Règlement sur les carburants renouvelables (DORS/2010-189)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les carburants renouvelables (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les carburants renouvelables [1 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les carburants renouvelables [61 KB]
Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2022-06-21 Versions antérieures
ANNEXE 5(article 33)Rapport annuel — renseignements à fournir par le participant
1 Renseignements sur le participant :
a) ses nom et adresse municipale;
b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son agent autorisé;
c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique d’une personne-ressource, si cette personne n’est pas l’agent autorisé.
2 Pour chaque installation fixe au Canada où le participant a créé une unité de conformité par suite du mélange de carburant renouvelable à du carburant à base de pétrole liquide :
a) l’adresse municipale de l’installation et, le cas échéant, son nom;
b) pour chaque type de carburant à base de pétrole liquide auquel du carburant renouvelable a été mélangé à l’installation et où le carburant résultant est un carburant à base de pétrole liquide, autre qu’un carburant à haute teneur en carburant renouvelable :
(i) le volume, exprimé en litres, de carburant à base de pétrole liquide auquel le carburant renouvelable est mélangé,
(ii) le volume, exprimé en litres, du carburant renouvelable mélangé,
(iii) le type de carburant renouvelable et, si l’information est connue, chacun des types de matière première de carburant renouvelable ayant servi à le produire,
(iv) le nombre d’unités de conformité visant l’essence et de celles visant le distillat qui ont été créées en application de l’article 13 du présent règlement;
c) pour chaque type de carburant à base de pétrole liquide auquel du carburant renouvelable a été mélangé à l’installation et où le carburant résultant est un carburant à haute teneur en carburant renouvelable :
(i) le volume, exprimé en litres, de carburant à base de pétrole liquide auquel le carburant renouvelable est mélangé,
(ii) le volume, exprimé en litres, du carburant renouvelable mélangé,
(iii) la moyenne volumétrique pondérée de la teneur en carburant renouvelable du carburant à haute teneur en carburant renouvelable résultant, exprimée en pourcentage par volume,
(iv) le type de carburant renouvelable et, si l’information est connue, chacun des types de matière première de carburant renouvelable ayant servi à le produire,
(v) le nombre d’unités de conformité visant l’essence et de celles visant le distillat qui ont été créées en application de l’article 13 du présent règlement.
3 Pour chaque province où le participant a créé une unité de conformité par suite du mélange de carburant renouvelable à du carburant à base de pétrole liquide dans une installation mobile comprise dans un parc :
a) le type et le nombre d’installations mobiles;
b) la province où a lieu le mélange;
c) pour chaque type de carburant à base de pétrole liquide auquel du carburant renouvelable a été mélangé et où le carburant résultant est un carburant à base de pétrole liquide autre que du carburant à haute teneur en carburant renouvelable :
(i) le volume, exprimé en litres, de carburant à base de pétrole liquide auquel le carburant renouvelable est mélangé,
(ii) le volume, exprimé en litres, du carburant renouvelable mélangé,
(iii) le type de carburant renouvelable et, si l’information est connue, chacun des types de matière première de carburant renouvelable ayant servi à le produire,
(iv) le nombre d’unités de conformité visant l’essence et de celles visant le distillat qui ont été créées en application de l’article 13 du présent règlement;
d) pour chaque type de carburant à base de pétrole liquide auquel du carburant renouvelable a été mélangé à l’installation et où le mélange résultant est un carburant à haute teneur en carburant renouvelable :
(i) le volume, exprimé en litres, de carburant à base de pétrole liquide auquel le carburant renouvelable est mélangé,
(ii) le volume, exprimé en litres, du carburant renouvelable mélangé,
(iii) la moyenne volumétrique pondérée de la teneur en carburant renouvelable du carburant à haute teneur en carburant renouvelable résultant, exprimée en pourcentage par volume,
(iv) le type de carburant renouvelable et, si l’information est connue, chacun des types de matière première de carburant renouvelable ayant servi à le produire,
(v) le nombre d’unités de conformité visant l’essence et de celles visant le distillat qui ont été créées en application de l’article 13 du présent règlement.
