Règlement sur les prêts hypothécaires admissibles (DORS/2012-281)
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Critères (suite)
Note marginale :Prêt pour l’ajout d’unités de logement
6.1 (1) Un prêt pour l’ajout d’unités de logement peut répondre aux critères ci-après plutôt qu’à ceux qui sont prévus aux articles 5 ou 6 :
a) au moment de l’approbation du prêt, l’emprunteur est propriétaire de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt;
b) au moment de l’approbation du prêt, le principal ajouté au solde impayé de tout autre prêt de rang égal ou supérieur garanti par l’immeuble résidentiel admissible représente au plus 90 % de la valeur estimée de cet immeuble après l’achèvement des travaux qui en augmenteront le nombre d’unités de logement;
c) la partie du principal du prêt qui excède le solde impayé, au moment de l’approbation du prêt, de tout prêt existant garanti par l’immeuble résidentiel admissible ne peut dépasser les coûts estimés que devra assumer l’emprunteur pour les travaux qui en augmenteront le nombre d’unités de logement;
d) les unités de logement ajoutées ne seront pas louées pour des durées inférieures à quatre-vingt-dix jours consécutifs;
e) la période d’amortissement du prêt ne peut dépasser trente ans;
f) la valeur estimée de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt, après l’achèvement des travaux qui en augmenteront le nombre d’unités de logement, est inférieure à deux millions de dollars;
g) l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt comporte au moins une unité de logement qui, au moment de l’approbation du prêt, est occupée par l’emprunteur ou une personne qui lui est apparentée par les liens du mariage, d’une union de fait ou de la filiation et au moins une qui le sera après l’achèvement des travaux;
h) si le contrat de prêt permet des variations de la période d’amortissement en raison d’une fluctuation des taux d’intérêt pendant sa durée, le remboursement du prêt est recalculé au moins tous les cinq ans pour respecter le tableau d’amortissement original;
i) le contrat de prêt prévoit les échéances de paiements du principal et des intérêts de sorte que le principal impayé diminue conformément au tableau d’amortissement global convenu au moment de l’octroi du prêt, les paiements devant débuter à l’une des dates suivantes :
(i) la date du dernier financement du prêt,
(ii) la date de fin des travaux d’amélioration, de transformation ou d’aménagement de l’immeuble résidentiel admissible;
j) au moment de l’approbation du prêt, au moins un des emprunteurs ou des garants a un pointage de crédit d’au moins six cents;
k) au moment de l’approbation du prêt, le coefficient d’amortissement brut de la dette et le coefficient d’amortissement total de la dette ne peuvent dépasser respectivement 39 % et 44 %;
l) le prêt, au moment de son approbation, sera vraisemblablement remboursé, compte tenu de la capacité de l’emprunteur de faire les paiements sur le prêt tout en remboursant ses autres dettes et en assumant ses autres obligations durant le terme du prêt, sur la base d’hypothèses raisonnables sur ce que sera le paiement le plus élevé durant le terme du prêt;
m) si le prêt fait partie d’un ensemble de prêts sur lequel sont directement fondés des titres négociables émis, ces derniers doivent être garantis en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi nationale sur l’habitation.
Note marginale :Pointage de crédit non requis
(2) Le critère prévu à l’alinéa (1)j) ne s’applique pas si au plus 3 % des prêts à ratio élevé et des prêts à faible ratio du prêteur qui ont été approuvés pour l’assurance et financés au cours de l’une des périodes ci-après sont des prêts à l’égard desquels aucun des emprunteurs ni des garants n’a un pointage de crédit d’au moins six cents :
a) les quatre premiers trimestres des cinq trimestres précédents;
b) les quatre premiers trimestres des six trimestres précédents;
c) les quatre premiers trimestres des sept trimestres précédents.
