Décret sur les bleuets du Nouveau-Brunswick (DORS/2013-238)
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Règlement à jour 2024-10-14
Décret sur les bleuets du Nouveau-Brunswick
DORS/2013-238
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 2013-12-13
Décret sur les bleuets du Nouveau-Brunswick
C.P. 2013-1361 2013-12-12
Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu de l’article 2Note de bas de page a de la Loi sur la commercialisation des produits agricolesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret sur les bleuets du Nouveau-Brunswick, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1991, ch. 34, art. 2
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. A-6
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- bleuets
bleuets Bleuets produits au Nouveau-Brunswick. (blueberries)
- Loi
Loi La Loi sur les produits naturels du Nouveau-Brunswick, L.N.-B. 1999, ch. N-1.2. (Act)
- Office
Office L’organisme Bleuets NB Blueberries, constitué en vertu de la Loi. (Commodity Board)
- Organisme de surveillance
Organisme de surveillance La Commission des produits de ferme du Nouveau-Brunswick, prorogée par la Loi. (Supervisory Board)
Marchés interprovincial et international
2 Les pouvoirs conférés à l’Office et à l’Organisme de surveillance en vertu de la Loi relativement à la commercialisation des bleuets dans la province du Nouveau-Brunswick, à l’égard des personnes et des biens qui s’y trouvent, sont étendus aux marchés interprovincial et international.
Taxes et prélèvements
3 L’Office et l’Organisme de surveillance, en ce qui concerne les pouvoirs qui leur sont conférés par l’article 2 relativement aux marchés interprovincial et international, sont habilités :
a) à instituer et à percevoir des taxes ou prélèvements à payer par les personnes se livrant, au Nouveau-Brunswick, à la production ou à la commercialisation de bleuets et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les divers montants de taxes et prélèvements à payer par les membres des différents groupes;
b) à employer à leur profit ces taxes ou prélèvements, notamment pour la création de réserves et le paiement des frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation de bleuets, et pour une meilleure répartition ou la péréquation, entre producteurs de bleuets, des sommes rapportées par la vente de ceux-ci durant la ou les périodes qu’ils peuvent déterminer.
Entrée en vigueur
4 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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