Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises exportées (ALÉCA) (DORS/2013-214)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises exportées (ALÉCA)
DORS/2013-214
Enregistrement 2013-11-29
Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises exportées (ALÉCA)
C.P. 2013-1290 2013-11-28
Attendu que, aux termes de l’alinéa 167.1b)Note de bas de page a de la Loi sur les douanesNote de bas de page b, le règlement ci-après met en oeuvre, en partie, une mesure annoncée publiquement le 29 juin 2009, connue sous le nom d’avis des douanes 09-014;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1992, ch. 28, par. 31(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R, ch. 1 (2e suppl.)
Attendu que l’avis des douanes 09-014 prévoit que tout règlement mettant en oeuvre cette mesure entre en vigueur le 1er juillet 2009;
Attendu que, aux termes de l’alinéa 167.1d)Note de bas de page a de la Loi sur les douanesNote de bas de page b, le règlement ci-après met en oeuvre une disposition nouvelle de cette loi — soit l’article 97.201Note de bas de page c édicté par l’article 28 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–AELÉNote de bas de page d —, laquelle disposition est entrée en vigueur le 1er juillet 2009,
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2009, ch. 6, art. 28
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 2009, ch. 6
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu de l’article 97.201Note de bas de page c, des paragraphes 164(1)Note de bas de page e et (1.1)Note de bas de page f et des alinéas 167.1b)Note de bas de page a et d)Note de bas de page a de la Loi sur les douanesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises exportées (ALÉCA), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 2009, ch. 10, art. 16
Retour à la référence de la note de bas de page fL.C. 2012, ch. 18, art. 30
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- administration douanière
administration douanière Autorité compétente investie par la législation d’un État de l’AELÉ du pouvoir d’appliquer la législation douanière de cet État. (customs administration)
- lettre de vérification
lettre de vérification Lettre visant à obtenir des renseignements sur l’origine de marchandises faisant l’objet d’une vérification de l’origine. (verification letter)
- Loi
Loi La Loi sur les douanes. (Act)
- marchandises
marchandises Marchandises faisant l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCA. (goods)
- questionnaire de vérification
questionnaire de vérification Questionnaire visant à obtenir des renseignements sur l’origine des marchandises faisant l’objet d’une vérification de l’origine. (verification questionnaire)
- visite de vérification
visite de vérification Entrée dans un lieu en vue de la vérification de l’origine de marchandises en vertu du paragraphe 97.201(1) de la Loi. (verification visit)
Méthodes de vérification de l’origine
2 Outre la visite de vérification, l’origine des marchandises exportées du Canada vers un État de l’AELÉ peut être vérifiée par l’examen, selon le cas :
a) d’un questionnaire de vérification rempli par l’exportateur ou le producteur des marchandises;
b) de la réponse écrite de cet exportateur ou de ce producteur à une lettre de vérification;
c) d’autres renseignements reçus de cet exportateur ou de ce producteur.
- DORS/2013-214, art. 7
Lieux assujettis à la visite de vérification
3 Pour l’application de l’alinéa 97.201(2)a) de la Loi, les lieux qui sont assujettis à la visite de vérification sont les locaux de l’exportateur ou du producteur des marchandises.
- DORS/2013-214, art. 7
Condition de la visite de vérification
4 L’agent ne peut effectuer une visite de vérification que s’il envoie, à l’exportateur ou au producteur dont les locaux doivent faire l’objet de la visite de vérification, un avis écrit de son intention d’effectuer une telle visite.
- DORS/2013-214, art. 7
Observateur
5 Sur demande de l’administration douanière de l’État de l’AELÉ vers lequel la marchandise est importée, l’exportateur dont les locaux doivent faire l’objet de la visite de vérification consent à ce qu’un observateur de cette administration douanière participe à la visite.
Fourniture des documents
6 Pour l’application de l’alinéa 97.201(3)a) de la Loi, l’avis et les documents à l’appui de celui-ci sont fournis par tout moyen de transmission permettant d’obtenir un accusé de réception.
Modification du présent règlement
7 [Modification]
Entrée en vigueur
8 (1) Le présent règlement, sauf l’article 7, est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2009.
(2) L’article 7 entre en vigueur à la date d’enregistrement du présent règlement.
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