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Règlement sur les activités permises dans le parc national Wapusk du Canada (DORS/2010-67)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2010-03-26 Versions antérieures

Règlement sur les activités permises dans le parc national Wapusk du Canada

DORS/2010-67

LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA

Enregistrement 2010-03-25

Règlement sur les activités permises dans le parc national Wapusk du Canada

C.P. 2010-386 2010-03-25

Sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu des articles 16 et 17 de la Loi sur les parcs nationaux du CanadaNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les activités permises dans le parc national Wapusk du Canada, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

activité traditionnelle

activité traditionnelle Toute activité visée aux alinéas 3a) à c). (traditional activity)

animal à fourrure

animal à fourrure S’entend de tout animal des espèces ou types ci-après : castor, hermine, belette à longue queue, coyote, pékan, renard arctique, renard roux, loutre de rivière, blaireau, lynx roux, martre, vison, rat musqué, écureuil roux, carcajou, raton laveur et loup-cervier. Est également visée par la présente définition toute partie de ces animaux ou toute chose en provenant. (fur-bearing animal)

cabane de récolte des ressources

cabane de récolte des ressources Bâtiment rudimentaire servant principalement à l’exercice des droits visés au paragraphe 2(2) de la Loi et à la pratique des activités traditionnelles. (resource harvest cabin)

caribou

caribou Tout animal appartenant au genre Rangifer, y compris toute partie ou toute chose en provenant. (caribou)

directeur général

directeur général S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada. (Chief Executive Officer)

espèce

espèce Est assimilée à l’espèce la sous-espèce, la variété ou la population animale ou végétale géographiquement ou génétiquement distincte. (species)

Loi

Loi La Loi sur les parcs nationaux du Canada. (Act)

parc

parc Le parc national Wapusk du Canada. (park)

permis de piégeage du Manitoba

permis de piégeage du Manitoba Permis délivré par le Manitoba à tout résident de cette province et l’autorisant à piéger des animaux à fourrure dans un sentier de piégeage enregistré et situé dans le parc. (Manitoba trapping permit)

permis d’utilisation locale

permis d’utilisation locale Permis délivré en vertu de l’article 6. (local use permit)

utilisateur local

utilisateur local

  • a) Toute personne qui a résidé dans le district d’administration locale de Churchill ou dans un établissement le long du chemin de fer de la baie d’Hudson, depuis Bird vers le nord, pendant au moins cinq années consécutives au cours de la période allant du 24 avril 1976 au 24 avril 1996 et y réside depuis au moins six mois au moment où elle présente une demande de reconnaissance à ce titre;

  • b) tout enfant d’une telle personne, y compris l’enfant adopté de fait par elle. (local user)

véhicule de toundra

véhicule de toundra Véhicule motorisé sur roues ou sur chenilles conçu pour asseoir ou loger à l’abri au moins 10 passagers, et conçu ou adapté pour se déplacer sur terre, dans les marais, sur la neige ou la glace. (tundra vehicle)

véhicule tout-terrain

véhicule tout-terrain Véhicule motorisé, sur roues, sur chenilles ou sur coussin d’air, conçu pour circuler sur les sentiers et hors sentiers, ainsi que sur la neige, les fondrières de mousse ou les terrains marécageux ou sablonneux. La présente définition exclut les véhicules de toundra. (all-terrain vehicle)

Application

 Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles de tout autre règlement pris en vertu de la Loi.

Activités traditionnelles

 Pour l’application de l’article 17 de la Loi, les activités ci-après, lorsqu’elles sont exercées dans le parc constituent des activités traditionnelles en matière de ressources renouvelables :

  • a) la cueillette de petits fruits, de bois mort, de fleurs et d’autres produits naturels de la terre pour usage domestique;

  • b) le piégeage d’animaux à fourrure;

  • c) la chasse au caribou pour consommation domestique.

  •  (1) L’utilisateur local peut pratiquer une activité traditionnelle dans le parc s’il est titulaire d’un permis d’utilisation locale l’y autorisant.

  • (2) L’utilisateur local peut chasser le caribou, piéger un animal à fourrure ou se trouver en possession de l’un de ces animaux dans le parc s’il est titulaire d’un permis d’utilisation locale et s’il est aussi titulaire :

    • a) s’agissant de la chasse au caribou ou de la possession du caribou, d’un permis du Manitoba l’autorisant à chasser cet animal dans cette province;

    • b) s’agissant du piégeage ou de la possession d’animaux à fourrure, d’un permis de piégeage du Manitoba.

