Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles) (DORS/2010-90)
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Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles)
DORS/2010-90
LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE
Enregistrement 2010-04-29
Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles)
C.P. 2010-545 2010-04-29
Attendu que, conformément au paragraphe 11(3) de la Loi sur la sécurité automobileNote de bas de page a, le projet de règlement intitulé Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles), conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 10 octobre 2009 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Transports,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1993, ch. 16
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur la sécurité automobileNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles), ci-après.
PARTIE IDispositions générales
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
100 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- ancrage d’attache prêt à utiliser
ancrage d’attache prêt à utiliser Dispositif qui transmet à la structure du véhicule ou la structure d’un siège du véhicule les forces exercées sur la courroie d’attache par un ensemble de retenue ou un siège d’appoint et par l’occupant de l’un ou de l’autre et qui est conçu pour recevoir directement le crochet de la courroie d’attache sans nécessiter l’installation d’aucun autre dispositif. (user-ready tether anchorage)
- bébé
bébé Personne qui ne peut marcher sans aide et dont la masse est d’au plus 10 kg. (infant)
- bébé qui a des besoins spéciaux
bébé qui a des besoins spéciaux Bébé qui ne peut se servir d’un ensemble de retenue pour bébé et qui, selon le cas :
a) est né à moins de trente-sept semaines de gestation;
b) a une masse à la naissance de moins de 2,2 kg;
c) a des besoins respiratoires spéciaux. (infant with special needs)
- courroie d’attache
courroie d’attache Dispositif qui est muni d’un crochet de la courroie d’attache et qui est fixé à la structure rigide d’un ensemble de retenue ou d’un siège d’appoint et qui transmet à l’ancrage d’attache prêt à utiliser les forces exercées par cet ensemble de retenue ou ce siège d’appoint et par l’occupant de l’un ou de l’autre. (tether strap)
- crochet de la courroie d’attache
crochet de la courroie d’attache Dispositif qui est utilisé pour attacher la courroie d’attache à l’ancrage d’attache prêt à utiliser et dont le profil d’interface est illustré à la figure 1 de l’annexe 7 ou, s’il s’agit d’un dispositif muni d’un accessoire de réglage intégré, à la figure 2 de l’annexe 7. (tether strap hook)
- dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs
dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs Dispositif, autre qu’une ceinture de sécurité du véhicule, qui est conçu pour assujettir à un véhicule la partie inférieure d’un ensemble de retenue ou d’un siège d’appoint et qui transmet à la structure du véhicule ou à la structure d’un siège du véhicule les forces exercées par cet ensemble de retenue ou ce siège d’appoint et par l’occupant de l’un ou de l’autre. (lower universal anchorage system)
- DNT 209
DNT 209Document de normes techniques no 209 — Ceintures de sécurité, avec ses modifications successives, publié par le ministère des Transports. (TSD 209)
- DNT 302
DNT 302 Le Document de normes techniques no 302 — Inflammabilité des matériaux intérieurs, avec ses modifications successives, publié par le ministère des Transports. (TSD 302)
- enfant
enfant Personne dont la masse est de plus de 10 kg et d’au plus 30 kg. (child)
- ensemble de retenue
ensemble de retenue Dispositif amovible conçu pour être utilisé avec le siège d’un véhicule pour retenir un bébé, un bébé qui a des besoins spéciaux, un enfant ou une personne handicapée. La présente définition exclut les ceintures de sécurité du véhicule et les sièges d’appoint. (restraint system)
- ensemble de retenue sur mesure pour personne handicapée
ensemble de retenue sur mesure pour personne handicapée Ensemble de retenue, autre qu’un ensemble de retenue fabriqué en série, conçu pour une personne handicapée en particulier. (custom restraint system for a disabled person)
- fabriqué en série
fabriqué en série Assemblé, peu importe la quantité, uniquement à partir de pièces normalisées ou uniformes. (mass-produced)
- ligne repère d’orientation du siège
ligne repère d’orientation du siège ou LROSligne repère d’orientation du siège La ligne horizontale passant par le plan de symétrie du siège normalisé et du point Z, qui est illustrée aux figures 3 et 4 de l’annexe 7. (seat orientation reference line or SORL)
- lit d’auto
lit d’auto Ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux, lequel est conçu pour retenir un bébé en position couchée sur le dos ou sur le ventre sur une surface plane et continue. (car bed)
- Loi
Loi La Loi sur la sécurité automobile. (Act)
- NSVAC
NSVAC Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada. (CMVSS)
- personne handicapée
personne handicapée Personne, autre qu’un bébé qui a des besoins spéciaux, qui, pour des raisons orthopédiques ou en raison de sa conformation ou d’autres caractéristiques physiques, ne peut se servir ni de l’ensemble de retenue pour bébé, ni de l’ensemble de retenue pour enfant, ni du siège d’appoint, ni des dispositifs intégrés visés à l’article 213.4 de l’annexe III du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, ni de la ceinture de sécurité du véhicule. (disabled person)
- siège d’appoint
siège d’appoint Dispositif amovible qui est destiné à être utilisé dans un véhicule pour asseoir une personne dont la masse est d’au moins 18 kg de manière que la ceinture de sécurité du véhicule soit bien ajustée. (booster seat)
- siège normalisé
siège normalisé Siège précisé dans l’ensemble de dessins, intitulé Spécifications du siège normalisé pour essais de conformité du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (1er janvier 2010) et publié par le ministère des Transports, qui a des points d’ancrage de ceinture de sécurité et un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs situés aux emplacements indiqués respectivement aux figures 3 et 4 de l’annexe 7. (standard seat assembly)
- système d’attaches inférieures
système d’attaches inférieures Système composé de deux attaches qui s’insèrent chacune dans un dispositif de contrôle dont l’enveloppe a les dimensions illustrées à la figure 9 de l’annexe 7, qui sont fixées à la partie inférieure d’un ensemble de retenue ou d’un siège d’appoint de manière qu’il ne soit possible de les enlever qu’à l’aide d’outils et qui permettent de fixer solidement l’ensemble de retenue ou le siège d’appoint au dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs du véhicule. (lower connector system)
- torse
torse Partie du corps d’un dispositif anthropomorphe d’essai ou d’un occupant, à l’exception des cuisses, qui :
a) lorsqu’ils sont placés en position assise dans un ensemble de retenue, autre qu’un lit d’auto, ou dans un siège d’appoint, se situe entre le haut de la surface assise de cet ensemble de retenue ou de ce siège d’appoint et le haut des épaules;
b) lorsqu’ils sont placés en position assise dans un lit d’auto, se situe entre le haut de la surface plane et continue de ce lit d’auto et le haut des épaules. (torso)
(2) [Abrogé, DORS/2014-307, art. 31]
Note marginale :Catégories de véhicules
(3) Le terme catégories de véhicules utilisé dans le présent règlement s’entend des catégories de véhicules qui sont prévues à l’article 4 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles et qui figurent à l’annexe III de ce règlement.
Note marginale :Ensemble de retenue et siège d’appoint — interprétation
(4) Pour l’application du présent règlement, toute mention, dans le DNT 209, d’une sangle, d’une attache de ceinture, d’une courroie d’attache ou de leurs pièces de réglage qui font partie d’une ceinture de sécurité de type 1 vaut mention d’une sangle, d’une attache de ceinture, d’une courroie d’attache ou de leurs pièces de réglage qui font partie d’un ensemble de retenue ou d’un siège d’appoint, selon le cas.
- DORS/2013-117, art. 12
- DORS/2014-307, art. 31
Marque nationale de sécurité
Note marginale :Marque nationale de sécurité
101 (1) Pour l’application du présent règlement, la marque nationale de sécurité est le signe prévu à l’annexe 2.
Note marginale :Autorisation du ministre
(1.1) Pour l’application du paragraphe 3(2) de la Loi, le ministre peut, en la forme figurant à l’annexe 1, autoriser l’entreprise qui en fait la demande à apposer la marque nationale de sécurité sur un ensemble de retenue ou un siège d’appoint et sur toute documentation jointe ou tout emballage.
Note marginale :Demande d’autorisation
(2) L’entreprise qui prévoit apposer la marque nationale de sécurité sur un ensemble de retenue ou un siège d’appoint présente au ministre une demande pour en obtenir l’autorisation visée au paragraphe (1.1).
Note marginale :Marque nationale de sécurité
(3) L’entreprise qui appose la marque nationale de sécurité sur un ensemble de retenue ou un siège d’appoint reproduit la marque nationale de sécurité qui figure à l’annexe 2, y compris les renseignements ci-après, aux endroits indiqués dans cette annexe :
a) le numéro d’autorisation attribué par le ministre à l’entreprise;
b) le ou les numéros ci-après qui correspondent aux NSVAC auxquelles l’ensemble de retenue ou le siège d’appoint est conforme :
(i) 213, dans le cas d’un ensemble de retenue pour enfant,
(ii) 213.1, dans le cas d’un ensemble de retenue pour bébé,
(iii) 213.2, dans le cas d’un siège d’appoint,
(iv) 213.3, dans le cas d’un ensemble de retenue pour personne handicapée fabriqué en série,
(v) 213.3, dans le cas d’un ensemble de retenue sur mesure pour personne handicapée qui est conçu pour être utilisé seulement dans un autobus scolaire,
(vi) 213.5, dans le cas d’un ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux.
Note marginale :Idem
(4) La marque nationale de sécurité doit avoir un diamètre d’au moins 50 mm et être piquée à même le tissu ou imprimée de façon indélébile, soit en creux ou en relief sur l’ensemble de retenue ou le siège d’appoint, soit sur une étiquette qui y est apposée de façon permanente.
Note marginale :Visibilité de la marque nationale de sécurité
(5) La marque nationale de sécurité, lorsqu’elle est apposée sur un ensemble de retenue ou un siège d’appoint, doit être complètement visible.
Note marginale :Emplacement de la marque nationale de sécurité — base amovible
(6) Si l’ensemble de retenue est fabriqué avec une base amovible et si l’élément siège de l’ensemble de retenue est conçu pour être utilisé dans un véhicule avec ou sans la base, la marque nationale de sécurité doit être apposée sur l’élément siège.
Catégories d’équipement réglementaires
Note marginale :Catégories d’équipement réglementaires
102 Pour l’application des articles 4 et 5 de la Loi, les ensembles de retenue pour enfant, les ensembles de retenue pour bébé, les sièges d’appoint, les ensembles de retenue pour personne handicapée et les ensembles de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux constituent des catégories d’équipement réglementaires.
- DORS/2013-117, art. 13
- DORS/2020-22, art. 19
Normes réglementaires
Note marginale :NSVAC 213
103 (1) Les ensembles de retenue pour enfant doivent être conformes aux normes applicables établies à la partie 2, NSVAC 213 — Ensembles de retenue pour enfant.
Note marginale :NSVAC 213.1
(2) Les ensembles de retenue pour bébé doivent être conformes aux normes applicables établies à la partie 3, NSVAC 213.1 — Ensembles de retenue pour bébé.
Note marginale :NSVAC 213.2
(3) Les sièges d’appoint doivent être conformes aux normes applicables établies à la partie 4, NSVAC 213.2 — Sièges d’appoint.
Note marginale :NSVAC 213.3
(4) Les ensembles de retenue pour personne handicapée doivent être conformes aux normes applicables établies à la partie 5, NSVAC 213.3 — Ensembles de retenue pour personne handicapée.
Note marginale :NSVAC 213.5
(5) Les ensembles de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux doivent être conformes aux normes applicables établies à la partie 6, NSVAC 213.5 — Ensembles de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux.
Note marginale :NSVAC applicables
(6) Les ensembles de retenue dont la conception permet l’utilisation en fonction de plusieurs types d’ensemble de retenue ou l’utilisation comme ensemble de retenue et siège d’appoint doivent être conformes aux normes établies aux parties 2 à 6 qui sont applicables à chacun des types d’ensemble de retenue ou de siège d’appoint pour lesquels ils sont conçus.
Renseignements relatifs aux ensembles de retenue et aux sièges d’appoint
Marque nationale de sécurité
Note marginale :Interdiction d’importer sans l’apposition de la marque nationale de sécurité
104 Il est interdit à toute entreprise d’importer au Canada un ensemble de retenue autre qu’un ensemble de retenue sur mesure pour personne handicapée qui n’est pas conçu pour être utilisé seulement dans un autobus scolaire, ou un siège d’appoint, à moins d’y avoir apposé la marque nationale de sécurité.
Symbole du dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs
Note marginale :Symbole du dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs
105 Les ensembles de retenue ou sièges d’appoint munis d’un système d’attaches inférieures doivent porter le symbole du dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs, illustré à l’annexe 3, sur un fond de couleur contrastante, sur ce système ou à côté de celui-ci, et ce symbole doit être complètement visible par quiconque installe l’ensemble de retenue ou le siège d’appoint lorsqu’ils sont positionnés dans le véhicule.
Dossiers
Note marginale :Dossiers
106 (1) L’entreprise tient, pour chaque ensemble de retenue ou siège d’appoint sur lequel elle appose la marque nationale de sécurité ou qu’elle importe au Canada, les dossiers visés à l’alinéa 5(1)g) de la Loi. Elle conserve ces dossiers, soit sur support papier, soit sur support électronique facilement lisible, pour une période d’au moins cinq ans après la date de fabrication ou d’importation de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint.
Note marginale :Idem
(2) L’entreprise qui fait tenir par une personne les dossiers visés au paragraphe (1) en conserve les nom et adresse de celle-ci.
Note marginale :Demande d’un inspecteur
(3) Sur demande écrite d’un inspecteur, l’entreprise envoie à celui-ci une copie des dossiers visés au paragraphe (1) dans l’une ou l’autre des langues officielles, selon le cas :
a) dans les trente jours ouvrables qui suivent la date de mise à la poste de la demande;
b) si les dossiers doivent être traduits, dans les quarante-cinq jours ouvrables qui suivent la date de mise à la poste de la demande.
Fichiers
Note marginale :Carte-réponse
107 (1) Afin de tenir à jour le fichier visé à l’alinéa 5(1)h) de la Loi, l’entreprise transmet à chaque personne qui achète un ensemble de retenue ou un siège d’appoint une carte-réponse dans les deux langues officielles qui :
a) d’une part, permet à cette personne de fournir à l’entreprise ou au représentant dûment autorisé de celle-ci, sans frais, ses nom, adresse postale et adresse électronique, ainsi que le nom et le numéro de modèle de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint, sa date de fabrication et la date à laquelle il a été acheté;
b) d’autre part, comporte un avis de sécurité sur l’importance de fournir ces renseignements.
Note marginale :Renseignements qui constituent le fichier
(2) Le fichier que tient l’entreprise conformément à l’alinéa 5(1)h) de la Loi doit être constitué des renseignements fournis en application de l’alinéa (1)a) et ces renseignements ne doivent être utilisés que pour l’application de l’alinéa 5(1)h) de la Loi.
Note marginale :Période minimale de conservation
(3) Les renseignements que contient le fichier tenu par l’entreprise relativement à un ensemble de retenue ou à un siège d’appoint doivent être conservés pour une période d’au moins cinq ans suivant la date à laquelle il a été acheté.
Importation
Dispositions générales
Note marginale :Déclaration
108 Pour l’application de l’alinéa 5(1)b) de la Loi, toute entreprise qui importe au Canada un ensemble de retenue ou un siège d’appoint fait, au bureau de douane qui est le plus proche et qui est ouvert, une déclaration que signe son représentant dûment autorisé et qui contient les renseignements suivants :
a) le nom du fabricant de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint;
b) les nom et adresse de l’entreprise qui importe l’ensemble de retenue ou le siège d’appoint;
c) [Abrogé, DORS/2013-117, art. 14]
d) une mention du fabricant ou de son représentant dûment autorisé indiquant que l’ensemble de retenue ou le siège d’appoint est conforme aux normes réglementaires qui lui étaient applicables à la date de sa fabrication;
e) les nom et numéro de modèle de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint;
f) le nombre d’ensembles de retenue et le nombre de sièges d’appoint importés en même temps;
g) la date à laquelle l’ensemble de retenue ou le siège d’appoint a été importé.
- DORS/2013-117, art. 14
Importation temporaire
Note marginale :Fins réglementaires
109 (1) Pour l’application de l’alinéa 7(1)a) de la Loi, les fins pour lesquelles un ensemble de retenue ou un siège d’appoint peuvent être importés temporairement sont les suivantes :
a) exposition;
b) démonstration;
c) évaluation;
d) essai;
e) autres travaux de fabrication avant d’être exportés.
Note marginale :Déclaration
(2) La déclaration visée à l’alinéa 7(1)a) de la Loi est remise au ministre, elle est signée par l’importateur et contient les renseignements suivants :
a) le nom du fabricant de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint;
b) les nom, adresse postale, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique de l’importateur et, dans le cas d’une entreprise, les coordonnées de la personne-ressource au sein de l’entreprise;
c) la marque et le nom ou le numéro du modèle de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint;
d) la date de présentation de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint à l’importation;
e) la fin pour laquelle l’ensemble de retenue ou le siège d’appoint est importé et une mention portant que l’ensemble de retenue ou le siège d’appoint ne sera utilisé qu’à cette fin;
f) une mention portant que l’ensemble de retenue ou le siège d’appoint ne demeurera pas au Canada pendant plus d’un an ou au-delà de la période fixée par le ministre, selon le cas;
g) une mention portant que l’ensemble de retenue ou le siège d’appoint sera exporté ou détruit avant l’expiration de la période d’un an ou de la période fixée par le ministre, selon le cas;
h) si la déclaration est signée par un représentant, une mention de l’importateur portant qu’il l’a autorisé à signer.
Avis de défaut
Note marginale :Personne visée
110 (1) Pour l’application du paragraphe 10(1) de la Loi, est une personne visée toute personne, autre que le premier usager, qui a reçu un ensemble de retenue ou un siège d’appoint de l’entreprise.
Note marginale :Forme et langue
(2) L’avis de défaut prévu au paragraphe 10(1) de la Loi est donné par écrit, soit sur support papier, soit sur support électronique, et ce :
a) s’agissant de l’avis donné au ministre, dans l’une des langues officielles;
b) s’agissant de l’avis donné au propriétaire actuel de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint ou à une personne visée, selon le cas :
(i) dans la langue officielle du choix de la personne, si elle est connue,
(ii) dans les deux langues officielles.