Note marginale :Calcul des coefficients d’amortissement
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)k), le coefficient d’amortissement brut de la dette et le coefficient d’amortissement total de la dette sont calculés à partir des paiements annuels, à l’égard du prêt et de tout autre prêt de rang égal ou supérieur garanti par l’immeuble résidentiel admissible, qui seraient requis pour respecter le tableau d’amortissement convenu entre l’emprunteur et le prêteur, selon le plus élevé des taux d’intérêt suivants :
a) le taux d’intérêt mentionné dans le contrat de prêt, majoré de 2 %;
b) 5,25 %.
Note marginale :Prêt vraisemblablement remboursé
(4) Un prêt ne répond au critère prévu à l’alinéa (1)l) que si le prêteur ou l’assureur hypothécaire font des efforts raisonnables pour vérifier le revenu et le statut d’emploi de l’emprunteur ou, si l’emprunteur est un travailleur indépendant, la vraisemblance de son revenu déclaré.
Note marginale :Non-application — demandes antérieures au 15 janvier 2025
(5) Le présent article ne s’applique qu’aux prêts dont la demande d’assurance hypothécaire est reçue le 15 janvier 2025 ou après cette date.
Exceptions
Note marginale :Prêt à ratio élevé avant le 15 octobre 2008
7 (1) Les critères prévus aux alinéas 5(1)a) à j) ne s’appliquent pas à un prêt à ratio élevé qui satisfait aux exigences visant un produit d’assurance prêt hypothécaire offert par l’assureur hypothécaire avant le 15 octobre 2008 et si, avant cette date, selon le cas :
a) l’assureur hypothécaire a reçu une demande d’assurance hypothécaire à l’égard du prêt;
b) le prêteur a pris l’engagement juridiquement contraignant de consentir le prêt à l’emprunteur;
c) l’emprunteur a signé une convention d’achat-vente juridiquement contraignante à l’égard de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt.
Note marginale :Prêt à ratio élevé — du 15 octobre 2008 au 18 avril 2010
(2) Les critères prévus aux alinéas 5(1)a), b), c), d), h) et i) ne s’appliquent pas à un prêt à ratio élevé si le prêt répond aux critères suivants :
a) au moment de l’approbation du prêt, le principal ajouté au solde impayé de tout autre prêt de rang égal ou supérieur garanti par l’immeuble résidentiel admissible représente au plus 95 % de la valeur de l’immeuble résidentiel admissible;
b) la période d’amortissement du prêt est d’au plus trente-cinq ans;
c) au cours de la période commençant le 15 octobre 2008 et se terminant le 18 avril 2010, selon le cas :
(i) l’assureur hypothécaire a reçu une demande d’assurance hypothécaire à l’égard du prêt,
(ii) le prêteur a pris l’engagement juridiquement contraignant de consentir le prêt à l’emprunteur,
(iii) l’emprunteur a signé une convention d’achat-vente juridiquement contraignante à l’égard de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt.
Note marginale :Prêt à ratio élevé — du 19 avril 2010 au 17 mars 2011
(3) Les critères prévus aux alinéas 5(1)a), b), c), d) et h) ne s’appliquent pas à un prêt à ratio élevé si, à la fois :
a) au moment de l’approbation du prêt, le principal ajouté au solde impayé de tout autre prêt de rang égal ou supérieur garanti par l’immeuble résidentiel admissible représente :
(i) au plus 95 % de la valeur de l’immeuble résidentiel admissible, si le prêt a notamment pour objet l’achat de l’immeuble,
(ii) au plus 90 % de la valeur de l’immeuble résidentiel admissible, si le prêt n’a pas notamment pour objet l’achat de l’immeuble;
b) la période d’amortissement du prêt est d’au plus trente-cinq ans;
c) l’assureur hypothécaire a calculé le coefficient d’amortissement brut de la dette et le coefficient de l’amortissement total de la dette selon le mode de calcul visé au paragraphe 5(3);
d) au cours de la période commençant le 19 avril 2010 et se terminant le 17 mars 2011, selon le cas :
(i) l’assureur hypothécaire a reçu une demande d’assurance hypothécaire à l’égard du prêt,
(ii) le prêteur a pris l’engagement juridiquement contraignant de consentir le prêt à l’emprunteur,
(iii) l’emprunteur a signé une convention d’achat-vente juridiquement contraignante à l’égard de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt.
