Règlement sur l’évaluation des facultés de conduite (drogues et alcool) (DORS/2008-196)
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Règlement sur l’évaluation des facultés de conduite (drogues et alcool)
DORS/2008-196
Enregistrement 2008-06-11
Règlement sur l’évaluation des facultés de conduite (drogues et alcool)
C.P. 2008-1033 2008-06-11
Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l’article 254.1Note de bas de page a du Code criminelNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’évaluation des facultés de conduite (drogues et alcool), ci-après.
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Qualité requise de l’agent évaluateur
1 L’agent évaluateur doit être un expert en reconnaissance de drogues certifié qui est agréé par l’Association internationale des chefs de police.
Épreuves de coordination des mouvements
2 Les épreuves de coordination des mouvements à effectuer en vertu de l’alinéa 254(2)a) du Code criminel sont les tests de sobriété normalisés suivants :
a) le test du nystagmus du regard horizontal;
b) le test connu sous le nom de « marcher et se retourner »;
c) le test connu sous le nom de « se tenir sur un pied ».
Examens et procédure
3 Les examens à effectuer et la procédure à suivre lors de l’évaluation prévue au paragraphe 254(3.1) du Code criminel sont les suivants :
a) l’examen préliminaire consistant à prendre le pouls et à vérifier si les pupilles sont d’égale taille et si les deux yeux peuvent suivre également le déplacement d’un objet;
b) les examens des yeux suivants :
(i) le test du nystagmus du regard horizontal,
(ii) le test du nystagmus du regard vertical,
(iii) l’examen de la capacité des yeux à converger;
c) les examens d’attention divisée suivants :
(i) l’épreuve de Romberg liée à l’équilibre,
(ii) le test visé à l’alinéa 2b) (marcher et se retourner),
(iii) le test visé à l’alinéa 2c) (se tenir sur un pied),
(iv) l’épreuve doigt-nez, laquelle consiste notamment à incliner la tête vers l’arrière et à porter le bout de l’index sur le bout du nez d’une manière donnée, tout en gardant les yeux fermés;
d) l’examen consistant à prendre la tension artérielle, la température et le pouls;
e) l’examen de la dilatation des pupilles à la lumière ambiante, dans l’obscurité presque totale et à la lumière directe et l’examen des cavités buccale et nasales;
f) l’examen consistant à vérifier le tonus musculaire et à prendre le pouls;
g) l’examen visuel des bras, du cou et si, elles sont découvertes, des jambes afin d’identifier des sites d’injection.
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur le 2 juillet 2008.
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