Note marginale :Délai
(3) L’entreprise donne l’avis de défaut au propriétaire actuel de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint et à la personne visée le plus tôt possible, mais au plus tard soixante jours après la date à laquelle elle a donné avis du défaut au ministre.
Note marginale :Avis au ministre — contenu
(4) L’avis de défaut donné au ministre contient les renseignements suivants :
a) le nom de l’entreprise et ses coordonnées pour la correspondance;
b) le nom du fabricant de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint;
c) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribué par l’entreprise à l’avis;
d) pour chaque ensemble de retenue ou siège d’appoint susceptible d’avoir le défaut, le nom et le numéro du modèle, la catégorie d’équipement réglementaire et tout autre renseignement nécessaire pour en permettre l’identification;
e) la période pendant laquelle les ensembles de retenue ou les sièges d’appoint ont été fabriqués;
f) le nombre estimatif d’ensembles de retenue ou de sièges d’appoint qui pourraient avoir le défaut;
g) le pourcentage estimatif des ensembles de retenue ou des sièges d’appoint visés à l’alinéa f) qui ont le défaut;
h) une description de la nature du défaut, y compris ses causes et ses facteurs contributifs, si ceux-ci sont connus, et de l’endroit où il se trouve;
i) les dispositifs et pièces de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint qui peuvent être affectés par le défaut;
j) une chronologie des principaux événements qui ont permis de conclure à l’existence du défaut;
k) tous les renseignements pertinents — avec la date de leur réception — que l’entreprise a utilisés pour conclure à l’existence du défaut, notamment un résumé des réclamations au titre de la garantie, des rapports sur le terrain et des rapports de service;
l) une description du risque pour la sécurité humaine qui découle du défaut;
m) une description des mesures correctives à prendre à l’égard du défaut et la façon de les mettre en oeuvre;
n) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque pour la sécurité jusqu’à ce que les mesures correctives soient mises en oeuvre;
o) la date à laquelle l’entreprise prévoit envoyer l’avis de défaut au propriétaire actuel de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint et celle à laquelle elle prévoit envoyer l’avis de défaut à la personne visée.
Note marginale :Renseignements non disponibles
(5) L’entreprise n’est pas tenue de fournir au ministre les renseignements prévus aux alinéas (4)j), k), m) et n) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu’elle les obtient.
Note marginale :Avis au propriétaire — contenu
(6) L’avis de défaut donné au propriétaire actuel de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint contient les renseignements suivants :
a) le nom de l’entreprise;
b) le nom et le numéro du modèle de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint;
c) les énoncés suivants :
(i) « Le présent avis vous est envoyé conformément aux exigences de la Loi sur la sécurité automobile. »,
(ii) « La présente a pour but de vous informer que votre ensemble de retenue ou siège d’appoint est susceptible d’avoir un défaut qui pourrait porter atteinte à la sécurité humaine. »;
d) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribué par l’entreprise à l’avis;
e) le numéro du rappel de sécurité automobile attribué par le ministère des Transports;
f) une description de la nature du défaut, y compris ses causes, et de l’endroit où il se trouve;
g) les dispositifs et pièces de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint qui peuvent être affectés par le défaut;
h) les conditions d’utilisation ou les autres facteurs qui peuvent causer le mauvais fonctionnement du dispositif ou de la pièce de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint;
i) les signes précurseurs, le cas échéant, de tout mauvais fonctionnement qui peut survenir à cause du défaut;
j) une description du risque pour la sécurité humaine qui découle du défaut;
k) le type de blessure que le défaut peut causer;
l) une description des mesures correctives à prendre à l’égard du défaut et la façon de les mettre en oeuvre, y compris :
(i) une description générale des travaux nécessaires,
(ii) une estimation du temps requis pour prendre les mesures correctives,
(iii) la mention que l’entreprise assumera les coûts des mesures correctives ou l’estimation de ces coûts pour le propriétaire actuel de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint,
(iv) des renseignements permettant d’identifier les personnes qui peuvent mettre en oeuvre les mesures correctives;
m) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque pour la sécurité jusqu’à ce que les mesures correctives soient mises en oeuvre.
Note marginale :Renseignements non disponibles
(7) L’entreprise n’est pas tenue de fournir au propriétaire actuel les renseignements prévus à l’alinéa (6)l) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit :
a) soit dès qu’ils sont disponibles;
b) soit en même temps qu’elle fournit les renseignements exigés par le paragraphe 10.4(1) de la Loi.
Note marginale :Mots obligatoires
(8) Les mots « RAPPEL », « SÉCURITÉ », « SAFETY » et « RECALL » sont clairement visibles :
a) sur l’enveloppe, ou à travers la fenêtre de celle-ci, en lettres majuscules et dans une police dont la taille est plus grande que celle utilisée pour l’adresse du destinataire, si l’avis de défaut est donné au propriétaire actuel sur support papier;
b) dans l’objet de la communication, en lettres majuscules, si l’avis de défaut est donné au propriétaire actuel sur support électronique.
Note marginale :Avis à la personne visée — contenu
(9) L’avis de défaut donné à une personne visée contient les renseignements suivants :
a) le nom de l’entreprise;
b) pour chaque ensemble de retenue ou siège d’appoint susceptible d’avoir le défaut, le nom et le numéro du modèle et tout autre renseignement nécessaire pour en permettre l’identification;
c) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribué par l’entreprise à l’avis;
d) le numéro du rappel de sécurité automobile attribué par le ministère des Transports;
e) une description de la nature du défaut, y compris ses causes, et de l’endroit où il se trouve;
f) les conditions d’utilisation ou les autres facteurs qui peuvent causer le mauvais fonctionnement du dispositif ou de la pièce de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint;
g) une description du risque pour la sécurité humaine qui découle du défaut;
h) une description des mesures correctives à prendre à l’égard du défaut et la façon de les mettre en oeuvre;
i) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque pour la sécurité jusqu’à ce que les mesures correctives soient mises en oeuvre.
Note marginale :Renseignements non disponibles
(10) L’entreprise n’est pas tenue de fournir à la personne visée les renseignements prévus à l’alinéa (9)h) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu’elle les obtient.
- DORS/2013-117, art. 15
- DORS/2015-111, art. 3
- DORS/2019-253, art. 5
Avis de non-conformité
Note marginale :Personne visée
110.01 (1) Pour l’application du paragraphe 10.1(1) de la Loi, est une personne visée toute personne, autre que le premier usager, qui a reçu un ensemble de retenue ou un siège d’appoint de l’entreprise.
Note marginale :Forme et langue
(2) L’avis de non-conformité prévu au paragraphe 10.1(1) de la Loi est donné par écrit, soit sur support papier, soit sur support électronique, et ce :
a) s’agissant de l’avis donné au ministre, dans l’une des langues officielles;
b) s’agissant de l’avis donné au propriétaire actuel de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint ou à une personne visée, selon le cas :
(i) dans la langue officielle du choix de la personne, si elle est connue,
(ii) dans les deux langues officielles.
Note marginale :Délai
(3) Sauf si l’avis de non-conformité contient la déclaration prévue au sous-alinéa (4)k)(i), l’entreprise donne l’avis de non-conformité au propriétaire actuel de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint et à la personne visée le plus tôt possible, mais au plus tard soixante jours après la date à laquelle elle a donné avis de la non-conformité au ministre.
Note marginale :Délai – Déclaration rejetée
(3.1) Si l’avis de non-conformité contient la déclaration prévue au sous-alinéa (4)k)(i) et que le ministre avise l’entreprise qu’il n’est pas convaincu que la non-conformité n’a aucune conséquence sur la sécurité, l’entreprise donne l’avis de non-conformité au propriétaire actuel de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint et à la personne visée le plus tôt possible après la date à laquelle elle reçoit la décision du ministre, mais au plus tard soixante jours après cette date.
Note marginale :Avis au ministre — contenu
(4) L’avis de non-conformité donné au ministre contient les renseignements suivants :
a) le nom de l’entreprise et ses coordonnées pour la correspondance;
b) le nom du fabricant de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint;
c) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribué par l’entreprise à l’avis;
d) pour chaque ensemble de retenue ou siège d’appoint susceptible d’être non conforme, le nom et le numéro du modèle, la catégorie d’équipement réglementaire et tout autre renseignement nécessaire pour en permettre l’identification;
e) la période pendant laquelle les ensembles de retenue ou les sièges d’appoint ont été fabriqués;
f) le nombre estimatif d’ensembles de retenue ou de sièges d’appoint qui pourraient être non conformes;
g) le pourcentage estimatif des ensembles de retenue ou des sièges d’appoint visés à l’alinéa f) qui sont non conformes;
h) une description de la non-conformité, y compris l’exigence réglementaire en question, ses causes et ses facteurs contributifs, si ceux-ci sont connus;
i) les dispositifs et pièces de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint qui peuvent être affectés par la non-conformité;
j) la chronologie des principaux événements qui ont permis de conclure à la non-conformité, y compris les résultats d’essais, les observations, les inspections et tout autre renseignement pertinent;
k) selon le cas :
(i) une déclaration selon laquelle la non-conformité n’a aucune conséquence sur la sécurité, ainsi que des renseignements détaillés à l’appui de cette déclaration,
(ii) une description du risque pour la sécurité humaine qui découle de la non-conformité;
l) une description des mesures correctives à prendre à l’égard de la non-conformité et la façon de les mettre en oeuvre;
m) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque jusqu’à ce que les mesures correctives soient mises en oeuvre;
n) la date à laquelle l’entreprise prévoit envoyer l’avis de non-conformité au propriétaire actuel de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint et celle à laquelle elle prévoit envoyer l’avis de non-conformité à la personne visée.
Note marginale :Renseignements non disponibles
(5) L’entreprise n’est pas tenue de fournir au ministre les renseignements prévus aux alinéas (4)j), l) et m) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu’elle les obtient.
Note marginale :Renseignements prévus à l’alinéa (4)n)
(5.1) L’entreprise n’est pas tenue de fournir au ministre les renseignements prévus à l’alinéa (4)n) si l’avis de non-conformité contient la déclaration prévue au sous-alinéa (4)k)(i) mais, si le ministre l’avise qu’il n’est pas convaincu que la non-conformité n’a aucune conséquence sur la sécurité, elle les lui fournit au plus tard cinq jours ouvrables après la date à laquelle elle reçoit la décision du ministre.
Note marginale :Avis au propriétaire — contenu
(6) L’avis de non-conformité donné au propriétaire actuel de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint contient les renseignements suivants :
a) le nom de l’entreprise;
b) le nom et le numéro du modèle de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint;
c) les énoncés suivants :
(i) « Le présent avis vous est envoyé conformément aux exigences de la Loi sur la sécurité automobile. »,
(ii) « La présente a pour but de vous informer que votre ensemble de retenue ou siège d’appoint est susceptible d’être non conforme aux exigences du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles) et que la non-conformité pourrait porter atteinte à la sécurité humaine. »;
d) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribué par l’entreprise à l’avis;
e) le numéro du rappel de sécurité automobile attribué par le ministère des Transports;
f) une description de la non-conformité, y compris ses causes;
g) les dispositifs et pièces de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint qui peuvent être affectés par la non-conformité;
h) les conditions d’utilisation ou les autres facteurs qui peuvent causer le mauvais fonctionnement du dispositif ou de la pièce de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint;
i) les signes précurseurs, le cas échéant, de tout mauvais fonctionnement qui peut survenir à cause de la non-conformité;
j) une description du risque pour la sécurité humaine qui découle de la non-conformité, le cas échéant;
k) le type de blessure que la non-conformité peut causer;
l) une description des mesures correctives à prendre à l’égard de la non-conformité et la façon de les mettre en oeuvre, y compris :
(i) une description générale des travaux nécessaires,
(ii) une estimation du temps requis pour prendre les mesures correctives,
(iii) la mention que l’entreprise assumera les coûts des mesures correctives ou l’estimation de ces coûts pour le propriétaire actuel de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint,
(iv) des renseignements permettant d’identifier les personnes qui peuvent mettre en oeuvre les mesures correctives;
m) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque pour la sécurité jusqu’à ce que les mesures correctives soient mises en oeuvre.
Note marginale :Renseignements non disponibles
(7) L’entreprise n’est pas tenue de fournir au propriétaire actuel les renseignements prévus à l’alinéa (6)l) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit :
a) soit dès qu’ils sont disponibles;
b) soit en même temps qu’elle fournit les renseignements exigés par le paragraphe 10.4(1) de la Loi.
Note marginale :Mots obligatoires
(8) Les mots « RAPPEL », « SÉCURITÉ », « SAFETY » et « RECALL » sont clairement visibles :
a) sur l’enveloppe, ou à travers la fenêtre de celle-ci, en lettres majuscules et dans une police dont la taille est plus grande que celle utilisée pour l’adresse du destinataire, si l’avis de non-conformité est donné au propriétaire actuel sur support papier;
b) dans l’objet de la communication, en lettres majuscules, si l’avis de non-conformité est donné au propriétaire actuel sur support électronique.
Note marginale :Avis à la personne visée — contenu
(9) L’avis de non-conformité donné à une personne visée contient les renseignements suivants :
a) le nom de l’entreprise;
b) pour chaque ensemble de retenue ou siège d’appoint susceptible d’être non conforme, le nom et le numéro du modèle et tout autre renseignement nécessaire pour en permettre l’identification;
c) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribué par l’entreprise à l’avis;
d) le numéro du rappel de sécurité automobile attribué par le ministère des Transports;
e) une description de la non-conformité, y compris ses causes;
f) les conditions d’utilisation ou les autres facteurs qui peuvent causer le mauvais fonctionnement du dispositif ou de la pièce de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint;
g) une description du risque à la sécurité humaine qui découle de la non-conformité, le cas échéant;
h) une description des mesures correctives à prendre à l’égard de la non-conformité et la façon de les mettre en oeuvre;
i) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque pour la sécurité jusqu’à ce que les mesures correctives soient mises en oeuvre.
Note marginale :Renseignements non disponibles
(10) L’entreprise n’est pas tenue de fournir à la personne visée les renseignements prévus à l’alinéa (9)h) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu’elle les obtient.
Rapports
Note marginale :Rapport initial – Avis aux propriétaires actuels
110.02 (1) Dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle l’entreprise commence à envoyer l’avis de défaut ou l’avis de non-conformité aux propriétaires actuels, elle transmet au ministre un rapport qui comporte les documents et renseignements suivants :
a) une copie de l’avis;
b) un exemplaire de l’enveloppe utilisée pour l’envoi de l’avis;
c) la date à laquelle l’entreprise a commencé à envoyer l’avis;
d) la date à laquelle l’entreprise a terminé, ou prévoit terminer, l’envoi de l’avis;
e) le nombre d’ensembles de retenue ou de sièges d’appoint visés par l’avis.
Note marginale :Exception
(2) Malgré l’alinéa (1)b), l’entreprise n’est pas tenue de transmettre au ministre un exemplaire de l’enveloppe si elle utilise une enveloppe dont un exemplaire a déjà été transmis au ministre et si le rapport précise la date de cette transmission.
Note marginale :Rapport initial – Avis aux personnes visées
(3) Dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle l’entreprise commence à envoyer un avis de défaut ou un avis de non-conformité aux personnes visées, elle transmet au ministre un rapport qui comporte les documents et renseignements suivants :
a) une copie de l’avis;
b) le nombre d’ensembles de retenue ou de sièges d’appoint visés par l’avis, si aucun avis n’est donné aux propriétaires actuels.
Note marginale :Rapports de suivi
(4) Pendant cinq ans à compter du soixantième jour qui suit la date à laquelle l’entreprise donne un avis au ministre aux titres des paragraphes 10(1) ou 10.1(1) de la Loi, l’entreprise transmet au ministre, dans les cinq jours ouvrables suivant la date de leur envoi aux destinataires, une copie des communications ci-après en précisant la date d’envoi aux destinataires :
a) les communications envoyées à plus d’un propriétaire actuel à l’égard du défaut ou de la non-conformité;
b) les communications envoyées à plus d’une personne visée à l’égard :
(i) d’une part, des renseignements exigés par les paragraphes 110(9) ou 110.01(9),
(ii) d’autre part, du défaut ou de la non-conformité.
Note marginale :Rapports trimestriels
110.03 (1) Pour l’application de l’article 10.2 de la Loi, l’entreprise qui donne un avis de défaut ou un avis de non-conformité à un propriétaire actuel ou à une personne visée transmet au ministre des rapports trimestriels qui contiennent les renseignements suivants :
a) le numéro du rappel de sécurité automobile attribué par le ministère des Transports;
b) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification que l’entreprise a attribué à l’avis;
c) le nombre d’ensembles de retenue ou de sièges d’appoint qui sont visés par l’avis et la date à laquelle elle a mis ce nombre à jour;
d) le nombre d’ensembles de retenue ou de sièges d’appoint qui ont fait l’objet de mesures correctives, y compris ceux qui n’ont nécessité qu’une inspection et la date à laquelle elle a calculé ce nombre;
e) une déclaration énonçant la façon dont l’entreprise s’est départie des pièces, des ensembles de retenue ou des sièges d’appoint défectueux.
Note marginale :Calendrier
(2) L’entreprise transmet les rapports trimestriels au ministre selon le calendrier ci-après pendant deux ans à compter du soixantième jour qui suit la date à laquelle elle lui donne un avis au titre des paragraphes 10(1) ou 10.1(1) de la Loi :
a) pour le trimestre du 1er janvier au 31 mars, au plus tard le 30 avril;
b) pour le trimestre du 1er avril au 30 juin, au plus tard le 30 juillet;
c) pour le trimestre du 1er juillet au 30 septembre, au plus tard le 30 octobre;
d) pour le trimestre du 1er octobre au 31 décembre, au plus tard le 30 janvier de l’année suivante.
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PARTIE 2NSVAC 213 — ensembles de retenue pour enfant
Dispositions générales
Note marginale :Interprétation
200 Dans la présente partie, Méthode d’essai 213 s’entend de la Méthode d’essai 213 — Ensembles de retenue pour enfant, dans sa version de mai 2012 publiée par le ministère des Transports.
