CRTC 2005-28-1 et confirmée par la décision Télécom CRTC 2006-53, et, d’autre part, autorise le dépôt ex parte des demandes tarifaires à l’égard des promotions et la non-application des frais de service associés aux reconquêtes visant les services locaux de résidence.
  • 4. Les paragraphes 512 à 535 de la décision sont remplacés par les paragraphes suivants :

    Demande d’abstention locale

    • 512. 
      Le Conseil établira le processus qui servira à traiter les demandes d’abstention locale déposées conformément au cadre établi dans la présente décision.
    • 513. 
      L’ESLT doit faire la preuve, dans sa demande, qu’elle satisfait aux critères énoncés au paragraphe 242 ou indiquer qu’elle fera la démonstration prévue à l’alinéa 242b) après le dépôt de sa demande. La demande ne doit viser qu’un marché pertinent et elle doit énumérer les articles et les numéros des tarifs correspondants des services pour lesquels l’ESLT demande l’abstention locale.
    • 514. 
      La demande doit être accompagnée d’un projet de plan de communications qui sera soumis à l’approbation du Conseil. Le plan doit décrire comment l’ESLT entend expliquer l’abstention locale aux clients du marché pertinent, les informer de la disponibilité à long terme du SLB autonome sur ce marché et leur fournir les coordonnées de personnes-ressources auxquelles ils peuvent s’adresser s’ils ont des questions ou des préoccupations.
    • 515. 
      L’ESLT requérante pourra demander au Conseil de traiter ensemble toutes les demandes d’abstention locale portant sur des circonscriptions locales contigües qu’elle a présentées.
    • 516. 
      Avant de déposer sa demande, l’ESLT requérante devra en faire signifier une copie à toutes les ESLC enregistrées et à tout autre FST qui offre des services locaux sur le marché pertinent. Les autres parties qui souhaiteraient présenter des observations au sujet de demandes d’abstention locale devront surveiller le site Web du Conseil pour savoir quand de telles demandes ont été déposées.
    • 517. 
      Dès réception de la demande, le Conseil l’affichera sur son site Web. Le Conseil souligne que les demandes qui ne contiennent pas l’information requise ou ne sont pas accompagnées des documents requis seront retournées à l’ESLT requérante.
    • 518. 
      Le Conseil souligne qu’il pourrait demander à l’ESLT requérante ou à d’autres personnes de lui fournir l’information ou les documents supplémentaires qu’il juge nécessaires en vue d’établir si l’abstention locale est justifiée.
    • 519. 
      Dans le cadre de l’établissement du processus de traitement des demandes d’abstention locale, le Conseil estime qu’il est important d’assurer une prise de décision rapide à l’égard de ces demandes. Par conséquent, dans la mesure où une ESLT requérante fournit l’information et les documents requis, dans la forme requise, le Conseil s’engage, sous réserve des paragraphes 520 à 522, à terminer son analyse et à rendre sa décision concernant les demandes fondées sur les sous-alinéas 242a)(ii) ou (iii) dans les 120 jours suivant la réception de la demande.
    • 520. 
      Le Conseil ne sera pas tenu de respecter son engagement quant au délai en ce qui concerne les demandes qui proposent une division des services locaux d’affaires en plusieurs marchés pertinents.
    • 521. 
      Si l’ESLT requérante indique dans sa demande qu’elle fera la démonstration prévue à l’alinéa 242b) après le dépôt de sa demande, le Conseil commencera l’analyse de la demande, mais il ne sera pas tenu de respecter son engagement quant au délai.
    • 522. 
      Les demandes relatives aux services locaux situés en tout ou en partie dans les régions métropolitaines de recensement de Calgary, d’Edmonton, de Halifax, de Hamilton, de London, de Montréal, d’Ottawa-Gatineau, de Québec, de Toronto, de Vancouver et de Winnipeg seront traitées en priorité par le Conseil.

    Circonstance particulière

    • 523. 
      Si, avant d’accorder l’abstention locale, le Conseil est informé du fait que la concurrence sur laquelle se fonde la demande d’abstention locale de l’ESLT provient d’un fournisseur indépendant de services de télécommunication filaires qui dessert seul, ou avec des fournisseurs affiliés, moins de 20 000 clients de services locaux à travers le Canada, l’abstention n’aura d’effet qu’à l’expiration d’un délai d’au moins dix-huit mois après que ce fournisseur de services a commencé à fournir des services locaux dans ce marché.
  • 5. L’annexe A de la décision est abrogée.

  • 6. L’annexe B de la décision est remplacée par ce qui suit :

    Annexe B
    Indicateurs QS pour les concurrents
    IndicateurTitreNorme
    Indicateur 1.8Respect des intervalles de service pour les commandes de nouvelles lignes dégroupées de type A et B90 % ou plus
    Indicateur 1.9Respect des intervalles de service pour les commandes de lignes dégroupées de type A et B faisant l’objet d’un transfert90 % ou plus
    Indicateur 1.10Respect des intervalles de service pour les commandes TNL (service autonome)90 % ou plus
    Indicateur 1.11Respect des intervalles de service pour les commandes de circuits d’interconnexion de concurrent90 % ou plus
    Indicateur 1.12Respect des dates confirmées dans le cas des demandes de service local90 % ou plus
    Indicateur 1.19Respect des dates confirmées — Services RNC et lignes de type C90 % ou plus
    Indicateur 2.7Règlement des rapports de dérangement (pannes) des concurrents dans un délai de 24 heures80 % ou plus
    Indicateur 2.9Règlement des rapports de dérangement (pannes) des concurrents dans un délai de 48 heures90 % ou plus
    Indicateur 2.10Temps moyen nécessaire au règlement des dérangements (TMRD) — Services RNC et lignes de type C4 heures ou moins
  • 7. Les annexes D et E de la décision sont abrogées.

  • 8. La décision doit par ailleurs continuer de s’appliquer, mais les dispositions du présent décret l’emportent sur les dispositions incompatibles de la décision.

    DORS/2007-71. err.(F), Vol. 142, no 5.

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