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Règlement sur les carburants renouvelables (DORS/2010-189)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2022-06-21 Versions antérieures

PARTIE 2Mécanisme d’échange des unités de conformité (suite)

Report prospectif des unités de conformité (suite)

Note marginale :Report prospectif — première période de conformité visant le distillat

  •  (1) Le 30 septembre 2011, le fournisseur principal peut reporter à la première période de conformité visant le distillat les unités de conformité visant le distillat lui appartenant qui ont été créées avant le 1er juillet 2011 et qui n’ont pas été attribuées, aux termes du paragraphe 7(3), à la variable DtGDG prévue au paragraphe 8(1). Le nombre d’unités de conformité pouvant être reportées ne peut dépasser la valeur correspondant au nombre de litres qu’il a dans ses stocks de distillat, déterminé comme si la période précédant la période de conformité visant le distillat était la période de conformité visant le distillat en cause, multiplié par 0,004.

  • Note marginale :Indication

    (2) Les renseignements visés à l’article 31 et au paragraphe 32(6) et les rapports visés aux articles 33 et 39 qui ont trait à la création, au transfert et à la réception dans le cadre d’un échange, au report, à l’annulation et à l’attribution en application du paragraphe 7(3) à la variable DtGDG prévue au paragraphe 8(1) d’unités de conformité visant le distillat — au cours de la période commençant le 1er juillet 2011 et se terminant le 30 septembre 2011 — indiquent le nombre de ces unités qui ont été créées :

    • a) au cours de cette période;

    • b) avant le 1er juillet 2011.

  • Note marginale :Déclaration écrite

    (3) Le participant qui, au cours de la période commençant le 1er juillet 2011 et se terminant le 30 septembre 2011, transfère dans le cadre d’un échange des unités de conformité visant le distillat donne au fournisseur principal à qui les unités sont transférées, au moment du transfert, une déclaration écrite précisant le nombre de ces unités qui ont été créées :

    • a) au cours de cette période;

    • b) avant le 1er juillet 2011.

  • DORS/2011-143, art. 9

Note marginale :Report prospectif — participant volontaire

 Le participant volontaire peut, avant la fin de la période d’échange liée à une période de conformité, reporter ses unités de conformité — à concurrence du nombre d’unités de conformité qu’il a créées durant la période de conformité en cause — à la période de conformité suivante. Il est entendu qu’aucune unité visant le distillat ne peut être reportée à la première période de conformité visant le distillat.

  • DORS/2011-143, art. 9

Report rétrospectif des unités de conformité

Note marginale :Report rétrospectif

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), au cours des trois derniers mois de la période d’échange liée à une période de conformité, le fournisseur principal peut reporter à cette période de conformité tout ou partie de ses unités de conformité.

  • Note marginale :Nombre maximal d’unités

    (2) Le nombre d’unités de conformité que le fournisseur principal peut reporter ne peut dépasser :

    • a) s’agissant d’unités de conformité visant l’essence, le nombre obtenu en multipliant 0,0025 par le nombre de litres qu’il a dans ses stocks d’essence au cours de la période de conformité visant l’essence en cause;

    • b) s’agissant d’unités de conformité visant le distillat, le nombre obtenu en multipliant 0,001 par le nombre de litres qu’il a dans ses stocks de distillat au cours de la période de conformité visant le distillat en cause.

Annulation des unités de conformité

Note marginale :Report rétrospectif

  •  (1) Pour chaque unité de conformité reportée à une période de conformité précédente, le fournisseur principal doit, avant la fin de la période d’échange liée à la période de conformité en cause, annuler parmi les unités qui lui restent après le report rétrospectif  :

    • a) s’agissant d’unités de conformité visant l’essence, deux unités pour chaque unité reportée;

    • b) s’agissant d’unités de conformité visant le distillat, deux unités pour chaque unité reportée.

  • Note marginale :Exportations

    (2) Pour chaque litre de carburant renouvelable contenu dans un lot de carburant à base de pétrole liquide que le participant — ou l’un de ses affiliés qui n’est pas un participant — a exporté au cours d’une période de conformité donnée, le participant doit, avant la fin de la période d’échange en cause, en ce qui concerne les unités de conformité créées au cours de la période de conformité ou reportées à celle-ci, en annuler :

    • a) une visant le distillat si le carburant exporté est du carburant diesel ou du mazout de chauffage;

    • b) une visant l’essence ou une visant le distillat, dans les autres cas.

