Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest (DORS/2014-68)
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Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest
DORS/2014-68
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES
Enregistrement 2014-03-28
Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest
C.P. 2014-306 2014-03-27
Attendu que, conformément au paragraphe 24b) de la Loi sur les terres territorialesNote de bas de page a, le projet de règlement intitulé Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 29 juin 2013 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. T-7
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et du Conseil du Trésor et en vertu des articles 8, 12 et 23Note de bas de page b de la Loi sur les terres territorialesNote de bas de page a et des alinéas 19(1)a)Note de bas de page c et 19.1a)Note de bas de page c et du paragraphe 23(2.1)Note de bas de page d de la Loi sur la gestion des finances publiquesNote de bas de page e, estimant aux termes de cette disposition que l’intérêt public le justifie, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2002, ch. 7, art. 246
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1991, ch. 24, art. 6
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
Retour à la référence de la note de bas de page eL.R., ch. F-11
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- actif amortissable
actif amortissable S’entend des bâtiments, des usines, de la machinerie et du matériel. (depreciable assets)
- biens utilisés pour le traitement
biens utilisés pour le traitement Installations d’évacuation des résidus et actifs amortissables qui sont situés dans les Territoires du Nord-Ouest et qui sont utilisés directement et exclusivement pour le traitement. (processing assets)
- borne d’angle
borne d’angle Borne légale marquant l’angle nord-est, sud-est, sud-ouest ou nord-ouest d’un claim ou d’une parcelle de terre qui est jalonnée afin d’en faire un claim. (corner post)
- borne de délimitation
borne de délimitation Borne légale, autre qu’une borne d’angle ou une borne témoin, marquant les lignes de délimitation d’un claim ou d’une parcelle de terre qui est jalonnée afin d’en faire un claim. (boundary post)
- borne légale
borne légale Poteau, arbre ou monticule de pierres préparé et dressé conformément à l’article 26 et servant de borne d’angle, de borne de délimitation ou de borne témoin. (legal post)
- borne témoin
borne témoin Borne légale dressée conformément à l’article 29 servant de référence pour l’angle d’un claim ou d’une parcelle de terre dont les limites sont marquées afin d’en faire un claim. (witness post)
- chef
chef Le chef de la division de l’analyse financière et de l’administration des redevances du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. (Chief)
- contigus
contigus Se dit d’au moins deux claims, notamment de ceux qui ont été jalonnés de façon à être contigus. (contiguous)
- coût des travaux
coût des travaux L’ensemble des dépenses engagées pour l’exécution des travaux à l’exclusion :
a) des frais de déplacement à l’extérieur du Canada des personnes qui ont exécuté les travaux et du matériel utilisé;
b) des droits, taxes et impôts versés à un ordre de gouvernement ou à un organisme public;
c) du coût du jalonnement ou de l’enregistrement d’un claim;
d) des frais juridiques;
e) des frais d’administration. (cost of work)
- études environnementales de base
études environnementales de base Études décrivant diverses caractéristiques de l’environnement présent avant les activités d’exploration minière ou d’exploitation minière qui serviront d’indice de référence pour mesurer les changements sur celui-ci, notamment les caractéristiques météorologiques, hydrologiques et hydrogéologiques, la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines, les ressources aquatiques, le profil des sols, l’écosystème, la faune et l’habitat ainsi que le patrimoine culturel et archéologique. (environmental baseline studies)
- évaluateur des redevances minières
évaluateur des redevances minières Personne chargée au nom du ministre de déterminer la valeur des minéraux ou minéraux traités produits par une mine. (mining royalty valuer)
- exercice
exercice S’agissant d’une mine, l’exercice de l’exploitant au sens de l’article 249.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu. (fiscal year)
- fiducie de restauration minière
fiducie de restauration minière Fiducie qui est établie à l’égard d’une mine et qui, selon le cas, est créée :
a) pour l’application du paragraphe 72.11(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie;
b) à titre de condition :
(i) soit d’un bail accordé en vertu du Règlement sur les terres territoriales,
(ii) soit d’un contrat conclu avec le ministre relativement à la restauration ou à la gestion environnementale d’une propriété minière,
(iii) soit d’un permis délivré en vertu de la partie 3 ou 4 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie ou en vertu du Règlement sur l’utilisation des terres territoriales. (mining reclamation trust)
- formule prescrite
formule prescrite Toute formule prescrite par le ministre en vertu de l’article 28 de la Loi. (prescribed form)
- fraction non amortie
fraction non amortie
a) Dans le cas d’une déduction pour amortissement, le coût d’origine des actifs amortissables à l’égard desquels la déduction est réclamée, duquel est soustrait toute déduction pour amortissement réclamée au préalable à leur égard;
b) dans le cas d’une déduction relative à l’aménagement, la fraction non amortie des frais admissibles à la déduction visés à l’alinéa 70(1)i);
c) dans le cas d’une déduction relative à la contribution effectuée au profit d’une fiducie de restauration minière, le total de toutes les contributions effectuées au profit de la fiducie duquel est soustrait toute déduction réclamée au préalable. (undeducted balance)
- frais d’exploration
frais d’exploration Toutes les dépenses engagées en vue de déterminer l’existence, l’emplacement, l’étendue, la qualité ou le potentiel économique d’un gisement de minéraux dans les Territoires du Nord-Ouest. Sont exclus de la présente définition les frais de démarrage d’une mine. (exploration cost)
- jour ouvrable
jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi, ni un jour férié. (business day)
- licence
licence Licence de prospection visée à l’article 3. (licence)
- liées
liées Se dit de plusieurs personnes qui sont, selon le cas :
a) des personnes liées au sens de l’article 251 de la Loi de l’impôt sur le revenu, compte non tenu de l’alinéa 251(5)b);
b) des sociétés associées au sens de l’article 256 de cette loi, compte non tenu du paragraphe 256(1.4);
c) des personnes affiliées au sens de l’article 251.1 de cette loi;
d) sauf pour l’application du paragraphe 74(1), des propriétaires ou des exploitants de la même mine. (related)
- Loi
Loi La Loi sur les terres territoriales. (Act)
- mine
mine Ouvrage produisant ou ayant produit des minéraux ou des minéraux traités à partir des terres situées dans le district minier des Territoires du Nord-Ouest, y compris les actifs amortissables qui sont situés dans les Territoires du Nord-Ouest et qui sont utilisés en relation avec cet ouvrage. (mine)
- minéral
minéral Toute substance inorganique existant dans la nature, y compris le sable de fracturation, et se trouvant dans le district minier des Territoires du Nord-Ouest, à l’exception des matières dont l’extraction est régie par le Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales. (mineral)
- pierre précieuse
pierre précieuse Diamant, saphir, émeraude ou rubis. (precious stone)
- propriétaire
propriétaire S’agissant d’un claim enregistré, d’un claim enregistré visé par un bail, d’une mine ou d’une propriété minière, toute personne y ayant un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire. (owner)
- propriété minière
propriété minière Selon le cas :
a) claim enregistré ou claim enregistré visé par un bail, dans les limites duquel se trouve tout ou partie d’une mine;
b) groupe de claims enregistrés contigus — visés ou non par un bail — dans les limites duquel se trouve tout ou partie d’une mine et qui :
(i) soit appartient au même propriétaire,
(ii) soit appartient en exclusivité aux membres d’une coentreprise ou aux personnes qui leur sont liées, si la mine est exploitée en coentreprise, quel que soit le degré de participation des membres dans les claims ou les baux. (mining property)
- registraire minier
registraire minier Personne désignée à ce titre par le ministre. (Mining Recorder)
- registraire minier en chef
registraire minier en chef Personne désignée à ce titre par le ministre. (Supervising Mining Recorder)
- titulaire des droits de surface
titulaire des droits de surface S’entend du titulaire des droits de surface enregistré ou le preneur à bail. (holder of the surface rights)
- traitement
traitement Concassage, pulvérisation, flottation, enrichissement, concentration, broyage, grillage, fusion, lessivage, recristallisation ou affinage effectué sur des minéraux et, si une mine produit des pierres précieuses, épuration et tri de celles-ci. (processing)
- travaux
travaux Selon le cas :
a) l’un des types de travaux ci-après qui sont exécutés à l’égard d’une zone visée par un permis de prospection ou d’un claim enregistré — ou, pour l’application du paragraphe 39(2), d’un claim qui n’a pas encore été enregistré — en vue d’en évaluer le potentiel minéral :
(i) l’examen d’affleurements rocheux et de dépôts de surface,
(ii) l’excavation,
(iii) l’échantillonnage,
(iv) les études ou les analyses géochimiques,
(v) le forage,
(vi) la cartographie géologique,
(vii) les études ou les analyses géophysiques,
(viii) la télédétection, si des travaux visés aux sous-alinéas (i) à (vii) ont été entrepris pour évaluer les résultats de télédétection et qu’ils ont fait, avec ceux de télédétection, l’objet d’un même rapport présenté conformément aux paragraphes 15(2) ou 41(1),
(ix) l’établissement sur le terrain de lignes de référence à l’appui des travaux visés aux sous-alinéas (i) à (vii),
(x) la pétrographie,
(xi) l’analyse de données, la production de cartes et la préparation de rapports en application du présent règlement à l’égard des travaux visés aux sous-alinéas (i) à (viii) et (x);
b) l’un des types de travaux ci-après qui sont exécutés à l’égard d’un claim enregistré :
(i) la préparation du plan d’arpentage visé à l’alinéa 57(1)a),
(ii) la construction de routes, de quais et de pistes d’atterrissage effectuée afin de réaliser l’un des travaux visés à l’alinéa a);
c) les études environnementales de base réalisées en même temps que des travaux visés à l’un des sous-alinéas a)(i) à (vii) et (ix) ou b)(ii), l’analyse des données résultant de ces études, la production de cartes et la préparation de l’annexe visée à l’alinéa 4t) de l’annexe 2. (work)
Note marginale :Personne liée
(2) Pour l’application du présent règlement, une personne liée à une autre est considérée comme étant également liée à toute personne liée à cette autre personne.