  • (3) L’utilisateur local peut utiliser un véhicule tout-terrain dans le parc lorsqu’il exerce des activités traditionnelles conformément à son permis d’utilisation locale.

  •  (1) Pour assurer la protection des caribous, des animaux à fourrure, des autres espèces animales et de la flore du parc ainsi que la préservation ou le rétablissement de l’intégrité écologique du parc, le directeur doit déterminer, chaque année :

    • a) les zones du parc où des activités traditionnelles seront permises ou restreintes, compte tenu de l’accès des véhicules tout-terrain et de la proximité des cabanes de récolte des ressources;

    • b) les zones du parc où l’utilisation de véhicules tout-terrain sera permise, restreinte ou interdite, compte tenu de la préservation, la gestion et de l’administration du parc ainsi que de la sécurité des personnes qui exerceront des activités dans le parc;

    • c) le début et la durée de la saison pendant laquelle chaque activité traditionnelle peut être pratiquée;

    • d) s’il y a lieu, le nombre maximal de permis d’utilisation locale à délivrer pour toute activité traditionnelle, compte tenu notamment de la disponibilité des cabanes de récolte des ressources;

    • e) s’il y a lieu, les limites à l’égard :

      • (i) de la quantité de bois mort et d’autres produits naturels de la terre — et des espèces ou de la quantité de petits fruits et de fleurs — qui peuvent être cueillis,

      • (ii) des espèces d’animaux à fourrure qui peuvent être piégés et de leur nombre,

      • (iii) des espèces de caribous qui peuvent être chassés et de leur nombre.

  • (2) Le directeur peut, à tout moment, pour assurer la gestion du parc, la sécurité publique et la préservation des ressources naturelles, interdire toute activité traditionnelle dans certaines zones du parc durant toute période qu’il juge nécessaire.

 Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le directeur peut délivrer à l’utilisateur local qui en fait la demande conformément à l’article 7 un permis d’utilisation locale l’autorisant à pratiquer une ou plusieurs activités traditionnelles dans le parc.

 La demande de permis d’utilisation locale est soumise au directeur au moyen du formulaire fourni par celui-ci et comporte les éléments suivants :

  • a) les nom, date de naissance et adresse du domicile permanent du demandeur;

  • b) une preuve écrite qu’il est un utilisateur local;

  • c) dans le cas où le permis d’utilisation locale vise la chasse au caribou, une copie du permis du Manitoba l’autorisant à chasser cet animal dans cette province;

  • d) dans le cas où le permis d’utilisation locale vise le piégeage d’animaux à fourrure, une copie de son permis de piégeage du Manitoba.

  •  (1) Le permis d’utilisation locale contient les renseignements suivants :

    • a) les nom et date de naissance du titulaire;

    • b) l’adresse du domicile permanent du titulaire;

    • c) la période de validité du permis, qui doit être d’un an;

    • d) une mention portant qu’il est interdit de le transférer ou de le céder;

    • e) une description des activités traditionnelles permises;

    • f) s’agissant d’un permis de piégeage d’animaux à fourrure, une description de la méthode que doit employer le titulaire pour signaler ses pièges et ses sentiers de piégeage;

    • g) une mention portant que toute contravention à l'une quelconque de ses conditions constitue une infraction aux termes de l’article 24 de la Loi;

    • h) les conditions que fixe le directeur, eu égard aux éléments qu’il a déterminés au paragraphe 5(1), pour tous les permis d’utilisation locale délivrés pour une saison donnée à l’égard de toute activité traditionnelle.

  • (2) Malgré l’alinéa (1)c), la date d’expiration du permis d’utilisation locale pour la chasse au caribou ou le piégeage d’animaux à fourrure ne peut dépasser le 24 avril 2031.

  • (3) Le directeur peut, pour assurer la protection des caribous, des animaux à fourrure, des autres espèces animales, de la flore et des autres ressources naturelles du parc ainsi que la préservation, l’administration et la gestion de celui-ci, y compris le maintien ou le rétablissement de son intégrité écologique, fixer pour tous les permis d’utilisation locale délivrés pour une saison donnée à l’égard de toute activité traditionnelle — et pour l’utilisation accessoire d’un véhicule tout-terrain —, toute autre condition utile à ces fins.

 Le titulaire du permis d’utilisation locale signe celui-ci dès sa réception.

  •  (1) Le titulaire du permis d’utilisation locale, lorsqu’il se trouve dans le parc, doit l’avoir sur lui et le présenter, sur demande, au garde de parc ou à l’agent de l’autorité.

