Règlement sur la protection du commerce électronique (DORS/2013-221)
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Règlement sur la protection du commerce électronique
DORS/2013-221
Enregistrement 2013-12-04
Règlement sur la protection du commerce électronique
C.P. 2013-1324 2013-12-03
Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu du paragraphe 64(1) de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunicationsNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la protection du commerce électronique, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2010, ch. 23
Définition
Définition de Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications.
Liens familiaux et liens personnels
Note marginale :Liens familiaux et personnels
2 Pour l’application de l’alinéa 6(5)a) de la Loi :
a) des personnes physiques sont unies par des liens familiaux si la personne qui envoie le message et la personne à qui le message est envoyé sont unies par les liens de mariage ou d’union de fait ou de filiation et ont eu entre elles des communications volontaires, directes et bidirectionnelles;
b) des personnes physiques sont unies par des liens personnels si la personne qui envoie le message et la personne à qui le message est envoyé ont eu entre elles des communications volontaires, directes et bidirectionnelles permettant raisonnablement de conclure à l’existence de tels liens, compte tenu des facteurs pertinents, notamment, le partage d’intérêts, d’expériences, d’opinions et d’informations, comme en témoignent leurs communications et la fréquence de celles-ci, le temps écoulé depuis la dernière communication et le fait que les parties se sont rencontrées ou non en personne.
Messages électroniques commerciaux exemptés
Note marginale :Article 6 de la Loi- messages exemptés
3 L’article 6 de la Loi ne s’applique pas au message électronique commercial :
a) envoyé par l’employé, le représentant, le consultant ou le franchisé d’une organisation, selon le cas :
(i) à un autre employé, un représentant, un consultant ou un franchisé au sein de la même organisation, si le message concerne les activités de l’organisation,
(ii) à l’employé, au représentant, au consultant ou au franchisé d’une autre organisation si leurs organisations respectives entretiennent des rapports et que le message concerne les activités de l’organisation à qui le message est envoyé;
b) envoyé en réponse à une demande — notamment une demande de renseignements — ou par suite d’une plainte, ou sollicité de quelque façon que ce soit par la personne à qui le message est envoyé;
c) envoyé :
(i) pour satisfaire à une obligation juridique,
(ii) pour donner avis d’un droit, d’une obligation juridique, d’une ordonnance d’un tribunal, d’un jugement ou d’un tarif existants ou à venir,
(iii) pour faire valoir un droit ou exécuter une obligation juridique, une ordonnance judiciaire, un jugement ou un tarif,
(iv) pour faire valoir un droit découlant d’une règle de droit fédérale, provinciale, municipale ou étrangère;
d) envoyé et reçu par l’entremise d’un service de messagerie électronique, si les renseignements et le mécanisme d’exclusion requis en application du paragraphe 6(2) de la Loi sont publiés de façon à être visibles et facilement accessibles sur l’interface utilisateur au moyen de laquelle le message sera récupéré et que la personne à qui le message est envoyé a consenti expressément ou tacitement à le recevoir;
e) envoyé à un compte sécuritaire et confidentiel à accès restreint, auquel les messages ne peuvent être envoyés que par la personne qui a fourni le compte à la personne qui reçoit le message;
f) si la personne qui l’envoie, le fait envoyer ou en permet l’envoi a des motifs raisonnables de croire qu’il sera récupéré dans un État étranger mentionné à l’annexe et qu’il sera conforme à une loi de cet État régissant les comportements essentiellement similaires à ceux interdits par l’article 6 de la Loi;
g) envoyé par un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu ou en son nom si le principal objet du message est de lever des fonds pour les activités de bienfaisance de l’organisme en cause;
h) envoyé par une organisation ou un parti politiques ou un candidat — au sens de toute loi fédérale ou provinciale — à une charge publique élective ou pour le compte de ceux-ci si le principal objet du message est de demander des contributions au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada.
Note marginale :Alinéa 6(1)a) — messages exemptés
4 (1) L’alinéa 6(1)a) de la Loi ne s’applique pas au premier message électronique commercial qui, d’une part, est envoyé par une personne à une personne physique en vue d’entrer en contact avec elle par suite d’une recommandation d’une ou de plusieurs personnes physiques ayant, avec l’expéditeur du message et avec son destinataire des relations d’affaires en cours, des relations privées en cours ou des liens familiaux ou personnels et si, d’autre part, ce message révèle le nom au complet de la ou des personnes physiques ayant fait la recommandation et comporte la mention qu’il est envoyé par suite d’une telle recommandation.