Application
Note marginale :District minier des Territoires du Nord-Ouest
2 Le présent règlement s’applique au district minier des Territoires du Nord-Ouest dont la superficie est décrite à l’annexe 1 du Décret sur les districts miniers des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.
Licence de prospection
Note marginale :Délivrance
3 (1) Le registraire minier délivre une licence de prospection aux personnes ci-après qui en font la demande et qui paient les droits applicables prévus à l’annexe 1 :
a) les personnes physiques âgées d’au moins dix-huit ans;
b) les personnes morales constituées ou enregistrées sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions, L.T.N.-O. 1996, ch. 19, ou constituées sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Note marginale :Licence non transférable
(2) La licence n’est pas transférable.
Note marginale :Période de validité
(3) Elle est valide à compter de la date de sa délivrance jusqu’au 31 mars suivant cette date ou, si elle est renouvelée avant le 31 mars, pour une période d’un an commençant le 1er avril suivant la date du renouvellement.
Note marginale :Copie
(4) Le titulaire de la licence peut, sur demande et paiement des droits applicables prévus à l’annexe 1, en obtenir une copie auprès du registraire minier.
Note marginale :Autorisations découlant de la licence — titulaire ou personne autorisée
4 (1) Seul le titulaire d’une licence ou une personne autorisée à agir en son nom peut :
a) faire de la prospection dans le but de jalonner un claim;
b) entreprendre le jalonnement d’un claim.
Note marginale :Autorisations découlant de la licence — titulaire
(2) Seul le titulaire d’une licence peut :
a) présenter une demande d’enregistrement de claim;
b) présenter une demande de permis de prospection;
c) obtenir une confirmation écrite au titre du paragraphe 15(11), un certificat de prolongation au titre du paragraphe 42(2) ou un certificat de travaux au titre du paragraphe 47(1);
d) prendre à bail un claim enregistré ou renouveler un tel bail;
e) acquérir, seul ou avec un autre titulaire de licence, un permis de prospection, un claim enregistré ou un bail à l’égard d’un tel claim.
Interdictions relatives à la prospection, au jalonnement de claims et aux activités minières
Note marginale :Terres exclues de toute prospection ou de tout jalonnement de claim
5 Il est interdit de prospecter les terres ci-après ou d’y jalonner un claim :
a) celles servant de cimetière;
b) celles visées par un permis de prospection, un claim enregistré ou un bail à l’égard d’un tel claim, à moins d’être le titulaire du permis de prospection, le détenteur du claim ou le preneur à bail;
c) celles dont les minéraux ont été concédés par la Couronne;
d) celles faisant l’objet d’une interdiction de prospecter ou de jalonner prévue dans un plan d’aménagement approuvé sous le régime d’une loi fédérale ou d’un accord de revendication territoriale;
e) celles qui sont déclarées inaliénables ou qui sont réservées par le gouverneur en conseil en vertu des alinéas 23a) à e) de la Loi;
f) celles qui sont visées aux paragraphes 22(1) ou 52(5), à l’article 56, au paragraphe 67(2) ou à l’article 85 et qui ne sont pas rouvertes à la prospection ou au jalonnement de claim.
Note marginale :Droits de surface — interdiction d’accéder à la surface
6 Il est interdit d’accéder à la surface d’une terre afin d’y faire de la prospection ou d’y jalonner un claim si les droits de surface de cette terre ont été concédés ou cédés à bail par la Couronne, sauf si :
a) le titulaire des droits de surface y a consenti;
b) un tribunal compétent en matière de droits de surface dans les Territoires du Nord-Ouest a rendu une ordonnance autorisant l’accès à cette terre et, le cas échéant, prévoyant une indemnisation.
Note marginale :Interdiction de déplacer des minéraux
7 (1) Il est interdit de déplacer des minéraux ou minéraux traités à l’extérieur d’un claim enregistré ou d’un claim enregistré visé par un bail ou d’aménager des mines dans les limites d’un tel claim à moins d’en être le détenteur ou le preneur à bail.
Note marginale :Limites imposées au détenteur d’un claim enregistré
(2) Il est interdit de déplacer des minéraux ou minéraux traités à l’extérieur d’un claim enregistré qui n’est pas visé par un bail délivré en application du paragraphe 60(5) ou renouvelé en application du paragraphe 62(4) si leur valeur brute s’élève à plus de 100 000 $, sauf pour des essais ou des épreuves visant à établir l’existence, l’emplacement, l’étendue, la qualité ou le potentiel économique d’un dépôt minéral dans les limites du claim.
Note marginale :Interdiction de construire et de créer des zones de dépôt
(3) Il est interdit de construire un bâtiment devant servir d’habitation, une usine de broyage, un concentrateur ou tout autre bâtiment minier sur un claim enregistré ou d’y créer une zone de dépôt de résidus ou de stériles aux fins de la production initiale d’une mine sauf si le détenteur du claim a obtenu un bail des droits de surface de la terre visée par le claim ou une concession de cette terre.
Permis de prospection
Note marginale :Zones de permis de prospection
8 (1) Le district minier est divisé en zones de permis de prospection déterminées selon le Système national de référence cartographique du Canada. Ces zones sont chacune constituées du quart de l’étendue indiquée sur une feuille de jalonnement d’un claim et sont désignées : nord-est, sud-est, sud-ouest et nord-ouest.
Note marginale :Définition de feuille de jalonnement
(2) Pour l’application du présent article, feuille de jalonnement s’entend :
a) au sud du 68e parallèle de latitude nord, d’une carte d’une région délimitée au nord et au sud à des intervalles de 15 minutes de latitude et, à l’est et à l’ouest, à des intervalles de 30 minutes de longitude;
b) au nord du 68e parallèle de latitude nord, d’une carte d’une région délimitée au nord et au sud à des intervalles de 15 minutes de latitude et, à l’est et à l’ouest, à des intervalles de 1 degré de longitude.
Note marginale :Demande de permis
9 (1) Le titulaire de licence peut demander au registraire minier un permis de prospection qui lui accorde le droit exclusif de prospecter et de jalonner des claims dans la zone de permis de prospection précisée dans la demande.
Note marginale :Exigences
(2) La demande de permis de prospection :
a) est faite selon la formule prescrite;
b) doit être reçue par le registraire minier au plus tôt le 1er février et au plus tard à la fermeture des bureaux le dernier jour ouvrable de novembre de l’année qui précède celle au cours de laquelle le permis doit prendre effet;
c) est accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1;
d) est accompagnée d’une description des travaux que le demandeur entend exécuter.
Note marginale :Prix à payer
(3) Le demandeur paye au registraire minier le prix visé au sous-alinéa 14a)(i) ou b)(i), selon le cas.
Note marginale :Remise
(4) Une remise d’une somme égale au prix payé en application du paragraphe (3) est accordée si le permis de prospection n’est pas délivré.
Note marginale :Remboursement
(5) Le prix visé au sous-alinéa 14a)(i) ou b)(i) qui a été payé au registraire minier et qui fait l’objet d’une remise en application du présent article est remboursé par le ministre à qui de droit.