- DORS/2013-117, art. 22
Note marginale :Retenue du torse et du bassin
201 Tout ensemble de retenue pour enfant doit, lorsque le dispositif anthropomorphe d’essai est placé dans l’ensemble de retenue conformément aux paragraphes 4.4.2 ou 4.5.2 de la Méthode d’essai 213, assurer la retenue :
a) du haut du torse :
(i) dans le cas d’un ensemble de retenue orienté vers l’avant,
(A) soit au moyen de ceintures passant par-dessus chaque épaule,
(B) soit au moyen d’une surface fixe ou mobile conforme aux exigences de l’article 211,
(ii) dans le cas d’un ensemble de retenue orienté vers l’arrière, au moyen de ceintures passant par-dessus chaque épaule;
b) du bas du torse :
(i) soit au moyen d’une ceinture sous-abdominale formant un angle d’au moins 45° mais d’au plus 90° avec la surface assise de l’ensemble de retenue à la hauteur des points d’attache de la ceinture sous-abdominale,
(ii) soit au moyen d’une surface fixe ou mobile conforme aux exigences de l’article 211;
c) du bassin, dans le cas d’un ensemble de retenue orienté vers l’avant :
(i) soit au moyen d’une ceinture d’entrejambe qui peut être reliée à la ceinture sous-abdominale ou à tout autre dispositif de retenue du bas du torse,
(ii) soit au moyen d’une surface fixe ou mobile conforme aux exigences de l’article 211.
Note marginale :Moyens d’assujettir l’ensemble de retenue pour enfant orienté vers l’avant
202 (1) Tout ensemble de retenue pour enfant orienté vers l’avant doit être conçu pour être assujetti à un véhicule :
a) d’une part, au moyen d’une ceinture de sécurité du véhicule et de la courroie d’attache fournie avec l’ensemble de retenue, sans recourir à d’autres moyens d’attache;
b) d’autre part, au moyen d’un système d’attaches inférieures et de la courroie d’attache fournie avec l’ensemble de retenue, sans recourir à d’autres moyens d’attache.
Note marginale :Ensemble de retenue pour enfant orienté vers l’arrière
(2) Sous réserve du paragraphe (3), tout ensemble de retenue pour enfant orienté vers l’arrière doit être conçu pour être assujetti à un véhicule :
a) d’une part, au moyen d’une ceinture de sécurité du véhicule, sans recourir à d’autres moyens d’attache;
b) d’autre part, au moyen d’un système d’attaches inférieures, sans recourir à d’autres moyens d’attache.
Note marginale :Ensemble de retenue pour enfant orienté vers l’arrière muni d’une courroie d’attache
(3) Si l’ensemble de retenue pour enfant orienté vers l’arrière est muni d’une courroie d’attache et que le fabricant recommande son utilisation, l’ensemble de retenue doit être conçu pour être assujetti à un véhicule :
a) d’une part, au moyen de cette courroie et d’une ceinture de sécurité du véhicule, sans recourir à d’autres moyens d’attache;
b) d’autre part, au moyen de cette courroie et d’un système d’attaches inférieures, sans recourir à d’autres moyens d’attache.
Note marginale :Ceintures ou surfaces mobiles conçues pour retenir l’enfant
203 Toute ceinture ou surface mobile qui fait partie d’un ensemble de retenue pour enfant qui est conçue pour retenir l’enfant doit être réglable de façon à s’ajuster étroitement au corps d’un enfant dont la masse et la taille se situent dans les limites indiquées dans la mention visée à l’alinéa 218(1)d), lorsque l’enfant est placé dans l’ensemble de retenue conformément aux instructions visées à l’alinéa 220(1)c) et que l’ensemble de retenue est ajusté conformément aux instructions visées à l’alinéa 220(1)d).
Note marginale :Indication sonore ou visuelle
204 Tout ensemble de retenue pour enfant doit donner une indication sonore claire au moment où chaque attache du système d’attaches inférieures est fixée solidement au dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs ou une indication visuelle claire que chaque attache est fixée solidement à ce dispositif.
Note marginale :Inflammabilité
205 Tout ensemble de retenue pour enfant doit être fait uniquement de matériaux conformes aux exigences du DNT 302.
- DORS/2013-117, art. 23
Attaches de ceinture et sangles
Note marginale :Conformité au DNT 209
206 Les attaches de ceinture et leurs pièces de réglage ainsi que les accessoires de fixation de courroie d’attache et leurs pièces de réglage qui font partie d’un ensemble de retenue pour enfant doivent être conformes aux exigences des dispositions S4.3a)(2) et b) du DNT 209.
Note marginale :Attaches de ceinture
207 Les attaches de ceinture dont sont munies les ceintures conçues pour retenir un enfant dans un ensemble de retenue pour enfant :
a) dans les conditions prévues à l’article 3 de la Méthode d’essai 213 :
(i) ne doivent pas s’ouvrir lorsque toute force de moins de 40 N est appliquée,
(ii) doivent s’ouvrir lorsqu’une force d’au moins 40 N mais d’au plus 62 N est appliquée;
b) dans les conditions prévues à l’article 5 de la Méthode d’essai 213 doivent s’ouvrir lorsqu’une force d’au plus 71 N est appliquée;
c) doivent être conformes aux exigences de la disposition S4.3d)(2) du DNT 209, sauf que l’aire de la surface des attaches de ceinture actionnées par un bouton-poussoir doit être d’au moins 385 mm2;
d) doivent être conformes aux exigences de la disposition S4.3g) du DNT 209;
e) ne doivent pas s’ouvrir lors des essais dynamiques précisés à l’article 4 de la Méthode d’essai 213.
- DORS/2013-117, art. 24
Note marginale :Sangles
208 Toute sangle conçue soit pour assujettir l’ensemble de retenue pour enfant à l’ancrage d’attache prêt à utiliser ou au dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs, soit pour retenir l’enfant dans l’ensemble de retenue doit :
a) lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à la disposition S5.1b) du DNT 209, avant de subir l’essai de résistance à l’abrasion précisé aux dispositions S5.1d) ou S5.3c) du DNT 209, l’essai de résistance à la lumière précisé à la disposition S5.1e) du DNT 209 ou l’essai de résistance aux micro-organismes précisé à la disposition S5.1f) du DNT 209, avoir une résistance à la rupture :
(i) d’au moins 15 000 N, dans le cas d’une sangle conçue pour assujettir l’ensemble de retenue à l’ancrage d’attache prêt à utiliser ou au dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs,
(ii) d’au moins 11 000 N, dans le cas d’une sangle conçue pour retenir l’enfant dans l’ensemble de retenue;
b) lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à la disposition S5.1b) du DNT 209, après avoir subi l’essai de résistance à l’abrasion précisé aux dispositions S5.1d) ou S5.3c) du DNT 209, avoir une résistance à la rupture d’au moins 75 % de sa résistance à la rupture initiale;
c) être conforme aux exigences visant la résistance à la rupture qui sont prévues aux dispositions S4.2e) et f) du DNT 209;
d) si le torse peut toucher la sangle lorsque l’ensemble de retenue est soumis à un essai conformément à l’article 4 de la Méthode d’essai 213, avoir une largeur d’au moins 38 mm, mesurée conformément à la disposition S5.1a) du DNT 209.
- DORS/2013-117, art. 16
Surfaces de contact
Note marginale :Surfaces de contact
209 Tout ensemble de retenue pour enfant doit comporter :
a) pour soutenir le dos de l’enfant, une surface continue plate ou concave, d’une superficie d’au moins 54 800 mm2;
b) pour soutenir les côtés du torse de l’enfant, des surfaces continues plates ou concaves, d’une superficie d’au moins 30 500 mm2 chacune.
Note marginale :Interdiction
210 L’ensemble de retenue pour enfant ne doit comporter aucune surface directement en avant de l’enfant, sauf des surfaces conçues pour limiter le mouvement de l’enfant vers l’avant.
Note marginale :Coupes transversales d’une surface
211 Toute coupe transversale horizontale d’une surface d’un ensemble de retenue pour enfant qui est conçue pour limiter le mouvement de l’enfant vers l’avant doit être plate ou concave, et toute coupe transversale longitudinale verticale de cette surface doit être plate ou convexe avec un rayon de courbure de la structure sous-jacente d’au moins 50 mm.
Note marginale :Éléments d’armature rigides
212 Les éléments d’armature rigides qui sont sous-jacents à une surface de contact de l’ensemble de retenue pour enfant ne doivent présenter :
a) une fois tout rembourrage ou matériel de revêtement souple enlevé, aucune protubérance de plus de 9,5 mm;
b) aucun bord exposé d’un rayon de moins de 6,4 mm.
Note marginale :Surface qui peut entrer en contact avec la tête
213 Toute surface de l’ensemble de retenue pour enfant qui peut entrer en contact avec la tête du dispositif anthropomorphe d’essai, lorsque celui-ci est placé dans cet ensemble de retenue conformément aux paragraphes 4.4.2 ou 4.5.2 de la Méthode d’essai 213, doit être recouverte d’un matériau qui est capable d’absorber l’énergie et de reprendre sa forme initiale lentement après une déformation et qui, lorsqu’il est mis à l’essai conformément à l’article 6 de la Méthode d’essai 213, a :
a) une résistance d’au moins 4 kPa mais d’au plus 70 kPa à 25 % de la résistance à la déformation par compression;
b) une épaisseur d’au moins 12 mm, si le matériau a une résistance d’au moins 12 kPa mais d’au plus 70 kPa à 25 % de la résistance à la déformation par compression;
c) une épaisseur d’au moins 19 mm, si le matériau a une résistance d’au moins 4 kPa mais de moins de 12 kPa à 25 % de la résistance à la déformation par compression.
Essais
Note marginale :Essai d’inversion
214 L’ensemble de retenue pour enfant qui est soumis à un essai d’inversion conformément à l’article 7 de la Méthode d’essai 213 ne doit pas se dégager de la ceinture de sécurité du siège pour passagers d’aéronef, et le dispositif anthropomorphe d’essai ne doit pas se dégager de l’ensemble de retenue, ni au cours du pivotement ni au cours de la période d’immobilisation de trois secondes visée à cet article.
Note marginale :Essai dynamique
215 (1) Lorsqu’il est ajusté à une position de réglage ne comportant pas de mise en garde indiquée au sous-alinéa 218(1)e)(iii), l’ensemble de retenue pour enfant qui est soumis à un essai dynamique conformément à l’article 4 de la Méthode d’essai 213 :
a) ne doit présenter aucune séparation complète d’un élément d’armature porteur ni aucune séparation partielle exposant une surface qui, selon le cas :
(i) présente des protubérances de plus de 9,5 mm,
(ii) a un rayon de moins de 6,4 mm;
b) doit garder, au cours de l’essai, la même position de réglage qu’il avait immédiatement avant le début de l’essai;
c) sauf dans le cas d’un ensemble de retenue mis à l’essai avec le dispositif anthropomorphe d’essai précisé à la sous-partie S, partie 572, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version au 1er octobre 2012, doit limiter à au plus 60 g l’accélération résultante, à l’emplacement de l’accéléromètre installé dans la partie supérieure du thorax du dispositif anthropomorphe d’essai, sauf pour des intervalles ne dépassant pas 3 ms;
d) sauf dans le cas d’un ensemble de retenue mis à l’essai avec le dispositif anthropomorphe d’essai précisé à la sous-partie S, partie 572, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version au 1er octobre 2012, doit limiter à au plus 80 g l’accélération résultante du centre de gravité de la tête du dispositif anthropomorphe d’essai lors du mouvement de celle-ci vers l’avant du véhicule, sauf pour des intervalles ne dépassant pas 3 ms, à moins qu’il ne soit établi que l’accélération résultante au-delà de 80 g est causée par une autre partie du dispositif anthropomorphe d’essai qui entre en contact avec la tête de celui-ci;
e) sous réserve du paragraphe 216(2), doit limiter, au moyen d’un dossier continu qui fait partie intégrante de l’ensemble de retenue, le mouvement de la tête du dispositif anthropomorphe d’essai vers l’arrière de l’ensemble de retenue;
f) sous réserve du paragraphe 216(2), doit limiter, au moyen d’un dossier continu qui fait partie intégrante de l’ensemble de retenue, la rotation de la tête du dispositif anthropomorphe d’essai vers l’arrière de l’ensemble de retenue, dans le plan mi-sagittal, de manière que l’angle entre la tête et le torse ne soit, à aucun moment au cours de l’essai, supérieur à 45° par rapport à l’angle entre la tête et le torse avant l’essai.
Note marginale :Dossier continu
(2) Le dossier continu visé aux alinéas (1)e) et f) doit avoir :
a) une hauteur :
(i) d’au moins 500 mm, dans le cas d’un ensemble de retenue pour enfant qui est recommandé par le fabricant pour utilisation par un enfant dont la masse est d’au plus 18 kg,
(ii) d’au moins 560 mm, dans le cas d’un ensemble de retenue pour enfant qui est recommandé par le fabricant pour utilisation par un enfant dont la masse est de plus de 18 kg;
b) une largeur d’au moins 200 mm, mesurée dans le plan horizontal à la hauteur précisée à l’alinéa a).
Note marginale :Mesure de la hauteur — alinéa (2)a)
(3) La hauteur visée à l’alinéa (2)a) doit être mesurée dans un plan parallèle à la surface du dossier de l’ensemble de retenue pour enfant et orthogonal au plan longitudinal vertical passant par l’axe longitudinal de l’ensemble de retenue, à partir du point le plus bas de la surface assise de l’ensemble de retenue auquel touchent les fesses du dispositif anthropomorphe d’essai en position assise.
Note marginale :Exception
(4) Malgré l’alinéa (2)b), s’il comporte des surfaces qui sont destinées à soutenir les côtés du torse et qui s’étendent d’au moins 100 mm vers l’avant de la surface rembourrée de la portion de l’ensemble de retenue pour enfant servant de support à la tête du dispositif anthropomorphe d’essai, l’ensemble de retenue peut avoir un dossier continu d’une largeur d’au moins 150 mm, mesurée dans le plan horizontal à la hauteur visée à l’alinéa (2)a).
Note marginale :Ceinture
(5) Toute ceinture qui fait partie d’un ensemble de retenue pour enfant et qui est conçue pour retenir l’enfant dans l’ensemble de retenue ne doit imposer au dispositif anthropomorphe d’essai aucune charge provenant de la masse de l’ensemble de retenue ou de la masse du dossier du siège normalisé, lorsque l’ensemble de retenue est soumis à un essai dynamique conformément à l’article 4 de la Méthode d’essai 213.
- DORS/2013-117, art. 25
Note marginale :Ensemble de retenue pour enfant orienté vers l’avant
216 (1) L’ensemble de retenue pour enfant orienté vers l’avant qui est soumis à un essai dynamique conformément à l’article 4 de la Méthode d’essai 213, lorsqu’il est réglé à une position de réglage ne comportant pas de mise en garde indiquée au sous-alinéa 218(1)e)(iii) :
a) sauf dans le cas d’un ensemble de retenue mis à l’essai avec le dispositif anthropomorphe d’essai précisé à la sous-partie S, partie 572, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version au 1er octobre 2012, ne doit permettre à aucune partie de la tête du dispositif anthropomorphe d’essai de passer à travers le plan vertical transversal — lequel plan correspond à la limite de déplacement avant aux figures 5 et 6 de l’annexe 7 — qui est situé à 720 mm en avant du point Z sur le siège normalisé, mesuré le long de la LROS;
b) sauf dans le cas d’un ensemble de retenue mis à l’essai avec le dispositif anthropomorphe d’essai précisé à la sous-partie S, partie 572, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version au 1er octobre 2012, ne doit permettre à aucun point d’articulation des genoux de passer à travers le plan vertical transversal — lequel plan correspond à la limite de déplacement avant aux figures 5 et 6 de l’annexe 7 — qui est situé à 915 mm en avant du point Z sur le siège normalisé, mesuré le long de la LROS;
c) ne doit pas présenter un angle entre la surface de l’ensemble de retenue destinée à soutenir le dos et la surface assise de cet ensemble qui soit inférieur à 45° à la fin de l’essai.
Note marginale :Exception
(2) L’ensemble de retenue pour enfant orienté vers l’avant n’a pas à être conforme aux exigences des alinéas 215(1)e) et f) si le point repère situé de part et d’autre de la tête du plus lourd des dispositifs anthropomorphes d’essai utilisé lors d’un essai dynamique visé au paragraphe (1) — autre qu’un dispositif anthropomorphe d’essai précisé à la sous-partie I, N ou S, partie 572, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version au 1er octobre 2012 — et situé dans l’axe transversal passant à travers le centre de masse de la tête du dispositif et perpendiculaire au plan mi-sagittal de la tête se trouve en dessous d’un plan horizontal tangent au haut du siège normalisé, lorsque le dispositif anthropomorphe d’essai est placé dans l’ensemble de retenue conformément aux paragraphes 4.4.2 ou 4.5.2 de la Méthode d’essai 213 et que l’ensemble de retenue est installé sur le siège normalisé conformément aux paragraphes 4.4.1 ou 4.5.1 de la Méthode d’essai 213.
- DORS/2013-117, art. 25
Note marginale :Ensemble de retenue pour enfant orienté vers l’arrière
217 L’ensemble de retenue pour enfant orienté vers l’arrière qui est soumis à un essai dynamique conformément à l’article 4 de la Méthode d’essai 213, lorsqu’il est réglé à une position de réglage pour laquelle il n’y a pas de mise en garde indiquée au sous-alinéa 218(1)e)(iii) :
a) doit retenir le torse du dispositif anthropomorphe d’essai dans l’ensemble de retenue et faire en sorte qu’aucune partie des points repères situés de part et d’autre de la tête du dispositif, dans l’axe transversal passant à travers le centre de masse de la tête du dispositif et perpendiculaire au plan mi-sagittal de la tête, ne passe, à aucun moment pendant et immédiatement après l’essai, ni à travers les plans orthogonaux transversaux qui sont formés par le plan prolongé de la surface avant du dossier de l’ensemble de retenue et par le plan passant par le point le plus élevé de l’ensemble de retenue, comme l’indique la figure 7 de l’annexe 7, ni à travers le plan vertical transversal qui passe par le point X du siège normalisé, comme l’indique la figure 8 de l’annexe 7;
b) ne doit présenter, à aucun moment au cours de l’essai, un angle entre la verticale et la surface d’appui du dos et de la tête, mesuré à 240 mm au-dessus de la surface assise, qui soit supérieur à 70°.
