Règles de la Section d’appel des réfugiés (DORS/2012-257)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2012-12-15 Versions antérieures
PARTIE 3Règles applicables à tous les appels (suite)
Décisions
Note marginale :Avis de décision
50 (1) Lorsqu’elle rend une décision autre qu’interlocutoire, la Section transmet par écrit un avis de décision à la personne en cause, au ministre et à la Section de la protection des réfugiés. La Section transmet également par écrit un avis de décision au HCR et à toute personne intéressée, s’ils ont transmis des observations écrites dans l’appel.
Note marginale :Motifs écrits
(2) La Section transmet les motifs écrits de la décision, avec l’avis de décision, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) lorsqu’une audience n’est pas tenue au titre du paragraphe 110(6) de la Loi;
b) lorsqu’une audience est tenue au titre du paragraphe 110(6) de la Loi et que la décision et les motifs n’ont pas été rendus oralement lors de l’audience.
Note marginale :Demande pour motifs écrits
(3) La demande de transmission des motifs écrits d’une décision, visée à l’alinéa 169(1)e) de la Loi, est faite par écrit.
Note marginale :Prise d’effet de la décision — un seul commissaire
51 (1) La décision autre qu’interlocutoire prise par un seul commissaire de la Section prend effet :
a) si elle est rendue par écrit, au moment où le commissaire signe et date les motifs de la décision;
b) si elle est rendue de vive voix à l’audience, au moment où le commissaire rend la décision et en donne les motifs.
Note marginale :Prise d’effet de la décision — tribunal constitué de trois commissaires
(2) La décision autre qu’interlocutoire prise par un tribunal constitué de trois commissaires de la Section prend effet :
a) si elle est rendue par écrit, au moment où tous les commissaires signent et datent les motifs de la décision;
b) si elle est rendue de vive voix à l’audience, au moment où tous les commissaires rendent leur décision et en donnent les motifs.
Dispositions générales
Note marginale :Cas non prévus
52 Dans le cas où les présentes règles ne contiennent pas de dispositions permettant de régler une question qui survient dans le cadre des procédures, la Section peut prendre toute mesure nécessaire pour régler celle-ci.
Note marginale :Pouvoirs de la Section
53 La Section peut, si elle en avise au préalable les parties et leur donne la possibilité de s’opposer :
a) agir de sa propre initiative sans qu’une partie ait à lui présenter une demande;
b) modifier l’exigence d’une règle;
c) permettre à une personne de ne pas suivre une règle;
d) proroger un délai avant ou après son expiration ou l’abréger avant son expiration.
Note marginale :Non-respect des règles
54 Le non-respect d’une exigence des présentes règles ne rend les procédures invalides que si la Section les déclare invalides.
PARTIE 4Règles applicables aux appels pour lesquels une audience est tenue
Fixation de la date d’audience
Note marginale :Conférence — fixation de la date d’audience
55 Pour faciliter la fixation de la date d’une audience, la Section peut exiger que les parties participent à une conférence de mise au rôle ou qu’elles lui fournissent des renseignements d’une autre façon.
Avis de convocation
Note marginale :Avis de convocation
56 (1) Lorsque, aux termes de l’alinéa 171a) de la Loi, la Section avise la personne en cause et le ministre de la tenue de toute audience, elle le fait par écrit en indiquant les date, heure et lieu fixés pour l’audience et les questions qui y seront soulevées.
Note marginale :Date fixée pour l’audience
(2) La date fixée pour l’audience relative à un appel ne peut être moins de dix jours suivant la date à laquelle la personne en cause et le ministre reçoivent l’avis prévu au paragraphe (1), sauf s’ils consentent à une date plus rapprochée.
Déroulement d’une audience
Note marginale :Limites de l’audience
57 (1) L’audience ne porte que sur les points relatifs aux questions transmises avec l’avis de convocation, à moins que la Section estime que les déclarations de la personne en cause ou d’un témoin faites à l’audience soulèvent d’autres questions.
Note marginale :Ordre des interrogatoires
(2) À moins d’une décision contraire de la Section, tout témoin, y compris la personne en cause, est d’abord interrogé par l’appelant, ensuite par toute autre partie, puis par l’appelant en réplique, puis par la Section.
Note marginale :Limites à l’interrogatoire des témoins
(3) La Section peut limiter les interrogatoires des témoins, y compris celui de la personne en cause, en prenant en considération la nature et la complexité des points litigieux et la pertinence des questions.
Note marginale :Observations faites oralement
(4) Les observations se font oralement à la fin d’une audience, à moins d’une décision contraire de la Section.
Note marginale :Limites aux observations
(5) Après avoir entendu toute la preuve, la Section :
a) fixe des limites de temps pour la présentation des observations, en tenant compte de la complexité des points litigieux et du volume de la preuve pertinente entendue;
b) indique sur quels points litigieux les observations doivent porter.
Personne en cause en détention
Note marginale :Détention
58 La Section peut ordonner à la personne qui détient la personne en cause de l’amener au lieu, précisé par la Section, où se déroule une procédure.
Interprètes
Note marginale :Besoin des services d’un interprète — personne en cause
59 (1) Si la personne en cause a besoin des services d’un interprète, elle indique la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter dans le dossier de l’appelant ou dans le dossier de l’intimé, selon qu’elle est l’appelante ou l’intimée.
