Règlement sur les carburants renouvelables (DORS/2010-189)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les carburants renouvelables (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les carburants renouvelables [1 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les carburants renouvelables [61 KB]
Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2022-06-21 Versions antérieures
Dispositions générales (suite)
Application (suite)
Note marginale :Avis d’application volontaire
3 (1) Malgré l’article 2, le présent règlement s’applique au fournisseur principal — ou au producteur ou à l’importateur de carburant renouvelable — qui transmet au ministre un avis écrit d’application volontaire indiquant qu’il veut y être assujetti. Le présent règlement est applicable à la date indiquée dans l’avis, laquelle doit être au plus tôt celle du jour suivant sa transmission.
Note marginale :Renseignements
(2) L’avis d’application volontaire comporte les renseignements énumérés à l’annexe 1 ou 6, selon le cas.
Note marginale :Annulation de l’avis
(3) Le fournisseur principal — ou le producteur ou l’importateur de carburant renouvelable — peut annuler son avis d’application volontaire en se conformant aux exigences des alinéas 11(3)a) à c).
Mesure des volumes
Note marginale :Exigences
4 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout volume consigné en application du présent règlement est déterminé, selon le cas :
a) à l’aide d’un ou de plusieurs instruments de mesure conformes aux exigences de la Loi sur les poids et mesures et de ses règlements;
b) conformément à une norme ou à une méthode convenant à cette détermination et mentionnée dans le Manual of Petroleum Measurement Standards de l’American Petroleum Institute.
Note marginale :Exigences — disposition transitoire
(2) Toute personne peut, durant les cent quatre-vingts jours qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent article, utiliser une norme ou méthode qui déroge à celle visée à l’alinéa (1)b) si elle en fournit la description dans le rapport sur les méthodes de mesure des volumes transmis au titre de l’article 35.
Note marginale :Non-application du paragraphe (1)
(3) Si aucun instrument, norme ou méthode visé au paragraphe (1) ne permet de déterminer le volume en application de ce paragraphe, le volume précis déterminé par une personne n’ayant aucun lien de dépendance avec elle ainsi que les renseignements ci-après obtenus de celle-ci sont consignés :
a) son nom et son adresse municipale;
b) le volume, exprimé en litres, qu’elle a déterminé et le type de carburant ou de biobrut en cause;
c) la date et le lieu de la détermination;
d) l’instrument, la norme ou la méthode utilisés pour déterminer le volume;
e) le cas échéant, le type de carburant renouvelable que contient le volume et son volume, exprimé en litres.
Note marginale :Correction volumétrique
(4) Le volume visé au paragraphe (1) est corrigé en fonction d’une température de 15 °C et, s’agissant de biobrut, par soustraction du volume d’eau qu’il contient, le cas échéant. Toutefois, la personne qui importe un lot de carburant peut en corriger le volume en fonction d’une température de 60 °F auquel cas elle consigne la correction.
Note marginale :Correction volumétrique — disposition transitoire
(5) Malgré le paragraphe (4), le volume visé à l’alinéa (1)b) ou au paragraphe (3) n’a pas à être corrigé en fonction d’une température de 15 °C ou 60 °F durant les cent quatre-vingts jours qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Moment de la détermination du volume
(6) Le volume d’un lot de carburant à base de pétrole liquide qui doit être mesuré, en application du paragraphe (1), dans une installation de production à laquelle il a été produit, est déterminé aux moment suivants :
a) s’agissant d’un lot expédié par rail à partir de l’installation de production du fournisseur principal vers une autre installation lui appartenant, dans des wagons entre lesquels le carburant circule :
(i) soit au moment de l’expédition du lot à partir de l’installation de production,
(ii) soit à l’arrivée du lot à l’installation réceptrice;
b) s’agissant d’un lot alimentant le réservoir de carburant d’un véhicule, ou d’un autre équipement mobile, à cette installation de production :
(i) soit au moment de l’envoi du lot vers un dispositif — ou un réservoir de stockage alimentant ce dispositif — qui fournit le carburant à cette installation,
(ii) soit au moment de la distribution du lot à partir de ce dispositif;
c) dans les autres cas, au moment de l’expédition du lot à partir de l’installation de production.
