Règlement portant sur les paiements rectificatifs à l’égard de parts de la Couronne (DORS/2012-113)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement portant sur les paiements rectificatifs à l’égard de parts de la Couronne (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement portant sur les paiements rectificatifs à l’égard de parts de la Couronne [40 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement portant sur les paiements rectificatifs à l’égard de parts de la Couronne [261 KB]
Règlement à jour 2024-10-14
Règlement portant sur les paiements rectificatifs à l’égard de parts de la Couronne
DORS/2012-113
LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD CANADA — NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS
Enregistrement 2012-06-01
Règlement portant sur les paiements rectificatifs à l’égard de parts de la Couronne
C.P. 2012-744 2012-05-31
Attendu que, conformément au paragraphe 154(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiersNote de bas de page a, le projet de règlement intitulé Règlement portant sur les paiements rectificatifs à l’égard de parts de la Couronne, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I, le 11 février 2012 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Ressources naturelles;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1988, ch. 28
Attendu que, conformément à l’article 6 de cette loi, le ministre des Ressources naturelles a consulté son homologue provincial sur ce projet de règlement et que ce dernier a donné son approbation à la prise du règlement,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu des articles 153Note de bas de page b et 248Note de bas de page c de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiersNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement portant sur les paiements rectificatifs à l’égard de parts de la Couronne, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1992, ch. 35, art. 101
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2009, ch. 31, art. 50
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- date de conversion
date de conversion Le trentième jour suivant la mise en oeuvre de la décision majeure prise par l’Office visant l’approbation du plan de mise en valeur. (conversion date)
- impôt sur le revenu à payer
impôt sur le revenu à payer L’impôt sur le revenu à payer des sociétés établi en vertu de la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Income Tax Act (chapitre 217 des lois intitulées Revised Statutes of Nova Scotia, 1989) pour une année à l’égard de la part de la Couronne provinciale dans un projet. (income tax payable)
- LGN
LGN Liquides de gaz naturel, y compris le propane, le butane, l’éthane et les condensats, issus de la production de gaz naturel. (NGL)
- limite du projet
limite du projet L’emplacement où la substance quitte les infrastructures du projet selon le plan de mise en valeur. (project boundary)
- Loi
Loi La Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers. (Act)
- part de la Couronne provinciale
part de la Couronne provinciale Douze et demi pour cent, dans le cas où du gaz naturel ou des LGN sont produits, ou six et un quart pour cent, dans le cas où du pétrole est produit. (Provincial Crown share)
- recettes brutes
recettes brutes À l’égard d’un projet, sont assimilés aux recettes brutes les revenus tirés de la production de pétrole, de gaz naturel et de LGN, établis selon le prix déterminé à la limite du projet, et les revenus tirés de toute assurance, de la vente de tout actif et de la prestation de services à l’égard de tout autre projet concernant la production de pétrole, de gaz naturel et de LGN produits dans la zone extracôtière. (gross revenues)
(2) Les calculs prévus aux articles 4 et 6 sont faits individuellement pour le pétrole, pour le gaz naturel et pour les LGN, lorsqu’au moins deux de ces substances sont présentes dans le cadre du projet.
Prévisions
2 Les prévisions mentionnées dans le présent règlement, exception faite de celles fournies dans le plan de mise en valeur du projet au titre de l’article 7, correspondent à la moyenne des prévisions faites, pour la date qui se rapproche le plus de la date de conversion, par trois organismes indépendants désignés conjointement et par écrit par le ministre fédéral et le ministre provincial.
Coût d’emprunt annuel moyen
3 (1) Pour l’application de la définition de coût d’emprunt annuel moyen au paragraphe 246(1) de la Loi, le coût annuel moyen, exprimé sous forme de taux, s’entend :
a) de la moyenne pondérée du taux de rendement effectif des titres de créances, y compris des billets à ordre, émis par la province au cours de la période de douze mois précédant la date du calcul du taux de rendement mentionné au paragraphe 247(2) de la Loi compte tenu de l’effet de tout accord de swap de créances en vigueur pendant cette période;
b) dans le cas où la province n’a pas émis de titres de créances au cours de cette période, du rendement moyen des obligations types du gouvernement canadien à long terme pour cette période.
(2) Le ministre provincial fournit au ministre fédéral une liste, certifiée par un vérificateur indépendant, des titres de créances avec leur date d’émission et d’échéance et leur rendement effectif.