Renseignements
Note marginale :Renseignements
218 (1) Tout ensemble de retenue pour enfant doit porter les renseignements ci-après piqués à même le tissu ou imprimés de façon indélébile, soit en creux ou en relief sur l’ensemble de retenue, soit sur une étiquette qui y est apposée de façon permanente :
a) le nom de l’entreprise qui a fabriqué, importé ou vendu l’ensemble de retenue et l’adresse de son établissement principal;
b) les nom et numéro de modèle de l’ensemble de retenue;
c) la date de fabrication de l’ensemble de retenue, présentée de façon que l’année, le mois et le jour figurent au-dessus des mots correspondants, dans les deux langues officielles, dans la forme illustrée à l’annexe 5;
d) une mention indiquant — en unités basées sur le Système international d’unités suivies, entre parenthèses, des unités impériales correspondantes — les masses et tailles minimales et maximales des enfants pour lesquels le fabricant recommande l’ensemble de retenue, lorsque celui-ci est utilisé orienté vers l’avant et lorsqu’il est utilisé, le cas échéant, orienté vers l’arrière;
e) une mise en garde indiquant :
(i) si l’ensemble de retenue peut être utilisé orienté vers l’avant, qu’il doit être assujetti au véhicule, de la manière illustrée dans les instructions d’installation, par l’un ou l’autre des moyens d’attache ci-après et au moyen de la courroie d’attache fournie avec l’ensemble de retenue :
(A) un système d’attaches inférieures, si l’ensemble de retenue est installé à une place assise munie d’un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs,
(B) une ceinture de sécurité du véhicule, si l’ensemble de retenue est installé à une place assise non munie d’un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs,
(ii) si l’ensemble de retenue peut être utilisé orienté vers l’arrière, qu’il doit être assujetti au véhicule, de la manière illustrée dans les instructions d’installation, par l’un ou l’autre des moyens d’attache ci-après et, si l’ensemble de retenue est muni d’une courroie d’attache et que le fabricant recommande son utilisation, au moyen de la courroie d’attache :
(A) un système d’attaches inférieures, si l’ensemble de retenue est installé à une place assise munie d’un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs,
(B) une ceinture de sécurité du véhicule, si l’ensemble de retenue est installé à une place assise non munie d’un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs,
(iii) si l’ensemble de retenue n’a pas été conçu pour être utilisé à certaines positions de réglage, que ces positions de réglage ne doivent pas être utilisées,
(iv) si l’ensemble de retenue est muni de ceintures pour retenir l’enfant, que ces ceintures doivent être ajustées étroitement au corps de l’enfant,
(v) si l’ensemble de retenue est muni d’une surface fixe ou mobile pour retenir l’enfant et qu’il nécessite aussi l’usage de ceintures à cette fin, que la surface seule n’est pas suffisante pour retenir l’enfant;
f) si l’ensemble de retenue peut être utilisé orienté vers l’avant, un diagramme d’installation qui illustre l’ensemble de retenue selon les manières suivantes :
(i) il est installé orienté vers l’avant, selon les recommandations du fabricant, à une place assise munie uniquement d’une ceinture de sécurité sous-abdominale et est assujetti au véhicule au moyen de cette ceinture et de la courroie d’attache,
(ii) il est installé orienté vers l’avant, selon les recommandations du fabricant, à une place assise munie uniquement d’une ceinture de sécurité trois points à sangle unique et est assujetti au véhicule au moyen de cette ceinture et de la courroie d’attache,
(iii) il est installé orienté vers l’avant, selon les recommandations du fabricant, à une place assise munie d’un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs et est assujetti au véhicule au moyen d’un système d’attaches inférieures et de la courroie d’attache;
g) si l’ensemble de retenue peut être utilisé orienté vers l’arrière, un diagramme d’installation qui illustre l’ensemble de retenue selon les manières suivantes :
(i) il est installé orienté vers l’arrière, selon les recommandations du fabricant, à une place assise munie uniquement d’une ceinture de sécurité sous-abdominale et est assujetti au véhicule au moyen de cette ceinture et, si l’ensemble de retenue est muni d’une courroie d’attache et que le fabricant recommande son utilisation, au moyen de cette courroie d’attache,
(ii) il est installé orienté vers l’arrière, selon les recommandations du fabricant, à une place assise munie uniquement d’une ceinture de sécurité trois points à sangle unique et est assujetti au véhicule au moyen de cette ceinture et, si l’ensemble de retenue est muni d’une courroie d’attache et que le fabricant recommande son utilisation, au moyen de cette courroie d’attache,
(iii) il est installé orienté vers l’arrière, selon les recommandations du fabricant, à une place assise munie d’un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs et est assujetti au véhicule au moyen d’un système d’attaches inférieures et, si l’ensemble de retenue est muni d’une courroie d’attache et que le fabricant recommande son utilisation, au moyen de cette courroie d’attache.
Note marginale :Langues officielles et taille des caractères
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) doivent être dans les deux langues officielles et en caractères d’au moins 10 points, à l’exception des mots « année/year », « mois/month » et « jour/day », sous la date de fabrication, lesquels peuvent être en caractères d’au moins 8 points.
Note marginale :Visibilité des renseignements
(3) Les renseignements visés aux alinéas (1)d) à g) doivent être complètement visibles en tout temps, que l’ensemble de retenue soit occupé ou non.
Note marginale :Mise en garde — sac gonflable
219 (1) Tout ensemble de retenue pour enfant qui peut être utilisé orienté vers l’arrière doit porter l’étiquette de mise en garde concernant le sac gonflable qui figure à l’annexe 6 et qui est conforme aux exigences de cette annexe.
Note marginale :Idem
(2) L’étiquette visée au paragraphe (1) doit être apposée de façon permanente et être complètement visible par quiconque installe l’ensemble de retenue, à l’un ou l’autre des endroits suivants :
a) sur le côté de l’ensemble de retenue qui fera face à la porte avant droite du passager lorsque l’ensemble de retenue est orienté vers l’arrière;
b) à l’endroit où la tête de l’enfant reposerait ou à un endroit adjacent à cet endroit.
Note marginale :Instructions d’installation
220 (1) Tout ensemble de retenue pour enfant doit être accompagné d’instructions imprimées, dans les deux langues officielles, qui indiquent, notamment à l’aide de diagrammes, la marche à suivre détaillée pour :
a) installer l’ensemble de retenue dans un véhicule et l’y assujettir;
b) installer l’ensemble de retenue dans un siège pour passagers d’aéronef visé au paragraphe 2.1.2 de la Méthode d’essai 213;
c) placer un enfant dans l’ensemble de retenue;
d) ajuster toutes les parties de l’ensemble de retenue qui sont conçues pour retenir l’enfant.
Note marginale :Idem
(2) Les instructions visées à l’alinéa (1)a) doivent indiquer que l’ensemble de retenue, même inoccupé, doit être solidement assujetti au véhicule.
Note marginale :Idem
(3) Les instructions doivent :
a) préciser les catégories de véhicules, les places assises et les types de ceintures de sécurité du véhicule avec lesquels l’ensemble de retenue peut être utilisé ou non;
b) préciser que l’ensemble de retenue peut être utilisé avec un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs;
c) expliquer les principales conséquences du fait de ne pas tenir compte des avertissements inscrits sur l’ensemble de retenue.
Note marginale :Rangement des instructions
(4) Tout ensemble de retenue pour enfant doit être muni d’un emplacement pour ranger les instructions.
[
PARTIE 3NSVAC 213.1 — Ensembles de retenue pour bébé
Dispositions générales
Note marginale :Interprétation
300 Dans la présente partie, Méthode d’essai 213.1 s’entend de la Méthode d’essai 213.1 — Ensembles de retenue pour bébé, dans sa version de mai 2012 publiée par le ministère des Transports.
- DORS/2013-117, art. 22
Note marginale :Ensemble de retenue conçu orienté vers l’arrière
301 Tout ensemble de retenue pour bébé doit être conçu pour être orienté vers l’arrière du véhicule.
Note marginale :Retenue du torse
302 Tout ensemble de retenue pour bébé doit, lorsque le dispositif anthropomorphe d’essai est placé dans l’ensemble de retenue conformément aux paragraphes 4.5.2 ou 4.6.2 de la Méthode d’essai 213.1, assurer la retenue :
a) du haut du torse au moyen de ceintures passant par-dessus chaque épaule;
b) du bas du torse.
Note marginale :Moyens d’assujettir l’ensemble de retenue
303 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout ensemble de retenue pour bébé doit être conçu pour être assujetti à un véhicule :
a) d’une part, au moyen d’une ceinture de sécurité du véhicule, sans recourir à d’autres moyens d’attache, de manière que la ceinture n’impose pas directement au bébé de charges résultant de la masse de l’ensemble de retenue;
b) d’autre part, au moyen d’un système d’attaches inférieures, sans recourir à d’autres moyens d’attache.
Note marginale :Ensemble de retenue muni d’une courroie d’attache
(2) Si l’ensemble de retenue pour bébé est muni d’une courroie d’attache et que le fabricant recommande son utilisation, l’ensemble de retenue doit être conçu pour être assujetti à un véhicule :
a) d’une part, au moyen de cette courroie et d’une ceinture de sécurité du véhicule, sans recourir à d’autres moyens d’attache, de manière que la ceinture n’impose pas directement au bébé de charges résultant de la masse de l’ensemble de retenue;
b) d’autre part, au moyen de cette courroie et d’un système d’attaches inférieures, sans recourir à d’autres moyens d’attache.
Note marginale :Ensemble de retenue avec base amovible
304 Si l’ensemble de retenue pour bébé est fabriqué avec une base amovible et si l’élément siège de l’ensemble de retenue est conçu pour être utilisé dans un véhicule avec ou sans la base, l’ensemble de retenue doit être muni d’un système d’attaches inférieures sur la base.
Note marginale :Partie conçue pour retenir le bébé
305 Toute partie d’un ensemble de retenue pour bébé qui est conçue pour retenir le bébé doit être réglable de façon à s’ajuster étroitement au corps d’un bébé dont la masse et la taille se situent dans les limites indiquées dans la mention visée à l’alinéa 316(1)d), lorsque le bébé est placé dans l’ensemble de retenue conformément aux instructions visées à l’alinéa 318(1)c) et que l’ensemble de retenue est ajusté conformément aux instructions visées à l’alinéa 318(1)d).
Note marginale :Indication sonore ou visuelle
306 Tout ensemble de retenue pour bébé doit donner une indication sonore claire au moment où chaque attache du système d’attaches inférieures est fixée solidement au dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs ou une indication visuelle claire que chaque attache est fixée solidement à ce dispositif.
Note marginale :Inflammabilité
307 Tout ensemble de retenue pour bébé doit être fait uniquement de matériaux conformes aux exigences du DNT 302.
- DORS/2013-117, art. 23
Attaches de ceinture et sangles
Note marginale :Conformité au DNT 209
308 Les attaches de ceinture et leurs pièces de réglage ainsi que les accessoires de fixation de courroie d’attache et leurs pièces de réglage qui font partie d’un ensemble de retenue pour bébé doivent être conformes aux exigences des dispositions S4.3a)(2) et b) du DNT 209.
Note marginale :Attaches de ceinture
309 Les attaches de ceinture dont sont munies les ceintures conçues pour retenir un bébé dans un ensemble de retenue pour bébé :
a) dans les conditions prévues à l’article 3 de la Méthode d’essai 213.1 :
(i) ne doivent pas s’ouvrir lorsque toute force de moins de 40 N est appliquée,
(ii) doivent s’ouvrir lorsqu’une force d’au moins 40 N mais d’au plus 62 N est appliquée;
b) dans les conditions prévues à l’article 5 de la Méthode d’essai 213.1 doivent s’ouvrir lorsqu’une force d’au plus 71 N est appliquée;
c) doivent être conformes aux exigences de la disposition S4.3d)(2) du DNT 209, sauf que l’aire de la surface des attaches de ceinture actionnées par un bouton-poussoir doit être d’au moins 385 mm2;
d) doivent être conformes aux exigences de la disposition S4.3g) du DNT 209;
e) ne doivent pas s’ouvrir lors des essais dynamiques précisés à l’article 4 de la Méthode d’essai 213.1.
- DORS/2013-117, art. 24
Note marginale :Sangles
310 Toute sangle conçue soit pour assujettir l’ensemble de retenue pour bébé à l’ancrage d’attache prêt à utiliser ou au dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs, soit pour retenir le bébé dans l’ensemble de retenue doit :
a) lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à la disposition S5.1b) du DNT 209, avant de subir l’essai de résistance à l’abrasion précisé aux dispositions S5.1d) ou S5.3c) du DNT 209, l’essai de résistance à la lumière précisé à la disposition S5.1e) du DNT 209 ou l’essai de résistance aux micro-organismes précisé à la disposition S5.1f) du DNT 209, avoir une résistance à la rupture :
(i) d’au moins 15 000 N, dans le cas d’une sangle conçue pour assujettir l’ensemble de retenue à l’ancrage d’attache prêt à utiliser ou au dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs,
(ii) d’au moins 11 000 N, dans le cas d’une sangle conçue pour retenir le bébé dans l’ensemble de retenue;
b) lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à la disposition S5.1b) du DNT 209, après avoir subi l’essai de résistance à l’abrasion précisé aux dispositions S5.1d) ou S5.3c) du DNT 209, avoir une résistance à la rupture d’au moins 75 % de sa résistance à la rupture initiale;
c) être conforme aux exigences visant la résistance à la rupture qui sont prévues aux dispositions S4.2e) et f) du DNT 209;
d) si le torse peut toucher la sangle lorsque l’ensemble de retenue est soumis à un essai conformément à l’article 4 de la Méthode d’essai 213.1, avoir une largeur d’au moins 38 mm, mesurée conformément à la disposition S5.1a) du DNT 209.
- DORS/2013-117, art. 17
Surfaces de contact
Note marginale :Surfaces de contact
311 Tout ensemble de retenue pour bébé doit comporter :
a) pour soutenir le dos du bébé, une surface continue plate ou concave, d’une superficie d’au moins 54 800 mm2;
b) pour soutenir les côtés du torse du bébé, des surfaces continues plates ou concaves, d’une superficie d’au moins 30 500 mm2 chacune.
Note marginale :Éléments d’armature rigides
312 Les éléments d’armature rigides qui sont sous-jacents à une surface de contact de l’ensemble de retenue pour bébé ne doivent présenter :
a) une fois tout rembourrage ou matériel de revêtement souple enlevé, aucune protubérance de plus de 9,5 mm;
b) aucun bord exposé d’un rayon de moins de 6,4 mm.
Note marginale :Surface qui peut entrer en contact avec la tête
313 Toute surface de l’ensemble de retenue pour bébé qui peut entrer en contact avec la tête du dispositif anthropomorphe d’essai, lorsque celui-ci est placé dans cet ensemble de retenue conformément aux paragraphes 4.5.2 ou 4.6.2 de la Méthode d’essai 213.1, doit être recouverte d’un matériau qui est capable d’absorber l’énergie et de reprendre sa forme initiale lentement après une déformation et qui, lorsqu’il est mis à l’essai conformément à l’article 6 de la Méthode d’essai 213.1, a :
a) une résistance d’au moins 4 kPa mais d’au plus 70 kPa à 25 % de la résistance à la déformation par compression;
b) une épaisseur d’au moins 12 mm, si le matériau a une résistance d’au moins 12 kPa mais d’au plus 70 kPa à 25 % de la résistance à la déformation par compression;
c) une épaisseur d’au moins 19 mm, si le matériau a une résistance d’au moins 4 kPa mais de moins de 12 kPa à 25 % de la résistance à la déformation par compression.
Essais
Note marginale :Essai d’inversion
314 L’ensemble de retenue pour bébé qui est soumis à un essai d’inversion conformément à l’article 7 de la Méthode d’essai 213.1 ne doit pas se dégager de la ceinture de sécurité du siège pour passagers d’aéronef, et le dispositif anthropomorphe d’essai ne doit pas se dégager de l’ensemble de retenue, ni au cours du pivotement ni au cours de la période d’immobilisation de trois secondes visée à cet article.
Note marginale :Essai dynamique
315 (1) Si tous ses éléments sont ajustés à la position de réglage conformément aux instructions du fabricant, l’ensemble de retenue pour bébé qui est soumis à un essai dynamique conformément à l’article 4 de la Méthode d’essai 213.1 :
a) ne doit présenter aucune séparation complète d’un élément d’armature porteur ni aucune séparation partielle exposant une surface qui, selon le cas :
(i) présente des protubérances de plus de 9,5 mm,
(ii) a un rayon de moins de 6,4 mm;
b) doit garder, au cours de l’essai, la même position de réglage qu’il avait immédiatement avant le début de l’essai, sauf que, s’il dispose d’un moyen de repositionnement automatique de la surface assise permettant au dispositif anthropomorphe d’essai de passer de la position inclinée à une position plus redressée et de retourner à la position inclinée pendant l’essai, la surface assise n’a pas à garder, au cours de l’essai, la même position de réglage que celle qu’il avait immédiatement avant le début de l’essai;
c) doit limiter à au plus 60 g l’accélération résultante, à l’emplacement de l’accéléromètre installé dans la partie supérieure du thorax du dispositif anthropomorphe d’essai, sauf pour des intervalles ne dépassant pas 3 ms;
d) doit limiter à au plus 80 g l’accélération résultante du centre de gravité de la tête du dispositif anthropomorphe d’essai lors du mouvement de celle-ci vers l’avant du véhicule, sauf pour des intervalles ne dépassant pas 3 ms, à moins qu’il ne soit établi que l’accélération résultante au-delà de 80 g est causée par une autre partie du dispositif anthropomorphe d’essai qui entre en contact avec la tête de celui-ci;
e) doit retenir le torse du dispositif anthropomorphe d’essai dans l’ensemble de retenue et faire en sorte qu’aucune partie des points repères situés de part et d’autre de la tête du dispositif, situé dans l’axe transversal passant à travers le centre de masse de la tête du dispositif et perpendiculaire au plan mi-sagittal de la tête, ne passe, à aucun moment pendant et immédiatement après l’essai, ni à travers les plans orthogonaux transversaux qui sont formés par le plan prolongé de la surface avant du dossier de l’ensemble de retenue et par le plan passant par le point le plus élevé de l’ensemble de retenue, comme l’indique la figure 7 de l’annexe 7, ni à travers le plan vertical transversal qui passe par le point X du siège normalisé, comme l’indique la figure 8 de l’annexe 7;
f) ne doit présenter, à aucun moment au cours de l’essai, un angle entre la verticale et la surface d’appui du dos et de la tête, mesuré à 240 mm au-dessus de la surface assise, qui soit supérieur à 70°;
g) doit limiter, au moyen d’un dossier continu qui fait partie intégrante de l’ensemble de retenue, le mouvement de la tête du dispositif anthropomorphe d’essai vers l’arrière de l’ensemble de retenue;
h) doit limiter, au moyen d’un dossier continu qui fait partie intégrante de l’ensemble de retenue, la rotation de la tête du dispositif anthropomorphe d’essai vers l’arrière de l’ensemble de retenue, dans le plan mi-sagittal, de manière que l’angle entre la tête et le torse ne soit, à aucun moment au cours de l’essai, supérieur à 45° par rapport à l’angle entre la tête et le torse avant l’essai.