Note marginale :Mètres cubes plutôt que litres
(7) Tout volume à consigner ou rapporter aux termes du présent règlement peut être exprimé :
a) s’agissant de l’article 29 — dans le cas où le volume est celui d’un lot visé aux sous-alinéas 29e)(iii) ou (iv) —, des alinéas 32(1)d) ou (2)d) ou des paragraphes 32(4), (5) et (8), en mètres cubes, sous forme de nombre décimal arrêté à la troisième décimale, plutôt qu’en litres, si cette unité est indiquée dans les renseignements consignés;
b) s’agissant de l’article 29 — dans le cas où le volume n’est pas celui d’un lot visé aux sous-alinéas 29e)(iii) ou (iv) — et de toute autre disposition du présent règlement autres que celles visées à l’alinéa a), en mètres cubes, sous forme de nombre entier ou sous forme de nombre décimal ayant jusqu’à trois décimales, plutôt qu’en litres, si l’unité est indiquée dans les renseignements consignés ou les rapports.
Note marginale :Arrondissement
(8) Le volume :
a) visé à l’alinéa (7)a) qui est exprimé en mètres cubes, est arrondi à la troisième décimale près et, en cas d’équidistance, à la troisième décimale supérieure;
b) visé à l’alinéa (7)b) qui est exprimé en mètres cubes, sous forme de nombre entier ou sous forme de nombre décimal ayant jusqu’à trois décimales, est arrondi à l’unité ou à la première, deuxième ou troisième décimale près et, en cas d’équidistance, à l’unité ou à la première, deuxième ou troisième décimale supérieure;
c) visé aux alinéas (7)a) ou b) qui est exprimé en litres, est arrondi à l’unité près et, en cas d’équidistance, à l’unité supérieure.
Note marginale :Arrondissement des pourcentages des volumes
(9) Le pourcentage du volume de carburant renouvelable calculé pour l’application de la définition de carburant à haute teneur en carburant renouvelable au paragraphe 1(1) ainsi que du paragraphe 17(1) est arrondi au nombre entier le plus proche et, en cas d’équidistance entre deux nombres entiers, au nombre entier pair le plus proche.
- DORS/2011-143, art. 2
PARTIE 1Exigences relatives à l’essence, au carburant diesel et au mazout de chauffage
Quantités prescrites de carburant renouvelable
Note marginale :Stocks d’essence
5 (1) Pour l’application de l’article 139 de la Loi, la quantité de carburant renouvelable, correspondant à un volume exprimé en litres et calculée conformément au paragraphe 8(1), ne peut être inférieure à 5 % du volume, exprimé en litres, des stocks d’essence du fournisseur principal au cours de chaque période de conformité visant l’essence.
Note marginale :Stocks de distillat
(2) Pour l’application de l’article 139 de la Loi, la quantité de carburant renouvelable, correspondant à un volume exprimé en litres et calculée conformément au paragraphe 8(2), ne peut être inférieure à 2 % du volume, exprimé en litres, des stocks de distillat du fournisseur principal au cours de chaque période de conformité visant le distillat.
Stocks d’essence et de distillat
Note marginale :Stocks d’essence
6 (1) Les stocks d’essence du fournisseur principal pour une période de conformité visant l’essence sont constitués du volume total des lots d’essence que celui-ci :
a) produit à l’installation de production et, au cours de la période de conformité visant l’essence, selon le cas :
(i) expédie à partir de celle-ci,
(ii) utilise pour alimenter le réservoir de carburant d’un véhicule, ou d’un autre équipement mobile, à cette installation de production;
b) importe au cours de la période de conformité visant l’essence.
Note marginale :Stocks de distillat
(2) Les stocks de distillat du fournisseur principal pour une période de conformité visant le distillat sont constitués du volume total des lots de carburant diesel et de mazout de chauffage que celui-ci :
a) produit à l’installation de production et, au cours de la période de conformité visant le distillat, selon le cas :
(i) expédie à partir de celle-ci,
(ii) utilise pour alimenter le réservoir de carburant d’un véhicule, ou d’un autre équipement mobile, à cette installation de production;
b) importe au cours de la période de conformité visant le distillat.