Note marginale :Prêt à ratio élevé — du 18 mars 2011 au 21 juin 2012
(4) Les critères prévus aux alinéas 5(1)a), b), c), d) et h) ne s’appliquent pas à un prêt à ratio élevé si, à la fois :
a) au moment de l’approbation du prêt, le principal ajouté au solde impayé de tout autre prêt de rang égal ou supérieur garanti par l’immeuble résidentiel admissible représente :
(i) au plus 95 % de la valeur de l’immeuble résidentiel admissible, si le prêt a notamment pour objet l’achat de l’immeuble,
(ii) au plus 85 % de la valeur de l’immeuble résidentiel admissible, si le prêt n’a pas notamment pour objet l’achat de l’immeuble;
b) la période d’amortissement du prêt est d’au plus trente ans;
c) l’assureur hypothécaire a calculé le coefficient d’amortissement brut de la dette et le coefficient de l’amortissement total de la dette relativement au prêt selon le mode de calcul visé au paragraphe 5(3);
d) au cours de la période commençant le 18 mars 2011 et se terminant le 21 juin 2012, selon le cas :
(i) l’assureur hypothécaire a reçu une demande d’assurance hypothécaire à l’égard du prêt,
(ii) le prêteur a pris l’engagement juridiquement contraignant de consentir le prêt à l’emprunteur,
(iii) l’emprunteur a signé une convention d’achat-vente juridiquement contraignante à l’égard de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt.
Note marginale :Prêt à ratio élevé — du 22 juin 2012 au 8 juillet 2012
(5) Les critères prévus aux alinéas 5(1)a), b), c), d) et h) ne s’appliquent pas à un prêt à ratio élevé si :
a) le prêt répond aux critères prévus aux alinéas (4)a) à c);
b) au cours de la période commençant le 22 juin 2012 et se terminant le 8 juillet 2012, l’assureur hypothécaire a reçu une demande d’assurance hypothécaire à l’égard du prêt et le prêt a été financé, selon le cas :
(i) au plus tard le 31 décembre 2012,
(ii) au plus tard le 30 juin 2013 et il est démontré, documents à l’appui, que le financement qui devait avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2012 a été retardé, en raison de circonstances imprévues et indépendantes de la volonté de l’emprunteur.
Note marginale :Prêt à ratio élevé — du 22 juin 2012 au 14 février 2016
(6) Le critère prévu à l’alinéa 5(1)a) ne s’applique pas à un prêt à ratio élevé si, au moment de l’approbation du prêt, le principal ajouté au solde impayé de tout autre prêt de rang égal ou supérieur garanti par l’immeuble résidentiel admissible représente au plus 95 % de la valeur de l’immeuble résidentiel admissible et si, selon le cas :
a) au cours de la période commençant le 22 juin 2012 et se terminant le 8 juillet 2012, l’assureur hypothécaire a reçu une demande d’assurance hypothécaire à l’égard du prêt et le prêt n’a pas été financé conformément à l’alinéa (5)b);
b) au cours de la période commençant le 9 juillet 2012 et se terminant le 10 décembre 2015, selon le cas :
(i) l’assureur hypothécaire a reçu une demande d’assurance hypothécaire à l’égard du prêt,
(ii) le prêteur a pris l’engagement juridiquement contraignant de consentir le prêt à l’emprunteur,
(iii) l’emprunteur a signé une convention d’achat-vente juridiquement contraignante à l’égard de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt;
c) au cours de la période commençant le 11 décembre 2015 et se terminant le 14 février 2016, l’assureur hypothécaire a reçu une demande d’assurance hypothécaire à l’égard du prêt et le prêt a été financé, selon le cas :
(i) au plus tard le 1er juillet 2016,
(ii) au plus tard le 31 décembre 2016 et il est démontré, documents à l’appui, que le financement qui devait avoir lieu au plus tard le 1er juillet 2016 a été retardé, en raison des circonstances imprévues et indépendantes de la volonté de l’emprunteur.