Note marginale :Essai dynamique — dispositif de nivellement
(2) Tout ensemble de retenue pour bébé qui est soumis à un essai dynamique conformément à l’article 4 de la Méthode d’essai 213.1 doit être conforme aux exigences des alinéas (1)a) et b) s’il est muni d’un dispositif de nivellement et que tous les éléments de l’ensemble, sauf le dispositif de nivellement, sont ajustés à la position de réglage conformément aux instructions du fabricant.
Note marginale :Dossier continu
(3) Le dossier continu visé aux alinéas (1)g) et h) :
a) doit avoir une hauteur d’au moins 500 mm;
b) doit avoir une largeur d’au moins 200 mm, mesurée dans le plan horizontal à la hauteur précisée à l’alinéa a);
c) ne doit pas imposer de charge sur le dessus de la tête du dispositif anthropomorphe d’essai durant l’essai dynamique visé au paragraphe (1).
Note marginale :Mesure de la hauteur — alinéa (3)a)
(4) La hauteur visée à l’alinéa (3)a) doit être mesurée dans un plan parallèle à la surface du dossier de l’ensemble de retenue pour bébé et orthogonal au plan longitudinal vertical passant par l’axe longitudinal de l’ensemble de retenue, à partir du point le plus bas de la surface assise de l’ensemble de retenue auquel touchent les fesses du dispositif anthropomorphe d’essai en position assise.
Note marginale :Exception
(5) Malgré l’alinéa (3)b), s’il comporte des surfaces qui sont destinées à soutenir les côtés du torse et qui s’étendent d’au moins 100 mm vers l’avant de la surface rembourrée de la portion de l’ensemble de retenue pour bébé servant de support à la tête du dispositif anthropomorphe d’essai, l’ensemble de retenue peut avoir un dossier continu d’une largeur d’au moins 150 mm, mesurée dans le plan horizontal à la hauteur précisée à l’alinéa (3)a).
Note marginale :Ensemble de retenue disposant de moyen de repositionnement automatique
(6) Si l’ensemble de retenue pour bébé disposant d’un moyen de repositionnement automatique de la surface assise est soumis, à n’importe quelle position de réglage, à un essai dynamique conformément à l’article 4 de la Méthode d’essai 213.1, aucune ouverture apparente de plus de 6,4 mm avant l’essai ne doit rapetisser pendant l’essai à la suite du déplacement de la surface assise par rapport aux autres parties de l’ensemble de retenue.
Renseignements
Note marginale :Renseignements
316 (1) Tout ensemble de retenue pour bébé doit porter les renseignements ci-après piqués à même le tissu ou imprimés de façon indélébile, soit en creux ou en relief sur l’ensemble de retenue, soit sur une étiquette qui y est apposée de façon permanente :
a) le nom de l’entreprise qui a fabriqué, importé ou vendu l’ensemble de retenue et l’adresse de son établissement principal;
b) les nom et numéro de modèle de l’ensemble de retenue;
c) la date de fabrication de l’ensemble de retenue, présentée de façon que l’année, le mois et le jour figurent au-dessus des mots correspondants, dans les deux langues officielles, dans la forme illustrée à l’annexe 5;
d) une mention indiquant — en unités basées sur le Système international d’unités suivies, entre parenthèses, des unités impériales correspondantes — les masses et tailles minimales et maximales des bébés pour lesquels le fabricant recommande l’ensemble de retenue;
e) une mise en garde indiquant :
(i) que l’ensemble de retenue ne doit être utilisé qu’à une place assise orientée vers l’avant et munie d’une ceinture de sécurité du véhicule ou d’un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs,
(ii) que l’ensemble de retenue doit être placé de façon à être orienté vers l’arrière, lorsqu’il est utilisé pour un bébé,
(iii) que l’ensemble de retenue doit être assujetti au véhicule de la manière illustrée dans les instructions d’installation, par l’un ou l’autre des moyens d’attache ci-après et, si l’ensemble de retenue est muni d’une courroie d’attache et que le fabricant recommande son utilisation, au moyen de cette courroie d’attache :
(A) un système d’attaches inférieures, si l’ensemble de retenue est installé à une place assise munie d’un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs,
(B) une ceinture de sécurité du véhicule, si l’ensemble de retenue est installé à une place assise non munie d’un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs,
(iv) si l’ensemble de retenue est muni de ceintures pour retenir le bébé, que ces ceintures doivent être ajustées étroitement au corps du bébé;
f) un diagramme d’installation qui illustre l’ensemble de retenue selon les manières suivantes :
(i) il est installé, selon les recommandations du fabricant, à une place assise munie uniquement d’une ceinture de sécurité sous-abdominale et est assujetti au véhicule au moyen de cette ceinture et, si l’ensemble de retenue est muni d’une courroie d’attache et que le fabricant recommande son utilisation, au moyen de cette courroie d’attache,
(ii) il est installé, selon les recommandations du fabricant, à une place assise munie uniquement d’une ceinture de sécurité trois points à sangle unique et est assujetti au véhicule au moyen de cette ceinture et, si l’ensemble de retenue est muni d’une courroie d’attache et que le fabricant recommande son utilisation, au moyen de cette courroie d’attache,
(iii) il est installé, selon les recommandations du fabricant, à une place assise munie d’un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs et est assujetti au véhicule au moyen d’un système d’attaches inférieures et, si l’ensemble de retenue est muni d’une courroie d’attache et que le fabricant recommande son utilisation, au moyen de cette courroie d’attache.
Note marginale :Langues officielles et taille des caractères
(2) Les renseignement visés au paragraphe (1) doivent être dans les deux langues officielles et en caractères d’au moins 10 points, à l’exception des mots « année/year », « mois/month » et « jour/day », sous la date de fabrication, lesquels peuvent être en caractères d’au moins 8 points.
Note marginale :Visibilité des renseignements
(3) Les renseignements visés aux alinéas (1)d) à f) doivent être complètement visibles en tout temps, que l’ensemble de retenue soit occupé ou non et qu’il soit installé avec ou sans la base amovible.
Note marginale :Mise en garde — sac gonflable
317 (1) Tout ensemble de retenue pour bébé doit porter l’étiquette de mise en garde concernant le sac gonflable qui figure à l’annexe 6 et qui est conforme aux exigences de cette annexe.
Note marginale :Idem
(2) L’étiquette visée au paragraphe (1) doit être apposée de façon permanente et être complètement visible par quiconque installe l’ensemble de retenue, à l’un ou l’autre des endroits suivants :
a) sur le côté de l’ensemble de retenue qui fera face à la porte avant droite du passager lorsque l’ensemble de retenue est orienté vers l’arrière;
b) à l’endroit où la tête du bébé reposerait ou à un endroit adjacent à cet endroit.
Note marginale :Instructions d’installation
318 (1) Tout ensemble de retenue pour bébé doit être accompagné d’instructions imprimées, dans les deux langues officielles, qui indiquent, notamment à l’aide de diagrammes, la marche à suivre détaillée pour :
a) installer l’ensemble de retenue dans un véhicule et l’y assujettir;
b) installer l’ensemble de retenue dans un siège pour passagers d’aéronef visé au paragraphe 2.1.2 de la Méthode d’essai 213.1;
c) placer un bébé dans l’ensemble de retenue;
d) ajuster toutes les parties de l’ensemble de retenue qui sont conçues pour retenir le bébé.
Note marginale :Idem
(2) Les instructions visées à l’alinéa (1)a) doivent indiquer que l’ensemble de retenue, même inoccupé, doit être solidement assujetti au véhicule.
Note marginale :Idem
(3) Les instructions doivent :
a) préciser les catégories de véhicules, les places assises et les types de ceintures de sécurité du véhicule avec lesquels l’ensemble de retenue peut être utilisé ou non;
b) préciser que l’ensemble de retenue peut être utilisé avec un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs;
c) si l’ensemble de retenue dispose d’un moyen de repositionnement automatique de la surface assise, préciser que la modification de la position ne doit pas être gênée;
d) expliquer les principales conséquences du fait de ne pas tenir compte des avertissements inscrits sur l’ensemble de retenue;
e) si l’ensemble de retenue est fabriqué avec une base amovible et si l’élément siège de l’ensemble de retenue est conçu pour être utilisé, avec ou sans la base, dans un véhicule, préciser si l’ensemble de retenue doit être utilisé avec ou sans la base, lorsqu’il est installé dans un siège pour passagers d’aéronef.
Note marginale :Rangement des instructions
(4) Tout ensemble de retenue pour bébé doit être muni d’un emplacement pour ranger les instructions.
[
PARTIE 4NSVAC 213.2 — Sièges d’appoint
Dispositions générales
Note marginale :Interprétation
400 Dans la présente partie, Méthode d’essai 213.2 s’entend de la Méthode d’essai 213.2 — Sièges d’appoint, dans sa version de mai 2012 publiée par le ministère des Transports.
- DORS/2013-117, art. 22
Note marginale :Moyens d’assujettir le siège d’appoint
401 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout siège d’appoint doit être conçu pour être assujetti à un véhicule :
a) au moyen d’une ceinture de sécurité du véhicule, sans recourir à d’autres moyens d’attache;
b) si le siège d’appoint est muni d’un système d’attaches inférieures et que le fabricant recommande son utilisation, au moyen de ce système, sans recourir à d’autres moyens d’attache.
Note marginale :Siège d’appoint muni d’une courroie d’attache
(2) Si le siège d’appoint est muni d’une courroie d’attache et que le fabricant recommande son utilisation, le siège d’appoint doit être conçu pour être assujetti à un véhicule :
a) au moyen de cette courroie et d’une ceinture de sécurité du véhicule, sans recourir à d’autres moyens d’attache;
b) si le siège d’appoint est muni d’un système d’attaches inférieures et que le fabricant recommande son utilisation, au moyen de cette courroie et du système d’attaches inférieures, sans recourir à d’autres moyens d’attache.
Note marginale :Mouvement du torse vers l’avant
(3) Le siège d’appoint ne doit comporter aucun élément servant à limiter le mouvement du torse vers l’avant lors d’un impact frontal.
Note marginale :Indication sonore ou visuelle
402 Tout siège d’appoint muni d’un système d’attaches inférieures doit donner une indication sonore claire au moment où chaque attache du système d’attaches inférieures est fixée solidement au dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs ou une indication visuelle claire que chaque attache est fixée solidement à ce dispositif.
Note marginale :Inflammabilité
403 Tout siège d’appoint doit être fait uniquement de matériaux conformes aux exigences du DNT 302.
- DORS/2013-117, art. 23
Accessoires de fixation de courroies d’attache et sangles
Note marginale :Conformité au DNT 209
404 Les accessoires de fixation de courroies d’attache et leurs pièces de réglage qui font partie d’un siège d’appoint doivent être conformes aux exigences des dispositions S4.3a)(2) et b) du DNT 209.
Note marginale :Sangles
405 Toute sangle conçue pour assujettir le siège d’appoint à l’ancrage d’attache prêt à utiliser ou au dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs doit :
a) lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à la disposition S5.1b) du DNT 209, avant de subir l’essai de résistance à l’abrasion précisé aux dispositions S5.1d) ou S5.3c) du DNT 209, l’essai de résistance à la lumière précisé à la disposition S5.1e) du DNT 209 ou l’essai de résistance aux micro-organismes précisé à la disposition S5.1f) du DNT 209, avoir une résistance à la rupture d’au moins 15 000 N;
b) lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à la disposition S5.1b) du DNT 209, après avoir subi l’essai de résistance à l’abrasion précisé aux dispositions S5.1d) ou S5.3c) du DNT 209, avoir une résistance à la rupture d’au moins 75 % de sa résistance à la rupture initiale;
c) être conforme aux exigences visant la résistance à la rupture qui sont prévues aux dispositions S4.2e) et f) du DNT 209.
- DORS/2013-117, art. 18
Surfaces de contact
Note marginale :Éléments d’armature rigides
406 Les éléments d’armature rigides qui sont sous-jacents à une surface de contact du siège d’appoint ne doivent présenter :
a) une fois tout rembourrage ou matériel de revêtement souple enlevé, aucune protubérance de plus de 9,5 mm;
b) aucun bord exposé d’un rayon de moins de 6,4 mm.
Essais
Note marginale :Essai dynamique
407 Lorsqu’il est ajusté à n’importe quelle position de réglage, le siège d’appoint qui est soumis à un essai dynamique conformément à l’article 3 de la Méthode d’essai 213.2 :
a) ne doit présenter aucune séparation complète d’un élément d’armature porteur ni aucune séparation partielle exposant une surface qui, selon le cas :
(i) présente des protubérances de plus de 9,5 mm,
(ii) a un rayon de moins de 6,4 mm;
b) doit garder, au cours de l’essai, la même position de réglage qu’il avait immédiatement avant le début de l’essai, à l’exception d’un élément du siège d’appoint utilisé pour s’assurer que la ceinture de sécurité du véhicule est ajustée conformément aux instructions du fabricant;
c) sauf dans le cas d’un siège d’appoint mis à l’essai avec le dispositif anthropomorphe d’essai précisé à la sous-partie S, partie 572, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version au 1er octobre 2012, doit limiter à au plus 60 g l’accélération résultante, à l’emplacement de l’accéléromètre installé dans la partie supérieure du thorax du dispositif anthropomorphe d’essai, sauf pour des intervalles ne dépassant pas 3 ms;
d) sauf dans le cas d’un siège d’appoint mis à l’essai avec le dispositif anthropomorphe d’essai précisé à la sous-partie S, partie 572, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version au 1er octobre 2012, doit limiter à au plus 80 g l’accélération résultante du centre de gravité de la tête du dispositif anthropomorphe d’essai lors du mouvement de celle-ci vers l’avant du véhicule, sauf pour des intervalles ne dépassant pas 3 ms, à moins qu’il ne soit établi que l’accélération résultante au-delà de 80 g est causée par une autre partie du dispositif anthropomorphe d’essai qui entre en contact avec la tête de celui-ci;
e) sauf dans le cas d’un siège d’appoint mis à l’essai avec le dispositif anthropomorphe d’essai précisé à la sous-partie S, partie 572, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version au 1er octobre 2012, ne doit permettre à aucune partie de la tête du dispositif anthropomorphe d’essai de passer à travers le plan vertical transversal — lequel plan correspond à la limite de déplacement avant aux figures 5 et 6 de l’annexe 7 — qui est situé à 813 mm en avant du point Z sur le siège normalisé, mesuré le long de la LROS;
f) sauf dans le cas d’un siège d’appoint mis à l’essai avec le dispositif anthropomorphe d’essai précisé à la sous-partie S, partie 572, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version au 1er octobre 2012, ne doit permettre à aucun point d’articulation des genoux de passer à travers le plan vertical transversal — lequel plan correspond à la limite de déplacement avant aux figures 5 et 6 de l’annexe 7 — qui est situé à 915 mm en avant du point Z sur le siège normalisé, mesuré le long de la LROS.
- DORS/2013-117, art. 25
Note marginale :Essai quasi statique
408 Le siège d’appoint qui est soumis à un essai quasi statique conformément à l’article 4 de la Méthode d’essai 213.2 ne doit pas fléchir de plus de 25 mm.
- DORS/2013-117, art. 19
Renseignements
Note marginale :Renseignements
409 (1) Tout siège d’appoint doit porter les renseignements ci-après piqués à même le tissu ou imprimés de façon indélébile, soit en creux ou en relief sur le siège, soit sur une étiquette qui y est apposée de façon permanente :
a) le nom de l’entreprise qui a fabriqué, importé ou vendu le siège d’appoint et l’adresse de son établissement principal;
b) les nom et numéro de modèle du siège d’appoint;
c) la date de fabrication du siège d’appoint, présentée de façon à ce que l’année, le mois et le jour figurent au-dessus des mots correspondants, dans les deux langues officielles, dans la forme illustrée à l’annexe 5;
d) une mention indiquant que le siège d’appoint ne doit être utilisé que par des personnes dont la masse est d’au moins 18 kg;
e) une mention indiquant — en unités basées sur le Système international d’unités suivies, entre parenthèses, des unités impériales correspondantes — les masses et tailles minimales et maximales des personnes pour lesquelles le fabricant recommande le siège d’appoint;
f) un diagramme d’installation qui illustre l’occupant du siège d’appoint retenu au véhicule au moyen d’une ceinture de sécurité trois points à sangle unique et le siège installé selon les recommandations du fabricant, de même que :
(i) si le siège d’appoint est muni d’une courroie d’attache et que le fabricant recommande son utilisation, le siège assujetti au véhicule au moyen de cette courroie,
(ii) si le siège d’appoint est muni d’un système d’attaches inférieures et que le fabricant recommande son utilisation, le siège assujetti au véhicule au moyen de ce système.