Paiement rectificatif à l’égard de parts de la couronne
Profits réalisés
4 Pour l’application du paragraphe 247(1) de la Loi, les profits réalisés au cours d’une année sont déterminés selon la formule suivante :
A × (B – C) – D
où :
- A
- représente la part de la Couronne provinciale;
- B
- les recettes brutes du projet pour l’année;
- C
- le total, pour l’année, des coûts d’exploitation et des coûts en capital à l’égard du projet et des redevances à payer en vertu de la loi sur les redevances à l’égard du projet;
- D
- le total, pour l’année, du remboursement de l’emprunt en capital de la province déterminé au titre du paragraphe 9(1), du paiement d’acquisition déterminé au titre du paragraphe 10(1) et de l’impôt sur le revenu à payer.
Renseignements — profits réalisés
5 (1) L’exploitant d’un projet fournit au ministre fédéral, au plus tard le 30 juin de chaque année pour toute la durée du projet depuis la date de dépôt du plan de mise en valeur au titre du paragraphe 143(2) de la Loi, les renseignements ci-après relatifs à l’année précédente :
a) les coûts d’exploitation du projet;
b) les coûts en capital du projet présentés selon leur traitement fiscal;
c) à la demande du ministre fédéral, tout autre renseignement nécessaire pour déterminer les profits réalisés dans le cadre du projet ou pour vérifier l’exactitude ou la complétude des renseignements fournis au titre du présent article.
(2) Tout indivisaire au sens de l’article 49 de la Loi fournit au ministre fédéral, au plus tard le 30 juin de chaque année pour toute la durée du projet depuis la date de dépôt du plan de mise en valeur au titre du paragraphe 143(2) de la Loi, les renseignements ci-après relatifs à l’année précédente :
a) les recettes brutes du projet;
b) les renseignements fournis au titre de la loi sur les redevances relatifs au calcul des redevances à payer en vertu de cette loi à l’égard du projet;
c) à la demande du ministre fédéral, tout autre renseignement nécessaire pour déterminer les profits réalisés dans le cadre du projet ou pour vérifier l’exactitude ou la complétude des renseignements fournis au titre du présent article.
(3) Si des renseignements fournis à l’égard d’une année sont incomplets ou inexacts, le ministre fédéral demande dans les plus brefs délais qu’il soit remédié à ces manquements.
Taux de rendement du projet
6 (1) Pour l’application du paragraphe 247(2) de la Loi, le taux de rendement du projet qui aurait été obtenu pour le compte de Sa Majesté du chef de la province est égal au taux d’intérêt qui ferait en sorte que la valeur actualisée nette du flux de trésorerie de la province calculée pour toute la durée du projet depuis la date de conversion soit égale à zéro.
(2) Le flux de trésorerie de la province pour une année est calculé selon la formule suivante :
A × (B1 – C1) – D1
où :
- A
- représente la part de la Couronne provinciale;
- B1
- les recettes brutes du projet établies pour l’année conformément à l’article 8;
- C1
- le total, pour l’année, des coûts d’exploitation et des coûts en capital du projet prévus dans le plan de mise en valeur approuvé au titre de l’article 143 de la Loi, converti en dollars courants à l’aide des prévisions du déflateur du PIB du Canada pour la même année, et des redevances qui seraient à payer en vertu de la loi sur les redevances à l’égard du projet;
- D1
- le total, pour l’année, du paiement d’acquisition déterminé au titre du paragraphe 10(1) et de l’impôt sur le revenu à payer.
(3) Le calcul visé au paragraphe (2) est établi selon le scénario de production moyen présenté dans le plan de mise en valeur du projet.
(4) Lorsque le ministre fédéral conclut que le taux de rendement d’un projet satisfait aux exigences du paragraphe 247(2) de la Loi, aucune nouvelle détermination de ce taux de rendement n’est à faire au titre de ce paragraphe à la suite d’une modification au plan de mise en valeur sauf si cette modification vise un nouveau gisement ou un nouveau champ.