Note marginale :Permis ne pouvant être délivré pour certaines zones
10 Aucun permis de prospection à l’égard d’une zone n’est délivré si, à la fermeture des bureaux le dernier jour ouvrable du mois de janvier de l’année au cours de laquelle le permis doit être délivré, l’une des situations ci-après existe :
a) des claims enregistrés, des claims visés par des baux ou des claims faisant l’objet de demandes d’enregistrement sont situés dans cette zone et la superficie totale de ces claims est supérieure à 1 250 hectares;
b) des claims enregistrés ou des claims visés par des baux sont situés dans cette zone, la superficie totale de ces claims est égale ou inférieure à 1 250 hectares et, dans les cinq années précédant ce jour, l’une des situations ci-après s’est produite :
(i) des travaux ont été exécutés à l’égard d’un claim enregistré situé dans cette zone et ont fait l’objet d’un rapport visé à l’article 41 ou d’un état des travaux obligatoires visé à l’article 41 du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut,
(ii) un transfert enregistré en application de l’article 66 de la majorité des intérêts dans un claim enregistré ou un bail visant un claim enregistré situé dans cette zone a eu lieu au profit d’une personne qui n’était ni enregistrée comme détenteur du claim ou du bail en cause, ni liée à aucun des détenteurs du claim ou du bail en cause immédiatement avant le transfert.
Note marginale :Priorité
11 (1) Si au moins deux demandes de permis de prospection sont présentées à l’égard d’une même zone, le registraire minier délivre le permis selon l’ordre de priorité suivant :
a) premièrement, les demandes présentées en personne à son bureau le premier jour ouvrable de novembre, selon l’ordre de réception;
b) deuxièmement, les demandes, autre que celles visées à l’alinéa a), qu’il a reçues avant le deuxième jour ouvrable de novembre et auxquelles un rang a été attribué par tirage au sort parmi les demandes reçues;
c) troisièmement, les autres demandes qu’il a reçues après le premier jour ouvrable de novembre, selon l’ordre de réception ou, si celui-ci ne peut être établi, selon le rang qui leur est attribué par tirage au sort parmi les demandes reçues.
Note marginale :Délivrance
(2) Le permis est délivré dans les plus brefs délais après le 31 janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle celle-ci a été reçue.
Note marginale :Numéro d’identification du permis
(3) Le registraire minier assigne un numéro d’identification à chaque permis délivré.
Note marginale :Zone amputée visée par le permis
(4) La zone visée par le permis de prospection est amputée de la superficie de tout claim enregistré situé dans cette zone si les exigences ci-après sont remplies :
a) le claim a été jalonné dans cette zone avant la délivrance du permis;
b) la demande d’enregistrement de ce claim a été présentée après la délivrance du permis.
Note marginale :Période de validité
12 Le permis de prospection prend effet le 1er février de l’année de sa délivrance et expire à la fin du mois de janvier :
a) de la troisième année suivante, s’il vise une zone située au sud du 68e parallèle de latitude nord;
b) de la cinquième année suivante, s’il vise une zone située au nord du 68e parallèle de latitude nord.
Note marginale :Affichage — permis de prospection
13 Au plus tard le cinquième jour ouvrable de février, un avis est affiché dans le bureau du registraire minier indiquant les zones pour lesquelles des permis de prospection ont été délivrés pour l’année en cours dans le district minier.
Note marginale :Prix à payer — permis de prospection
14 Doit être payé pour le permis de prospection :
a) si la zone visée par le permis est située au sud du 68e parallèle de latitude nord :
(i) le prix correspondant au produit du nombre d’hectares compris dans cette zone par 0,25 $, à acquitter avant la fermeture des bureaux le dernier jour ouvrable du mois de novembre de l’année au cours de laquelle la demande de permis est présentée,
(ii) le prix correspondant au produit du nombre d’hectares compris dans cette zone par 0,50 $, à acquitter avant le début de la deuxième année de validité du permis,
(iii) le prix correspondant au produit du nombre d’hectares compris dans cette zone par 1,00 $, à acquitter avant le début de la troisième année de validité du permis;
b) si la zone visée par le permis est située au nord du 68e parallèle de latitude nord :
(i) le prix correspondant au produit du nombre d’hectares compris dans cette zone par 0,25 $, à acquitter avant la fermeture des bureaux le dernier jour ouvrable du mois de novembre de l’année au cours de laquelle la demande de permis est présentée,
(ii) le prix correspondant au produit du nombre d’hectares compris dans cette zone par 0,50 $, à acquitter avant le début de la troisième année de validité du permis,
(iii) le prix correspondant au produit du nombre d’hectares compris dans cette zone par 1,00 $, à acquitter avant le début de la cinquième année de validité du permis.
Note marginale :Rapport sur les travaux aux fins de remise
15 (1) Le titulaire d’un permis de prospection qui a exécuté des travaux à l’égard de la zone visée par son permis peut demander la remise d’une somme égale au prix payé ou à payer en application de l’article 14 sur présentation au registraire minier d’un rapport sur ces travaux au plus tard le soixantième jour suivant l’expiration de son permis.
Note marginale :Préparation du rapport
(2) Il est préparé conformément à la partie 1 de l’annexe 2 et, dans le cas où il porte uniquement sur des travaux d’examen d’affleurements rocheux et de dépôts de surface, d’excavation ou d’échantillonnage, ou toute combinaison de ceux-ci, dont le coût des travaux total est inférieur à 10 000 $, il peut être préparé sous forme de rapport simplifié conformément à la partie 2 de l’annexe 2.
Note marginale :Signature
(3) Il est préparé et signé :
a) dans le cas du rapport simplifié, par la personne qui a exécuté les travaux ou les a supervisés;
b) dans les autres cas, par un géoscientifique ou un ingénieur au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les professions d’ingénieur et de géoscientifique, L.N.T.-O. 2006, ch. 16.
Note marginale :Documents complémentaires
(4) Il est accompagné des documents suivants :
a) un énoncé des travaux présenté sur la formule prescrite;
b) un tableau indiquant le coût des travaux selon le type de travaux exécutés et, pour chaque type, suffisamment de détails pour permettre l’examen visé au paragraphe (8);
c) un tableau indiquant le coût des travaux attribué à chacun des permis.
Note marginale :Détails du coût des travaux
(5) Le coût indiqué dans les détails fournis ne peut excéder :
a) s’agissant de l’équipement, si le titulaire du permis utilise son propre équipement pour exécuter les travaux, le coût de location d’un équipement semblable pour la période pendant laquelle l’équipement a été utilisé pour les exécuter;
b) s’agissant des travaux, si le titulaire du permis les exécute lui-même, une somme égale à celle qu’il aurait dû payer à une autre personne pour exécuter les mêmes travaux.
Note marginale :Conservation des documents justificatifs
(6) Le titulaire du permis conserve tous les documents justificatifs du coût des travaux et donne, sur demande du registraire minier, accès à ces documents jusqu’à ce qu’il reçoive la confirmation visée au paragraphe (11).
Note marginale :Rapport unique
(7) Les travaux dont fait état le rapport ne peuvent faire l’objet d’un autre rapport.
Note marginale :Vérification du coût des travaux
(8) Le registraire minier examine le rapport, vérifie qu’il est conforme à l’annexe 2 et établit la somme attribuée au coût des travaux à indiquer dans la confirmation écrite du coût des travaux visée au paragraphe (11).
Note marginale :Documents justificatifs
(9) Le registraire minier qui demande des documents justificatifs du coût des travaux en avise par écrit le titulaire du permis et indique le coût des travaux pour lequel ils sont demandés.
Note marginale :Coût des travaux non justifié
(10) Si le titulaire du permis ne fournit pas les documents justificatifs demandés dans les quatre mois suivant la date d’envoi de l’avis, le coût des travaux pour lequel de tels documents sont demandés est considéré ne pas être justifié.
Note marginale :Coût des travaux justifié et attribution
(11) Une fois l’examen terminé, le registraire minier fournit au titulaire du permis une confirmation écrite du coût des travaux qui a été justifié dans le rapport et, dans le cas où une demande d’attribution du coût des travaux a été présentée au titre du paragraphe 17(5), le détail de l’attribution effectuée conformément à cette demande.
Note marginale :Paiement différé et prolongation du permis
16 (1) Le titulaire d’un permis de prospection qui est, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, dans l’attente d’une autorisation ou décision préalable d’une autorité publique et qui, de ce fait, se trouve dans l’impossibilité d’exécuter des travaux à l’égard de la zone visée par son permis peut demander que le paiement exigé à l’article 14 soit différé pour une période d’un an et que la durée de validité du permis soit prolongée pour la même période.
