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Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉCP) (DORS/2013-216)

Règlement à jour 2024-10-14

Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉCP)

DORS/2013-216

LOI SUR LES DOUANES

Enregistrement 2013-11-29

Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉCP)

C.P. 2013-1292 2013-11-28

Attendu que, aux termes de l’alinéa 167.1b)Note de bas de page a de la Loi sur les douanesNote de bas de page b, le règlement ci-après met en oeuvre, en partie, une mesure annoncée publiquement le 30 juillet 2009, connue sous le nom d’avis des douanes 09-018;

Attendu que l’avis des douanes 09-018 prévoit que tout règlement mettant en oeuvre cette mesure entre en vigueur le 1er août 2009,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu de l’article 42.1Note de bas de page c, des alinéas 164(1)i)Note de bas de page d et j), du paragraphe 164(1.1)Note de bas de page e et de l’alinéa 167.1b)Note de bas de page a de la Loi sur les douanesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉCP), ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

administration douanière

administration douanière Autorité investie par la législation du Canada du pouvoir d’appliquer la législation douanière. (customs administration)

autorité compétente

autorité compétente Le Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria ou, si le Pérou a avisé le Canada par écrit de leur remplacement, leurs successeurs. (competent authority)

lettre de vérification

lettre de vérification Lettre visant à obtenir des renseignements sur l’origine des marchandises faisant l’objet d’une vérification de l’origine. (verification letter)

Loi

Loi La Loi sur les douanes. (Act)

marchandises

marchandises Marchandises faisant l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCP. (goods)

matière

matière Marchandise utilisée dans la production d’une autre marchandise, y compris une pièce ou partie de marchandise ou un ingrédient. (material)

questionnaire de vérification

questionnaire de vérification Questionnaire visant à obtenir des renseignements sur l’origine des marchandises faisant l’objet d’une vérification de l’origine. (verification questionnaire)

visite de vérification

visite de vérification Entrée dans un lieu en vue de la vérification de l’origine de marchandises en vertu de l’alinéa 42.1(1)a) de la Loi. (verification visit)

Méthodes de vérification de l’origine

 Outre la visite de vérification, l’origine des marchandises peut être vérifiée par l’examen, selon le cas :

  • a) d’un questionnaire de vérification rempli :

    • (i) soit par l’exportateur ou le producteur des marchandises,

    • (ii) soit par le producteur ou le fournisseur d’une matière;

  • b) de la réponse écrite de l’une des personnes visées à l’alinéa a) à une lettre de vérification;

  • c) d’autres renseignements reçus de l’une des personnes visées à l’alinéa a).

Lettres et questionnaires de vérification

 La lettre ou le questionnaire de vérification indique :

  • a) l’identité de l’administration douanière ainsi que le nom et le titre de l’agent qui envoie la lettre ou le questionnaire de vérification;

  • b) la description des marchandises ou des matières visées par la vérification de l’origine;

  • c) le délai dans lequel une réponse à la lettre de vérification doit être donnée ou le questionnaire de vérification doit être rempli et retourné, lequel délai est d’au moins trente jours à compter de la date de réception de la lettre ou du questionnaire de vérification.

Prolongation du délai

 La personne qui reçoit une lettre ou un questionnaire de vérification peut, une seule fois et dans le délai qui y est mentionné, demander par écrit une prolongation de délai à l’administration douanière. La prolongation accordée ne peut excéder trente jours.

Visite de vérification

Lieux

 Les lieux ci-après, au Pérou, sont assujettis à la visite de vérification :

  • a) les locaux de l’exportateur ou du producteur des marchandises;

  • b) les locaux du producteur ou du fournisseur d’une matière.

Conditions

  •  (1) L’agent ne peut effectuer une visite de vérification que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un agent envoie un avis écrit d’intention d’effectuer une telle visite :

      • (i) à la personne dont les locaux doivent faire l’objet de la visite,

      • (ii) à l’autorité compétente,

      • (iii) dans le cas où le Pérou en fait la demande, à l’ambassade du Pérou au Canada;

    • b) la personne dont les locaux doivent faire l’objet de la visite y consent par écrit.

  • (2) L’avis écrit indique :

    • a) l’identité de l’administration douanière au nom de laquelle l’avis est envoyé;

    • b) les nom et titre de l’agent qui effectuera la visite;

    • c) le nom de la personne dont les locaux doivent faire l’objet de la visite;

    • d) la date et le lieu de la visite;

    • e) l’objet et l’étendue de la visite, avec description des marchandises ou des matières visées par la vérification de l’origine;

    • f) les textes législatifs autorisant la visite.

Report

  •  (1) La visite de vérification est reportée si, dans les quinze jours suivant la date de réception de l’avis envoyé en application du sous-alinéa 6(1)a)(ii), le Pérou en fait la demande, par écrit, à l’agent qui a envoyé l’avis.

  • (2) Elle peut être reportée d’au plus soixante jours à compter de la date de réception de l’avis, ou de toute période plus longue dont conviennent l’administration douanière et le Pérou.

  • (3) La personne qui reçoit un avis en application du sous-alinéa 6(1)a)(i) peut, une seule fois et dans les quinze jours suivant la date de réception de l’avis, demander par écrit à l’agent qui a envoyé l’avis le report de la visite de vérification.

  • (4) La visite de vérification peut être reportée d’au plus soixante jours à compter de la date de réception de l’avis, ou de toute période plus longue approuvée par l’administration douanière.

Observateurs

  •  (1) La personne qui reçoit un avis en application du sous-alinéa 6(1)a)(i) peut désigner deux observateurs pour assister à la visite de vérification.

  • (2) La participation des observateurs se limite à un strict rôle d’observation.

  • (3) La personne qui désigne les observateurs les identifie auprès de l’agent qui effectue la visite de vérification.

Refus ou retrait du traitement tarifaire préférentiel de l’alécp

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 42.1(2) de la Loi, les exigences de la vérification prévue à l’alinéa 42.1(1)a) de la Loi que doivent satisfaire l’exportateur et le producteur sont les suivantes :

    • a) conserver, conformément aux lois applicables du pays où la vérification de l’origine a lieu, les documents pertinents pour établir l’origine des marchandises qu’ils sont tenus de conserver en vertu de ces lois;

    • b) donner à l’agent qui effectue la vérification de l’origine l’accès à ces documents;

    • c) le cas échéant, répondre à la lettre de vérification ou retourner le questionnaire de vérification dûment rempli à l’agent dans le délai prévu à l’alinéa 3c) ou, dans le cas d’une prolongation, à l’article 4.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 42.1(2) de la Loi, le consentement de l’exportateur ou du producteur à la visite de vérification doit être donné par écrit dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis envoyé en application du sous-alinéa 6(1)a)(i).

  •  (1) L’agent qui, en application du paragraphe 42.2(1) de la Loi, fournit à l’exportateur ou au producteur une déclaration portant que le traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCP ne s’applique pas aux marchandises en cause joint à la déclaration un avis écrit de son intention de procéder à la révision de la détermination de l’origine de ces marchandises au titre du paragraphe 59(1) de la Loi.

  • (2) L’avis indique la date après laquelle le traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCP peut être refusé ou retiré aux marchandises en cause et le délai pendant lequel l’exportateur ou le producteur des marchandises peut présenter des observations écrites ou des renseignements additionnels concernant l’origine des marchandises.

Méthode de communication

 La lettre de vérification, le questionnaire de vérification et les avis mentionnés à l’alinéa 6(1)a) et à l’article 10 sont envoyés par tout moyen de transmission permettant l’obtention d’un accusé de réception.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er août 2009.


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