Règlement sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle (DORS/2012-231)
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Règlement sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle
DORS/2012-231
LOI SUR LA PROTECTION DE L’ASSURANCE HYPOTHÉCAIRE RÉSIDENTIELLE
Enregistrement 2012-11-01
Règlement sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle
C.P. 2012-1450 2012-11-01
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des alinéas 41b) à e) et h) de la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielleNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2011, ch. 15, art. 20
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- action avec droit de vote
action avec droit de vote Action d’une personne morale comportant — quelle qu’en soit la catégorie — un droit de vote en tout état de cause ou en raison soit de la survenance d’un fait qui demeure, soit de la réalisation d’une condition. (voting share)
- Loi
Loi La Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle. (Act)
- propriété effective
propriété effective S’entend notamment du droit du propriétaire d’actions inscrites au nom d’un ou de plusieurs intermédiaires, notamment d’un fiduciaire ou d’un mandataire. (beneficial ownership)
Désignation des prêteurs hypothécaires qualifiés
Note marginale :Désignation
2 Peut être désigné à titre de prêteur hypothécaire qualifié le prêteur hypothécaire qui répond aux critères prévus au paragraphe 3(1) et, selon le cas, à ceux prévus aux paragraphes 3(2) et (3).
Note marginale :Désignation — Critères généraux
3 (1) Le prêteur hypothécaire doit, à la fois :
a) être une société dont la capacité d’accorder des prêts dans les territoires où elle exerce ses activités n’est pas limitée par ses statuts;
b) être, selon le cas :
(i) une société constituée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale disposant d’au moins 3 000 000 $ en capital versé non grevé et jouissant d’une situation financière saine,
(ii) une institution financière fédérale ou une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques,
(iii) une société de fiducie, de prêt ou d’assurance constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale et régie par une telle loi,
(iv) une coopérative de crédit constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale et régie par une telle loi.
Note marginale :Critères relatifs à la souscription
(2) En plus de répondre aux critères prévus au paragraphe (1), le prêteur hypothécaire doit, pour souscrire des prêts hypothécaires :
a) soit posséder au moins trois ans d’expérience dans le domaine de la souscription des prêts hypothécaires résidentiels au Canada et la capacité ainsi que les ressources pour souscrire de tels prêts et prendre des engagements de prêts;
b) soit être la filiale d’une société mère qui est un prêteur hypothécaire qualifié et qui répond aux critères prévus à l’alinéa a), à condition que la société mère accepte de se charger de la souscription des prêts hypothécaires résidentiels au Canada pour le compte de sa filiale et d’être responsable du rendement de cette dernière à l’égard de ces prêts devant l’assureur hypothécaire agréé;
c) soit disposer d’un capital versé d’au moins 5 000 000 $ et employer au moins deux agents des prêts hypothécaires chargés de la souscription des prêts hypothécaires résidentiels consentis par le prêteur au Canada, possédant chacun au moins dix ans d’expérience dans le domaine de la souscription des prêts hypothécaires résidentiels.
Note marginale :Critères relatifs à l’administration
(3) En plus de répondre aux critères prévus au paragraphe (1), le prêteur hypothécaire doit, pour administrer des prêts hypothécaires :
a) soit posséder au moins trois ans d’expérience dans le domaine de l’administration des prêts hypothécaires résidentiels au Canada et la capacité ainsi que les ressources pour administrer de tels prêts et respecter toutes les conditions d’assurance;
b) soit être la filiale d’une société mère qui est un prêteur hypothécaire qualifié et qui répond aux critères prévus à l’alinéa a), à condition que la société mère accepte de se charger de l’administration des prêts hypothécaires résidentiels au Canada pour le compte de sa filiale et d’être responsable du rendement de cette dernière à l’égard de ces prêts devant l’assureur hypothécaire agréé;
c) soit disposer d’un capital versé d’au moins 5 000 000 $ et employer au moins deux agents des prêts hypothécaires chargés de l’administration des prêts hypothécaires résidentiels consentis par le prêteur au Canada, possédant chacun au moins dix ans d’expérience dans le domaine de l’administration des prêts hypothécaires résidentiels.
