Règlement de 2010 sur les droits de télécommunication (DORS/2010-65)
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Règlement de 2010 sur les droits de télécommunication
DORS/2010-65
LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Enregistrement 2010-03-17
Règlement de 2010 sur les droits de télécommunication
Attendu que, conformément au paragraphe 69(1) de la Loi sur les télécommunicationsNote de bas de page a, le projet de règlement intitulé Règlement de 2010 sur les droits de télécommunication, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 7 novembre 2009 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1993, ch. 38
À ces causes, avec l’agrément du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 68(1) de la Loi sur les télécommunicationsNote de bas de page a, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prend le Règlement de 2010 sur les droits de télécommunication, ci-après.
Gatineau (Québec), le 16 mars 2010
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- apparentés
apparentés À l’égard de fournisseurs de services de télécommunication, s’entend de parties liées au sens de la norme comptable internationale 24 du Manuel de CPA Canada – Comptabilité, avec ses modifications successives. (related)
- revenus admissibles à la contribution
revenus admissibles à la contribution Revenus calculés au moyen de la formule figurant à la partie A de l’annexe du Bulletin d’information de télécom CRTC 2019-396 du 4 décembre 2019, intitulé Régime de contribution fondé sur les revenus canadiens, en vigueur le 1er janvier 2020. (contribution-eligible revenues)
- revenus des services de télécommunication canadiens
revenus des services de télécommunication canadiens S’entend au sens de la partie B de la circulaire de télécom CRTC 2007-15 du 8 juin 2007, intitulée Régime de contribution fondé sur les revenus canadiens. (Canadian telecommunications services revenues)
- service de télécommunication
service de télécommunication S’entend au sens de l’article 23 de la Loi sur les télécommunications. (telecommunications service)
Droits et rajustements
2 Pour chaque année civile, le fournisseur de services de télécommunication doit, dans les trente jours suivant la date de facturation par le Conseil, payer à celui-ci les droits annuels, les droits supplémentaires et le rajustement annuel calculés respectivement selon les paragraphes 3(1), 3(2) et 3(5), si les conditions suivantes sont réunies :
a) il était en exploitation le 1er avril de l’année en cause;
b) ses revenus des services de télécommunication canadiens, ou ceux du groupe de fournisseurs apparentés dont il fait partie, se sont élevés à au moins dix millions de dollars pour l’exercice financier se terminant au cours de l’année civile précédente.
3 (1) Les droits annuels sont calculés selon la formule suivante :
A/B × C
où :
- A
- représente les revenus admissibles à la contribution du fournisseur de services de télécommunication pour l’exercice financier se terminant au cours de l’année civile précédente;
- B
- l’ensemble des revenus admissibles à la contribution pour l’exercice financier se terminant au cours de l’année civile précédente de tous les fournisseurs de services de télécommunication tenus de payer des droits en application de l’article 2 ;
- C
- le coût total estimatif de la réglementation du Conseil pour l’exercice en cours figurant dans le plan de dépenses du Conseil publié dans la partie III du Budget des dépenses du gouvernement du Canada.
(2) Les droits supplémentaires sont calculés selon la formule suivante :
A/B × D
où :
- A
- représente les revenus admissibles à la contribution du fournisseur de services de télécommunication pour l’exercice financier se terminant au cours de l’année civile précédente;
- B
- l’ensemble des revenus admissibles à la contribution pour l’exercice financier se terminant au cours de l’année civile précédente de tous les fournisseurs de services de télécommunication tenus de payer des droits en application de l’article 2;
- D
- le coût supplémentaire estimatif de la réglementation du Conseil pour l’exercice en cours figurant dans le Budget supplémentaire des dépenses du gouvernement du Canada.
(3) Le coût de la réglementation du Conseil pour l’exercice en cours correspond à la somme des montants suivants :
a) les frais de l’activité Télécommunications du Conseil;
b) la part des frais ci-après qui est attribuable à cette activité :
(i) les frais des activités administratives du Conseil,
(ii) les autres frais entrant dans le calcul du coût net du programme du Conseil.
(4) Le Conseil publie chaque année dans un avis public paraissant dans la Gazette du Canada Partie I le coût total estimatif de la réglementation et le coût supplémentaire estimatif de la réglementation visés respectivement aux paragraphes (1) et (2).
(5) Le rajustement annuel est calculé selon la formule suivante :
A/B × E
où :
- A
- représente les revenus admissibles à la contribution du fournisseur de services de télécommunication;
- B
- l’ensemble des revenus admissibles à la contribution de tous les fournisseurs de services de télécommunication tenus de payer des droits en application de l’article 2;
- E
- l’écart entre la somme des coûts estimatifs de la réglementation visés aux paragraphes (1) et (2) et le coût réel total de la réglementation pour l’exercice en cours;
(6) Le rajustement annuel est porté au débit ou au crédit du fournisseur de services de télécommunication lors de la facturation de l’année suivante, sans sortie de fonds de la part du Conseil.
Disposition transitoire
4 Tout fournisseur de services de télécommunication qui est tenu de payer un rajustement annuel aux termes du Règlement de 1995 sur les droits de télécommunication pour l’exercice se terminant le 31 mars 2010 paie ce rajustement dans les trente jours suivant la date de facturation par le Conseil.
Abrogation
5 [Abrogation]
Entrée en vigueur
6 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2010.
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