  • (2) Le titulaire du permis d’utilisation locale visant la chasse au caribou ou le piégeage d’animaux à fourrure doit, lorsqu’il se trouve dans le parc, avoir sur lui son permis du Manitoba relativement à ces activités traditionnelles et le présenter, sur demande, au garde de parc ou à l’agent de l’autorité.

  •  (1) Le directeur peut suspendre le permis d’utilisation locale dans les cas suivants :

    • a) le titulaire n’observe pas le présent règlement ou les conditions du permis;

    • b) son permis du Manitoba à l’égard de l’activité traditionnelle en cause a été suspendu.

  • (2) Le directeur peut rétablir le permis si son titulaire a remédié au manquement ayant donné lieu à sa suspension.

  • (3) Le directeur peut révoquer le permis dans les cas suivants :

    • a) le titulaire a été déclaré coupable d’une infraction à l’égard de toute contravention au présent règlement;

    • b) son permis du Manitoba à l’égard de l’activité traditionnelle en cause a été révoqué;

    • c) son permis d’utilisation locale a été suspendu deux fois au cours de la même période de validité.

  • (4) La personne dont le permis d’utilisation locale a été révoqué aux termes du paragraphe (3) ne peut en demander un nouveau que douze mois après la révocation.

Utilisation de véhicules de toundra

 Il est interdit d’utiliser un véhicule de toundra dans le parc à moins d’être :

  • a) soit titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 13;

  • b) soit un employé de celui-ci.

  •  (1) Le directeur peut, sur demande, délivrer à tout exploitant autorisé en vertu du Règlement sur l’exploitation de commerces dans les parcs nationaux du Canada à offrir des services commerciaux touristiques dans le parc un permis l’autorisant à y utiliser un véhicule de toundra.

  • (2) Le permis contient les renseignements suivants :

    • a) le nom du titulaire et l’adresse de son domicile permanent;

    • b) le nom des employés qu’il autorise à utiliser un véhicule de toundra et l’adresse de leur domicile permanent;

    • c) la date de délivrance;

    • d) une mention portant qu’il est interdit de transférer ou céder le permis;

    • e) l’énoncé des obligations du titulaire et de l’utilisateur du véhicule de toundra;

    • f) une mention portant que toute contravention à l’une quelconque des conditions du permis constitue une infraction aux termes de l’article 24 de la Loi;

    • g) toute condition fixée par le directeur en ce qui concerne :

      • (i) sa période de validité,

      • (ii) les zones du parc où un véhicule de toundra peut être utilisé,

      • (iii) les mesures que le titulaire et l’utilisateur du véhicule de toundra doivent prendre pour protéger l’intégrité écologique de ces zones.

  • (3) Le titulaire du permis signe celui-ci dès sa réception.

  • (4) Quiconque utilise un véhicule de toundra dans le parc doit avoir avec lui le permis qui l’y autorise et le présenter, sur demande, au garde de parc ou à l’agent de l’autorité.

  •  (1) Le directeur peut suspendre le permis délivré en vertu de l’article 13 si le titulaire ou l’utilisateur du véhicule n’observent pas le présent règlement ou les conditions du permis.

  • (2) Le directeur peut rétablir le permis s’il est remédié au manquement ayant donné lieu à sa suspension.

  • (3) Le directeur peut révoquer le permis dans les cas suivants :

    • a) le titulaire du permis ou l’utilisateur du véhicule de toundra est reconnu coupable d’une infraction à l’égard de toute contravention au présent règlement;

    • b) le permis a été suspendu deux fois au cours de la même période de validité.

  • (4) La personne dont le permis a été révoqué ne peut en demander un nouveau que douze mois après la révocation.

Utilisation de cabanes de récolte des ressources

 Les cabanes de récolte des ressources ne peuvent être utilisées qu’aux fins suivantes :

  • a) l’exercice d’une activité traditionnelle;

  • b) le piégeage par des Autochtones dans les sentiers de piégeage enregistrés du parc;

  • c) l’exercice par des Autochtones, dans le parc, de droits visés au paragraphe 2(2) de la Loi;

  • d) l’exercice de fonctions liées à la gestion du parc par des employés de l’Agence Parcs Canada.

 Il est interdit de construire, de modifier, de reconstruire ou d’occuper une cabane de récolte des ressources à moins d’être titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 17.