Note marginale :Exception — - Coopérative de crédit prêteur agréé
(4) La coopérative de crédit visée au sous-alinéa (1)b)(iv) n’est pas tenue de répondre aux critères prévus aux paragraphes (2) et (3) pour souscrire ou administrer des prêts hypothécaires si, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, elle était un prêteur qualifié au titre d’un accord au sens de l’article 43 de la Loi.
Réassurance
Note marginale :Restriction des activités de réassurance — exceptions
4 Pour l’application du paragraphe 11(2) de la Loi, l’assureur hypothécaire agréé peut :
a) se réassurer contre des risques qu’il a acceptés aux termes de ses polices s’il le fait auprès d’un autre assureur hypothécaire agréé;
b) réassurer des risques acceptés par un autre assureur aux termes d’un contrat d’assurance de celui-ci si ce contrat est une police ou pourrait être réputé en constituer une selon de l’article 19 de la Loi.
Conditions visant l’assureur hypothécaire agréé
Note marginale :Restriction — substitution
4.1 (1) L’assureur hypothécaire agréé ne peut, sous la même couverture d’assurance, substituer un prêt hypothécaire à un prêt hypothécaire assuré que dans les cas suivants :
a) les deux prêts sont consentis au même emprunteur et le nouveau prêt vise à acquitter le solde impayé du prêt auquel il est substitué;
b) le nouveau prêt est accordé dans le cadre d’un rééchelonnement de prêt visant à réduire ou à éviter des pertes relatives à une demande réelle ou potentielle de règlement d’assurance hypothécaire du prêt en souffrance auquel il est substitué.
Note marginale :Restriction — assurance de portefeuille
(2) Un an après s’être engagé à assurer un portefeuille de prêts hypothécaires jusqu’à concurrence d’une valeur totale déterminée, l’assureur hypothécaire agréé ne peut plus assurer de prêts hypothécaires aux termes de cet engagement.
- DORS/2015-108, art. 1
Personne ou entité liée
Note marginale :Personne ou entité liée
5 Pour l’application de l’alinéa 13(1)c) de la Loi, la personne ou l’entité est liée à un assureur hypothécaire agréé s’il est un prêteur hypothécaire qualifié et, selon le cas :
a) l’assureur hypothécaire et toute entité qu’il contrôle au sens de l’article 3 de la Loi sur les sociétés d’assurances détiennent, au total, la propriété effective de plus de 20 % des actions avec droit de vote en circulation d’une catégorie quelconque d’actions du prêteur hypothécaire qualifié;
b) une autre personne ou une autre entité et toute entité que l’une ou l’autre contrôle au sens de l’article 3 de la Loi sur les sociétés d’assurances détiennent, au total, la propriété effective, à la fois :
(i) de plus de 20 % des actions avec droit de vote en circulation d’une catégorie quelconque d’actions du prêteur hypothécaire qualifié,
(ii) de plus de 20 % des actions avec droit de vote en circulation d’une catégorie quelconque d’actions de l’assureur hypothécaire agréé.
Note marginale :Action concertée
6 (1) Pour l’application de l’article 5, sont réputées être une seule personne ou une seule entité qui détient la propriété effective de l’ensemble des actions ou titres de participation qu’elles détiennent les personnes ou entités qui, en vertu d’une entente, d’un accord ou d’un engagement — formel ou informel, oral ou écrit — ont convenu d’agir ensemble ou de concert à l’égard :
a) soit d’actions du prêteur hypothécaire qualifié ou de l’assureur hypothécaire agréé dont elles détiennent la propriété effective;
b) soit d’actions ou de titres de participation — dans le cas de l’entité qui détient la propriété effective d’actions du prêteur hypothécaire qualifié ou de l’assureur hypothécaire agréé — dont elles détiennent la propriété effective;
c) soit d’actions ou de titres de participation — dans le cas d’une entité qui contrôle une entité qui détient la propriété effective d’actions du prêteur hypothécaire qualifié ou du prêteur hypothécaire agréé — dont elles détiennent la propriété effective.