  • Note marginale :Unités excédentaires

    (3) Le nombre d’unités de conformité liées à une période de conformité qui, à la fin d’un mois donné, appartiennent au fournisseur principal et qui, pour ce mois, excèdent la limite permise en application de l’article 19, est annulé à la fin du mois suivant.

  • Note marginale :Unités inutilisées

    (4) À la fin de la période d’échange liée à une période de conformité donnée, toute unité de conformité liée à cette période de conformité qui est inutilisée et qui n’a pas été reportée prospectivement est annulée.

  • Note marginale :Utilisation de biobrut comme matière première

    (5) Si, au cours d’une période de conformité, le fournisseur principal produit du carburant à base de pétrole liquide à une installation qui utilise du biobrut comme matière première et que, par la suite, ce dernier ou un de ses affiliés exporte tout volume du carburant au cours de la période d’échange liée à la période de conformité en cause, le fournisseur principal annule, avant la fin de cette période, les unités de conformité ci-après, sauf celles relatives aux volumes de carburant exportés pour lesquels il peut démontrer qu’ils ont été produits à partir d’une matière première ne comprenant pas de biobrut :

    • a) s’il s’agit de carburant diesel ou de mazout de chauffage, un nombre d’unités de conformité visant le distillat égal au nombre d’unités de conformité visant le distillat créées aux termes des paragraphes 15(1) et (2), au cours de la période de conformité, en raison de l’utilisation de biobrut comme matière première pour produire le carburant à base de pétrole liquide à l’installation, multiplié par le volume de carburant exporté puis divisé par la somme des volumes de carburant diesel et de mazout de chauffage produits à l’installation au cours de la période de conformité;

    • b) dans les autres cas, un nombre d’unités de conformité visant l’essence égal au nombre d’unités de conformité visant l’essence créées aux termes du paragraphe 15(2), au cours de la période de conformité, en raison de l’utilisation de biobrut comme matière première pour produire le carburant à base de pétrole liquide à l’installation, multiplié par le volume de carburant exporté puis divisé par le volume de carburant — autre que le carburant diesel et le mazout de chauffage — produit à l’installation au cours de la période de conformité.

  • Note marginale :1er décembre 2011 — unités de conformité visant le distillat

    (6) À compter du 1er octobre 2011, toutes les unités de conformité visant le distillat que possède le participant et qui ont été créées avant le 1er juillet 2011 sont annulées, sauf si elles ont été reportées en application du paragraphe 22.1(1) ou attribuées, aux termes du paragraphe 7(3), à la variable DtGDG prévue au paragraphe 8(1) pour la première période de conformité visant l’essence.

  • DORS/2011-143, art. 10

PARTIE 3Consignation des renseignements et rapports

Dispositions générales

Note marginale :Demande du ministre — échantillons et renseignements

 À la demande du ministre, toute personne qui produit, importe ou vend de l’essence, du carburant diesel, du mazout de chauffage, tout autre carburant à base de pétrole liquide, du carburant renouvelable ou du biobrut doit lui fournir :

  • a) un échantillon du carburant ou du biobrut;

  • b) une copie de tout renseignement qu’elle est tenue de consigner en application du présent règlement;

  • c) les nom et adresse municipale de toute personne auprès de qui elle a acquis le carburant ou le biobrut et la date de l’acquisition;

  • d) une copie de la méthode ou de la norme utilisée pour déterminer un volume conformément au présent règlement.

Note marginale :Rapports et avis électroniques

  •  (1) Les rapports ou avis exigés par le présent règlement sont transmis électroniquement selon la forme et le format précisés par le ministre et portent la signature électronique de l’agent autorisé.

  • Note marginale :Support papier

    (2) Si le ministre n’a pas précisé de forme ni de format électronique ou si, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, la personne qui transmet un rapport ou avis n’est pas en mesure de le faire conformément au paragraphe (1), elle le transmet sur support papier, signé par un agent autorisé et en la forme et le format précisés par le ministre ou autrement, si aucune forme ni aucun format ne sont précisés.

  • Note marginale :Non-application — rapport du vérificateur

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard du rapport du vérificateur visé à l’article 28.