4 Pour chaque province où le participant a créé une unité de conformité par suite de l’importation de carburant à base de pétrole liquide contenant du carburant renouvelable :
a) par type de carburant à base de pétrole liquide importé, autre que du carburant à haute teneur en carburant renouvelable :
(i) le volume, exprimé en litres, de carburant à base de pétrole liquide importé,
(ii) le volume, exprimé en litres, de carburant renouvelable dans le carburant à base de pétrole liquide importé,
(iii) le type de carburant renouvelable et, si l’information est connue, son pays d’origine et chacun des types de matière première de carburant renouvelable ayant servi à le produire,
(iv) le nombre d’unités de conformité visant l’essence et de celles visant le distillat qui ont été créées en application de l’article 14 du présent règlement;
b) pour chaque type de carburant à haute teneur en carburant renouvelable importé :
(i) le volume, exprimé en litres, de carburant à base de pétrole liquide importé,
(ii) le volume, exprimé en litres, de carburant renouvelable dans le carburant à base de pétrole liquide importé,
(iii) la moyenne volumétrique pondérée de la teneur en carburant renouvelable du carburant à haute teneur en carburant renouvelable importé, exprimée en pourcentage par volume,
(iv) le type de carburant renouvelable et, si l’information est connue, son pays d’origine et chacun des types de matière première de carburant renouvelable ayant servi à le produire,
(v) le nombre d’unités de conformité visant l’essence et de celles visant le distillat qui ont été créées en application de l’article 14 du présent règlement.
5 Pour chaque installation de production au Canada où le participant a créé une unité de conformité par suite de l’utilisation du biobrut comme matière première et pour chaque type de biobrut :
a) l’adresse municipale de l’installation et, le cas échéant, son nom;
b) le volume, exprimé en litres, de biobrut utilisé comme matière première et, si l’information est connue, ce volume par pays d’origine;
c) le nombre d’unités de conformité visant l’essence et de celles visant le distillat qui ont été créées en application de l’article 15 du présent règlement;
d) le nombre d’unités de conformité visant l’essence et de celles visant le distillat qui ont été annulées en application du paragraphe 25(5) du présent règlement.
6 Pour chaque installation au Canada où le participant a créé une unité de conformité par suite de l’utilisation de carburant renouvelable pur et pour chaque province où il a créé une unité de conformité pour la vente de carburant renouvelable pur à un consommateur de carburant renouvelable pur :
a) l’adresse municipale de l’installation et, le cas échéant, son nom, ou la province, selon le cas;
b) le volume, exprimé en litres, de carburant renouvelable pur vendu à chaque consommateur de carburant renouvelable pur, le nom de ce consommateur et, si l’information est connue, le type d’appareil à combustion que ce carburant a servi à alimenter;
c) le volume, exprimé en litres, de carburant renouvelable pur utilisé par le participant et, si l’information est connue, ce volume par type d’appareil à combustion que ce carburant a servi à alimenter;
d) le nombre d’unités de conformité visant l’essence et de celles visant le distillat qui ont été créées en application de l’article 16 du présent règlement.
7 Pour chaque autre participant duquel le participant a reçu des unités de conformité dans le cadre d’un échange, le nom de cet autre participant et le nombre d’unités de conformité visant l’essence et de celles visant le distillat qui ont été reçues au cours de la période d’échange liée à la période de conformité.
8 Pour chaque fournisseur principal auquel le participant a transféré des unités de conformité dans le cadre d’un échange, le nom du fournisseur principal et le nombre d’unités de conformité visant l’essence et de celles visant le distillat qui lui ont été transférées pendant la période d’échange liée à la période de conformité.
9 (1) Le nombre d’unités de conformité visant l’essence et de celles visant le distillat, le cas échéant, qui ont fait l’objet de l’une des mesures suivantes à l’égard de la période de conformité :
a) le report à la période de conformité suivante;
b) le report à la période de conformité de la période précédente;
c) le report à la période de conformité de la période suivante;
d) le report à la période de conformité précédente.
