Règlement sur les droits en garantie (TPS/TVH) (DORS/2011-55)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur les droits en garantie (TPS/TVH)
DORS/2011-55
Enregistrement 2011-03-03
Règlement sur les droits en garantie (TPS/TVH)
C.P. 2011-262 2011-03-03
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 277Note de bas de page a de la Loi sur la taxe d’acciseNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les droits en garantie (TPS/TVH), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1993, ch. 27, par. 125(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. E-15
Définition
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la taxe d’accise.
Droits en garantie visés
2 (1) Pour l’application du paragraphe 222(4) de la Loi, est un droit en garantie visé, quant à un montant qui est réputé en vertu du paragraphe 222(1) de la Loi être détenu en fiducie par une personne, la partie d’une hypothèque garantissant l’exécution d’une obligation de la personne qui grève un fonds ou un bâtiment, mais seulement si l’hypothèque est enregistrée conformément au régime d’enregistrement foncier applicable avant le moment où le montant est ainsi réputé être détenu en fiducie.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), si, à un moment donné, un montant réputé être détenu en fiducie par la personne mentionnée à ce paragraphe n’est pas versé au receveur général ou retiré selon les modalités et dans le délai prévus par la partie IX de la Loi, le montant du droit en garantie mentionné à ce paragraphe ne peut excéder la somme obtenue par la formule ci-après tant que tous les montants réputés en vertu du paragraphe 222(1) de la Loi être détenus en fiducie par la personne ne sont pas retirés conformément au paragraphe 222(2) de la Loi ou versés au receveur général :
A – B
où :
- A
- représente le montant de l’obligation garantie par l’hypothèque qui est impayé au moment donné;
- B
- la somme des montants suivants :
a) le total des montants dont chacun représente la valeur déterminée au moment donné, compte tenu des circonstances, y compris l’existence d’une fiducie réputée établie au profit de Sa Majesté conformément au paragraphe 222(1) de la Loi, des droits du créancier garanti garantissant l’obligation, consentis par la personne ou non, y compris les garanties et droits de compensation mais non l’hypothèque visée au paragraphe (1),
b) les montants appliqués en réduction de l’obligation après le moment donné.
(3) Le droit en garantie visé au paragraphe (1) comprend le produit de l’assurance ou de l’expropriation lié à un fonds ou à un bâtiment qui fait l’objet d’un droit hypothécaire enregistré, rajusté conformément au paragraphe (2), mais non les privilèges, priorités ou autres garanties créés par une loi, les cessions ou hypothèques de loyers ou de baux ou les droits hypothécaires sur les biens d’équipement ou les accessoires fixes que le créancier hypothécaire ou une autre personne a le droit absolu ou conditionnel d’enlever du fonds ou du bâtiment ou dont il a le droit absolu ou conditionnel de disposer séparément.
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 20 octobre 2000.
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