  •  (1) Le directeur peut délivrer un permis autorisant la construction, la modification, la reconstruction ou l’occupation d’une cabane de récolte des ressources aux personnes suivantes :

    • a) tout titulaire d’un permis d’utilisation locale ou tout Autochtone titulaire d’un permis de piégeage du Manitoba l’autorisant à piéger des animaux à fourrure dans le parc;

    • b) tout Autochtone exerçant, dans le parc, les droits visés au paragraphe 2(2) de la Loi.

  • (2) Le directeur ne peut délivrer qu’un seul permis pour la construction d’une cabane sur tout sentier de piégeage enregistré.

  • (3) Le permis contient les renseignements suivants :

    • a) l’emplacement de la cabane;

    • b) le nom de son propriétaire;

    • c) les activités pour lesquelles la cabane peut être utilisée;

    • d) la période de validité du permis, qui doit être d’un an.

 Toute personne qui construit, modifie ou reconstruit une cabane de récolte des ressources dans le parc s’assure qu’elle est conforme aux exigences suivantes :

  • a) sa superficie est d’au plus 29,73 m2;

  • b) sa hauteur est d’au plus 5 m;

  • c) elle n’est pas dotée d’un système intérieur de plomberie ni raccordée à un égout;

  • d) elle ne comporte pas de soubassement ni de fondations permanentes;

  • e) elle est équipée d’un extincteur d’incendie.

 Quiconque construit, modifie, reconstruit ou occupe une cabane de récolte des ressources la garde en bon état et s’assure que le lieu d’exécution des travaux, le cas échéant, demeure propre et sécuritaire.

 Quiconque construit, modifie, reconstruit ou occupe une cabane de récolte des ressources doit enlever tous les déchets, y compris les restes d’animaux, de la cabane et de ses alentours et les jeter dans un lieu d’élimination des déchets approuvé par le Manitoba et situé à l’extérieur du parc.

Armes à feu

  •  (1) Il est interdit d’être en possession d’une arme à feu, de la porter, de la transporter ou de la décharger dans le parc à moins d’être titulaire d’un permis délivré par le directeur du parc en vertu de l’article 22.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

    • a) le directeur, le garde de parc, l’agent de l’autorité et tout autre employé de l’Agence Parcs Canada qui agissent dans l’exercice de leurs fonctions liées à la gestion du parc;

    • b) un Autochtone exerçant, dans le parc, les droits visés au paragraphe 2(2) de la Loi.

 Le directeur peut, sur demande, délivrer au titulaire du permis d’utilisation locale visant la chasse au caribou, un permis l’autorisant à être en possession d’une arme à feu, à la porter, à la transporter et à la décharger dans le parc pour exercer cette activité traditionnelle si le titulaire satisfait aux conditions suivantes :

  • a) il est en possession d’un certificat d’enregistrement délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu pour l’arme à feu qui sera mentionnée dans son permis;

  • b) il est autorisé, en vertu de la Loi sur les armes à feu :

    • (i) à posséder le type d’arme à feu visée par son permis,

    • (ii) à porter ou à transporter l’arme à feu;

  • c) il a joint à sa demande un énoncé détaillé de ses habiletés et de son expérience pour ce qui est de circuler dans le parc et la région environnante;

  • d) il a joint à sa demande un énoncé détaillé de ses habiletés et de son expérience établissant qu’il a les compétences nécessaires pour être en possession d’une arme à feu, la porter, la transporter et la décharger en toute sûreté dans le parc.

Avis et révision de la décision

 Si le directeur refuse de délivrer un permis ou suspend ou révoque un permis, il en avise l’intéressé par écrit dès que possible, motifs à l’appui.

  •  (1) Toute personne à qui le directeur refuse de délivrer un permis ou dont le permis est suspendu ou révoqué par lui peut, dans les trente jours suivant la réception de l’avis visé à l’article 23, présenter par écrit au directeur général une demande de révision de la décision.

  • (2) Sur réception de la demande de révision, le directeur général enjoint au directeur de délivrer ou de rétablir le permis, selon le cas, s’il arrive à une décision différente de celle du directeur, eu égard :

    • a) dans le cas du refus de délivrance, aux conditions de délivrance et aux facteurs à considérer aux termes du présent règlement;

    • b) dans le cas de la suspension ou de la révocation, aux motifs de suspension ou de révocation visés à l’article 11 ou 14, selon le cas.

  • (3) Le directeur général notifie sa décision par écrit et motifs à l’appui à la personne qui a demandé la révision.

Modifications corrélatives

Règlement sur l’accès par aéronef aux parcs nationaux du Canada

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Règlement sur les animaux domestiques dans les parcs nationaux du Canada

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 [Modification]

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Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 26 mars 2010.


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