Note marginale :Lots produits à partir d’autres lots
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si un fournisseur principal produit un lot d’essence, de carburant diesel ou de mazout de chauffage à l’une de ses installations de production à partir d’autres lots d’essence, de carburant diesel ou de mazout de chauffage, selon le cas, reçus à cette installation de production, seule la partie du volume du lot qui excède le volume de ces autres lots est prise en compte dans la détermination du volume total de ses stocks. Le fournisseur principal consigne la partie excédentaire du lot comme s’il s’agissait du lot visé à l’article 29.
Note marginale :Volumes exclus
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), le fournisseur principal peut, avant le report prospectif des unités de conformité au titre des articles 21 ou 22, soustraire de ses stocks d’essence ou de distillat, le volume d’un lot de carburant — ou d’une partie d’un tel lot — compris dans ses stocks si, avant la fin de la période d’échange relative à la période de conformité, il consigne des renseignements établissant que le volume vise l’un des carburants suivants :
a) essence, carburant diesel ou mazout de chauffage vendu ou livré pour alimenter les aéronefs;
b) essence, carburant diesel ou mazout de chauffage vendu ou livré pour alimenter les véhicules de compétition;
c) essence, carburant diesel ou mazout de chauffage vendu ou livré aux fins de recherche scientifique;
d) essence, carburant diesel ou mazout de chauffage vendu ou livré comme matière première dans la production de produits chimiques, autres que des carburants, dans une installation de production de produits chimiques;
e) carburant diesel ou mazout de chauffage vendu ou livré pour alimenter de l’équipement militaire de combat;
f) carburant diesel ou mazout de chauffage présenté comme étant du kérosène et vendu ou livré pour alimenter les radiateurs sans bouche de ventilation, les lampes à mèche ou les cuisinières et les radiateurs reliés à un conduit de fumée;
f.1) carburant diesel ou mazout de chauffage vendu ou livré aux fins de chauffage de locaux;
g) essence, carburant diesel ou mazout de chauffage vendu ou livré pour usage à Terre-Neuve-et-Labrador, aux Territoires du Nord-Ouest, au Yukon, au Nunavut et dans la partie de la province de Québec située au nord du soixantième degré de latitude nord;
h) jusqu’au 31 décembre 2012 inclusivement, carburant diesel ou mazout de chauffage vendu ou livré pour usage en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard et dans la partie de la province de Québec située au soixantième degré de latitude nord ou au sud de celle-ci;
h.1) durant la période débutant le 1er janvier 2013 et se terminant le 30 juin 2013, carburant diesel ou mazout de chauffage vendu ou livré pour usage en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard;
i) essence, carburant diesel ou mazout de chauffage pour exportation;
j) essence, carburant diesel ou mazout de chauffage en transit au Canada, en provenance et à destination d’un lieu hors du Canada.
Note marginale :Exclusion — carburant renouvelable
(5) Malgré les paragraphes (1) et (2), le fournisseur principal peut soustraire de ses stocks d’essence ou de distillat, selon le cas, le volume de carburant renouvelable d’un lot de carburant ou de la partie excédentaire d’un lot de carburant visée au paragraphe (3) de ses stocks, s’il dispose de renseignements établissant qu’il s’agit d’un volume de carburant renouvelable.
Note marginale :Réduction — utilisation de biobrut — essence
(6) Le fournisseur principal peut, à l’égard d’une période de conformité visant l’essence, soustraire de ses stocks d’essence 20 % du volume de biobrut, autre que le biobrut issu de triglycérides, qu’il a utilisé comme matière première dans la production de carburant à base de pétrole liquide au cours de cette période.
Note marginale :Réduction — utilisation de biobrut — distillat
(7) Le fournisseur principal peut, à l’égard d’une période de conformité visant le distillat, soustraire de ses stocks de distillat :
a) 20 % du volume de biobrut, autre que le biobrut issu de triglycérides, qu’il a utilisé comme matière première dans la production de carburant à base de pétrole liquide au cours de cette période;
b) 85 % du volume de biobrut issu de triglycérides qu’il a utilisé comme matière première dans la production de carburant à base de pétrole liquide au cours de cette période.
- DORS/2011-143, art. 3
- DORS/2013-187, art. 2
Utilisation des unités de conformité
Note marginale :Correspondance — carburant renouvelable
7 (1) Les unités de conformité créées au titre de la partie 2 correspondent à des litres de carburant renouvelable et servent à établir la conformité avec l’article 5.