  • DORS/2013-187, art. 6(A)

Rapport du vérificateur

Note marginale :Vérification des registres et rapports

  •  (1) Le participant, le producteur ou l’importateur de carburant renouvelable fait vérifier par un vérificateur les renseignements et rapports exigés par le présent règlement relativement à chaque période de conformité. Le vérificateur évalue si, à son avis, les pratiques et procédures leur permettent de se conformer au présent règlement et d’en faire la preuve.

  • Note marginale :Vérification

    (1.1) La vérification est effectuée par une personne physique qui est un vérificateur, ou qui est membre d’une entreprise qui a qualité de vérificateur, et qui a démontré posséder les connaissances et les compétences requises pour procéder aux évaluations visées au paragraphe (1) et aux articles 3 à 7 de l’annexe 3.

  • Note marginale :Rapport du vérificateur

    (2) Le participant, le producteur ou l’importateur obtient du vérificateur un rapport comportant les renseignements énumérés à l’annexe 3 et le transmet au ministre au plus tard le 30 juin suivant la fin de la période de conformité visée.

  • Note marginale :Signature

    (2.1) Le rapport du vérificateur est signé :

    • a) par le vérificateur, dans le cas où celui-ci est une personne physique;

    • b) par le représentant dûment autorisé de l’entreprise, dans le cas où le vérificateur est une entreprise.

  • Note marginale :Signature — alternative

    (2.2) Malgré l’alinéa (2.1)a), si le vérificateur visé à cet alinéa est membre d’une entreprise, le représentant dûment autorisé de l’entreprise peut signer le rapport à la place du vérificateur.

  • Note marginale :Non-application — aucune unité créée

    (3) Les paragraphes (1) à (2.2) ne s’appliquent pas, à l’égard d’une période de conformité donnée, aux personnes suivantes :

    • a) le producteur ou l’importateur de carburant renouvelable qui établit, documents à l’appui — lesquels sont transmis au ministre avec le rapport requis aux termes du paragraphe 34(4) —, qu’aucune unité de conformité n’a été créée à partir du carburant renouvelable qu’il a produit ou importé au cours de cette période de conformité;

    • b) le participant volontaire qui établit, documents à l’appui — lesquels sont transmis au ministre avec le rapport requis aux termes de l’article 33 — selon le cas :

      • (i) qu’en vertu du paragraphe 11(3), il a cessé de participer au mécanisme d’échange des unités de conformité à compter de la date visée à ce paragraphe comprise dans la période d’échange liée à cette période de conformité et que, pendant cette période d’échange, il n’a pas transféré d’unités de conformité,

      • (ii) que pendant cette période d’échange, il n’a ni créé ni échangé d’unités de conformité.

  • (4) [Abrogé, DORS/2011-143, art. 11]

  • DORS/2011-143, art. 11
  • DORS/2013-187, art. 7

Fournisseurs principaux

Note marginale :Renseignements sur les lots — stocks d’essence et de distillat

 Le fournisseur principal consigne les renseignements ci-après pour chaque lot d’essence, de carburant diesel ou de mazout de chauffage qu’il produit ou importe au cours d’une période de conformité visant l’essence :

  • a) le volume du lot, exprimé en litres;

  • b) le cas échéant, le volume de carburant renouvelable dans le lot, exprimé en litres;

  • c) le type de carburant, à savoir essence finie, essence non finie, carburant diesel ou mazout de chauffage;

  • d) l’installation de production où le lot a été produit ou la province par laquelle le lot a été importé;

  • e) la ou les dates auxquelles le fournisseur principal, selon le cas :

    • (i) a importé le lot,

    • (ii) l’a expédié à partir de l’installation de production,

    • (iii) l’a envoyé vers un dispositif qui fournit le carburant à l’installation ou au réservoir de stockage alimentant ce dispositif,

    • (iv) l’a expédié à partir de ce dispositif fournissant le carburant;

  • f) si tout le volume du lot est soustrait en application du paragraphe 6(4), l’alinéa de ce paragraphe décrivant le type de carburant en cause;

  • g) si une partie du volume du lot est soustraite en application du paragraphe 6(4), l’alinéa de ce paragraphe décrivant le type de carburant en cause et le volume de la partie, exprimé en litres.