Note marginale :Langues officielles et taille des caractères
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) doivent être dans les deux langues officielles et en caractères d’au moins 10 points à l’exception des mots « année/year », « mois/month » et « jour/day », sous la date de fabrication, lesquels peuvent être en caractères d’au moins 8 points.
Note marginale :Visibilité des renseignements
(3) Les renseignements visés aux alinéas (1)d) à f) doivent être complètement visibles en tout temps, que le siège d’appoint soit occupé ou non.
Note marginale :Instructions d’installation
410 (1) Tout siège d’appoint doit être accompagné d’instructions imprimées, dans les deux langues officielles, qui indiquent, notamment à l’aide de diagrammes, la marche à suivre détaillée pour :
a) installer le siège d’appoint dans un véhicule et l’y assujettir;
b) placer la personne dans le siège d’appoint;
c) ajuster toutes les parties du siège d’appoint.
Note marginale :Idem
(2) Les instructions visées à l’alinéa (1)a) doivent indiquer que le siège d’appoint, même inoccupé, doit être solidement assujetti au véhicule.
Note marginale :Idem
(3) Les instructions doivent :
a) préciser les catégories de véhicules, les places assises et les types de ceintures de sécurité du véhicule avec lesquels le siège d’appoint peut être utilisé ou non;
b) préciser si le siège d’appoint peut être utilisé avec un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs;
c) expliquer les principales conséquences du fait de ne pas tenir compte des avertissements inscrits sur le siège d’appoint.
Note marginale :Rangement des instructions
(4) Tout siège d’appoint doit être muni d’un emplacement pour ranger les instructions.
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PARTIE 5NSVAC 213.3 — Ensembles de retenue pour personne handicapée
Dispositions générales
Note marginale :Interprétation
500 Dans la présente partie, Méthode d’essai 213.3 s’entend de la Méthode d’essai 213.3 — Ensembles de retenue pour personne handicapée, dans sa version de mai 2012 publiée par le ministère des Transports.
- DORS/2013-117, art. 22
Note marginale :Retenue du torse et du bassin
501 Tout ensemble de retenue pour personne handicapée doit assurer la retenue :
a) du haut du torse :
(i) dans le cas d’un ensemble de retenue orienté vers l’avant,
(A) soit au moyen de ceintures passant par-dessus chaque épaule,
(B) soit au moyen d’une surface fixe ou mobile conforme aux exigences de l’article 514,
(ii) dans le cas d’un ensemble de retenue orienté vers l’arrière, au moyen de ceintures passant par-dessus chaque épaule;
b) du bas du torse :
(i) soit au moyen d’une ceinture sous-abdominale formant un angle d’au moins 45° mais d’au plus 90° avec la surface assise de l’ensemble de retenue à la hauteur des points d’attache de la ceinture sous-abdominale,
(ii) soit au moyen d’une surface fixe ou mobile conforme aux exigences de l’article 514;
c) du bassin, dans le cas d’un ensemble de retenue orienté vers l’avant :
(i) soit au moyen d’une ceinture d’entrejambe qui peut être reliée à la ceinture sous-abdominale ou à tout autre dispositif de retenue du bas du torse,
(ii) soit au moyen d’une surface fixe ou mobile conforme aux exigences de l’article 514.
Note marginale :Moyens d’assujettir l’ensemble de retenue
502 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout ensemble de retenue pour personne handicapée fabriqué en série doit être conçu pour être assujetti à un véhicule :
a) au moyen d’une ceinture de sécurité du véhicule, sans recourir à d’autres moyens d’attache;
b) si l’ensemble de retenue est muni d’un système d’attaches inférieures et que le fabricant recommande son utilisation, au moyen de ce système, sans recourir à d’autres moyens d’attache.
Note marginale :Ensemble de retenue muni d’une courroie d’attache
(2) Si l’ensemble de retenue pour personne handicapée fabriqué en série est muni d’une courroie d’attache et que le fabricant recommande son utilisation, l’ensemble de retenue doit être conçu pour être assujetti à un véhicule :
a) au moyen de cette courroie et d’une ceinture de sécurité du véhicule, sans recourir à d’autres moyens d’attache;
b) si l’ensemble de retenue est muni d’un système d’attaches inférieures et que le fabricant recommande son utilisation, au moyen de cette courroie et du système d’attaches inférieures, sans recourir à d’autres moyens d’attache.
Note marginale :Indication sonore ou visuelle
503 Tout ensemble de retenue pour personne handicapée fabriqué en série et muni d’un système d’attaches inférieures doit donner une indication sonore claire au moment où chaque attache du système d’attaches inférieures est fixée solidement au dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs ou une indication visuelle claire que chaque attache est fixée solidement à ce dispositif.
Note marginale :Ensemble de retenue sur mesure
504 (1) Tout ensemble de retenue sur mesure pour personne handicapée, à l’exception d’un ensemble de retenue sur mesure pour personne handicapée qui est conçu pour être utilisé seulement dans un autobus scolaire, doit être conçu pour être assujetti à un véhicule au moyen d’une ceinture de sécurité du véhicule et de la courroie d’attache qui est fournie avec l’ensemble de retenue, sans recourir à d’autres moyens d’attache.
Note marginale :Ensemble de retenue sur mesure — autobus scolaires
(2) Tout ensemble de retenue sur mesure pour personne handicapée qui est conçu pour être utilisé seulement dans un autobus scolaire doit être conçu pour être assujetti à l’autobus par l’un ou l’autre des moyens suivants ou les deux :
a) une ceinture de sécurité du véhicule et la courroie d’attache qui est fournie avec l’ensemble de retenue, sans recourir à d’autres moyens d’attache;
b) des ceintures qui entourent le siège ou le dossier du siège de l’autobus, sans recourir à d’autres moyens d’attache.
Note marginale :Inflammabilité
505 Tout ensemble de retenue pour personne handicapée doit être fait uniquement de matériaux conformes aux exigences du DNT 302.
- DORS/2013-117, art. 23
Ceintures, attaches et sangles
Note marginale :Ceintures
506 Toute ceinture qui fait partie d’un ensemble de retenue pour personne handicapée et qui est conçue pour retenir la personne handicapée ne doit imposer à la personne aucune charge provenant de la masse de l’ensemble de retenue.
Note marginale :Dispositif d’ouverture de la ceinture
507 Tout dispositif d’ouverture de la ceinture utilisé dans un ensemble de retenue pour personne handicapée :
a) doit être rapidement repérable, facile à actionner et facilement accessible à quiconque assiste la personne handicapée;
b) doit être conçu pour réduire au minimum les risques d’ouverture accidentelle;
c) ne doit pas être du type à fermeture à boucles et à crochets (par exemple, une bande de type velcro).
Note marginale :Conformité au DNT 209
508 Les attaches de ceinture et leurs pièces de réglage ainsi que les accessoires de fixation de courroie d’attache et leurs pièces de réglage qui font partie d’un ensemble de retenue pour personne handicapée doivent être conformes aux exigences des dispositions S4.3a)(2) et b) du DNT 209.
Note marginale :Ceintures ou surfaces mobiles conçues pour retenir la personne — ensemble de retenue fabriqué en série
509 Toute ceinture ou surface mobile qui fait partie d’un ensemble de retenue pour personne handicapée fabriqué en série et qui est conçue pour retenir la personne handicapée doit être réglable de façon à s’ajuster étroitement au corps d’une personne dont la masse et la taille se situent dans les limites indiquées à la mention visée à l’alinéa 521(1)d), lorsque cette personne est placée dans l’ensemble de retenue conformément aux instructions visées à l’alinéa 524(1)b) et que l’ensemble de retenue est ajusté conformément aux instructions visées à l’alinéa 524(1)c).
Note marginale :Attaches de ceinture — ensemble de retenue fabriqué en série
510 Les attaches de ceinture dont sont munies les ceintures conçues pour retenir une personne handicapée dans un ensemble de retenue pour personne handicapée fabriqué en série :
a) dans les conditions prévues à l’article 3 de la Méthode d’essai 213.3 :
(i) ne doivent pas s’ouvrir lorsque toute force de moins de 40 N est appliquée,
(ii) doivent s’ouvrir lorsqu’une force d’au moins 40 N mais d’au plus 62 N est appliquée;
b) dans les conditions prévues à l’article 5 de la Méthode d’essai 213.3 doivent s’ouvrir lorsqu’une force d’au plus 71 N est appliquée;
c) doivent être conformes aux exigences de la disposition S4.3d)(2) du DNT 209, sauf que l’aire de la surface des attaches de ceinture actionnées par un bouton-poussoir doit être d’au moins 385 mm2;
d) doivent être conformes aux exigences de la disposition S4.3g) du DNT 209;
e) ne doivent pas s’ouvrir lors des essais dynamiques précisés à l’article 4 de la Méthode d’essai 213.3.
- DORS/2013-117, art. 24
Note marginale :Attaches de ceinture — ensemble de retenue sur mesure
511 Les attaches de ceinture dont sont munies les ceintures conçues pour retenir une personne handicapée dans un ensemble de retenue sur mesure pour personne handicapée :
a) dans les conditions prévues à l’article 6 de la Méthode d’essai 213.3 :
(i) ne doivent pas s’ouvrir lorsque toute force de moins de 40 N est appliquée,
(ii) doivent s’ouvrir lorsqu’une force d’au moins 40 N et d’au plus 71 N est appliquée;
b) doivent être conformes aux exigences de la disposition S4.3d)(2) du DNT 209, sauf que l’aire de la surface des attaches de ceinture actionnées par un bouton-poussoir doit être d’au moins 385 mm2;
c) doivent être conformes aux exigences de la disposition S4.3g) du DNT 209.
- DORS/2013-117, art. 24
Note marginale :Sangles
512 Toute sangle conçue soit pour assujettir l’ensemble de retenue pour personne handicapée à l’ancrage d’attache prêt à utiliser ou au dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs, soit pour retenir la personne handicapée dans l’ensemble de retenue doit :
a) lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à la disposition S5.1b) du DNT 209, avant de subir l’essai de résistance à l’abrasion précisé aux dispositions S5.1d) ou S5.3c) du DNT 209, l’essai de résistance à la lumière précisé à la disposition S5.1e) du DNT 209 ou l’essai de résistance aux micro-organismes précisé à la disposition S5.1f) du DNT 209, avoir une résistance à la rupture :
(i) d’au moins 15 000 N, dans le cas d’une sangle conçue pour assujettir l’ensemble de retenue à l’ancrage d’attache prêt à utiliser ou au dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs,
(ii) d’au moins 11 000 N, dans le cas d’une sangle conçue pour retenir la personne handicapée dans l’ensemble de retenue;
b) lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à la disposition S5.1b) du DNT 209, après avoir subi l’essai de résistance à l’abrasion précisé aux dispositions S5.1d) ou S5.3c) du DNT 209, avoir une résistance à la rupture d’au moins 75 % de sa résistance à la rupture initiale;
c) être conforme aux exigences visant la résistance à la rupture qui sont prévues aux dispositions S4.2e) et f) du DNT 209;
d) dans le cas d’un ensemble de retenue sur mesure pour personne handicapée, avoir une largeur d’au moins 38 mm, mesurée conformément à la disposition S5.1a) du DNT 209, si le torse de la personne handicapée peut toucher la sangle lorsque cette personne est placée dans l’ensemble de retenue;
e) dans le cas l’ensemble de retenue pour personne handicapée fabriqué en série, avoir une largeur d’au moins 38 mm, mesurée conformément à la disposition S5.1a) du DNT 209, si le torse de la personne handicapée peut toucher la sangle lorsque cette personne est placée dans l’ensemble de retenue conformément aux instructions visées à l’alinéa 524(1)b) et que l’ensemble de retenue est ajusté conformément aux instructions visées à l’alinéa 524(1)c).
- DORS/2013-117, art. 20
Surfaces de contact
Note marginale :Surfaces amovibles
513 À l’exception d’une surface conçue pour retenir la personne, toute surface de l’ensemble de retenue pour personne handicapée qui est placée devant la personne handicapée doit pouvoir s’enlever lorsque l’ensemble de retenue est installé dans un véhicule.
Note marginale :Coupes transversales d’une surface
514 Toute coupe transversale horizontale d’une surface d’un ensemble de retenue pour personne handicapée qui est conçue pour limiter le mouvement de la personne handicapée vers l’avant doit être plate ou concave, et toute coupe longitudinale verticale de cette surface doit être plate ou convexe avec un rayon de courbure de la structure sous-jacente d’au moins 50 mm.
Note marginale :Éléments d’armature rigides
515 Les éléments d’armature rigides qui sont sous-jacents à une surface de contact de l’ensemble de retenue pour personne handicapée ne doivent présenter :
a) une fois tout rembourrage ou matériel de revêtement souple enlevé, aucune protubérance de plus de 9,5 mm;
b) aucun bord exposé d’un rayon de moins de 6,4 mm.
Note marginale :Surface qui peut entrer en contact avec la tête — ensemble de retenue sur mesure pour personne handicapée
516 (1) Toute surface de l’ensemble de retenue sur mesure pour personne handicapée qui peut entrer en contact avec la tête de la personne handicapée, lorsque celle-ci est placée dans l’ensemble de retenue, doit être recouverte d’un matériau qui est capable d’absorber l’énergie et de reprendre sa forme initiale lentement après une déformation et qui, lorsqu’il est mis à l’essai conformément à l’article 7 de la Méthode d’essai 213.3, a :
a) une résistance d’au moins 4 kPa mais d’au plus 70 kPa à 25 % de la résistance à la déformation par compression;
b) une épaisseur d’au moins 12 mm, si le matériau a une résistance d’au moins 12 kPa mais d’au plus 70 kPa à 25 % de la résistance à la déformation par compression;
c) une épaisseur d’au moins 19 mm, si le matériau a une résistance d’au moins 4 kPa mais de moins de 12 kPa à 25 % de la résistance à la déformation par compression.
Note marginale :Surface qui peut entrer en contact avec la tête — ensemble de retenue pour personne handicapée fabriqué en série
(2) Toute surface de l’ensemble de retenue pour personne handicapée fabriqué en série qui peut entrer en contact avec la tête de la personne handicapée, lorsque celle-ci est placée dans l’ensemble de retenue conformément aux instructions visées à l’alinéa 524(1)b) et que l’ensemble de retenue est ajusté conformément aux instructions visées à l’alinéa 524(1)c), doit être recouverte d’un matériau qui est capable d’absorber l’énergie et de reprendre sa forme initiale lentement après une déformation et qui, lorsqu’il est mis à l’essai conformément à l’article 7 de la Méthode d’essai 213.3, a :
a) une résistance d’au moins 4 kPa mais d’au plus 70 kPa à 25 % de la résistance à la déformation par compression;
b) une épaisseur d’au moins 12 mm, si le matériau a une résistance d’au moins 12 kPa mais d’au plus 70 kPa à 25 % de la résistance à la déformation par compression;
c) une épaisseur d’au moins 19 mm, si le matériau a une résistance d’au moins 4 kPa mais de moins de 12 kPa à 25 % de la résistance à la déformation par compression.
Essais
Note marginale :Essai d’inversion
517 Tout ensemble de retenue pour personne handicapée qui est conçu pour être utilisé dans un aéronef doit, lorsqu’il est soumis à un essai d’inversion conformément à l’article 8 de la Méthode d’essai 213.3, être conforme aux exigence suivantes :
a) l’ensemble de retenue ne doit pas se dégager de la ceinture de sécurité du siège pour passagers d’aéronef ni au cours du pivotement ni au cours de la période d’immobilisation de trois secondes visés à cet article;
b) le dispositif anthropomorphe d’essai ne doit pas se dégager de l’ensemble de retenue ni au cours du pivotement ni au cours de la période d’immobilisation de trois secondes visés à cet article.
Note marginale :Essai dynamique
518 (1) Lorsqu’il est ajusté à une position de réglage ne comportant pas de mise en garde indiquée au sous-alinéa 521(1)f)(ii), l’ensemble de retenue pour personne handicapée fabriqué en série qui est soumis à un essai dynamique conformément à l’article 4 de la Méthode d’essai 213.3 :
a) ne doit présenter aucune séparation complète d’un élément d’armature porteur ni aucune séparation partielle exposant une surface qui, selon le cas :
(i) présente des protubérances de plus de 9,5 mm,
(ii) a un rayon de moins de 6,4 mm;
b) doit garder, au cours de l’essai, la même position de réglage qu’il avait immédiatement avant le début de l’essai;
c) sauf dans le cas d’un ensemble de retenue mis à l’essai avec le dispositif anthropomorphe d’essai précisé à la sous-partie S, partie 572, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version au 1er octobre 2012, doit limiter à au plus 60 g l’accélération résultante, à l’emplacement de l’accéléromètre installé dans la partie supérieure du thorax du dispositif anthropomorphe d’essai, sauf pour des intervalles ne dépassant pas 3 ms;
d) sauf dans le cas d’un ensemble de retenue mis à l’essai avec le dispositif anthropomorphe d’essai précisé à la sous-partie S, partie 572, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version au 1er octobre 2012, doit limiter à au plus 80 g l’accélération résultante du centre de gravité de la tête du dispositif anthropomorphe d’essai lors du mouvement de celle-ci vers l’avant du véhicule, sauf pour les intervalles ne dépassant pas 3 ms, à moins qu’il ne soit établi que l’accélération résultante au-delà de 80 g est causée par une autre partie du dispositif anthropomorphe d’essai qui entre en contact avec la tête de celui-ci.
Note marginale :Essai dynamique — dispositif de nivellement
(2) Tout ensemble de retenue pour personne handicapée fabriqué en série et orienté vers l’arrière qui est soumis à un essai dynamique conformément à l’article 4 de la Méthode d’essai 213.3 doit être conforme aux exigences des alinéas (1)a) et b) s’il est muni d’un dispositif de nivellement et si, à la fois :
a) le dispositif de nivellement est ajusté une position de réglage qui n’est pas conforme aux instructions du fabricant;
b) les autres éléments de l’ensemble de retenue sont ajustés à une position de réglage ne comportant pas de mise en garde indiquée au sous-alinéa 521(1)f)(ii).
