Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route (DORS/2011-10)
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Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route
DORS/2011-10
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 2011-02-04
Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route
C.P. 2011-45 2011-02-03
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 30 décembre 2006, le projet de règlement qui était alors intitulé Règlement sur les émissions des moteurs nautiques à allumage commandé et des véhicules récréatifs hors route, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 15, art. 31
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1999, ch. 33
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu des articles 160, 162 et 319 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les émissions des moteurs marins à allumage commandé, des bâtiments et des véhicules récréatifs hors route, ci-après.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- année de modèle
année de modèle L’année utilisée par le constructeur, conformément à l’article 4, pour désigner un modèle de moteur, de bâtiment ou de véhicule. (model year)
- bateau à propulsion hydraulique
bateau à propulsion hydraulique Bâtiment qui est propulsé principalement au moyen d’une pompe à jet d’eau actionnée par un moteur à combustion interne et qui dispose d’un espace ouvert pour le transport de passagers. (jet boat)
- bâtiment
bâtiment Bâtiment appartenant à la catégorie désignée au paragraphe 5(2). (vessel)
- certificat de l’EPA
certificat de l’EPA Le certificat de conformité aux normes fédérales américaines qui est délivré par l’EPA. (EPA certificate)
- CFR
CFR Le chapitre I du titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis. (CFR)
- CFR 1045
CFR 1045 La partie 1045 de la section de chapitre U du CFR. (CFR 1045)
- CFR 1051
CFR 1051 La partie 1051 de la section de chapitre U du CFR. (CFR 1051)
- CFR 1060
CFR 1060 La partie 1060 de la section de chapitre U du CFR. (CFR 1060)
- CFR 1068
CFR 1068 La partie 1068 de la section de chapitre U du CFR. (CFR 1068)
- conduite d’alimentation en carburant
conduite d’alimentation en carburant Tuyaux, tubes et poires à amorçage contenant du carburant liquide ou exposés à celui-ci, y compris les tuyaux ou les tubes par lesquels circulent le carburant vers le moteur ou le moteur d’un véhicule, ou depuis celui-ci, comprenant :
a) des segments moulés flexibles par lesquels le carburant liquide circule vers ce moteur et depuis celui-ci mais sans inclure les composantes rigides servant à connecter des tuyaux ou des tubes;
b) des tuyaux ou de tubes connectés à la conduite de ventilation ou au col de remplissage si les systèmes d’alimentation sont conçus de façon à ce que toute portion de la conduite de ventilation ou col de remplissage continue d’être exposée au carburant liquide après un ravitaillement pendant lequel un préposé remplit le réservoir à carburant à l’aide de méthodes habituelles.
Ne sont pas comprises, les poires à amorçage qui ne contiennent du carburant liquide que lorsque les injections sont effectuées avant le démarrage du moteur ou du moteur d’un véhicule, ni les conduites d’alimentation en carburant conçues pour relier un réservoir portatif au moteur. (fuel line)
- élément de conception
élément de conception À l’égard d’un moteur, d’un bâtiment ou d’un véhicule :
a) tout système de commande, y compris le logiciel, les systèmes de commande électronique et la logique de l’ordinateur;
b) les calibrages du système de commande;
c) le résultat de l’interaction entre les systèmes;
d) les composantes physiques. (element of design)
- émissions de gaz d’échappement
émissions de gaz d’échappement Substances rejetées dans l’atmosphère par toute ouverture en aval de la lumière d’échappement d’un moteur ou d’un moteur d’un véhicule. (exhaust emissions)
- émissions de gaz d’évaporation
émissions de gaz d’évaporation Hydrocarbures rejetés dans l’atmosphère par un hors-bord, un bâtiment ou un véhicule, à l’exclusion des émissions de gaz d’échappement et des émissions du carter. (evaporative emissions)
- émissions diurnes