Note marginale :Rapport annuel

 Pour chaque période de conformité où il produit ou importe de l’essence, du carburant diesel ou du mazout de chauffage, le fournisseur principal transmet au ministre un rapport comportant les renseignements énumérés à l’annexe 4 pour la période de conformité en cause, au plus tard le 30 avril suivant la fin de la période de conformité en cause.

  • DORS/2013-187, art. 8

Participants

Note marginale :Livre des unités de conformité

  •  (1) Pour la période d’échange liée à chaque période de conformité, le participant consigne, dans un livre des unités de conformité, les renseignements relatifs à ses unités visant l’essence et à celles visant le distillat, selon le cas, qu’il a :

    • a) créées au cours de la période de conformité ou reportées à celle-ci ou à partir de celle-ci;

    • b) transférées ou reçues dans le cadre d’un échange ou annulées durant la période d’échange liée à la période de conformité;

    • c) dans le cas des unités visant le distillat, utilisées pour établir la conformité au paragraphe 5(1) au cours d’une période de conformité visant l’essence, ces unités étant attribuées, aux termes du paragraphe 7(3), à la variable DtGDG prévue au paragraphe 8(1).

  • Note marginale :Renseignements

    (2) Le participant consigne dans le livre des unités de conformité, pour chaque mois de la période d’échange liée à une période de conformité donnée, le mois et l’année en cause ainsi que, relativement à toute unité de conformité créée au cours de cette période de conformité ou reportée à celle-ci ou à partir de celle-ci :

    • a) le nombre d’unités qu’il a créées par suite du mélange de carburant renouvelable à du carburant à base de pétrole liquide, par installation de mélange où il les a créés ;

    • b) le nombre d’unités qu’il a créées par suite de l’importation de carburant à base de pétrole liquide contenant du carburant renouvelable, par province par laquelle l’importation a lieu;

    • c) le nombre d’unités qu’il a créées par suite de l’utilisation de biobrut comme matière première dans la production de carburant à base de pétrole liquide, par installation de production en cause;

    • d) le nombre d’unités qu’il a créées aux termes de l’article 16 relativement au carburant renouvelable pur;

    • e) le nombre d’unités qu’il a reçues dans le cadre d’échanges, par participant en cause;

    • f) le nombre d’unités qu’il a transférées dans le cadre d’échanges, par fournisseur principal en cause;

    • g) le nombre d’unités qu’il a reportées aux termes des articles 21 à 23;

    • h) le nombre d’unités qu’il a reportées aux termes du paragraphe 24(1);

    • i) le nombre d’unités qu’il a annulées aux termes du paragraphe 25(1);

    • j) le nombre d’unités qu’il a annulées aux termes du paragraphe 25(2), par province à partir de laquelle l’exportation a lieu;

    • k) le nombre de ses unités annulées aux termes du paragraphe 25(3);

    • l) le nombre de ses unités annulées aux termes du paragraphe 25(4);

    • l.1) le nombre de ses unités annulées aux termes du paragraphe 25(5);

    • l.2) le nombre de ses unités annulées aux termes du paragraphe 25(6);

    • m) s’agissant du participant volontaire, le nombre d’unités qu’il a annulées au moment où il a cessé de participer au mécanisme d’échange, le cas échéant;

    • n) s’agissant du fournisseur principal, le nombre qu’il a attribué, aux termes du paragraphe 7(3), à la variable DtGDG prévue au paragraphe 8(1), le cas échéant;

    • o) la date de consignation des renseignements.

  • Note marginale :Moment de la consignation

    (3) Les renseignements doivent être consignés dans les trente jours suivant la fin du mois en cause.

  • Note marginale :Cumul

    (4) Le participant consigne également, pour toute période écoulée depuis le début de la période de conformité jusqu’à la fin de chacun des mois où la consignation est faite :

    • a) le nombre d’unités de conformité visées à chacun des alinéas (2)a) à n) ;

    • b) le nombre d’unités de conformité que le participant a créées, reportées, transférées ou reçues dans le cadre d’un échange ou annulées, le cas échéant;

    • c) le solde des unités de conformité du participant.

  • Note marginale :Format

    (5) Le livre des unités de conformité est tenu selon la forme et le format précisés par le ministre ou autrement, si aucune forme et aucun format ne sont précisés.

  • DORS/2011-143, art. 12
  • DORS/2013-187, art. 9
 

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