Note marginale :Veto ou consentement
(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1) et pour l’application de l’article 5, sont réputées être une seule personne ou une seule entité qui détient la propriété effective de l’ensemble des actions ou des titres de participation qu’elles détiennent les personnes ou entités qui ont conclu un accord, une entente ou un engagement leur permettant :
a) soit d’opposer — personnellement ou par délégué — son veto à une proposition soumise au conseil d’administration du prêteur hypothécaire qualifié ou de l’assureur hypothécaire agréé, selon le cas;
b) soit d’empêcher l’approbation de toute proposition soumise au conseil d’administration du prêteur hypothécaire qualifié ou de l’assureur hypothécaire agréé, selon le cas, en l’absence de son consentement ou de celui de son délégué.
Note marginale :Exceptions
(3) Les personnes ou entités ne sont pas présumées avoir convenu d’agir ensemble ou de concert uniquement du fait :
a) que l’une d’elles est le fondé de pouvoir d’une ou de plusieurs autres de ces personnes ou de ces entités à l’égard des actions ou titres de participation visés au paragraphe (1);
b) qu’elles exercent de la même façon les droits de vote rattachés aux actions ou titres de participation visés au paragraphe (1).
Note marginale :Exception — polices interdites
7 Pour l’application de l’article 14 de la Loi, l’assureur hypothécaire agréé peut être partie à une police dont le bénéficiaire est une personne ou entité visée à l’alinéa 13(1)c) de la Loi, si, au moins soixante jours avant d’être partie à une telle police, le ministre a été avisé que l’assureur est lié ou projette d’être lié à cette personne ou entité.
Frais pour risques courus
Note marginale :Méthode de calcul
8 (1) Les frais à payer en application de l’article 9 de la Loi par l’assureur hypothécaire agréé au cours d’une année civile sont calculés selon la formule suivante :
A × 2,25 %
où
- A
- représente le montant total des primes directes souscrites par l’assureur hypothécaire agréé aux termes des polices qu’il a conclues au cours de cette année civile.
Note marginale :Recouvrement et exigibilité
(2) Les frais constituent une créance de Sa Majesté; ils sont payables le 1er mars de l’année civile suivante.
Dispositions transitoires
Note marginale :Capital versé moindre
9 Pour une période d’une année commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, le capital versé non grevé exigé au sous-alinéa 3(1)b)(i) est d’au moins 1 000 000 $.
Note marginale :Réassurance par la société
10 Malgré l’alinéa 4a), l’assureur hypothécaire agréé qui, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, s’est réassuré contre les risques qu’il a acceptés aux termes de ses contrats d’assurance auprès d’une société au sens de l’article 2 de la Loi, peut continuer d’être réassuré contre ces risques par la même société pour une période maximale de trois ans commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Engagement à l’égard d’un portefeuille existant
10.1 (1) Le paragraphe 4.1(1) ne s’applique pas aux couvertures d’assurance résultant d’un engagement, pris avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe, visant à assurer un portefeuille de prêts hypothécaires jusqu’à concurrence d’une valeur totale déterminée.
Note marginale :Engagementà l’égard d’un portefeuille existant
(2) Le paragraphe 4.1(2) ne s’applique pas aux engagements pris avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
- DORS/2015-108, art. 2
Entrée en vigueur
Note marginale :L.C. 2011, ch. 15
Note de bas de page *11 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 20 de la Loi visant le soutien aux aînés vulnérables et le renforcement de l’économie canadienne ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 1er janvier 2013, voir TR/2012-87.]
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