Note marginale :Présentation de la demande
(2) La demande est présentée par écrit au registraire minier en chef avant l’échéance du paiement subséquent prévu à l’article 14 et est accompagnée de documents démontrant que le titulaire du permis est dans l’attente de l’autorisation ou de la décision.
Note marginale :Consignation du paiement différé et de la prolongation
(3) Si les exigences prévues au paragraphe (2) sont remplies, le registraire minier en chef consigne le paiement différé et la prolongation dans le registre.
Note marginale :Groupement de permis de prospection
17 (1) Des permis de prospection peuvent être groupés pour l’attribution du coût des travaux, si les exigences ci-après sont remplies :
a) le groupement vise au plus quatre permis;
b) les zones visées par ceux-ci sont situées, en tout ou en partie, dans un rayon de 32 km.
Note marginale :Présentation de la demande
(2) La demande de groupement de permis de prospection est présentée par écrit au registraire minier, signée par tous les titulaires des permis, et est accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1.
Note marginale :Certificat de groupement
(3) Si les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) sont remplies, le registraire minier délivre un certificat de groupement à chacun des titulaires de permis.
Note marginale :Période de validité
(4) Le certificat de groupement prend effet à la date du paiement des droits visés au paragraphe (2) et cesse d’avoir effet à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
a) le cent vingtième jour suivant la date d’expiration ou d’annulation d’un des permis de prospection visé par le certificat;
b) la date à laquelle prend effet un nouveau certificat de groupement à l’égard d’un des permis de prospection.
Note marginale :Attribution du coût des travaux à un des permis de prospection groupés
(5) Sur demande de l’un des titulaires de permis visés par un certificat de groupement, le registraire minier attribue, conformément à la demande, le coût des travaux qui a été justifié dans un rapport à l’égard de tout permis de prospection visé par le certificat aux permis de prospection visé par ce certificat.
Note marginale :Limite de réattribution
(6) Le coût des travaux attribué au titre du paragraphe (5) ne peut être réattribué à un permis de prospection visé par un autre certificat de groupement.
Note marginale :Attribution non permise
(7) Le coût des travaux indiqué dans la confirmation visée au paragraphe 15(11) fournie à l’égard d’un permis de prospection qui n’était pas visé par un certificat de groupement au moment où elle a été fournie ne peut être attribué à un autre permis de prospection.
Note marginale :Demande d’enregistrement d’un claim dans une zone de permis de prospection
18 (1) Le titulaire d’un permis de prospection ne peut présenter une demande d’enregistrement d’un claim situé — en tout ou en partie — dans la zone visée par son permis que si la confirmation visée au paragraphe 15(11) lui a été fournie établissant que le coût des travaux qui y ont été exécutés est égal ou supérieur au produit du nombre d’hectares compris dans cette zone par 0,25 $.
Note marginale :Superficie exclue de la zone de permis
(2) La superficie du claim visé au paragraphe (1) qui a été enregistré ne fait plus partie de la zone visée par ce permis.
Note marginale :Coût excédentaire des travaux transférable
(3) Lorsque le coût des travaux justifié dans un rapport à l’égard d’un permis de prospection est supérieur au prix qui fait l’objet d’une remise en application du paragraphe 19(2), le titulaire du permis de prospection peut demander au registraire minier que l’excédent soit attribué au coût des travaux à exécuter en application du paragraphe 39(1) à l’égard du claim visé au paragraphe (1). La demande est présentée sur la formule prescrite et est accompagnée des droits prévus à l’annexe 1 pour la délivrance d’un certificat de travaux.
Note marginale :Remise
19 (1) Lorsque la confirmation visée au paragraphe 15(11) est fournie à l’égard d’un permis de prospection, remise est accordée — en tout ou en partie — d’une somme égale au prix payé ou à payer en application de l’article 14. Le montant de la remise ne peut excéder le coût des travaux indiqué dans la confirmation.
Note marginale :Remboursement
(2) Le prix visé à l’article 14 qui a été payé au registraire minier et qui fait l’objet d’une remise en application du présent article est remboursé par le ministre à qui de droit.
Note marginale :Demande d’annulation du permis de prospection
20 Le titulaire d’un permis de prospection peut demander par écrit au registraire minier l’annulation de son permis. L’annulation prend effet à la fin du mois de janvier qui suit la demande.
Note marginale :Annulation pour défaut de paiement
21 Le permis de prospection est annulé si le prix visé à l’article 14 n’est pas payé à la date d’échéance.
Note marginale :Effets de l’annulation ou de l’expiration
22 (1) Les terres visées par un permis de prospection expiré ou annulé sont rouvertes à la prospection et au jalonnement à midi le lendemain du premier jour ouvrable suivant la date d’expiration ou d’annulation.
Note marginale :Interdictions temporaires visant le titulaire du permis annulé ou expiré
(2) Pendant l’année suivant la date d’expiration ou d’annulation d’un permis de prospection, la personne qui en était titulaire et toute personne qui lui est liée ne peuvent :
a) présenter une demande de permis de prospection à l’égard d’une zone ou une demande d’enregistrement d’un claim si la zone ou le claim sont situés, en tout ou en partie, dans la zone visée par le permis expiré ou annulé;
b) acquérir un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire à l’égard du permis de prospection ou du claim visés à l’alinéa a).
Claims
Superficie, limites et marquage des claims
Note marginale :Superficie d’un claim — terres exclues
23 (1) La superficie d’un claim ne peut dépasser 1 250 hectares, et aucune des terres visées à l’article 5 ne peut en faire partie.
Note marginale :Forme et limites d’un claim
(2) Le claim est le plus conforme possible aux exigences suivantes :
a) il est de forme rectangulaire;
b) les limites sont orientées selon les directions astronomiques nord, sud, est et ouest;
c) les limites sont chacune d’une longueur égale à 500 m ou à un de ses multiples;
d) aucune limite ne peut dépasser cinq fois la longueur d’une autre limite.
Note marginale :Plaques d’identification
24 (1) Sur paiement des droits applicables prévus à l’annexe 1, le registraire minier remet un ensemble de quatre plaques d’identification servant à identifier les angles d’un claim et portant les inscriptions suivantes : « NE 1 » pour l’angle nord-est, « SE 2 » pour l’angle sud-est, « SW 3 » pour l’angle sud-ouest et « NW 4 » pour l’angle nord-ouest.
Note marginale :Plaques d’identification — claim de superficie réduite
(2) Sur paiement des droits applicables prévus à l’annexe 1, le registraire minier remet un ensemble de quatre plaques servant à identifier les angles d’un claim visé à l’article 52 dont la superficie est réduite.
Note marginale :Numéro d’identification
(3) Tout ensemble de quatre plaques d’identification porte un numéro d’identification unique.
Note marginale :Marquage des limites d’un claim
25 (1) Les limites et les angles d’un claim sont marqués de bornes légales conformément aux articles 26 à 30.
Note marginale :Marquage en région boisée
(2) Dans les régions boisées, les limites du claim sont, sur la plus grande longueur possible, débroussaillées et marquées d’une encoche sur les arbres ou d’un ruban attaché aux arbres.
Bornes légales
Note marginale :Exigences
26 (1) Les bornes légales sont constituées :
a) dans les régions boisées :
(i) d’un poteau de bois sain qui est solidement planté dans le sol en position verticale, dont la partie visible mesure au moins 1 m de haut et dont la partie supérieure — mesurant au moins 30 cm — est équarrie de façon que chaque face mesure au moins 4 cm de large,
(ii) d’un arbre qui se trouve à l’endroit voulu, coupé à au moins 1 m au-dessus du sol et dont la partie supérieure — mesurant au moins 30 cm — est équarrie de façon que chaque face mesure au moins 4 cm de large;
b) dans les régions non boisées, du poteau visé au sous-alinéa a)(i) ou d’un monticule de pierres dont le diamètre au sol est d’au moins 1 m et dont la hauteur est d’au moins 50 cm.
Note marginale :Exigences — monticules de pierres
(2) Lorsque la borne légale est constituée d’un monticule de pierres :
a) la mention selon laquelle la plaque d’identification est fixée solidement à cette borne vaut mention de « la plaque d’identification est insérée dans un récipient incassable et étanche fixé solidement au sommet du monticule »;
b) la mention selon laquelle les renseignements sont inscrits sur cette borne vaut mention de « les renseignements ci-après sont inscrits de manière claire et indélébile sur du papier ou sur une matière durable et sont insérés dans un récipient incassable et étanche fixé solidement au sommet du monticule ».
Note marginale :Bornes de délimitation
27 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les bornes de délimitation sont dressées à intervalles d’au plus 500 m le long des limites d’un claim.