émissions diurnes Émissions de gaz d’évaporation résultant de la ventilation des vapeurs du réservoir de carburant attribuable aux changements de température qui surviennent au cours d’une journée, lorsque le moteur n’est pas en opération. (diurnal emissions)
- émissions du carter
émissions du carter Substances qui provoquent la pollution atmosphérique et qui sont rejetées dans l’atmosphère par toute partie des systèmes de ventilation ou de lubrification du carter d’un moteur ou d’un moteur d’un véhicule. (crankcase emissions)
- émissions par perméation
émissions par perméation Émissions de gaz d’évaporation résultant de la perméation du carburant à travers les matériaux de la conduite d’alimentation en carburant ou du réservoir de carburant. (permeation emissions)
- EPA
EPA L’Environmental Protection Agency des États-Unis. (EPA)
- famille d’émissions
famille d’émissions
a) À l’égard des moteurs ou des véhicules d’une entreprise, ou des conduites d’alimentation en carburant ou réservoirs de carburant installés dans des hors-bord ou des bâtiments d’une entreprise, visés par un certificat de l’EPA, les unités de classification pour lesquelles le certificat de l’EPA a été délivré;
b) à l’égard de tous les autres moteurs ou véhicules d’une entreprise ou autres conduites d’alimentation en carburant ou réservoirs de carburant installés dans des hors-bord ou des bâtiments d’une entreprise, les unités de classification établies conformément :
(i) dans le cas des moteurs, à l’article 230 de la sous-partie C du CFR 1045,
(ii) dans le cas des véhicules, à l’article 230 de la sous-partie C du CFR 1051,
(iii) dans le cas des conduites d’alimentation en carburant ou des réservoirs de carburant installés dans des hors-bord ou des bâtiments, à l’article 230 de la sous-partie C du CFR 1060. (emission family)
- limite d’émissions de la famille
limite d’émissions de la famille Niveau d’émissions maximal établi par une entreprise pour une famille d’émissions aux fins du calcul de la moyenne des émissions d’un parc. (family emission limit)
- Loi
Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)
- moteur
moteur Moteur marin à allumage commandé appartenant à l’une des catégories de moteurs désignée au paragraphe 5(1), utilisé ou pouvant être utilisé pour propulser un bâtiment. (engine)
- moteur en-bord
moteur en-bord Relativement à un bâtiment, comprend un moteur semi-hors-bord et un moteur de bateau à propulsion hydraulique mais non le moteur d’une motomarine. (inboard engine)
- moteur en-bord à haute performance
moteur en-bord à haute performance S’entend d’un moteur enbord de plus de 373 kW dont les caractéristiques de conception permettent d’améliorer la puissance de sortie de façon telle que la durée de fonctionnement prévue avant reconstruction soit inférieure à quatre cent quatre-vingt heures. (high-performance inboard engine)
- moteur en-bord conventionnel
moteur en-bord conventionnel S’entend d’un moteur en-bord de 373 kW ou moins. (conventional inboard engine)
- motocyclette hors route
motocyclette hors route Véhicule à deux roues et équipé d’un siège. (off-road motorcycle)
- motomarine
motomarine Bâtiment à coque fermée de moins de 4 m de longueur utilisant un moteur à combustion interne qui alimente une pompe à jet d’eau comme principale source de propulsion, conçu pour être utilisé par au moins une personne assise, debout ou à genoux. (personal watercraft)
- motoneige
motoneige Véhicule d’au plus 1,5 m de largeur conçu principalement pour se déplacer sur la neige, y compris tout véhicule convertible en motoneige. (snowmobile)
- réservoir de carburant
réservoir de carburant S’entend d’un réservoir de carburant non portatif. (fuel tank)
- système antipollution
système antipollution Tout dispositif, système ou élément de conception destiné à contrôler ou à réduire les émissions d’un moteur, d’un bâtiment ou d’un véhicule. (emission control system)
- véhicule
véhicule Véhicule récréatif hors route appartenant à l’une des catégories désignée au paragraphe 5(3). (vehicle)
- véhicule amphibie
véhicule amphibie Véhicule à roues ou à chenilles conçu principalement pour fonctionner sur terre et accessoirement pour fonctionner sur l’eau ou sous l’eau. (amphibious vehicule)
