Règlement sur les carburants renouvelables (DORS/2010-189)
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ANNEXE 2(alinéa 11(1)b), paragraphe 11(2) et article 5 de l’annexe 1)Rapport d’enregistrement — renseignements à fournir par le participant
1 Renseignements sur le participant :
a) ses nom et adresse municipale;
b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son agent autorisé;
c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique d’une personne-ressource, si cette personne n’est pas l’agent autorisé.
2 Pour chaque installation fixe au Canada où du carburant renouvelable est mélangé à du carburant à base de pétrole liquide, lorsque le participant est le propriétaire de tout ou partie du mélange en résultant, les renseignements suivants :
a) l’adresse municipale de l’installation et, le cas échéant, son nom;
b) pour chaque type de carburant à base de pétrole liquide auquel du carburant renouvelable est mélangé à l’installation — au cours de l’année civile précédant celle où le rapport ou l’avis, selon le cas, est transmis — et où le carburant résultant est du carburant à base de pétrole liquide, autre que du carburant à haute teneur en carburant renouvelable :
(i) s’il est connu, le volume, exprimé en litres, de carburant à base de pétrole liquide auquel le carburant renouvelable est mélangé,
(ii) s’il est connu, le volume du carburant renouvelable mélangé, exprimé en litres,
(iii) le type de carburant renouvelable et, si l’information est connue, chacun des types de matière première de carburant renouvelable ayant servi à le produire,
(iv) la description de l’utilisation principale des produits résultant d’un mélange;
c) pour chaque type de carburant à base de pétrole liquide auquel du carburant renouvelable est mélangé à l’installation — au cours de l’année civile précédant celle où le rapport ou l’avis, selon le cas, est transmis — et où le carburant résultant est du carburant à haute teneur en carburant renouvelable :
(i) s’il est connu, le volume, exprimé en litres, de carburant à base de pétrole liquide auquel le carburant renouvelable est mélangé,
(ii) s’il est connu, le volume du carburant renouvelable mélangé, exprimé en litres,
(iii) le type de carburant renouvelable et, si l’information est connue, chacun des types de matière première de carburant renouvelable ayant servi à le produire,
(iv) la description de l’utilisation principale des produits résultant d’un mélange.
3 Pour chaque parc d’installations mobiles dans chaque province où du carburant renouvelable est mélangé à du carburant à base de pétrole liquide, lorsque le participant est le propriétaire de tout ou partie du mélange résultant, les renseignements suivants :
a) le type et le nombre de ces installations;
b) la province où a lieu le mélange;
c) pour chaque type de carburant à base de pétrole liquide auquel du carburant renouvelable est mélangé dans une ou plusieurs installations mobiles composant le parc, au cours de l’année civile précédant celle où le rapport ou l’avis, selon le cas, est transmis :
(i) s’il est connu, le volume, exprimé en litres, de carburant à base de pétrole liquide auquel le carburant renouvelable est mélangé,
(ii) s’il est connu, le volume du carburant renouvelable mélangé, exprimé en litres,
(iii) le type de carburant renouvelable et, si l’information est connue, chacun des types de matière première de carburant renouvelable ayant servi à le produire,
(iv) la description de l’utilisation principale des produits résultant du mélange.
4 Pour chaque installation au Canada où le participant utilise du biobrut comme matière première pour produire du carburant à base de pétrole liquide, les renseignements suivants :
a) l’adresse municipale de l’installation et, le cas échéant, son nom;
b) pour chaque type de biobrut qu’utilise le participant comme matière première à l’installation, au cours de l’année civile précédant celle où le rapport ou l’avis, selon le cas, est transmis :
(i) si l’information est connue, chacun des types de matière première de carburant renouvelable ayant servi à produire le biobrut,
(ii) s’il est connu, le volume de biobrut utilisé, exprimé en litres,
(iii) une description de l’utilisation principale des produits dont la production a lieu à l’installation,
(iv) une description du procédé au cours duquel le biobrut est utilisé comme matière première.
5 Pour chaque province par laquelle le participant a importé — au cours de l’année civile précédant celle où le rapport ou l’avis, selon le cas, est transmis — du carburant à base de pétrole liquide contenant du carburant renouvelable, les renseignements ci-après, par type de carburant à base de pétrole liquide importé :
a) s’il est connu, le volume de carburant à base de pétrole liquide importé, exprimé en litres;
b) s’il est connu, le volume de carburant renouvelable que contient le carburant importé, exprimé en litres;
c) le type de carburant renouvelable et, si l’information est connue, son pays d’origine et chacun des types de matière première de carburant renouvelable ayant servi à le produire;
d) la description de l’utilisation principale des produits importés.
6 Si, au cours de l’année civile précédant celle où le rapport ou l’avis, selon le cas, est transmis, le participant a vendu, au Canada, du carburant renouvelable pur à un consommateur de carburant renouvelable pur pour alimenter un appareil à combustion ou, s’il a utilisé ce carburant au Canada pour alimenter un tel appareil, les renseignements ci-après par type de ce carburant vendu et par type de ce carburant utilisé :
a) s’ils sont connus, le volume total, exprimé en litres, du carburant vendu ou utilisé et le volume, exprimé en litres, par type de matière première de carburant renouvelable ayant servi à le produire;
b) s’il est connu, le type d’appareil à combustion dans lequel le carburant renouvelable pur a été utilisé parmi les types suivants : moteur diesel, brûleur domestique, moteur à allumage par bougies, chaudière, générateur d’air chaud ou tout autre type.
7 Les volumes de carburant renouvelable et de biobrut, au Canada, appartenant au participant le dernier jour du mois précédant celui où le rapport ou l’avis, selon le cas, est transmis.
8 Les adresses municipales des lieux où sont conservés les renseignements, les copies de rapports et d’avis et tout document à l’appui exigés par le présent règlement.
- DORS/2011-143, art. 19
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