Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉCJ) (DORS/2012-181)
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Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉCJ)
DORS/2012-181
Enregistrement 2012-09-20
Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉCJ)
C.P. 2012-1082 2012-09-20
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 16(2)Note de bas de page a du Tarif des douanesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉCJ), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 28, par. 34(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1997, ch. 36
Définition
1 Dans le présent règlement, originaire se dit de la marchandise qui constitue un produit d’origine du territoire d’une partie au titre des règles d’origine du chapitre 4 (Règles d’origine) de l’Accord de libre-échange Canada-Jordanie, signé le 28 juin 2009.
Disposition générale
2 Pour l’application de l’alinéa 24(1)b) du Tarif des douanes, les marchandises originaires bénéficient du tarif de la Jordanie si elles sont expédiées au Canada à partir de la Jordanie et si les conditions ci-après sont réunies :
a) dans le cas où elles ne transitent pas par un autre pays :
(i) soit elles sont expédiées sous le couvert d’un connaissement direct,
(ii) soit elles sont expédiées sans connaissement direct et l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes, des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire et de tous les points d’expédition et de transbordement avant leur importation;
b) dans le cas où elles transitent par un autre pays, l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes :
(i) des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire et de tous les points d’expédition et de transbordement avant leur importation,
(ii) une copie des documents de contrôle douanier établissant qu’elles sont demeurées sous contrôle douanier pendant leur transit dans l’autre pays.
Entrée en vigueur
Note de bas de page *3 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 36 de la Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Jordanie, chapitre 18 des Lois du Canada (2012).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 1er octobre 2012.]
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