- DORS/2016-9, art. 3
Note marginale :Prêt à faible ratio — avant le 15 octobre 2008
8 (1) Le critère prévu à l’alinéa 6(1)a) ne s’applique pas à un prêt à faible ratio, à l’égard duquel l’assureur hypothécaire a reçu une demande d’assurance hypothécaire avant le 15 octobre 2008, s’il satisfait aux exigences visant un produit d’assurance prêt hypothécaire offert par l’assureur avant cette date.
Note marginale :Prêt à faible ratio — 15 octobre 2008 au 17 avril 2011
(2) Le critère prévu à l’alinéa 6(1)a) ne s’applique pas à un prêt à faible ratio à l’égard duquel l’assureur hypothécaire a reçu une demande d’assurance hypothécaire au cours de la période commençant le 15 octobre 2008 et se terminant le 17 avril 2011.
Note marginale :Prêt à faible ratio — avant le 1er juillet 2016
(3) Le critère prévu à l’alinéa 6(1)d) ne s’applique pas à un prêt à faible ratio si l’assureur hypothécaire a reçu une demande d’assurance hypothécaire, à l’égard du prêt ou du portefeuille de prêts dont le prêt fera partie aux fins d’assurance, avant le 1er juillet 2016, à moins que la demande n’ait été rejetée ou que le prêt ne soit plus couvert par l’assurance accordée à la suite de la demande.
Note marginale :Prêt à faible ratio — 24 mars 2020 au 31 décembre 2020
(4) Les critères prévus aux alinéas 6(1)e) à g) ne s’appliquent pas à un prêt à faible ratio si :
a) le prêt a été financé avant le 20 mars 2020;
b) le prêt, selon le cas :
(i) a notamment pour objet l’achat de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt,
(ii) vise l’acquittement du solde impayé d’un prêt à faible ratio,
(iii) vise le refinancement d’un prêt garanti par un immeuble résidentiel admissible;
c) le tableau d’amortissement ne peut dépasser trente ans à compter de la date à laquelle le prêt a été financé;
d) l’assureur hypothécaire a reçu une demande d’assurance hypothécaire, à l’égard du prêt ou du portefeuille de prêts dont le prêt fera partie aux fins d’assurance, pendant la période débutant le 24 mars 2020 et se terminant le 31 décembre 2020.
- DORS/2016-9, art. 4
- DORS/2020-296, art. 1
Dispositions transitoires
Note marginale :Prêt à ratio élevé
9 (1) Le présent règlement, dans sa version au 16 octobre 2016, continue de s’appliquer à un prêt à ratio élevé si, avant le 17 octobre 2016, selon le cas :
a) l’assureur hypothécaire a reçu une demande d’assurance hypothécaire à l’égard du prêt;
b) le prêteur a pris l’engagement juridiquement contraignant de consentir le prêt à l’emprunteur;
c) l’emprunteur a signé une convention d’achat-vente juridiquement contraignante à l’égard de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt.
Note marginale :Prêt à faible ratio
(2) Le présent règlement, dans sa version au 16 octobre 2016, continue de s’appliquer à un prêt à faible ratio lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) avant le 29 novembre 2016, selon le cas :
(i) l’assureur hypothécaire a reçu une demande d’assurance hypothécaire à l’égard du prêt,
(ii) le prêteur a pris l’engagement juridiquement contraignant de consentir le prêt à l’emprunteur,
(iii) l’emprunteur a signé une convention d’achat-vente juridiquement contraignante à l’égard de l’immeuble résidentiel admissible qui garantit le prêt;
b) si la condition visée à l’alinéa a) est remplie à partir du 17 octobre 2016, le prêt est financé, selon le cas :
(i) au plus tard le 30 avril 2017,
(ii) au plus tard le 31 octobre 2017 dans le cas où il est démontré, documents à l’appui, que le financement devait avoir lieu au plus tard le 30 avril 2017, mais a été retardé en raison de circonstances imprévues et indépendantes de la volonté de l’emprunteur.
- DORS/2017-270, art. 3
- Date de modification :