Renseignements à fournir dans le plan de mise en valeur
7 Pour l’application du paragraphe 143(3) de la Loi, la seconde partie du plan de mise en valeur contient notamment les renseignements suivants :
a) les renseignements relatifs au scénario de production moyen dont :
(i) les prévisions des coûts d’exploitation et des coûts en capital du projet pour chaque année au cours de la durée du projet, en dollars constants, présentées selon leur traitement fiscal,
(ii) les coûts préalables à la mise en valeur du projet en dollars constants,
(iii) les prévisions du volume de production annuelle de LGN et de pétrole brut, en mètres cubes, pour la durée du projet,
(iv) les prévisions du volume de production annuelle de gaz naturel, en gigajoules, pour la durée du projet;
b) pour la durée du projet, les prévisions de l’écart annuel, en dollars américains constants :
(i) entre le prix du mètre cube de pétrole brut à la limite du projet et celui du mètre cube de pétrole brut de type West Texas Intermediate (WTI) à Cushing,
(ii) entre le prix du mètre cube des LGN à la limite du projet et celui du mètre cube du pétrole brut de type West Texas Intermediate (WTI) à Cushing;
c) pour la durée du projet, les prévisions de l’écart annuel, en dollars américains constants entre le prix du gigajoule de gaz naturel à la limite du projet et celui du gigajoule de gaz naturel à Henry Hub;
d) pour chaque année au cours de la durée du projet, les prévisions de toutes les autres recettes brutes du projet en dollars constants.
Recettes brutes du projet — taux de rendement
8 (1) Pour l’application du paragraphe 6(2), les recettes brutes du projet pour une année sont égales à la somme des produits suivants :
a) les prévisions du volume de production du pétrole brut pour cette année multipliées par les prévisions du prix de cette substance pour la même année;
b) les prévisions du volume de production de gaz naturel pour cette année multipliées par les prévisions du prix de cette substance pour la même année;
c) les prévisions du volume de production de LGN pour cette année multipliées par les prévisions du prix de cette substance pour la même année;
d) les prévisions de toutes les autres recettes brutes du projet pour cette année multipliées par les prévisions du déflateur du PIB du Canada pour la même année.
(2) Les prévisions du prix du pétrole brut, du gaz naturel ou des LGN pour une année sont déterminées selon la formule suivante :
(P + E) × I × PFX
où :
- P
- représente :
a) dans le cas du pétrole brut ou des LGN, les prévisions du prix du mètre cube, en dollars américains constants, de pétrole brut de type West Texas Intermediate (WTI) à Cushing,
b) dans le cas du gaz naturel, les prévisions du prix du gigajoule, en dollars américains constants, de gaz naturel à Henry Hub;
- E
- selon le cas :
a) dans le cas des LGN et du pétrole brut, les prévisions de l’écart, en dollars américains constants, entre le prix du mètre cube de pétrole brut ou de LGN, selon le cas, à la limite du projet et le prix du mètre cube du pétrole brut de type West Texas Intermediate (WTI) à Cushing,
b) dans le cas du gaz naturel, les prévisions de l’écart, en dollars américains constants, entre le prix du gigajoule de gaz naturel à la limite du projet et le prix du gigajoule de gaz naturel à Henry Hub;
- I
- les prévisions du déflateur du PIB des États-Unis pour l’année;
- PFX
- les prévisions du taux de conversion, pour l’année, d’un dollar américain en dollars canadiens.
Remboursement de l’emprunt en capital de la province
9 (1) Le remboursement de l’emprunt en capital de la province est déterminé selon la formule suivante :
A × (B – C)
où :
- A
- représente la part de la Couronne provinciale;
- B
- les recettes brutes du projet pour l’année;
- C
- le total, pour l’année, des coûts d’exploitation et des coûts en capital à l’égard du projet et des redevances à payer en vertu de la loi sur les redevances à l’égard du projet.
(2) Le remboursement de l’emprunt en capital de la province est pris en compte pendant la période commençant la première année au cours de laquelle le flux de trésorerie devient positif et se terminant pendant l’année au cours de laquelle le total de tous les remboursements ainsi pris en compte est égal au flux de trésorerie cumulé, y compris les intérêts calculés depuis la date de conversion jusqu’à l’année qui précède celle pendant laquelle le flux de trésorerie devient positif pour la première fois. Si le flux de trésorerie redevient négatif après cette période, celui-ci ne sera pas pris en compte dans le calcul du paiement rectificatif à l’égard de parts de la Couronne.
(3) Les intérêts visés au paragraphe (2) sont calculés annuellement selon l’un des taux suivants :
a) la moyenne pondérée du taux de rendement effectif des titres de créances, y compris des billets à ordre, émis par la province au cours de l’année compte tenu de l’effet de tout accord de swap de créances en vigueur pendant cette année;
b) dans le cas où la province n’a pas émis de titres de créances au cours de cette année, le taux égal au rendement moyen des obligations types du gouvernement canadien à long terme pour cette année.