Note marginale :Changement de langue d’interprétation
(2) La personne en cause peut changer la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter qu’elle a indiqués aux termes du paragraphe (1), ou, si elle n’avait pas indiqué qu’elle avait besoin des services d’un interprète, elle peut le faire en avisant la Section par écrit et en indiquant la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter. L’avis doit être reçu par la Section au plus tard vingt jours avant la date fixée pour l’audience.
Note marginale :Besoin des services d’un interprète — témoins
(3) Si le témoin d’une partie a besoin des services d’un interprète à une audience, la partie en avise la Section par écrit en indiquant la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter. L’avis doit être reçu par la Section au plus tard vingt jours avant la date fixée pour l’audience.
Note marginale :Serment de l’interprète
(4) L’interprète s’engage sous serment ou sous affirmation solennelle à interpréter fidèlement.
Observateurs
Note marginale :Observateurs
60 (1) La demande visée à la règle 42 n’est pas nécessaire si l’observateur est le HCR ou un membre du personnel de la Commission, ou si la personne en cause consent à la présence ou demande la présence, lors de la procédure, d’un observateur autre qu’un représentant de la presse ou des autres moyens de communications.
Note marginale :Observateurs — élément à considérer
(2) La Section autorise la présence d’un observateur à moins qu’elle soit d’avis que sa présence entraverait vraisemblablement la procédure.
Note marginale :Observateurs — confidentialité de la procédure
(3) La Section peut prendre toutes les mesures qu’elle considère nécessaires afin d’assurer la confidentialité de la procédure, malgré la présence d’un observateur.
Témoins
Note marginale :Transmission des renseignements concernant les témoins
61 (1) Pour faire comparaître un témoin, la partie transmet par écrit à toute autre partie et à la Section les renseignements ci-après à l’égard du témoin :
a) ses coordonnées;
b) un bref énoncé de l’objet et de la teneur du témoignage ou, dans le cas du témoin expert, un bref résumé, signé par lui, de son témoignage;
c) la durée du témoignage;
d) le lien entre le témoin et la partie;
e) dans le cas du témoin expert, ses compétences;
f) le fait qu’elle veut faire comparaître le témoin en direct par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication.
Note marginale :Preuve de transmission des renseignements concernant les témoins
(2) Les renseignements concernant les témoins transmis à la Section sont accompagnés d’une preuve de la transmission à toute autre partie.
Note marginale :Délai
(3) Les documents transmis en application de la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard vingt jours avant la date fixée pour l’audience.
Note marginale :Omission de transmettre les renseignements concernant les témoins
(4) Si la partie ne transmet pas les renseignements concernant un témoin, ce dernier ne peut témoigner à l’audience à moins que la Section l’y autorise.
Note marginale :Éléments à considérer
(5) Pour décider si elle autorise la comparution d’un témoin, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :
a) la pertinence et la valeur probante du témoignage proposé;
b) la raison pour laquelle les renseignements concernant le témoin n’ont pas été transmis.
Note marginale :Demande de citation à comparaître
62 (1) La partie qui veut que la Section ordonne à une personne de témoigner à l’audience lui demande, soit oralement lors d’une procédure, soit par écrit, de délivrer une citation à comparaître.
Note marginale :Éléments à considérer
(2) Pour décider si elle délivre une citation à comparaître, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :
a) la nécessité du témoignage pour l’instruction approfondie de l’affaire;
b) la capacité de la personne de présenter ce témoignage;
c) la question de savoir si la personne a accepté d’être citée à comparaître.
Note marginale :Utilisation de la citation à comparaître
(3) Pour utiliser la citation à comparaître, la partie :
a) la remet en mains propres à la personne;
b) en transmet une copie à la Section, accompagnée d’une preuve de la transmission par remise en mains propres à la personne;
c) paie ou offre de payer à la personne l’indemnité de témoin et les frais de déplacement prévus au tarif A des Règles des Cours fédérales.
Note marginale :Annulation d’une citation à comparaître
63 (1) Toute personne qui est citée à comparaître peut demander par écrit à la Section d’annuler la citation à comparaître.
Note marginale :Demande
(2) La personne fait sa demande conformément à la règle 37, mais elle n’est pas tenue d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle.
Note marginale :Mandat d’arrestation
64 (1) Si la personne citée à comparaître n’obéit pas à la citation, la partie qui a demandé à la Section de délivrer la citation peut demander à celle-ci, soit oralement à l’audience, soit par écrit, de décerner un mandat d’arrestation contre la personne.
Note marginale :Demande écrite
(2) La partie qui présente une demande écrite de décerner un mandat d’arrestation joint à celle-ci un affidavit ou une déclaration solennelle établissant la preuve à l’appui.
Note marginale :Exigences — mandat d’arrestation
(3) La Section ne peut décerner un mandat d’arrestation à moins que les conditions ci-après ne soient réunies :
a) la citation à comparaître a été remise à la personne en mains propres ou la personne évite la remise de la citation;
b) la personne a reçu ou s’est vu offrir l’indemnité de témoin et les frais de déplacement applicables prévus au tarif A des Règles des Cours fédérales;
c) la personne ne s’est pas présentée à l’audience comme l’exigeait la citation;
d) le témoignage de la personne est toujours nécessaire pour permettre l’instruction approfondie de l’affaire.
Note marginale :Contenu du mandat
(4) La Section inclut, dans le mandat d’arrestation qu’elle décerne, les instructions quant à la garde ou à la mise en liberté de la personne.
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