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Règlement sur les carburants renouvelables (DORS/2010-189)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2022-06-21 Versions antérieures

ANNEXE 8(paragraphes 35(1) et (2))Rapport sur les méthodes de mesure des volumes — renseignements à fournir

  • 1 Renseignements sur la personne :

    • a) ses nom et adresse municipale;

    • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son agent autorisé;

    • c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique d’une personne-ressource, si cette personne n’est pas l’agent autorisé.

  • 2 Pour chaque installation au Canada où une personne doit, en application du présent règlement, déterminer un volume de carburant ou de biobrut, l’adresse municipale de l’installation, son nom, le cas échéant, et son type.

  • 3 Pour chaque province par laquelle une personne doit importer un volume de carburant :

    • a) les points d’entrée au Canada situés dans la province par laquelle a lieu l’importation;

    • b) le moyen de transport ayant servi à l’importation parmi les types suivants : camion-citerne, wagon-citerne, bateau, navire, ou tout autre moyen de transport, auquel cas celui-ci est précisé;

    • c) si le volume du lot doit être déterminé, en application du présent règlement, à une installation située :

      • (i) au Canada, l’adresse municipale de celle-ci, son nom, le cas échéant, et son type,

      • (ii) dans tout autre pays, le nom du pays et le type d’installation.

  • 4 Pour chaque installation mentionnée à l’article 2 ou à l’alinéa 3c) :

    • a) une description de chaque endroit précis à l’installation où la détermination du volume doit être effectuée;

    • b) si le volume est celui d’un lot de carburant, une description de la façon dont ce lot est identifié à l’installation;

    • c) si le volume doit être déterminé conformément à l’alinéa 4(1)a) du présent règlement :

      • (i) la description de l’instrument de mesure, le cas échéant, y compris son type et son fabricant,

      • (ii) la mention que l’instrument a été installé et inspecté conformément à la Loi sur les poids et mesures et à ses règlements,

      • (iii) la fréquence de la calibration de l’instrument, le cas échéant, ainsi que les nom, adresse municipale et numéro de téléphone de la personne qui l’a calibré la dernière fois, le cas échéant;

    • d) si le volume doit être déterminé conformément à l’alinéa 4(1)b) du présent règlement :

      • (i) la description de la méthode ou de la norme qui sera utilisée, y compris son titre et le nom de l’organisation qui l’a publiée, ainsi que, si l’information est connue, la répétabilité et la précision de la méthode selon le document publié,

      • (ii) les numéro, page ou autre renseignement renvoyant à la méthode ou à la norme qui sera utilisée dans le Manual of Petroleum Measurement Standards de l’American Petroleum Institute;

    • e) si le volume doit être déterminé conformément au paragraphe 4(3) du présent règlement :

      • (i) la justification détaillée des raisons pour lesquelles aucun instrument, norme ou méthode mentionné au paragraphe 4(1) du présent règlement ne permet à la personne de déterminer le volume conformément à ce paragraphe,

      • (ii) la description détaillée de l’instrument, de la norme ou de la méthode que la personne indépendante utilisera pour déterminer le volume ainsi que la répétabilité et la précision;

    • f) la température en fonction de laquelle le volume sera corrigé;

    • g) s’il s’agit de biobrut, la méthode qui sera utilisée pour mesurer l’eau dans le biobrut et l’en soustraire.

  • 5 Si le volume a été déterminé conformément à l’alinéa 4(2) du présent règlement :

    • a) une description de la méthode ou de la norme utilisée, y compris son titre et le nom de l’organisation qui l’a publiée, ainsi que, si l’information est connue, la répétabilité et la précision de la méthode selon le document publié,

    • b) les numéro, page ou autre renseignement renvoyant à la méthode ou à la norme dans le Manual of Petroleum Measurement Standards de l’American Petroleum Institute à laquelle il y a eu dérogation;

    • c) une description de la dérogation.

  • DORS/2011-143, art. 24
 

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