(4) Pour l’application du présent article, le flux de trésorerie est déterminé selon la formule suivante :
A × (B – C) – D2
où :
- A
- représente la part de la Couronne provinciale;
- B
- les recettes brutes du projet pour l’année;
- C
- selon le cas :
a) pour le calcul de l’élément D de la formule figurant à l’article 4, le total, pour l’année, des coûts d’exploitation et des coûts en capital à l’égard du projet et des redevances à payer en vertu de la loi sur les redevances à l’égard du projet,
b) pour le calcul de l’élément D1 de la formule figurant au paragraphe 6(2), le total, pour l’année, des coûts d’exploitation et des coûts en capital du projet prévus dans le plan de mise en valeur approuvé au titre de l’article 143 de la Loi convertis en dollars courants à l’aide des prévisions du déflateur du PIB du Canada pour la même année, et des redevances qui seraient à payer en vertu de la loi sur les redevances à l’égard du projet;
- D2
- l’impôt sur le revenu à payer pour l’année.
Paiement d’acquisition
10 (1) Le paiement d’acquisition pour une année est égal à la moitié des revenus nets de la même année.
(2) Les revenus nets sont déterminés selon la formule suivante :
A × (B3 – C3)
où :
- A
- représente la part de la Couronne provinciale;
- B3
- selon le cas :
a) pour le calcul de l’élément D de la formule figurant à l’article 4, les recettes brutes du projet pour l’année,
b) pour le calcul de l’élément D1 de la formule figurant au paragraphe 6(2), les recettes brutes du projet établies conformément à l’article 8 pour l’année;
- C3
- selon le cas :
a) pour le calcul de l’élément D de la formule figurant à l’article 4, le total, pour l’année, des coûts d’exploitation et des coûts en capital à l’égard du projet et des redevances à payer à l’égard du projet en vertu de la loi sur les redevances,
b) pour le calcul de l’élément D1 de la formule figurant au paragraphe 6(2), le total, pour l’année, des coûts d’exploitation et des coûts en capital du projet prévus dans le plan de mise en valeur approuvé au titre de l’article 143 de la Loi convertis en dollars courants à l’aide des prévisions du déflateur du PIB du Canada pour la même année, et des redevances qui seraient à payer à l’égard du projet en vertu de la loi sur les redevances.
(3) Le paiement d’acquisition est pris en compte pendant la période commençant l’année au cours de laquelle les revenus nets accumulés depuis la date de conversion deviennent positifs et se terminant pendant l’année au cours de laquelle le total de tous les paiements d’acquisition ainsi pris en compte soit égal au total — y compris les intérêts simples — de toutes les subventions qui ont été versées à l’égard du projet depuis la date de conversion en vertu de la Loi sur le programme d’encouragement du secteur pétrolier, chapitre 107 des Lois du Canada de 1980–81–82–83, et qui ont été rajustées selon la formule suivante :
2,5 × A × H × (1 + 0,01n)
où :
- A
- représente la part de la Couronne provinciale;
- H
- 25 % des coûts et dépenses admissibles qui n’ont pas été pris en compte dans le calcul d’un paiement rectificatif à l’égard de parts de la Couronne d’un autre projet et pour lesquels une subvention a été versée au titre de la Loi sur le programme d’encouragement du secteur pétrolier, chapitre 107 des Lois du Canada de 1980–81–82–83;
- n
- le nombre de mois au cours de la période commençant le mois suivant celui au cours duquel est versée la subvention visée à l’élément H et se terminant le mois au cours duquel tombe la date de conversion.
(4) Les intérêts simples se calculent annuellement selon le rendement moyen annuel des obligations types du gouvernement canadien à long terme.
Encouragements fiscaux et subventions
11 (1) Pour l’application de l’alinéa 247(3)b) de la Loi, une copie de toute proposition prévoyant des encouragements fiscaux et des subventions est remise au ministre provincial afin que celui-ci puisse y donner son approbation.
(2) Le ministre provincial dispose d’un délai de soixante jours, depuis la date de remise de la copie de la proposition, pour signifier son approbation, ce délai pouvant toutefois, sur demande, être prolongé d’au plus trente jours si des circonstances indépendantes de sa volonté le justifient. À défaut de respecter ce délai, l’approbation de la province est présumée.
- Date de modification :