Note marginale :Obstacle
(2) Lorsqu’une borne de délimitation ne peut être dressée sur la ligne de délimitation d’un claim en raison de la présence de terres dont l’accès pour y jalonner un claim n’a pas été autorisé par le titulaire des droits de surface, d’une étendue d’eau ou d’un autre obstacle naturel, elle est dressée sur la ligne de délimitation du claim de chaque côté de ces terres, de l’étendue d’eau ou de l’obstacle naturel.
Note marginale :Borne de délimitation commune
(3) Lorsque deux claims ou plus sont jalonnés en même temps par un même titulaire de licence ou en son nom et qu’ils ont une limite commune, une seule borne de délimitation peut être dressée pour marquer tout intervalle commun le long de cette limite.
Note marginale :Numérotation en continu
(4) Les bornes de délimitation sont numérotées en continu dans le sens des aiguilles d’une montre en commençant à un après la borne d’angle nord-est et en recommençant à un après chaque borne d’angle.
Note marginale :Renseignements inscrits
(5) Le nom du claim, le numéro visé au paragraphe (4) et les renseignements ci-après sont inscrits sur toute borne de délimitation :
a) sur la limite nord, les lettres « BLN » ou « NBP »;
b) sur la limite est, les lettres « BLE » ou « EBP »;
c) sur la limite sud, les lettres « BLS » ou « SBP »;
d) sur la limite ouest, les lettres « BLO » ou « WBP ».
Note marginale :Borne d’angle
28 (1) Sous réserve de l’article 29, une borne d’angle est dressée à chacun des quatre angles du claim et la plaque d’identification portant l’inscription requise y est fixée solidement.
Note marginale :Borne d’angle commun
(2) Lorsque deux claims ou plus sont jalonnés en même temps par un même titulaire de licence ou en son nom et qu’ils ont des angles communs, une seule borne d’angle peut être dressée pour marquer l’angle commun, mais les plaques d’identification portant l’inscription requise à l’égard de chacun des claims doivent y être fixées solidement.
Note marginale :Renseignements inscrits
(3) Les renseignements ci-après sont inscrits de manière claire et indélébile sur la plaque d’identification de chaque borne d’angle ou, si l’espace y est insuffisant, sur la borne d’angle :
a) le nom du titulaire de la licence pour lequel le claim est jalonné;
b) le nom de la personne qui a dressé la borne, si elle n’est pas le titulaire de la licence;
c) le nom du claim;
d) la date et l’heure auxquelles a été dressée la borne.
Note marginale :Borne témoin
29 (1) Lorsqu’une borne d’angle ne peut être dressée en raison de la présence de terres dont l’accès pour y jalonner un claim n’a pas été autorisé par le titulaire des droits de surface, d’une étendue d’eau ou d’un autre obstacle naturel, une borne témoin est dressée à l’un des endroits suivants :
a) sur la limite du claim — ou sur son prolongement — à l’endroit le plus près possible de l’angle de ce claim;
b) s’il est impossible en pratique de la dresser à l’endroit visé à l’alinéa a), à l’endroit le plus près possible de l’angle du claim.
Note marginale :Plaque d’identification fixée à la borne témoin
(2) La plaque d’identification qui devrait être fixée à la borne d’angle en cause est fixée à la borne témoin.
Note marginale :Renseignements complémentaires inscrits
(3) En plus des renseignements visés au paragraphe 28(3), le relèvement au compas, la distance en mètres, mesurée en ligne droite entre la borne témoin et l’endroit où la borne d’angle aurait été dressée n’eût été l’obstacle au jalonnement, est inscrite à la suite des lettres « WP » sur la plaque d’identification.
Jalonnement du claim
Note marginale :Exigences pour achever le jalonnement
30 Lorsque les limites et les angles du claim sont marqués conformément aux articles 23 à 29, la date et l’heure où ces exigences ont été remplies ainsi que le numéro de licence du titulaire visé à l’alinéa 28(3)a) sont inscrits sur la plaque d’identification de la borne d’angle nord-est ou de la borne témoin marquant le même angle. Le claim est alors jalonné.
Note marginale :Vérification
31 Toute personne autorisée par le ministre à accomplir des fonctions liées à l’exécution et au contrôle d’application du présent règlement peut veiller au respect des exigences prévues aux articles 23 à 30.
Déplacement de bornes légales et modification des renseignements
Note marginale :Interdictions
32 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit :
a) de déplacer, d’enlever ou de détruire une borne légale;
b) d’enlever, de détériorer ou de modifier une plaque d’identification qui y est fixée ou toute inscription qui y figure.
Note marginale :Exception
(2) Le détenteur du claim, le titulaire des droits de surface ou une autorité publique peut enlever une borne légale si son emplacement gêne leur utilisation des terres sur lesquelles elle se trouve.
Note marginale :Avis
(3) Le titulaire des droits de surface ou l’autorité publique qui enlève une borne légale en avise le détenteur du claim et le registraire minier dans les trente jours suivant l’enlèvement de la borne légale.
Enregistrement du claim
Note marginale :Demande
33 (1) Seul le titulaire de licence pour qui le claim a été jalonné peut présenter une demande d’enregistrement de ce claim au registraire minier.
Note marginale :Formule et délai
(2) La demande est présentée au plus tard le soixantième jour suivant la date à laquelle le jalonnement du claim est terminé, sur la formule prescrite.
Note marginale :Droits et cartes
(3) La demande est accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1 et d’une carte ou d’un croquis, exécuté à une échelle de 1:50 000, qui indique ce qui suit :
a) l’emplacement du claim selon les caractéristiques topographiques permanentes de la région avoisinante;
b) toute zone visée par un permis de prospection, tout claim enregistré et tout claim enregistré visé par un bail qui sont situés près du claim;
c) l’emplacement des bornes d’angle;
d) l’emplacement et le numéro des bornes de délimitation;
e) l’emplacement des bornes témoins, le cas échéant.
Note marginale :Enregistrement
(4) Si les exigences prévues aux paragraphes (1) à (3) sont remplies, le registraire minier enregistre le claim dans les plus brefs délais après le soixantième jour suivant la date à laquelle le jalonnement du claim est terminé. La date de la réception de la demande au bureau du registraire minier tient lieu de date d’enregistrement du claim.
Note marginale :Période de validité
(5) Sauf si un bail est délivré à son égard en application du paragraphe 60(5) ou qu’il y ait annulation en application des paragraphes 50(2) ou 53(3), ou des articles 54 ou 55, le claim enregistré est valide à compter de la date de son enregistrement pour une période de dix ans, à laquelle s’ajoute toute période de prolongation inscrite dans le registre en application de l’article 51 ou toute période de prolongation autorisée en application du paragraphe 60(4).
Note marginale :Demandes multiples
34 Si plusieurs demandes d’enregistrement à l’égard d’au moins deux claims qui se chevauchent sont présentées, seul le claim qui a été jalonné en premier conformément aux exigences liées au jalonnement est enregistré.
Note marginale :Claim enregistré sous le régime d’une loi provinciale
35 (1) Lorsqu’il est établi que des terres visées par un claim minier enregistré — ou dont l’existence est reconnue — en vertu d’une loi régissant la disposition d’intérêts miniers en vigueur dans une autre province sont situées, en tout ou en partie, dans le district minier des Territoires du Nord-Ouest et qu’elles ne sont pas visées à l’article 5, le détenteur de ce claim peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette constatation, présenter au registraire minier une demande d’enregistrement du claim ou de la partie de celui-ci située dans les Territoires du Nord-Ouest à titre de claim distinct.
Note marginale :Hors délai
(2) Si aucune demande d’enregistrement n’est présentée dans le délai prévu au paragraphe (1), les terres visées par le claim ou la partie de celui-ci et qui sont situées dans les Territoires du Nord-Ouest sont considérées n’avoir jamais fait l’objet d’un claim.
Note marginale :Enregistrement du claim et date
(3) Sur réception de la demande présentée au titre du paragraphe (1) et des droits applicables prévus à l’annexe 1, le registraire minier enregistre le claim dans les plus brefs délais et indique la date et l’heure auxquelles il a été enregistré — ou auxquelles son existence a été reconnue — en vertu de la loi régissant la disposition d’intérêts miniers en vigueur dans l’autre province.
Note marginale :Partie de claim située dans une autre province
36 Lorsqu’un plan d’arpentage enregistré en application de l’article 59 et établi à l’égard d’un claim enregistré indique qu’une partie du claim est située dans une autre province, le registraire minier réduit les limites de ce claim en conséquence. Il en avise le détenteur du claim dans les plus brefs délais.