Note marginale :Utilisation unique des unités de conformité
(2) Une unité de conformité ne peut servir qu’une seule fois à établir la conformité avec l’article 5, et ce uniquement à l’égard de la période de conformité durant laquelle soit elle a été créée aux termes des articles 13 à 16, soit elle a été reportée aux termes des articles 21 à 24.
Note marginale :Unités visant le distillat pour la conformité de l’essence
(3) Les unités de conformité visant le distillat peuvent servir à établir la conformité avec le paragraphe 5(1) relativement à une période de conformité visant l’essence, auquel cas le nombre d’unités ainsi utilisées doit correspondre au nombre attribué à la variable DtGDG au paragraphe 8(1).
Volume de carburant renouvelable
Note marginale :Stocks d’essence
8 (1) Le volume de carburant renouvelable dans les stocks d’essence du fournisseur principal pour toute période de conformité visant l’essence est calculé au moyen de l’équation suivante :
RFG = CreG + RecG – TrG – CanG + CFG + CBG + DtGDG
où :
- RFG
- représente le volume, exprimé en litres, de carburant renouvelable dans les stocks d’essence du fournisseur principal;
- CreG
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant l’essence qu’il a créées au cours de la période de conformité en cause;
- RecG
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant l’essence qu’il a reçues dans le cadre d’un échange, pour la période de conformité en cause;
- TrG
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant l’essence qu’il a transférées à un autre fournisseur principal, dans le cadre d’un échange, pour la période de conformité en cause;
- CanG
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant l’essence qu’il doit annuler à l’égard de la période de conformité en cause;
- CFG
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant l’essence qu’il a reportées d’une période de conformité antérieure à la période de conformité en cause;
- CBG
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant l’essence qu’il a reportées rétrospectivement à la période de conformité en cause, moins le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant l’essence qu’il a reportées de la période de conformité visant l’essence en cause à la période de conformité visant l’essence précédente;
- DtGDG
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant le distillat qu’il a attribuées à cette variable pour la période de conformité en cause.
Note marginale :Stocks de distillat
(2) Le volume de carburant renouvelable dans les stocks de distillat du fournisseur principal pour toute période de conformité visant le distillat est calculé au moyen de l’équation suivante :
RFD = CreD + RecD – TrD – CanD + CFD + CBD – DtGDD
où :
- RFD
- représente le volume, exprimé en litres, de carburant renouvelable dans les stocks de distillat du fournisseur principal;
- CreD
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant le distillat qu’il a créées au cours de la période de conformité en cause;
- RecD
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant le distillat qu’il a reçues dans le cadre d’un échange, pour la période de conformité en cause;
- TrD
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant le distillat qu’il a transférées à un autre fournisseur principal, dans le cadre d’un échange, pour la période de conformité en cause;
- CanD
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant le distillat qu’il doit annuler à l’égard de la période de conformité en cause;
- CFD
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant le distillat qu’il a reportées d’une période de conformité antérieure à la période de conformité en cause;
- CBD
- le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant le distillat qu’il a reportées rétrospectivement à la période de conformité en cause, moins le volume, exprimé en litres, correspondant au nombre d’unités de conformité visant le distillat qu’il a reportées de la période de conformité visant le distillat en cause à la période de conformité visant le distillat précédente;
- DtGDD
- le volume, exprimé en litres, correspondant :
a) dans le cas des périodes de conformité visant le distillat autres que la première et la deuxième, à la valeur qu’il a attribuée à la variable DtGDG prévue au paragraphe (1) pour la période de conformité visant l’essence quand celle-ci correspond à la période de conformité visant le distillat;
b) dans le cas de la première période de conformité visant le distillat, au total des valeurs qu’il a attribuées à la variable DtGDG prévue au paragraphe (1) pour toute période de conformité visant l’essence qui recoupe cette première période;
c) dans le cas de la deuxième période de conformité visant le distillat, au total des valeurs qu’il a attribuées à la variable DtGDG prévue au paragraphe (1) pour toute période de conformité visant l’essence qui recoupe cette deuxième période.
- DORS/2011-143, art. 4(A)
- DORS/2013-187, art. 3
- Date de modification :