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Ordonnance sur les prélèvements pour la commercialisation du raisin de l’Ontario destiné à la transformation

DORS/2010-259

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

DÉCRET RELATIF AU RAISIN DE L’ONTARIO DESTINÉ À LA TRANSFORMATION

Enregistrement 2010-11-15

Ordonnance sur les prélèvements pour la commercialisation du raisin de l’Ontario destiné à la transformation

En vertu de l’article 3 et de l’alinéa 4b) du Décret relatif au raisin de l’Ontario destiné à la transformationNote de bas de page a, l’office de commercialisation appelé Grape Growers of Ontario, connu précédemment sous le nom de The Ontario Grape Growers’ Marketing Board, prend l’Ordonnance sur les prélèvements pour la commercialisation du raisin de l’Ontario destiné à la transformation, ci-après.

St. Catharines (Ontario), le 10 novembre 2010

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

acheteur

acheteur Toute personne qui achète du raisin. (buyer)

Office de commercialisation

Office de commercialisation L’office de commercialisation appelé Grape Growers of Ontario, connu précédemment sous le nom de The Ontario Grape Growers’ Marketing Board, constituée en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles, L.R.O. 1990, ch. F.9. (Commodity Board)

producteur

producteur personne qui, selon le cas :

  • a) se livre à la production ou à la commercialisation du raisin;

  • b) emploie la personne visée à l’alinéa a);

  • c) a droit, aux termes d’un bail ou d’un accord :

    • (i) soit à une partie du raisin produit ou commercialisé par la personne visée à l’alinéa a),

    • (ii) soit au produit de la vente de ce raisin;

  • d) prend possession de raisins en réalisation d’une garantie ou à la suite d’une procédure judiciaire relative à une créance. (producer)

Prélèvements

 Tout producteur de l’Ontario paye à l’Office de commercialisation, pour chaque variété de raisin mentionnée à la colonne 3 du tableau figurant à l’annexe qu’il commercialise sur le marché interprovincial ou d’exportation, le total des prélèvements généraux et des prélèvements pour le développement de l’industrie et de la recherche prévus respectivement aux colonnes 4 et 5 du tableau.

  •  (1) L’acheteur retient les prélèvements visés à l’article 2 sur tout paiement versé pour le raisin qu’il a acheté d’un producteur.

  • (2) L’acheteur transmet les prélèvements à l’Office de commercialisation au plus tard trente jours après la fin du mois au cours duquel ceux-ci ont été retenus, accompagnés d’un relevé — établi sur le formulaire fourni par l’office — qui indique les renseignements suivants :

    • a) la quantité et la variété de raisins achetées auprès du producteur;

    • b) le montant des prélèvements transmis pour le compte du producteur;

    • c) le nom du producteur;

    • d) le numéro de licence attribué au producteur par l’Office de commercialisation.

Entrée en vigueur

 La présente ordonnance entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE(article 2)

PRÉLÈVEMENTS

ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5
CatégorieClasseVariétéPrélèvements généraux
($/tonne)
Prélèvements pour le développement de l’industrie et de la recherche ($/tonne)
1Labrusca1Concord, Fredonia, Patricia, President, Van Buren10,00aucun
2Labrusca2Niagara, Wiley White10,00aucun
3Labrusca3Agawam, Alden, Buffalo, Catawba, Delaware, Dutchess, Elvira, Himrod, Sovereign Coronation, Veeblanc, Veeport, Ventura, Vincent, V35122, V35123, V64032, V6516310,00aucun
4Hybride5De Chaunac, Rosette13,602,05
5Hybride5aLéon Millot, Maréchal Foch14,802,05
6Hybride5bBaco noir, Cascade, Castel, GR7, Chambourcin, Chancellor, Chelois, Colobel, hybrides français de fruits bleus, Le Commandant, Villard noir15,452,05
7Hybride5cFlorental, hybrides rouges expérimentaux, Landot, Red Amourensis, Varousset13,452,05
8Hybride6B.S. 2846, Muscat du Canada, Couderc 29935, New York Muscat, V61122, V6411112,202,05
9Hybride7Aurore, Riesling de Colombie-Britannique, Cayuga white, hybrides blancs français, J.S. 23-416, Seibel 13047, Seibel 8229, Seibel 10868 , Siegfried Rebe, S.V. 172, S.V. 23-512, V50201, Verdelet, Vivant11,902,05
10Hybride7aSeyval blanc, Vidal 25612,952,05
11Hybride7bHybrides Geisenheim, GM 311, GM 318, GM 322, GM 324-58, GM 323-58, Pollux12,152,05
12Hybride7cHybrides blancs expérimentaux, Ravat 51 (Vignoles), Traminette, V49404, V64035, V65232, V71141, White Amourensis11,552,05
13Vinifera9J. Riesling20,852,05
14Vinifera9aAuxerrois, Bacchus, Kerner, Scheurebe, Welschriesling19,052,05
15Vinifera9bChardonnay, Chardonnay musqué21,102,05
16Vinifera9cGewurztraminer22,402,05
17Vinifera9dPinot gris22,802,05
18Vinifera9eSauvignon blanc22,552,05
19Vinifera9fAligoté, Chenin blanc, Colombard français, Gelber Muskateller, Goldburger, Gruner Veltliner, Melon de Bourgogne, Morio-Muskat, Muscat d’Alsace, Muscat Ottonel, Ortega, Pinot blanc, Rieslaner, Riesling Traminer, Savignin, Semillon, Sylvaner, Vinifera blanc expérimental, Viognier19,302,05
20Vinifera10Gamay, Zweigeltrebe19,852,05
21Vinifera10aPinot noir26,352,05
22Vinifera10bCabernet sauvignon25,752,05
23Vinifera10cCabernet franc23,752,05
24Vinifera10dMerlot25,952,05
25Vinifera10eShiraz, Sirah/Syrah28,652,05
26Vinifera10fBlauberger, Dornfelder, Limberger, Malbec, Nebbiolo, Petite sirah, Petit verdot, Pinot meunier, Sangiovese, St. Laurent, Vinifera rouge expérimental, Wildbacher Blau, Zinfandel20,702,05
27AutreDistillation5,50aucun
28AutreVin de table inférieur à 15 Brix (anciennement du xérès)7,75aucun

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