Contestation de l’enregistrement d’un claim
Note marginale :Avis de contestation
37 (1) La personne qui conteste l’enregistrement d’un claim :
a) dépose auprès du registraire minier en chef, dans l’année qui suit l’enregistrement du claim qu’elle conteste, un avis de contestation établi sur la formule prescrite;
b) atteste qu’elle estime avoir jalonné en premier, en tout ou en partie, un claim sur les terres visées par le claim dont l’enregistrement est contesté.
Note marginale :Claim jalonné en premier
(2) En cas de contestation de l’enregistrement d’un claim, l’enregistrement de la superficie du claim en cause est accordé à la personne dont le claim a été jalonné en premier conformément au présent règlement.
Note marginale :Enquête du registraire minier en chef
38 (1) Lorsqu’un avis de contestation lui est transmis, le registraire minier en chef :
a) en envoie copie, par courrier recommandé, au détenteur du claim dont l’enregistrement est contesté;
b) enquête sur les allégations contenues dans l’avis de contestation.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Dans le cadre de cette enquête, le registraire minier en chef peut :
a) convoquer des témoins et les interroger sous serment;
b) obliger ces derniers à produire des documents;
c) prendre toutes les mesures utiles à l’enquête.
Note marginale :Décision motivée
(3) À l’issue de l’enquête, le registraire minier en chef décide quel claim a été jalonné en premier et fournit aux parties et au registraire minier, par écrit, les motifs de sa décision.
Exigences relatives aux travaux
Note marginale :Exécution de travaux
39 (1) Le détenteur d’un claim enregistré est tenu, au cours de la période applicable ci-après, d’exécuter des travaux et d’engager pour ce faire un coût des travaux égal ou supérieur à ce qui suit :
a) 10 $ l’hectare ou partie d’hectare du claim au cours de la période de deux ans suivant la date d’enregistrement du claim;
b) 5 $ l’hectare ou partie d’hectare du claim au cours de toute période subséquente d’un an.
Note marginale :Travaux déjà exécutés
(2) Les travaux qui ont été exécutés au cours des deux ans précédant l’enregistrement d’un claim comptent pour la période visée à l’alinéa (1)a).
Note marginale :Rapport ou demande de prolongation
40 Le détenteur du claim présente au registraire minier, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de la période au cours de laquelle les travaux visés au paragraphe 39(1) doivent être exécutés, selon le cas :
a) un rapport sur les travaux exécutés à l’égard du claim;
b) une demande visant à prolonger la période d’exécution des travaux d’un an.
Rapport sur les travaux exécutés et demande de prolongation
Note marginale :Rapport sur les travaux exécutés
41 (1) Le rapport sur les travaux qui ont été exécutés à l’égard d’un claim est préparé conformément à la partie 1 de l’annexe 2 et, dans le cas où il porte uniquement sur des travaux d’examen d’affleurements rocheux et de dépôts de surface, d’excavation ou d’échantillonnage, ou toute combinaison de ceux-ci, dont le coût des travaux est inférieur à 10 000 $, il peut être préparé sous forme de rapport simplifié conformément à la partie 2 de l’annexe 2.
Note marginale :Signature
(2) Il est préparé et signé :
a) dans le cas du rapport simplifié, par la personne qui a exécuté les travaux ou les a supervisés;
b) dans les autres cas, par un géoscientifique ou un ingénieur au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les professions d’ingénieur et de géoscientifique, L.N.T.-O. 2006, ch. 16.
Note marginale :Documents complémentaires
(3) Il est accompagné des droits prévus à l’annexe 1 pour la délivrance d’un certificat de travaux et des documents suivants :
a) un énoncé des travaux présenté sur la formule prescrite;
b) un tableau indiquant le coût des travaux selon le type de travaux exécutés et, pour chaque type, suffisamment de détails pour permettre l’examen visé au paragraphe 44(1);
c) un tableau indiquant le coût des travaux attribué à chacun des claims.
Note marginale :Équipement du détenteur du claim et travaux exécutés par ce dernier
(4) Si le détenteur du claim enregistré utilise son propre équipement pour exécuter les travaux ou les exécute lui-même, le coût indiqué dans les détails fournis ne peut excéder :
a) s’agissant de l’équipement, les frais de location d’un équipement semblable pour la période pendant laquelle l’équipement a été utilisé pour les exécuter;
b) s’agissant des travaux, une somme égale à celle qu’il aurait dû payer à une autre personne pour exécuter les mêmes travaux.
Note marginale :Conservation des documents justificatifs
(5) Le détenteur du claim enregistré conserve tous les documents justificatifs du coût des travaux et donne, sur demande du registraire minier, accès à ces documents jusqu’à ce qu’il reçoive le certificat de travaux visé à l’alinéa 47(1)a).
Note marginale :Rapport unique
(6) Les travaux dont fait état le rapport ne peuvent faire l’objet d’un autre rapport.
Note marginale :Demande de prolongation
42 (1) La demande visée à l’alinéa 40b) est présentée sur la formule prescrite et est accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1 et du prix à payer pour cette période visé au paragraphe 43(1).
Note marginale :Certificat de prolongation
(2) Si les exigences prévues au paragraphe (1) sont remplies, le registraire minier délivre au détenteur du claim un certificat de prolongation de la période d’exécution des travaux d’un an; il ne peut toutefois en délivrer plus de trois à l’égard du même claim.
Prix à payer — claim enregistré et évaluation du potentiel minéral
Note marginale :Prix à payer
43 (1) Le prix à payer pour l’octroi du droit de détenir un claim enregistré et d’en évaluer le potentiel minéral est :
a) 10 $ l’hectare ou partie d’hectare du claim, pour la période de deux ans suivant la date d’enregistrement du claim;
b) 5 $ l’hectare ou partie d’hectare du claim pour toute période subséquente d’un an.
Note marginale :Paiement
(2) Le détenteur du claim est tenu de payer le prix conformément aux paragraphes 42(1) ou 49(1), selon le cas.
Examen du rapport et coût des travaux
Note marginale :Examen du rapport
44 (1) Le registraire minier examine le rapport visé à l’alinéa 40a) vérifie qu’il est conforme à l’annexe 2 et établit le coût des travaux à indiquer dans le certificat de travaux visé au paragraphe 47(2).
Note marginale :Documents justificatifs
(2) Le registraire minier qui demande des documents justificatifs du coût des travaux en avise par écrit le détenteur du claim enregistré et indique le coût des travaux pour lequel ils sont demandés.
Note marginale :Coûts des travaux non justifié
(3) Si le détenteur du claim enregistré ne fournit pas les documents justificatifs demandés dans les quatre mois suivant la date de l’envoi de l’avis, le coût des travaux pour lequel ces documents sont demandés est considéré ne pas être justifié.
Note marginale :Coûts des travaux excédentaires — demande d’attribution
45 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque, au moment où le certificat de travaux est prêt à être délivré, le coût des travaux exécutés à l’égard d’un claim enregistré — qui ne fait pas l’objet d’un groupement en vertu de l’article 46 — justifié dans un rapport excède le coût des travaux qui doivent être exécutés en application du paragraphe 39(1), le registraire minier attribue l’excédent à toute autre période suivant immédiatement cette période à l’égard de laquelle des travaux doivent être exécutés en application de ce même paragraphe.
Note marginale :Excédent non attribué
(2) Le détenteur du claim enregistré peut demander par écrit au registraire minier, en tout temps avant la fin de l’examen du rapport, soit de ne pas attribuer l’excédent, soit de l’attribuer à un nombre moindre de périodes que celui à l’égard duquel des travaux doivent être exécutés. Le registraire minier procède selon ce qui est précisé dans la demande.
Note marginale :Paiement précédent
(3) Le détenteur du claim enregistré qui a acquitté le prix à payer prévu au paragraphe 43(1) ou 49(1) peut demander par écrit au registraire minier que remise soit accordée d’une somme égale à l’excédent.
Note marginale :Demande d’attribution d’excédent non attribué
(4) Lorsqu’un excédent non attribué à l’égard d’un claim enregistré est indiqué dans le registre, le détenteur du claim peut demander au registraire minier d’attribuer cet excédent selon ce qui est précisé dans la demande. Celle-ci est présentée sur la formule prescrite et est accompagnée des droits prévus à l’annexe 1 pour la délivrance d’un certificat de travaux.
Note marginale :Attribution d’excédent non attribué
(5) Si l’excédent non attribué à l’égard du claim enregistré faisant l’objet de la demande est suffisant, le registraire minier attribue cet excédent conformément à la demande.