- véhicule tout terrain
véhicule tout terrain Véhicule terrestre ou amphibie autre qu’un véhicule utilitaire et qui, selon le cas :
a) est conçu pour rouler sur trois ou quatre pneus à basse pression, est équipé d’une selle et d’un guidon, et est conçu pour être utilisé par un conducteur sans passager;
b) est muni de trois roues ou plus, compte une ou plusieurs places, est conçu pour circuler sur des terrains accidentés et pour le transport et ce, à une vitesse maximale d’au moins 40 km/h. (all-terrain vehicle)
- véhicule utilitaire
véhicule utilitaire Véhicule conçu pour rouler sur des terrains accidentés présentant les caractéristiques suivantes :
a) il est muni de quatre roues ou plus et compte au moins deux places;
b) la cylindrée du moteur est d’au plus 1 000 cm3, la puissance au frein maximale est d’au plus 30 kW et la vitesse maximale est d’au moins 40 km/h;
c) soit il a une charge utile arrière d’au moins 159 kg, soit il compte au moins six places pour des passagers. (utility vehicle)
Note marginale :Incorporation par renvoi
(2) Les normes du CFR incorporées par renvoi dans le présent règlement sont celles qui sont expressément établies dans le CFR, dans sa version éventuellement modifiée et elles sont interprétées compte non tenu :
a) des renvois à l’EPA ou à son administrateur exerçant son pouvoir discrétionnaire;
b) des normes de rechange relatives aux moyennes, à la mise en réserve et à l’échange de points relatifs aux émissions, aux constructeurs à faible volume ou aux difficultés financières;
c) des normes et des justifications de conformité de toute autorité autre que l’EPA.
Objet
Note marginale :Objet
2 Le présent règlement a pour objet :
a) la réduction des émissions d’hydrocarbures, d’oxydes d’azote et de monoxyde de carbone provenant des moteurs, des bâtiments et des véhicules par l’établissement de limites d’émissions pour ces substances, seules ou combinées;
b) la réduction des émissions des substances toxiques formaldéhyde, 1,3-butadiène, acétaldéhyde, acroléine et benzène par l’établissement de limites d’émissions pour les hydrocarbures provenant des moteurs, des bâtiments et des véhicules;
c) l’établissement de normes d’émissions et de méthodes d’essai compatibles avec celles de l’EPA, pour les moteurs, les bâtiments et les véhicules.
Contexte
Note marginale :Contexte
3 Le présent règlement :
a) désigne des catégories de moteurs et de véhicules pour l’application de l’article 149 de la Loi;
b) énonce, pour l’application des articles 153 et 154 de la Loi, des exigences visant la conformité des moteurs, des bâtiments et des véhicules aux normes d’émissions;
c) institue un système de points, pour l’application de l’article 162 de la Loi;
d) énonce d’autres exigences, pour l’application de la section 5 de la partie 7 de la Loi.
Année de modèle
Note marginale :Année de modèle
4 (1) L’année utilisée par le constructeur à titre d’année de modèle correspond :
a) dans le cas où la période de production du modèle de moteur, de bâtiment ou de véhicule ne comprend pas le 1er janvier d’une année civile, à l’année civile en cours durant la période de production ou à l’année civile suivant celle-ci, au choix du constructeur;
b) dans le cas où la période de production du modèle de moteur, de bâtiment ou de véhicule comprend le 1er janvier d’une année civile, à cette année civile.
Note marginale :Limite
(2) La période de production ne peut comprendre qu’un seul 1er janvier.
Catégories de moteurs et de véhicules
Note marginale :Moteurs désignés
5 (1) Les catégories de moteurs de motomarine, hors-bord ou moteurs en-bord qui fonctionnent selon des caractéristiques très semblables au cycle de combustion théorique d’Otto et utilisent une bougie d’allumage ou tout autre mécanisme d’allumage commandé, sont désignées pour l’application de la définition de moteur à l’article 149 de la Loi.
Note marginale :Véhicules désignés — bâtiments
(2) Les bâtiments, à l’exception des véhicules amphibies, qui sont conçus pour être propulsés par un moteur désigné et dans lesquels sont installés une conduite d’alimentation en carburant ou un réservoir de carburant sont désignés pour l’application de la définition de véhicule à l’article 149 de la Loi.