(2) De plus, dans le cas de la première période de conformité visant le distillat, le nombre d’unités de conformité visant le distillat reportées à cette période, le cas échéant.
10 Le nombre d’unités de conformité visant l’essence et de celles visant le distillat qui ont été annulées, le cas échéant, pour l’une des raisons suivantes :
a) leur report à une période antérieure par le fournisseur principal en application du paragraphe 25(1) du présent règlement;
b) leur nombre excédait la limite permise aux termes du paragraphe 25(3) du présent règlement;
c) elles n’ont été ni utilisées ni reportées prospectivement, aux termes du paragraphe 25(4) du présent règlement;
c.1) elles n’ont été ni reportées prospectivement ni attribuées aux termes du paragraphe 25(6) du présent règlement;
d) le participant volontaire a cessé de participer au mécanisme d’échange des unités de conformité en vertu de l’alinéa 11(3)c) du présent règlement.
11 Pour chaque province d’où le participant — ou l’un de ses affiliés qui n’est pas un participant — a exporté du carburant à base de pétrole liquide qui contient du carburant renouvelable :
a) le volume exporté, exprimé en litres, par type de carburant à base de pétrole liquide;
b) s’agissant de carburant diesel et de mazout de chauffage exportés, le volume, exprimé en litres, de carburant renouvelable que contiennent ces carburants, par type de carburant renouvelable et, si l’information est connue, par type de matière première de carburant renouvelable ayant servi à le produire;
c) s’agissant de carburant à base de pétrole liquide exporté — autre que du carburant diesel ou du mazout de chauffage — le volume, exprimé en litres, de carburant renouvelable que contient ce carburant, par type de carburant renouvelable et, si l’information est connue, par type de matière première de carburant renouvelable ayant servi à le produire;
d) le nombre d’unités de conformité visant l’essence et de celles visant le distillat qui ont été annulées en application du paragraphe 25(2) du présent règlement.
12 Dans le cas où le participant est un fournisseur principal, pour chaque mois durant la période de conformité visant l’essence ou la période de conformité visant le distillat, selon le cas :
a) le nombre d’unités de conformité visant l’essence liées à la période de conformité visant l’essence :
(i) qui appartiennent au fournisseur principal à la fin du mois,
(ii) qui sont, au cours du mois suivant, transférées dans le cadre d’un échange et qui excèdent le nombre de ces unités de conformité qu’il a reçues dans le cadre d’un échange,
(iii) qui sont déterminées conformément au paragraphe 19(1) du présent règlement;
b) le nombre d’unités de conformité visant le distillat liées à la période de conformité visant le distillat :
(i) qui appartiennent au fournisseur principal à la fin du mois,
(ii) qui sont, au cours du mois suivant, transférées dans le cadre d’un échange et qui excèdent le nombre de ces unités de conformité qu’il a reçues dans le cadre d’un échange,
(iii) qui sont déterminées conformément au paragraphe 19(2) du présent règlement.
13 Le nombre d’unités de conformité visant l’essence et de celles visant le distillat appartenant au participant à la fin de la période d’échange liée à la période de conformité.
14 Les renseignements suivants pour chaque province dans laquelle l’acquisition ou le transfert a eu lieu, par type de carburant renouvelable et de biobrut :
a) le nom de toute personne auprès de laquelle le participant a acquis, au Canada, du carburant renouvelable ou du biobrut au cours de la période de conformité, et le volume, exprimé en litres, acquis de chaque personne;
b) le nom de toute personne à laquelle le participant a transféré la propriété, au Canada, du carburant renouvelable ou du biobrut au cours de la période de conformité et le volume, en litres, transféré à chaque personne;
c) les volumes, exprimés en litres, de carburant renouvelable ou de biobrut, au Canada, appartenant au participant à la fin de la période de conformité.
15 Si une forme et un format ont été précisés par le ministre en vertu du paragraphe 31(5) du présent règlement, l’exemplaire du livre des unités de conformité du participant, visé au paragraphe 31(1), pour la période d’échange liée à la période de conformité.
- DORS/2011-143, art. 21 et 22
- Date de modification :