Note marginale :Groupement de claims enregistrés
46 (1) Des claims enregistrés peuvent être groupés pour l’attribution du coût des travaux qui y sont exécutés, si les exigences ci-après sont remplies :
a) les claims sont contigus;
b) la superficie totale du groupement n’excède pas 5 000 hectares;
c) aucun des claims n’est visé par un bail.
Note marginale :Présentation de la demande de groupement
(2) La demande de groupement de claims enregistrés est présentée au registraire minier sur la formule prescrite. Elle est signée par tous les détenteurs de claim et est accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1.
Note marginale :Certificat de groupement de claims enregistrés
(3) Si les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) sont remplies, le registraire minier délivre un certificat de groupement de claims enregistrés à chacun des détenteurs de claim.
Note marginale :Période de validité
(4) Le certificat de groupement prend effet à la date de réception des droits visés au paragraphe (2) et cesse d’avoir effet à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
a) la date d’annulation de l’enregistrement de l’un des claims visés par le certificat;
b) la date d’entrée en vigueur d’un bail pris à l’égard d’un de ces claims;
c) la date à laquelle prend effet un nouveau certificat de groupement à l’égard d’un de ces claims.
Note marginale :Demande d’attribution des coûts
(5) Sur demande de l’un des détenteurs de claim enregistré visés par un certificat de groupement, le registraire minier attribue, conformément à la demande, le coût des travaux qui a été justifié dans un rapport à l’égard de tout claim visé par le certificat à tout autre claim visé par ce certificat pour toute période visée au paragraphe 39(1).
Note marginale :Présentation de la demande
(6) La demande est présentée sur la formule prescrite. Si elle n’est pas présentée en même temps que le rapport visé à l’article 41, elle est accompagnée des droits prévus à l’annexe 1 pour la délivrance d’un certificat de travaux.
Note marginale :Limite de réattribution
(7) Le coût des travaux attribué à un claim enregistré visé par un certificat de groupement ne peut être réattribué à un autre claim enregistré visé par un autre certificat de groupement.
Note marginale :Délivrance du certificat de travaux
47 (1) Le registraire minier délivre un certificat de travaux dans les cas suivants :
a) l’examen du rapport reçu à l’égard d’un claim enregistré est terminé;
b) l’attribution d’une somme pour le coût des travaux au titre des paragraphes 18(3), 45(1), (2) ou (4) ou 46(5) a été effectuée.
Note marginale :Certificat de travaux
(2) Le certificat de travaux établit ce qui suit :
a) le coût des travaux;
b) la somme attribuée pour le coût des travaux.
Note marginale :Remise du prix à payer
48 (1) Remise est accordée d’une somme égale au prix payé ou à payer en application de l’article 43 à l’égard de toute période qui y est visée et qui équivaut au coût des travaux attribué à un claim enregistré pour cette période dans le certificat de travaux.
Note marginale :Remise pour toute période subséquente
(2) Si le détenteur du claim enregistré paye le prix prévu aux paragraphes 43(1) ou 49(1) et si le coût des travaux attribué à l’égard d’un claim enregistré pour toute autre période subséquente excède le coût des travaux à engager pour cette période au titre du paragraphe 39(1), remise est accordée de l’excédent.
Note marginale :Remboursement
(3) Le prix visé à l’article 43 qui a été payé au registraire minier et qui fait l’objet d’une remise en application du présent article est remboursé par le ministre à qui de droit.
Note marginale :Travaux exécutés insuffisants
49 (1) Sous réserve du paragraphe (3), si le certificat de travaux indique que le coût des travaux est moins élevé que la somme exigée en application du paragraphe 39(1), le détenteur du claim enregistré est tenu de payer le prix équivalent à la différence entre le coût des travaux indiqué dans le certificat des travaux et le prix à payer en application du paragraphe 43(1).
Note marginale :Paiement
(2) Le détenteur du claim est tenu de payer le prix dans les soixante jours suivant la date de délivrance du certificat.
Note marginale :Annulation de l’enregistrement du claim
(3) Si trois certificats de travaux délivrés à l’égard du claim indiquent que le coût des travaux est moins élevé que la somme exigée en application du paragraphe 39(1), l’enregistrement du claim est annulé à la date de délivrance du troisième certificat.
Note marginale :Période d’application des exigences
50 (1) Les exigences prévues à l’article 39 et au paragraphe 43(1) s’appliquent durant la période de validité du claim enregistré.
Note marginale :Annulation de l’enregistrement
(2) L’enregistrement d’un claim est annulé à l’une des dates suivantes :
a) le jour suivant la date limite prévue à l’article 40, si un rapport à l’égard de ce claim n’est pas présenté conformément à l’article 41, sauf si, selon le cas :
(i) un certificat de prolongation a été délivré au détenteur du claim conformément à l’article 42,
(ii) une suspension de paiement a été autorisée en vertu de l’article 51;
b) sous réserve de l’article 84, le soixante et unième jour suivant la date de délivrance du certificat de travaux visé à l’article 47, si le certificat délivré à l’égard de ce claim indique que la somme attribuée au coût des travaux est moins élevée que la somme exigée en application du paragraphe 39(1) et le détenteur du claim n’a pas payé le prix équivalent à la différence entre le coût des travaux indiqué dans le certificat et le prix qu’il est tenu de payer en application du paragraphe 43(1).
Suspension
Note marginale :Demande de suspension de paiement et de prolongation de période d’exécution des travaux
51 (1) Le détenteur d’un claim enregistré qui, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, est dans l’attente d’une autorisation ou d’une décision préalable d’une autorité publique et qui, de ce fait, se trouve dans l’impossibilité d’exécuter les travaux visés au paragraphe 39(1), peut demander la suspension, à son égard, de l’application de l’article 39 et du paragraphe 43(1) pour une période d’un an à compter de la date anniversaire de l’enregistrement du claim.
Note marginale :Date limite — demande
(2) La demande est présentée par écrit au registraire minier en chef au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de la période applicable visée à l’article 39 ou au paragraphe 43(1) et pour laquelle la suspension est demandée. Elle est accompagnée de documents démontrant que le détenteur du claim est dans l’attente de l’autorisation.
Note marginale :Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
(3) Le détenteur d’un claim enregistré à l’égard de qui une ordonnance a été rendue en vertu de l’article 11.02 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies peut demander la suspension, à son égard, de l’application de l’article 39 et du paragraphe 43(1) jusqu’à la date anniversaire de l’enregistrement du claim suivant d’au moins douze mois la date à laquelle l’ordonnance cesse d’avoir effet.
Note marginale :Date limite — demande
(4) La demande est présentée par écrit au registraire minier en chef au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle l’ordonnance a été rendue et est accompagnée d’une copie certifiée conforme de celle-ci.
Note marginale :Inscription au registre
(5) Si les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) ou (3) et (4) sont remplies, le registraire minier en chef inscrit la suspension à l’égard du claim dans le registre.
Note marginale :Effet de la suspension
(6) La période de validité du claim est prolongée d’une période équivalente à celle de la suspension.
Réduction de superficie
Note marginale :Demande de réduction de superficie
52 (1) Le détenteur d’un claim enregistré, appelé au présent article « claim initial », peut présenter au registraire minier une demande d’enregistrement d’un claim de superficie réduite compris dans les limites du claim initial, si les conditions ci-après sont remplies :
a) le coût des travaux établi dans un certificat de travaux à l’égard du claim initial s’élève à au moins 10 $ l’hectare ou partie d’hectare;
b) la superficie réduite a été jalonnée conformément aux articles 23 à 30 au moyen de plaques remises en application du paragraphe 24(2).
Note marginale :Présentation de la demande
(2) La demande est présentée sur la formule prescrite au plus tard le soixantième jour suivant le jalonnement du claim de superficie réduite. Elle est accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1 et de la carte ou du croquis visés au paragraphe 33(3).
Note marginale :Enregistrement du claim de superficie réduite
(3) Si les conditions prévues au présent article sont remplies, le registraire minier enregistre le claim de superficie réduite; l’enregistrement prend effet à la prochaine date anniversaire de l’enregistrement du claim initial.
Note marginale :Effets de l’enregistrement
(4) Lorsque l’enregistrement d’un claim de superficie réduite prend effet :
a) la date d’enregistrement est considérée être celle du claim initial;
b) les renseignements inscrits dans le registre, y compris les demandes et les documents présentés à l’égard du claim initial, sont considérés comme ayant été inscrits ou présentés à l’égard du claim de superficie réduite comme s’il s’agissait du claim initial;
c) l’enregistrement du claim initial est annulé.