- DORS/2013-117, art. 25
Note marginale :Ensemble de retenue fabriqué en série et orienté vers l’avant
519 L’ensemble de retenue pour personne handicapée fabriqué en série et orienté vers l’avant qui est soumis à un essai dynamique conformément à l’article 4 de la Méthode d’essai 213.3, lorsqu’il est réglé à une position de réglage pour laquelle il n’y a pas de mise en garde indiquée au sous-alinéa 521(1)f)(ii) :
a) sauf dans le cas d’un ensemble de retenue mis à l’essai avec le dispositif anthropomorphe d’essai précisé à la sous-partie S, partie 572, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version au 1er octobre 2012, ne doit permettre à aucune partie de la tête du dispositif anthropomorphe d’essai de passer à travers le plan vertical transversal — lequel plan correspond à la limite de déplacement avant aux figures 5 et 6 de l’annexe 7 — qui, mesuré le long de la LROS est situé :
(i) à 720 mm en avant du point Z, sur le siège normalisé, dans le cas d’un ensemble de retenue conçu pour être utilisé par une personne d’au plus 30 kg,
(ii) à 813 mm en avant du point Z, sur le siège normalisé, dans le cas d’un ensemble de retenue conçu pour être utilisé par une personne de plus de 30 kg;
b) sauf dans le cas d’un ensemble de retenue mis à l’essai avec le dispositif anthropomorphe d’essai précisé à la sous-partie S, partie 572, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version au 1er octobre 2012, ne doit permettre à aucun point d’articulation des genoux de passer à travers le plan vertical transversal — lequel plan correspond à la limite de déplacement avant aux figures 5 et 6 de l’annexe 7 — qui est situé à 915 mm en avant du point Z sur le siège normalisé, mesuré le long de la LROS;
c) ne doit pas présenter un angle entre la surface de l’ensemble de retenue destinée à soutenir le dos et la surface assise de cet ensemble qui soit inférieur à 45° à la fin de l’essai.
- DORS/2013-117, art. 25
Note marginale :Ensemble de retenue fabriqué en série et orienté vers l’arrière
520 L’ensemble de retenue pour personne handicapée fabriqué en série et orienté vers l’arrière qui est soumis à un essai dynamique conformément à l’article 4 de la Méthode d’essai 213.3, lorsqu’il est réglé à une position de réglage ne comportant pas de mise en garde indiquée au sous-alinéa 521(1)f)(ii) :
a) doit retenir le torse du dispositif anthropomorphe d’essai dans l’ensemble de retenue et faire en sorte qu’aucune partie des points repères situés de part et d’autre de la tête du dispositif, situé dans l’axe transversal passant à travers le centre de masse de la tête du dispositif et perpendiculaire au plan mi-sagittal de la tête, ne passe, à aucun moment pendant et immédiatement après l’essai, ni à travers les plans orthogonaux transversaux qui sont formés par le plan prolongé de la surface avant du dossier de l’ensemble de retenue et par le plan passant par le point le plus élevé de l’ensemble de retenue, comme l’indique la figure 7 de l’annexe 7, ni à travers le plan vertical transversal qui passe par le point X du siège normalisé, comme l’indique la figure 8 de l’annexe 7;
b) ne doit présenter, à aucun moment au cours de l’essai, un angle entre la verticale et la surface d’appui du dos et de la tête, mesuré à 240 mm au-dessus de la surface assise, qui soit supérieur à 70°.
Renseignements
Note marginale :Renseignements — ensembles de retenue fabriqués en série
521 (1) Tout ensemble de retenue pour personne handicapée fabriqué en série doit porter les renseignements ci-après piqués à même le tissu ou imprimés de façon indélébile, soit en creux ou en relief sur l’ensemble de retenue, soit sur une étiquette qui y est apposée de façon permanente :
a) le nom de l’entreprise qui a fabriqué, importé ou vendu l’ensemble de retenue et l’adresse de son établissement principal;
b) les nom et numéro de modèle de l’ensemble de retenue;
c) la date de fabrication de l’ensemble de retenue, présentée de façon que l’année, le mois et le jour figurent au-dessus des mots correspondants, dans les deux langues officielles, dans la forme illustrée à l’annexe 5;
d) une mention indiquant — en unités basées sur le Système international d’unités suivies, entre parenthèses, des unités impériales correspondantes — les masses et tailles minimales et maximales des personnes pour lesquelles le fabricant recommande l’ensemble de retenue, lorsqu’il est orienté vers l’avant et lorsqu’il est orienté, le cas échéant, vers l’arrière;
e) une mention indiquant si l’ensemble de retenue est conforme ou non aux exigences de l’essai d’inversion visé à l’article 517;
f) une mise en garde indiquant :
(i) que l’ensemble de retenue est conçu pour être utilisé par une personne handicapée,
(ii) si l’ensemble de retenue n’a pas été conçu pour être utilisé à certaines positions de réglage ou avec des tablettes, des plateaux ou certaines sangles, que ni ces positions de réglage ni ces tablettes, plateaux ou sangles ne doivent être utilisés,
(iii) si l’ensemble de retenue est muni d’un système d’attaches inférieures et est destiné à être utilisé par une personne handicapée dont la masse est de 30 kg ou moins, que cet ensemble de retenue doit être assujetti au véhicule de la manière illustrée dans les instructions d’installation, par l’un ou l’autre des moyens d’attache ci-après et, si l’ensemble de retenue en est muni et que le fabricant recommande son utilisation, au moyen de cette courroie d’attache :
(A) un système d’attaches inférieures, si l’ensemble de retenue est installé à une place assise munie d’un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs,
(B) une ceinture de sécurité du véhicule, si l’ensemble de retenue est installé à une place assise non munie d’un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs,
(iv) si l’ensemble de retenue est muni d’un système d’attaches inférieures ou d’une courroie d’attache et est destiné à être utilisé par une personne handicapée dont la masse est de plus de 30 kg, que l’ensemble de retenue doit être assujetti au véhicule au moyen d’une ceinture de sécurité du véhicule seulement,
(v) si l’ensemble de retenue n’est pas muni d’un système d’attaches inférieures, que l’ensemble de retenue doit être assujetti au véhicule de la manière illustrée dans les instructions d’installation, au moyen d’une ceinture de sécurité du véhicule et, si l’ensemble de retenue est muni d’une courroie d’attache et que le fabricant recommande son utilisation, au moyen de cette courroie d’attache,
(vi) si l’ensemble de retenue est conçu pour retenir une personne handicapée au moyen de ceintures, que les ceintures fournies avec l’ensemble de retenue doivent être ajustées étroitement au corps de la personne,
(vii) si l’ensemble de retenue est conçu pour retenir une personne handicapée au moyen d’une surface fixe ou mobile et au moyen de ceintures, que la surface seule n’est pas suffisante pour retenir la personne;
g) un diagramme d’installation qui illustre l’ensemble de retenue selon les manières suivantes :
(i) il est installé, selon les recommandations du fabricant, à une place assise munie uniquement d’une ceinture de sécurité sous-abdominale et est assujetti au véhicule au moyen de cette ceinture et, si l’ensemble de retenue est muni d’une courroie d’attache et que le fabricant recommande son utilisation, au moyen de cette courroie d’attache,
(ii) il est installé, selon les recommandations du fabricant, à une place assise munie uniquement d’une ceinture de sécurité trois points à sangle unique et est assujetti au véhicule au moyen de cette ceinture et, si l’ensemble de retenue est muni d’une courroie d’attache et que le fabricant recommande son utilisation, au moyen de cette courroie d’attache,
(iii) si l’ensemble de retenue est muni d’un système d’attaches inférieures, il est installé, selon les recommandations du fabricant, à une place assise munie d’un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs et est assujetti au véhicule au moyen de ce système et, si l’ensemble de retenue est muni d’une courroie d’attache et que le fabricant recommande son utilisation, au moyen de cette courroie d’attache.
Note marginale :Langues officielles et taille des caractères
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) doivent être dans les deux langues officielles et en caractères d’au moins 10 points, à l’exception des mots « année/year », « mois/month » et « jour/day », sous la date de fabrication, lesquels peuvent être en caractères d’au moins 8 points.
Note marginale :Visibilité des renseignements
(3) Les renseignements visés aux alinéas (1)d) à g) doivent être complètement visibles en tout temps, que l’ensemble de retenue soit occupé ou non.
Note marginale :Mise en garde — autobus scolaires
522 (1) Tout ensemble de retenue sur mesure pour personne handicapée qui est conçu pour être utilisé seulement dans un autobus scolaire doit porter l’étiquette de mise en garde pour un ensemble de retenue dans un autobus scolaire qui figure à l’annexe 6 et qui est conforme aux exigences de cette annexe.
Note marginale :Idem
(2) L’étiquette visée au paragraphe (1) doit être apposée de façon permanente et être complètement visible.
Note marginale :Renseignements — ensembles de retenue sur mesure
523 Tout ensemble de retenue sur mesure pour personne handicapée doit être accompagné d’un document, dans les deux langues officielles, qui comprend les renseignements suivants :
a) une mention indiquant que l’ensemble de retenue est réservé à l’usage de la personne pour laquelle il a été conçu;
b) le nom de l’entreprise qui a fabriqué, importé ou vendu l’ensemble de retenue et l’adresse de son établissement principal;
c) la date de fabrication de l’ensemble de retenue, présentée de façon que l’année, le mois et le jour figurent au-dessus des mots correspondants, dans les deux langues officielles, dans la forme illustrée à l’annexe 5;
d) sauf dans le cas d’un ensemble de retenue sur mesure pour personne handicapée qui est conçu pour être utilisé seulement dans un autobus scolaire, une mention indiquant que l’ensemble de retenue est conforme aux normes réglementaires qui étaient applicables à la date de fabrication;
e) une mention indiquant si l’ensemble de retenue est conforme ou non aux exigences de l’essai d’inversion visé à l’article 517;
f) si l’ensemble de retenue est conçu pour être utilisé avec une courroie d’attache, une mention indiquant que la courroie d’attache doit être correctement fixée au véhicule et précisant la marche à suivre pour le faire;
g) une mise en garde indiquant :
(i) si l’ensemble de retenue n’a pas été conçu pour être utilisé à certaines positions de réglage ou avec des tablettes, des plateaux ou certaines sangles, que ni ces positions de réglage ni ces tablettes, plateaux ou sangles ne doivent être utilisés,
(ii) si l’ensemble de retenue comprend une ceinture à fermeture à boucles et à crochets (par exemple, une bande de type velcro) conçue pour être utilisée pour retenir une personne handicapée, que ce type de fermeture seul n’est pas suffisant pour retenir une personne handicapée et que seules des ceintures comportant des attaches doivent être utilisées à cette fin,
(iii) si l’ensemble de retenue est conçu pour retenir une personne handicapée au moyen d’une surface fixe ou mobile et au moyen de ceintures, que cette surface seule n’est pas suffisante pour retenir la personne.
Note marginale :Instructions d’installation
524 (1) Tout ensemble de retenue pour personne handicapée fabriqué en série doit être accompagné d’instructions imprimées, dans les deux langues officielles, qui indiquent, notamment à l’aide de diagrammes, la marche à suivre détaillée pour :
a) installer l’ensemble de retenue dans un véhicule et l’y assujettir;
b) placer une personne handicapée dans l’ensemble de retenue;
c) ajuster toutes les parties de l’ensemble de retenue qui sont conçues pour retenir la personne.
Note marginale :Idem
(2) Les instructions visées à l’alinéa (1)a) doivent indiquer que l’ensemble de retenue, même inoccupé, doit être solidement assujetti au véhicule.
Note marginale :Idem
(3) Les instructions doivent :
a) préciser les catégories de véhicules, les places assises et les types de ceintures de sécurité du véhicule avec lesquels l’ensemble de retenue peut être utilisé ou non;
b) préciser si l’ensemble de retenue peut être utilisé avec un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs;
c) expliquer les principales conséquences du fait de ne pas tenir compte des avertissements inscrits sur l’ensemble de retenue;
d) si l’ensemble de retenue est conforme aux exigences de l’essai d’inversion visé à l’article 517, fournir la marche à suivre détaillée, y compris les diagrammes, pour installer l’ensemble de retenue dans un siège pour passagers d’aéronef visé au paragraphe 2.1.2 de la Méthode d’essai 213.3, retenir la personne handicapée dans l’ensemble de retenue lorsqu’il est installé dans le siège et ajuster l’ensemble de retenue au corps de la personne;
e) si l’ensemble de retenue est conforme aux exigences de l’essai d’inversion visé à l’article 517 et s’il est fabriqué avec une base amovible dont l’élément siège est conçu pour être utilisé avec ou sans la base, dans un véhicule, préciser si l’ensemble de retenue doit être utilisé avec ou sans la base dans un siège pour passagers d’aéronef.
Note marginale :Rangement des instructions
(4) Tout ensemble de retenue pour personne handicapée fabriqué en série doit être muni d’un emplacement pour ranger les instructions.
[
PARTIE 6NSVAC 213.5 — Ensembles de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux
Dispositions générales
Note marginale :Interprétation
600 Dans la présente partie, Méthode d’essai 213.5 s’entend de la Méthode d’essai 213.5 — Ensembles de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux, dans sa version de mai 2012 publiée par le ministère des Transports.
- DORS/2013-117, art. 22
Note marginale :Ensemble de retenue conçu pour être orienté vers l’arrière
601 Tout ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux doit être conçu pour être orienté vers l’arrière du véhicule, sauf s’il s’agit d’un lit d’auto, auquel cas il doit être conçu pour reposer sur la banquette arrière du véhicule de manière que son axe longitudinal soit perpendiculaire au plan longitudinal vertical passant par l’axe longitudinal du véhicule.
Note marginale :Retenue du torse
602 Tout ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux doit, lorsque le dispositif anthropomorphe d’essai est placé dans l’ensemble de retenue conformément, dans le cas d’un lit d’auto, aux paragraphes 4.5.2 ou 4.6.2 de la Méthode d’essai 213.5 ou, dans le cas de tout autre ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux, aux paragraphes 4.5.3 ou 4.6.3 de celle-ci, assurer la retenue :
a) du haut du torse au moyen de ceintures passant par-dessus chaque épaule;
b) du bas du torse.
Note marginale :Moyens d’assujettir l’ensemble de retenue
603 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux doit être conçu pour être assujetti à un véhicule :
a) d’une part, au moyen d’une ceinture de sécurité du véhicule sans recourir à d’autres moyens d’attache, de manière que la ceinture n’impose pas directement au bébé de charges résultant de la masse de l’ensemble de retenue;
b) d’autre part, s’il est muni d’un système d’attaches inférieures, au moyen de ce système, sans recourir à d’autres moyens d’attache.
Note marginale :Ensemble de retenue muni d’une courroie d’attache
(2) Si l’ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux est muni d’une courroie d’attache et que le fabricant recommande son utilisation, l’ensemble de retenue doit être conçu pour être assujetti à un véhicule :
a) d’une part, au moyen de cette courroie et d’une ceinture de sécurité du véhicule, sans recourir à d’autres moyens d’attache, de manière que la ceinture n’impose pas directement au bébé de charges résultant de la masse de l’ensemble de retenue;
b) d’autre part, s’il est muni d’un système d’attaches inférieures, au moyen de cette courroie et du système d’attaches inférieures, sans recourir à d’autres moyens d’attache.
Note marginale :Ensemble de retenue avec base amovible
604 Si un ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux est muni d’un système d’attaches inférieures et qu’il est fabriqué avec une base amovible et que l’élément siège de l’ensemble de retenue est conçu pour être utilisé dans un véhicule avec ou sans la base, l’ensemble de retenue doit être muni d’un système d’attaches inférieures sur la base.
Note marginale :Lit d’auto
605 Tout lit d’auto doit :
a) limiter au moyen d’un appui-tête les mouvements latéraux de la tête du bébé vers l’avant du véhicule;
b) fournir un moyen, à même la coque du lit, de réduire au minimum les charges, le cas échéant, sur le dessus de la tête du bébé en cas d’impact latéral, lorsque le lit est installé dans le véhicule conformément aux instructions du fabricant.
Note marginale :Ensemble de retenue réglable
606 Toute partie d’un ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux qui est conçue pour retenir le bébé doit être réglable de façon à s’ajuster étroitement au corps d’un bébé dont la masse et la taille se situent dans les limites indiquées dans la mention visée à l’alinéa 616(1)d), lorsque le bébé est placé dans l’ensemble de retenue conformément aux instructions visées à l’alinéa 618(1)b) et que l’ensemble de retenue est ajusté conformément aux instructions visées à l’alinéa 618(1)c).
Note marginale :Indication sonore ou visuelle
607 Tout ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux qui est muni d’un système d’attaches inférieures doit donner une indication sonore claire au moment où chaque attache du système d’attaches inférieures est fixée solidement au dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs, ou une indication visuelle claire que chaque attache est solidement fixée à ce dispositif.
Note marginale :Inflammabilité
608 Tout ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux doit être fait uniquement de matériaux conformes aux exigences du DNT 302.
- DORS/2013-117, art. 23
Attaches de ceinture et sangles
Note marginale :Conformité au DNT 209
609 Les attaches de ceinture et leurs pièces de réglage ainsi que les accessoires de fixation de courroie d’attache et leurs pièces de réglage qui font partie d’un ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux doivent être conformes aux exigences des dispositions S4.3a)(2) et b) du DNT 209.
Note marginale :Attaches de ceinture
610 Les attaches de ceinture dont sont munies les ceintures conçues pour retenir un bébé dans un ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux :
a) dans les conditions prévues à l’article 3 de la Méthode d’essai 213.5 :
(i) ne doivent pas s’ouvrir lorsque toute force de moins de 40 N est appliquée,
(ii) doivent s’ouvrir lorsqu’une force d’au moins 40 N mais d’au plus 62 N est appliquée;
b) dans les conditions prévues à l’article 5 de la Méthode d’essai 213.5 doivent s’ouvrir lorsqu’une force d’au plus 71 N est appliquée;
c) doivent être conformes aux exigences de la disposition S4.3d)(2) du DNT 209, sauf que l’aire de la surface des attaches de ceinture actionnées par un bouton-poussoir doit être d’au moins 385 mm2;
d) doivent être conformes aux exigences de la disposition S4.3g) du DNT 209;
e) ne doivent pas s’ouvrir lors des essais dynamiques précisés à l’article 4 de la Méthode d’essai 213.5.
