Règlement sur les pratiques commerciales en matière d’assurance hypothécaire (banques, banques étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de prêt, associations de détail, sociétés d’assurances canadiennes et sociétés de secours canadiennes) (DORS/2010-68)
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Règlement sur les pratiques commerciales en matière d’assurance hypothécaire (banques, banques étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de prêt, associations de détail, sociétés d’assurances canadiennes et sociétés de secours canadiennes)
DORS/2010-68
LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
Enregistrement 2010-03-25
Règlement sur les pratiques commerciales en matière d’assurance hypothécaire (banques, banques étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de prêt, associations de détail, sociétés d’assurances canadiennes et sociétés de secours canadiennes)
C.P. 2010-388 2010-03-25
Sur recommandation du ministre des Finances, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les pratiques commerciales en matière d’assurance hypothécaire (banques, banques étrangères autorisées, sociétés de fiducie et de prêt, associations de détail, sociétés d’assurances canadiennes et sociétés de secours canadiennes), ci-après, en vertu :
a) des paragraphes 418.1(2)Note de bas de page a et 552(2)Note de bas de page b de la Loi sur les banquesNote de bas de page c;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2009, ch. 2, art. 270
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2009, ch. 2, art. 273
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1991, ch. 46
b) du paragraphe 382.2(2)Note de bas de page d de la Loi sur les associations coopératives de créditNote de bas de page e;
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 2009, ch. 2, art. 277
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 1991, ch. 48
c) des paragraphes 469.1(2)Note de bas de page f et 542.061(2)Note de bas de page g de la Loi sur les sociétés d’assurancesNote de bas de page h;
Retour à la référence de la note de bas de page fL.C. 2009, ch. 2, art. 283
Retour à la référence de la note de bas de page gL.C. 2009, ch. 2, art. 285
Retour à la référence de la note de bas de page hL.C. 1991, ch. 47
d) du paragraphe 418.1(2)Note de bas de page i de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêtNote de bas de page j.
Retour à la référence de la note de bas de page iL.C. 2009, ch. 2, art. 290
Retour à la référence de la note de bas de page jL.C. 1991, ch. 45
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- assurance hypothécaire
assurance hypothécaire Police d’assurance ou garantie de protection contre le non-paiement d’une hypothèque résidentielle. (mortgage insurance)
- assureur
assureur S’entend notamment d’un organisme gouvernemental qui fournit de l’assurance hypothécaire à une institution. (insurer)
- hypothèque résidentielle
hypothèque résidentielle Prêt consenti au Canada et garanti par un immeuble résidentiel comprenant quatre unités résidentielles ou moins. (residential mortgage)
- institution
institution Selon le cas :
a) une banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
b) une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
c) une association de détail, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit;
d) une société, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
e) une société de secours, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
f) une société, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (institution)
- DORS/2016-142, art. 5(F)
Application
2 Le présent règlement ne s’applique pas à l’institution qui obtient une assurance hypothécaire d’un assureur si ni celle-ci ni aucun membre de son groupe n’exige de l’emprunteur une somme pour cette assurance.
Détermination du coût réel
3 (1) Pour l’application des articles 418.1 et 552 de la Loi sur les banques, de l’article 382.2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, des articles 469.1 et 542.061 de la Loi sur les sociétés d’assurances et de l’article 418.1 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, le coût réel d’une assurance hypothécaire pour une institution est déterminé par déduction du coût engagé par celle-ci de tout paiement ou avantage accordés, directement ou indirectement, par l’assureur pour cette assurance, notamment tout rabais ou escompte, que ce soit sous forme d’honoraires ou de commission, ou sous toute autre forme.
(2) Pour la détermination du coût visé au paragraphe (1), ne sont pas considérés comme faisant partie du coût réel les paiements ou avantages ci-après reçus par l’institution :
a) les paiements et avantages qui ne sont pas liés à la fourniture d’une assurance hypothécaire par un assureur;
b) les paiements et avantages reçus pour les activités visées à l’article 4;
c) tout paiement reçu par suite d’une demande d’indemnisation présentée par celle-ci à l’assureur pour le non-paiement de l’hypothèque résidentielle visée par une assurance hypothécaire.
Activités permises
4 (1) L’institution peut conclure une entente avec l’assureur qui lui fournit de l’assurance hypothécaire, afin de recevoir de celui-ci des paiements et avantages pour les produits et services qu’elle lui fournit et qu’elle offre à ses clients et au public dans le cours normal de ses activités, si l’entente respecte les conditions du marché.
(2) L’institution peut conclure une entente avec l’assureur qui lui fournit de l’assurance hypothécaire, afin de recevoir de celui-ci des paiements et avantages pour toute autre chose que les produits et services visés au paragraphe (1), si l’entente respecte des conditions qui sont vraisemblablement de nature à s’appliquer à une opération semblable dans un marché libre présentant les conditions nécessaires à une opération équitable entre des parties indépendantes qui traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause et, d’autre part, à la fois :
a) est nécessaire à la fourniture de cette assurance;
b) n’inclut pas de paiement ou d’avantage pour les activités visées à l’alinéa 5a).
Activités interdites
5 L’institution ne peut :
a) conclure une entente selon laquelle elle accepte, directement ou indirectement, d’un assureur qui lui fournit une assurance hypothécaire, ou de tout membre du groupe de celui-ci, tout paiement ou avantage à l’égard du marketing, de la publicité ou toute activité de promotion effectué par elle, l’assureur ou toute autre personne;
b) permettre à ses employés ou à ses représentants d’accepter, directement ou indirectement, d’un assureur visé à l’alinéa a), ou de tout membre du groupe de celui-ci, tout paiement ou avantage prévu à cet alinéa;
c) permettre à un membre du groupe qu’elle contrôle, ou aux employés ou représentants de ce membre, de conclure une entente selon laquelle ils acceptent, directement ou indirectement, un paiement ou un avantage visé à l’alinéa a) d’un assureur ou de tout membre du groupe de celui-ci qui fournit une assurance hypothécaire à l’institution.
Entrée en vigueur
6 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2010.
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