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Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve (DORS/2009-316)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2014-12-31 Versions antérieures

PARTIE 11Présentations, avis, registres et rapports (suite)

Rapport annuel sur la sécurité

 L’exploitant veille à ce que soit présenté à l’Office, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport annuel sur la sécurité portant sur l’année précédente et contenant ce qui suit :

  • a) un résumé des blessures entraînant une perte de temps de travail, des blessures sans gravité et des incidents et quasi-incidents en matière de sécurité survenus au cours de l’année;

  • b) un exposé des mesures prises pour renforcer la sécurité.

Rapport final du puits

  •  (1) L’exploitant veille à ce qu’un rapport final soit établi pour chacun des puits qu’il a forés aux termes de l’approbation relative au puits et à ce que le rapport soit remis à l’Office.

  • (2) Le rapport final doit contenir tous les renseignements opérationnels, techniques, pétrophysiques et géologiques concernant le forage et l’évaluation du puits.

Rapport d’exploitation du puits

  •  (1) L’exploitant veille à ce que soit remis à l’Office, dans les trente jours suivant la fin des travaux relatifs à un puits, un rapport qui contient :

    • a) un résumé des travaux, y compris les problèmes survenus au cours de ceux-ci;

    • b) une description des propriétés des fluides de complétion;

    • c) un schéma et les détails techniques des équipements de fond, des tubulaires, de la tête d’éruption et du système de contrôle de la production;

    • d) les détails de toute incidence que l’exploitation du puits pourrait avoir sur son rendement, y compris sur la récupération;

    • e) la date de libération de l’appareil de forage en ce qui concerne la complétion, la suspension de l’exploitation ou l’abandon d’un puits.

  • (2) Le rapport est daté et signé par l’exploitant ou son représentant.

Autres rapports

 L’exploitant veille à ce que l’Office soit prévenu, au moins une fois l’an, de tout rapport renfermant de l’information utile sur des études ou des travaux de recherche appliquée qu’il a obtenus ou compilés concernant ses activités et veille à ce qu’il lui en soit remis copie, sur demande.

PARTIE 12Modifications corrélatives, abrogations et entrée en vigueur

Modifications corrélatives

Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

Disposition transitoire

 L’exploitant est tenu de se conformer aux exigences de l’article 5 à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Abrogations

 [Abrogation]

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 31 décembre 2009.

 

Date de modification :