Note marginale :Relations d’affaires en cours ou relations privées en cours
(2) Des relations d’affaires en cours ou des relations privées en cours s’entendent au sens des paragraphes 10(10) et (13) de la Loi, respectivement.
Conditions d’utilisation du consentement
Note marginale :Obligations — personne dont l’identité est inconnue
5 (1) Pour l’application de l’alinéa 10(2)b) de la Loi, la personne qui a obtenu le consentement exprès au nom d’une autre personne dont l’identité était inconnue peut autoriser toute personne à utiliser le consentement à condition de veiller à ce que, dans tout message électronique commercial envoyé à la personne qui a donné le consentement :
a) son identité soit établie à titre de personne ayant obtenu le consentement;
b) la personne autorisée fournisse un mécanisme d’exclusion qui, en plus d’être conforme aux exigences de l’article 11 de la Loi, permet à la personne ayant donné le consentement de le retirer à la personne qui l’a obtenu ou à toute autre personne autorisée à l’utiliser.
Note marginale :Personne qui a obtenu le consentement
(2) La personne qui a obtenu le consentement veille à ce que la personne autorisée qui a envoyé le message l’avise dès qu’elle est informée que le consentement a été retiré à l’une des personnes suivantes :
a) la personne qui a obtenu le consentement;
b) la personne autorisée qui a envoyé le message;
c) toute autre personne autorisée à utiliser le consentement.
Note marginale :Avis de retrait aux autres personnes autorisées
(3) Sur réception d’un avis de retrait du consentement concernant la personne visée à l’alinéa (2)c), la personne qui a obtenu le consentement avise sans délai l’intéressé.
Note marginale :Donner suite au retrait de consentement
(4) La personne qui a obtenu le consentement donne suite au retrait du consentement conformément au paragraphe 11(3) de la Loi et veille à ce que la personne visée à l’alinéa (2)c) fasse de même, le cas échéant.
Programmes d’ordinateur
Note marginale :Programmes précisés
6 Les programmes visés pour l’application du sous-alinéa 10(8)a)(vi) de la Loi sont les suivants :
a) le programme qui est installé par le télécommunicateur ou en son nom uniquement pour protéger la sécurité de la totalité ou d’une partie de son réseau d’une menace actuelle et identifiable à l’accessibilité, à la fiabilité, à l’efficacité ou à l’utilisation optimale du réseau;
b) le programme qui est installé par le télécommunicateur qui possède ou exploite le réseau, ou en son nom, sur tous les ordinateurs faisant partie du réseau pour la mise à jour ou à niveau de ce réseau;
c) le programme qui est nécessaire à la correction d’une défaillance dans le fonctionnement de l’ordinateur ou d’un de ses programmes et qui est installé uniquement à cette fin.
Adhésion, club, association et organisme bénévole
Note marginale :Adhésion
7 (1) Pour l’application de l’alinéa 10(13)c) de la Loi, l’adhésion est le fait d’être accepté comme membre d’un club, d’une association ou d’un organisme bénévole conformément aux exigences d’appartenance de l’un ou l’autre.
Note marginale :Club, association ou organisme bénévole
(2) Pour l’application de l’alinéa 10(13)c) de la Loi, un club, une association ou un organisme bénévole est une organisation sans but lucratif constituée et administrée uniquement pour l’exercice d’activités non lucratives, notamment des activités liées au bien-être social, aux améliorations locales et aux loisirs ou divertissements, et dont aucun revenu n’est versé à un propriétaire, membre ou actionnaire — ou ne peut par ailleurs servir à son profit personnel — sauf si le propriétaire, membre ou actionnaire est une organisation dont le but premier est de promouvoir le sport amateur au Canada.
Entrée en vigueur
Note marginale :L.C. 2010, ch. 23
Note de bas de page *8 (1) Le présent règlement, à l’exception de l’article 6, entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 6, 7 et 9 à 11 et du paragraphe 64(1) de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications, chapitre 23 des Lois du Canada (2010), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Note marginale :Article 6
(2) L’article 6 entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 8 de la loi visée au paragraphe (1).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement, à l’exception de l’article 6, en vigueur le 1er juillet 2014, article 6 en vigueur le 15 janvier 2015, voir TR/2013-127.]
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