- DORS/2013-117, art. 24
Note marginale :Sangles
611 Toute sangle conçue soit pour assujettir l’ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux à l’ancrage d’attache prêt à utiliser ou au dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs, soit pour retenir un bébé qui a des besoins spéciaux dans l’ensemble de retenue doit :
a) lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à la disposition S5.1b) du DNT 209, avant de subir l’essai de résistance à l’abrasion précisé aux dispositions S5.1d) ou S5.3c) du DNT 209, l’essai de résistance à la lumière précisé à la disposition S5.1e) du DNT 209 ou l’essai de résistance aux micro-organismes précisé à la disposition S5.1f) du DNT 209, avoir une résistance à la rupture :
(i) d’au moins 15 000 N, dans le cas d’une sangle conçue pour assujettir l’ensemble de retenue à l’ancrage d’attache prêt à utiliser ou au dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs,
(ii) d’au moins 11 000 N, dans le cas d’une sangle conçue pour retenir un bébé qui a des besoins spéciaux dans l’ensemble de retenue;
b) lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à la disposition S5.1b) du DNT 209, après avoir subi l’essai de résistance à l’abrasion précisé aux dispositions S5.1d) ou S5.3c) du DNT 209, avoir une résistance à la rupture d’au moins 75 % de sa résistance à la rupture initiale;
c) être conforme aux exigences visant la résistance à la rupture qui sont prévues aux dispositions S4.2e) et f) du DNT 209;
d) si le torse peut toucher la sangle lorsque l’ensemble de retenue est soumis à un essai conformément à l’article 4 de la Méthode d’essai 213.5, avoir une largeur d’au moins 38 mm, mesurée conformément à la disposition S5.1a) du DNT 209.
- DORS/2013-117, art. 21
Surfaces de contact
Note marginale :Surfaces de contact
612 (1) Tout ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux, autre qu’un lit d’auto, doit comporter :
a) pour soutenir le dos du bébé, une surface continue plate ou concave, d’une superficie d’au moins 54 800 mm2;
b) pour soutenir les côtés du torse du bébé, des surfaces continues plates ou concaves, d’une superficie d’au moins 30 500 mm2 chacune.
Note marginale :Surfaces de contact — lit d’auto
(2) Tout lit d’auto doit comporter :
a) pour soutenir le dos et les jambes du bébé, une surface continue plate ou concave, d’une superficie d’au moins 71 250 mm2;
b) pour soutenir les côtés du torse et les jambes du bébé, des surfaces continues plates ou concaves, d’une superficie d’au moins 39 650 mm2 chacune.
Note marginale :Éléments d’armature rigides
613 Les éléments d’armature rigides qui sont sous-jacents à une surface de contact de l’ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux ne doivent présenter :
a) une fois tout rembourrage ou matériel de revêtement souple enlevé, aucune protubérance de plus de 9,5 mm;
b) aucun bord exposé d’un rayon de moins de 6,4 mm.
Note marginale :Surface qui peut entrer en contact avec la tête
614 Toute surface de l’ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux qui peut entrer en contact avec la tête du dispositif anthropomorphe d’essai lorsque celui-ci est placé dans cet ensemble de retenue conformément, dans le cas d’un lit d’auto, aux paragraphes 4.5.2 ou 4.6.2 de la Méthode d’essai 213.5 ou, dans le cas de tout d’autre ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux, aux paragraphes 4.5.3 ou 4.6.3 de celle-ci doit être recouverte d’un matériau qui est capable d’absorber l’énergie et de reprendre sa forme initiale lentement après une déformation et qui, lorsqu’il est mis à l’essai conformément à l’article 6 de la Méthode d’essai 213.5, a :
a) une résistance d’au moins 4 kPa mais d’au plus 70 kPa à 25 % de la résistance à la déformation par compression;
b) une épaisseur d’au moins 12 mm, si le matériau a une résistance d’au moins 12 kPa mais d’au plus 70 kPa à 25 % de la résistance à la déformation par compression;
c) une épaisseur d’au moins 19 mm, si le matériau a une résistance d’au moins 4 kPa mais de moins de 12 kPa à 25 % de la résistance à la déformation par compression.
Essais
Note marginale :Essai dynamique
615 (1) Si tous ses éléments sont ajustés à la position de réglage conformément aux instructions du fabricant, l’ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux qui est soumis à un essai dynamique conformément à l’article 4 de la Méthode d’essai 213.5 :
a) ne doit présenter aucune séparation complète d’un élément d’armature porteur ni aucune séparation partielle exposant une surface qui, selon le cas :
(i) présente des protubérances de plus de 9,5 mm,
(ii) a un rayon de moins de 6,4 mm;
b) doit, dans le cas d’un ensemble de retenue autre qu’un lit d’auto, garder, au cours de l’essai, la même position de réglage qu’il avait immédiatement avant le début de l’essai, sauf que, s’il dispose d’un moyen de repositionnement automatique de la surface assise permettant au dispositif anthropomorphe d’essai de passer de la position inclinée à une position plus redressée et de retourner à la position inclinée pendant l’essai, la surface assise n’a pas à garder, au cours de l’essai, la même position de réglage que celle qu’il avait immédiatement avant le début de l’essai;
c) doit, dans le cas d’un ensemble de retenue autre qu’un lit d’auto, retenir le torse du dispositif anthropomorphe d’essai dans l’ensemble de retenue et faire en sorte qu’aucune partie des points repères situés de part et d’autre de la tête du dispositif, situés dans l’axe transversal passant à travers le centre de masse de la tête du dispositif et perpendiculaire au plan mi-sagittal de la tête, ne passe, à aucun moment pendant et immédiatement après l’essai, ni à travers les plans orthogonaux transversaux qui sont formés par le plan prolongé de la surface avant du dossier de l’ensemble de retenue et par le plan passant par le point le plus élevé de l’ensemble de retenue, comme l’indique la figure 7 de l’annexe 7, ni à travers le plan vertical transversal qui passe par le point X du siège normalisé, comme l’indique la figure 8 de l’annexe 7;
d) dans le cas d’un ensemble de retenue autre qu’un lit d’auto, ne doit présenter, à aucun moment au cours de l’essai, un angle entre la verticale et la surface d’appui du dos et de la tête, mesuré à 240 mm au-dessus de la surface assise, qui soit supérieur à 70°;
e) doit, dans le cas d’un ensemble de retenue autre qu’un lit d’auto, limiter au moyen d’un dossier continu qui fait partie intégrante de l’ensemble de retenue le mouvement de la tête du dispositif anthropomorphe d’essai vers l’arrière de l’ensemble de retenue;
f) doit, dans le cas d’un ensemble de retenue autre qu’un lit d’auto, limiter la rotation de la tête du dispositif anthropomorphe d’essai vers l’arrière de l’ensemble de retenue, dans le plan mi-sagittal, au moyen d’un dossier continu qui fait partie intégrante de l’ensemble de retenue, de manière que l’angle entre la tête et le torse ne soit, à aucun moment au cours de l’essai, supérieur à 45° par rapport à l’angle entre la tête et le torse avant l’essai;
g) dans le cas d’un lit d’auto, doit garder la tête, le cou et le torse du dispositif anthropomorphe d’essai dans les limites du lit d’auto.
Note marginale :Essai dynamique — dispositif de nivellement
(2) Tout ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux qui est soumis à un essai dynamique conformément à l’article 4 de la Méthode d’essai 213.5 doit être conforme aux exigences des alinéas (1)a) et b) s’il est muni d’un dispositif de nivellement et que tous les éléments de l’ensemble, sauf le dispositif de nivellement, sont ajustés à la position de réglage conformément aux instructions du fabricant.
Note marginale :Dossier continu
(3) Le dossier continu visé aux alinéas (1)e) et f) doit avoir :
a) une hauteur d’au moins 500 mm;
b) une largeur d’au moins 200 mm mesurée dans le plan horizontal à la hauteur précisée à l’alinéa a);
c) ne doit pas imposer de charges sur le dessus de la tête du dispositif anthropomorphe d’essai durant l’essai dynamique visé au paragraphe (1).
Note marginale :Mesure de la hauteur — alinéa (3)a)
(4) La hauteur visée à l’alinéa (3)a) doit être mesurée dans un plan parallèle à la surface du dossier de l’ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux et orthogonal au plan longitudinal vertical passant par l’axe longitudinal de l’ensemble de retenue, à partir du point le plus bas de la surface assise de l’ensemble de retenue auquel touchent les fesses du dispositif anthropomorphe d’essai en position assise.
Note marginale :Exception
(5) Malgré l’alinéa (3)b), s’il comporte des surfaces qui sont destinées à soutenir les côtés du torse et qui s’étendent d’au moins 100 mm vers l’avant de la surface rembourrée de la portion de l’ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux servant de support à la tête du dispositif anthropomorphe d’essai, l’ensemble de retenue peut avoir un dossier continu d’une largeur d’au moins 150 mm, mesurée dans le plan horizontal à la hauteur précisée à l’alinéa (3)a).
Note marginale :Ensemble de retenue disposant de moyen de repositionnement automatique
(6) Si l’ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux dispose d’un moyen de repositionnement automatique de la surface assise est soumis, à n’importe quelle position de réglage, à un essai dynamique conformément à l’article 4 de la Méthode d’essai 213.5, aucune ouverture apparente de plus de 6,4 mm avant l’essai ne doit rapetisser pendant l’essai à la suite du déplacement de la surface assise par rapport aux autres parties de l’ensemble de retenue.
Renseignements
Note marginale :Renseignements
616 (1) Tout ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux doit porter les renseignements ci-après piqués à même le tissu ou imprimés de façon indélébile, soit en creux ou en relief sur l’ensemble de retenue, soit sur une étiquette qui y est apposée de façon permanente :
a) le nom de l’entreprise qui a fabriqué, importé ou vendu l’ensemble de retenue et l’adresse de son établissement principal;
b) les nom et numéro de modèle de l’ensemble de retenue;
c) la date de fabrication de l’ensemble de retenue, présentée de façon que l’année, le mois et le jour figurent au-dessus des mots correspondants, dans les deux langues officielles, dans la forme illustrée à l’annexe 5;
d) une mention indiquant — en unités basées sur le Système international d’unités suivies, entre parenthèses, des unités impériales correspondantes — les masses et tailles minimales et maximales des bébés pour lesquels le fabricant recommande l’ensemble de retenue;
e) une mise en garde indiquant :
(i) que l’ensemble de retenue ne doit être utilisé qu’à une place assise orientée vers l’avant et munie d’une ceinture de sécurité du véhicule ou, si l’ensemble de retenue est muni d’un système d’attaches inférieures, à une place assise orientée vers l’avant et munie d’un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs ou d’une ceinture de sécurité du véhicule,
(ii) que l’ensemble de retenue doit être placé de façon à être orienté vers l’arrière, sauf s’il s’agit d’un lit d’auto, auquel cas il doit être placé à plat le long de la banquette arrière du véhicule avec la tête du bébé vers le centre du véhicule,
(iii) si l’ensemble de retenue est muni d’un système d’attaches inférieures, que l’ensemble de retenue doit être assujetti au véhicule de la manière illustrée dans les instructions d’installation, par l’un ou l’autre des moyens ci-après et, si l’ensemble de retenue est muni d’une courroie d’attache et que le fabricant recommande son utilisation, au moyen de cette courroie d’attache :
(A) un système d’attaches inférieures, si l’ensemble de retenue est installé à une place assise munie d’un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs,
(B) une ceinture de sécurité du véhicule, si l’ensemble de retenue est installé à une place assise non munie d’un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs,
(iv) si l’ensemble de retenue n’est pas muni d’un système d’attaches inférieures, que l’ensemble de retenue doit être assujetti au véhicule de la manière illustrée dans les instructions d’installation, au moyen d’une ceinture de sécurité du véhicule et, si l’ensemble de retenue est muni d’une courroie d’attache et que le fabricant recommande son utilisation, au moyen de cette courroie d’attache,
(v) si l’ensemble de retenue est muni de ceintures pour retenir un bébé, que ces ceintures doivent être ajustées étroitement au corps du bébé;
f) un diagramme d’installation qui illustre l’ensemble de retenue selon les manières suivantes :
(i) il est installé, selon les recommandations du fabricant, à une place assise munie uniquement d’une ceinture de sécurité sous-abdominale et est assujetti au véhicule au moyen de cette ceinture et, si l’ensemble de retenue est muni d’une courroie d’attache et que le fabricant recommande son utilisation, au moyen de cette courroie d’attache,
(ii) il est installé, selon les recommandations du fabricant, à une place assise munie uniquement d’une ceinture de sécurité trois points à sangle unique et est assujetti au véhicule au moyen de cette ceinture et, si l’ensemble de retenue est muni d’une courroie d’attache et que le fabricant recommande son utilisation, au moyen de cette courroie d’attache,
(iii) si l’ensemble de retenue est muni d’un système d’attaches inférieures, il est installé, selon les recommandations du fabricant, à une place assise munie d’un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs, et est assujetti au véhicule au moyen de ce système et, si l’ensemble de retenue est muni d’une courroie d’attache et que le fabricant recommande son utilisation, au moyen de cette courroie d’attache.
Note marginale :Langues officielles et taille des caractères
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) doivent être dans les deux langues officielles et en caractères d’au moins 10 points, à l’exception des mots « année/year », « mois/month » et « jour/day », sous la date de fabrication, lesquels peuvent être en caractères d’au moins 8 points.
Note marginale :Visibilité des renseignements
(3) Les renseignements visés aux alinéas (1)d) à f) doivent être complètement visibles en tout temps, que l’ensemble de retenue soit occupé ou non et qu’il soit installé avec ou sans la base amovible.
Note marginale :Mise en garde — sac gonflable
617 (1) Tout ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux doit porter l’étiquette de mise en garde concernant le sac gonflable qui figure à l’annexe 6 et qui est conforme aux exigences de cette annexe.
Note marginale :Idem
(2) L’étiquette visée au paragraphe (1) doit être apposée de façon permanente et être complètement visible par quiconque installe l’ensemble de retenue, à l’un ou l’autre des endroits suivants :
a) sur le côté de l’ensemble de retenue qui fera face à la porte avant droite du passager lorsque l’ensemble de retenue est orienté vers l’arrière;
b) à l’endroit où la tête du bébé reposerait ou à un endroit adjacent à cet endroit.
Note marginale :Instructions d’installation
618 (1) Tout ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux doit être accompagné d’instructions imprimées, dans les deux langues officielles, qui indiquent, notamment à l’aide de diagrammes, la marche à suivre détaillée pour :
a) installer l’ensemble de retenue dans un véhicule et l’y assujettir;
b) placer un bébé qui a des besoins spéciaux dans l’ensemble de retenue;
c) ajuster toutes les parties de l’ensemble de retenue qui sont conçues pour retenir le bébé.
Note marginale :Idem
(2) Les instructions visées à l’alinéa (1)a) doivent indiquer que l’ensemble de retenue, même inoccupé, doit être solidement assujetti au véhicule.
Note marginale :Idem
(3) Les instructions doivent :
a) préciser les catégories de véhicules, les places assises et les types de ceintures de sécurité du véhicule avec lesquels l’ensemble de retenue peut être utilisé ou non;
b) préciser si l’ensemble de retenue peut être utilisé avec un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs;
c) si l’ensemble de retenue dispose d’un moyen de repositionnement automatique de la surface assise, préciser que la modification de la position ne doit pas être gênée;
d) expliquer les principales conséquences du fait de ne pas tenir compte des avertissements inscrits sur l’ensemble de retenue.
Note marginale :Rangement des instructions
(4) Tout ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux doit être muni d’un emplacement pour ranger les instructions.
[
PARTIE 7Disposition transitoire, abrogation et entrée en vigueur
Disposition transitoire
Note marginale :Conformité
700 Jusqu’au 31 décembre 2011, les ensembles de retenue et les sièges d’appoint visés par le présent règlement peuvent, au lieu d’être conformes aux exigences du présent règlement, être conformes aux exigences du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d’appoint (véhicules automobiles), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, avec les modifications apportées à son application prévues dans l’Arrêté modifiant l’application du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d’appoint (véhicules automobiles) et du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, qui a pris effet le 1er mai 2009 et qui a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 9 mai 2009.
- DORS/2010-279, art. 1, err., Vol. 144, no 26
Abrogation
701 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Publication
Note de bas de page *702 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette du Canada Partie II.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 12 mai 2010.]
ANNEXE 1(paragraphe 101(1.1))
Ministère des Transports
Loi sur la sécurité automobile (article 3)
Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles) (paragraphe 101(1.1))
Autorisation du ministre
En vertu de la Loi sur la sécurité automobile et du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles),
[nom et adresse de l’entreprise]
est autorisée à apposer la marque nationale de sécurité sur tout ensemble de retenue ou siège d’appoint d’une catégorie réglementaire visée à l’article 102 du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles), pourvu que l’ensemble de retenue ou le siège d’appoint soit conforme à toutes les Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada qui s’y appliquent.
La marque nationale de sécurité est apposée au lieu suivant :
[adresse du lieu]
La présente autorisation du ministre portant le numéro expire
Fait à Ottawa, le 20
ANNEXE 2(paragraphes 101(1) et (3))
Note : Remplacer XXXX par un ou plusieurs des numéros suivants, selon le cas : 213, 213.1, 213.2, 213.3 et 213.5
Remplacer YYY par le numéro d’autorisation attribué par le ministre.
ANNEXE 3(article 105)
ANNEXE 4
ANNEXE 5(alinéas 218(1)c), 316(1)c), 409(1)c), 521(1)c), 523c) et 616(1)c))
#### | ## | ## |
année/year | mois/month | jour/day |
ANNEXE 6(paragraphes 219(1), 317(1), 522(1) et 617(1))
Exigences :
Remarque : Les dessins ne sont pas à l’échelle |
ANNEXE 7(paragraphe 100(1) et alinéas 216(1)a) et b), 217a), 315(1)e), 407e) et f), 519a) et b), 520a) et 615(1)c))
Remarques :
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Remarques :
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Remarques :
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Remarques :
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Remarques :
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Remarques :
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Remarque : Les limites illustrées se déplacent pendant les essais dynamiques |
Remarques :
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DISPOSITIONS CONNEXES
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