Note marginale :Véhicules désignés — véhicules récréatifs hors route
(3) Les catégories de véhicules récréatifs hors route ci-après sont également désignées pour l’application de la définition de véhicule à l’article 149 de la Loi :
a) les motoneiges;
b) les motocyclettes hors route;
c) les véhicules tout terrain;
d) les véhicules utilitaires.
Note marginale :Exclusions
(4) Les catégories de moteurs et de véhicules désignés au titre des paragraphes (1) à (3) ne comprennent pas :
a) les moteurs conçus exclusivement pour la compétition, qui portent une étiquette conforme aux exigences prévues aux paragraphes 7(3) et (4) indiquant qu’il s’agit de moteurs de compétition et qui, à la fois :
(i) présentent des caractéristiques de performance considérablement supérieures aux modèles non compétitifs,
(ii) ne sont pas exposés pour la vente chez un concessionnaire ni offerts de quelque manière que ce soit au public;
b) les bâtiments dans lesquels les moteurs visés à l’alinéa a) sont installés;
c) les motocyclettes hors route conçues exclusivement pour la compétition, qui portent soit l’étiquette visée à l’alinéa a) de la définition de véhicule de compétition au paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, soit une étiquette conforme aux exigences prévues aux paragraphes 7(3) et (4) indiquant qu’il s’agit de motocyclettes hors route de compétition, et qui présentent au moins quatre des caractéristiques suivantes :
(i) l’absence de phare avant ou de feux,
(ii) l’absence de pare-étincelles,
(iii) l’absence de garantie du constructeur,
(iv) un débattement de la suspension supérieur à 25,4 cm,
(v) une cylindrée du moteur de plus de 50 cm3,
(vi) un siège d’une surface de moins de 195 cm2;
d) les motoneiges et les véhicules tout terrain conçus exclusivement pour la compétition, qui portent soit l’étiquette visée à l’alinéa a) de la définition de véhicule de compétition au paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, soit une étiquette conforme aux exigences prévues aux paragraphes 7(3) et (4) indiquant qu’il s’agit, selon le cas, de motoneiges de compétition ou de véhicules tout terrain de compétition, qui présentent des caractéristiques de rendement considérablement supérieures aux modèles non compétitifs et qui ne sont pas couverts par une garantie du constructeur;
e) les véhicules et le moteurs régis par le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs;
f) les véhicules et les bâtiments propulsés par de l’énergie générée exclusivement par un ou plusieurs moteurs électriques;
g) les véhicules équipés d’un ou de plusieurs moteurs à allumage par compression pour leur propulsion si ces moteurs sont conformes aux exigences prévues par le Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé;
h) les véhicules et les bâtiments conçus exclusivement pour être utilisés dans le cadre d’opérations militaires de combat ou pour le soutien de celles-ci, y compris les missions de reconnaissance, de sauvetage ou d’entraînement, et les moteurs de tels bâtiments;
i) les véhicules, les bâtiments et les moteurs destinés à être exportés, s’ils sont accompagnés d’une preuve écrite attestant qu’ils ne seront pas utilisés ou vendus au Canada;
j) les moteurs de bâtiments de 250 kW ou plus utilisant du gaz naturel;
k) les véhicules qui ont un poids à sec inférieur à 20 kg.
Note marginale :Article 152 de la Loi
(5) Pour l’application de l’article 152 de la Loi :
a) les moteurs sont ceux visés au paragraphe (1) dont la fabrication a lieu au Canada;
b) les véhicules sont les bâtiments visés au paragraphe (2) et les véhicules visés au paragraphe (3), dont l’assemblage principal a lieu au Canada.
Ne sont pas compris les moteurs, bâtiments et véhicules qui sont destinés à être utilisés, au Canada, à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales, pour l’application de cet article.
Note marginale :Article 154 de la Loi
(6) Il est entendu que, pour l’application de l’article 154 de la Loi, les catégories réglementaires de moteurs et de véhicules sont les moteurs et les véhicules désignés au titre des paragraphes (1) à (3).
- DORS/2017-196, art. 27
- DORS/2020-258, art. 72
- DORS/2020-258, art. 73
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