Note marginale :Réouverture des terres à la prospection et au jalonnement
(5) Sous réserve du paragraphe 56(3), les terres visées par le claim initial qui ne font plus partie du claim de superficie réduite sont rouvertes à la prospection et au jalonnement à midi le lendemain du premier jour ouvrable suivant la date d’annulation de l’enregistrement du claim initial.
Note marginale :Affichage
(6) Le jour où l’enregistrement du claim de superficie réduite prend effet ou, si ce jour n’est pas un jour ouvrable, le premier jour ouvrable suivant, le registraire minier affiche dans son bureau un avis qui précise le moment de réouverture des terres visées par le claim initial qui ne font pas partie du claim de superficie réduite ainsi que les nouvelles limites de celui-ci.
Annulation de l’enregistrement du claim
Note marginale :Avis d’annulation
53 (1) Si le registraire minier détient des renseignements selon lesquels une des situations ci-après s’applique à l’égard d’un claim enregistré, il avise immédiatement le détenteur du claim que l’enregistrement sera annulé, à moins que le détenteur ne démontre, au plus tard le soixantième jour suivant la date de l’avis, que ces renseignements sont inexacts :
a) le détenteur du claim a fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse dans la demande d’enregistrement de celui-ci;
b) il a contrevenu au paragraphe 7(2).
Note marginale :Motifs
(2) L’avis comporte les motifs de l’annulation et un résumé des preuves à l’appui.
Note marginale :Soixante jours pour corriger la situation
(3) Si, au plus tard le soixantième jour suivant la date d’envoi de l’avis, le détenteur du claim ne démontre pas l’inexactitude des renseignements visés au paragraphe (1), l’enregistrement du claim est annulé.
Note marginale :Annulation ou modification de l’enregistrement d’un claim
(4) S’il est établi qu’un claim enregistré vise l’une des terres ci-après, le registraire minier en annule l’enregistrement ou, s’il est possible de l’exclure du claim, il modifie les limites de celui-ci et en avise le détenteur :
a) les terres visées à l’article 5;
b) celles qui ont été jalonnées en contravention de l’article 6;
c) celles auxquelles le présent règlement ne s’applique pas.
Note marginale :Demande d’annulation
54 Le détenteur d’un claim enregistré peut demander par écrit au registraire minier l’annulation de l’enregistrement de son claim. La demande est accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1.
Note marginale :Dates d’annulation
55 (1) L’enregistrement d’un claim est annulé à l’une des dates suivantes :
a) la date à laquelle le registraire minier reçoit la demande d’annulation et les droits visés à l’article 54;
b) celle qui correspond à la fin de la période visée à l’alinéa 60(2)b) si aucune demande de prise à bail n’est reçue;
c) celle à laquelle le bail dont il fait l’objet a expiré sans être renouvelé ou est annulé en application du paragraphe 63(2) ou de l’article 64.
Note marginale :Interdiction
(2) Pendant l’année suivant la date d’annulation de l’enregistrement d’un claim, l’ancien détenteur de celui-ci et toute personne qui lui est liée ne peuvent :
a) présenter une demande de permis de prospection à l’égard d’une zone ou une demande d’enregistrement d’un claim, si la zone ou le claim sont situés, en tout ou en partie, dans les limites du claim dont l’enregistrement a été annulé;
b) acquérir un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire à l’égard du permis de prospection ou du claim visés à l’alinéa a).
Note marginale :Réouverture à la prospection et au jalonnement
56 (1) Les terres visées par un claim dont l’enregistrement a été annulé en vertu du paragraphe 50(2), de l’article 55, des paragraphes 62(3) sont rouvertes à la prospection et au jalonnement à midi le lendemain du premier jour ouvrable suivant la date d’annulation de l’enregistrement.
Note marginale :Réouverture à la prospection et au jalonnement — trentième jour
(2) Sous réserve de l’article 84, les terres visées par un claim dont l’enregistrement a été annulé en vertu des paragraphes 49(3) ou 53(3) ou de l’alinéa 53(4)b) sont rouvertes à la prospection et au jalonnement à midi le lendemain du trentième jour suivant la date d’annulation de l’enregistrement.
Note marginale :Réouverture différée
(3) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire que des dommages non réparés ont été causés à l’environnement et touchent aux terres visées par un claim dont l’enregistrement a été annulé en vertu de l’une des dispositions mentionnées aux paragraphes (1) ou (2) ou à celles visées au paragraphe 52(5), le ministre peut différer la réouverture des terres à la prospection et au jalonnement.
Bail visant un claim enregistré
Plan d’arpentage
Note marginale :Condition préalable — arpentage
57 (1) Le détenteur d’un claim enregistré qui veut le prendre à bail :
a) obtient un plan d’arpentage du claim établi conformément à la Loi sur l’arpentage des terres du Canada;
b) fournit un rapport concernant tout chevauchement des limites du claim et de celles de tout autre claim;
c) transmet, par courrier recommandé ou par service de messagerie, une copie du plan d’arpentage, du rapport et d’un avis établi sur la formule prescrite aux détenteurs de claims enregistrés adjacents et preneurs à bail dont les claims visés par les baux sont adjacents, à leur adresse figurant dans le registre du registraire minier;
d) transmet au registraire minier une copie du plan d’arpentage, du rapport et de l’avis en plus d’une preuve attestant que les destinataires de cet avis ont bien reçu copie de ces documents.
Note marginale :Plan d’arpentage du périmètre
(2) Lorsque deux claims enregistrés contigus ou plus doivent faire l’objet d’un seul bail et où la superficie totale n’est pas supérieure à 1 250 hectares selon les demandes d’enregistrement, un seul plan d’arpentage du périmètre de l’ensemble des claims peut être établi.
Note marginale :Affichage de l’avis
(3) Sur réception des documents visés à l’alinéa (1)d), le registraire minier affiche une copie de l’avis dans son bureau pendant vingt et un jours.
Note marginale :Prix à payer additionnel — superficie arpentée supérieure à celle déclarée
58 (1) Lorsque la superficie arpentée d’un claim enregistré est supérieure à celle déclarée dans la demande d’enregistrement du claim, le détenteur de celui-ci paie au registraire minier le prix calculé selon la formule suivante :
A × C × D
où :
- A
- représente l’excédent, en hectares, de la superficie arpentée sur celle déclarée;
- C
- 5 $;
- D
- le nombre d’années qui se sont écoulées depuis la date d’enregistrement du claim.
Note marginale :Prix à payer additionnel — superficie arpentée d’un ensemble de claims supérieure aux superficies déclarées
(2) Lorsque la superficie arpentée d’un ensemble de claims enregistrés contigus présentée dans un plan d’arpentage établi conformément au paragraphe 57(2) est supérieure au total des superficies déclarées dans les demandes d’enregistrement de ces claims, le détenteur des claims paie au registraire minier, pour chacun des claims, le prix calculé selon la formule suivante :
(A / B) × C × D
où :
- A
- représente l’excédent, en hectares, de la superficie arpentée sur le total des superficies déclarées;
- B
- le nombre de claims visés par l’arpentage;
- C
- 5 $;
- D
- le nombre d’années qui se sont écoulées depuis la date d’enregistrement du claim.
Note marginale :Remise
(3) Une remise est accordée — en tout ou en partie — d’une somme égale au prix payé ou à payer au titre des paragraphes (1) ou (2), selon le cas. Le montant de la remise ne peut excéder le coût des travaux qui sont indiqués dans tout certificat de travaux délivré à l’égard du claim ou de tout claim qui lui est contigu et qui n’ont pas fait l’objet d’une remise au titre du présent règlement.
Note marginale :Enregistrement du plan d’arpentage
59 Le registraire minier enregistre le plan d’arpentage si les conditions suivantes sont remplies :
a) il n’a reçu aucune contestation à l’égard du plan d’arpentage dans les trente jours suivant la fin de la période d’affichage de l’avis prévue au paragraphe 57(3);
b) le plan d’arpentage a été établi par l’arpenteur général conformément à l’article 31 de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada;
c) les droits applicables prévus à l’annexe 1 ont été payés;
d) les exigences prévues à l’article 57 ont été remplies;
e) le prix à payer au titre des paragraphes 58(1) ou (2) l’a été.
Exigences relatives au bail
Note marginale :Demande de prise à bail
60 (1) Le détenteur d’un claim enregistré qui veut prendre à bail un claim enregistré ou un ensemble de claims enregistrés contigus en fait la demande sur la formule prescrite.
Note marginale :Conditions de la demande
(2) La demande remplit les exigences suivantes :
a) elle est accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1;
b) elle parvient au registraire minier au plus tard un an avant la fin de la période de validité du claim enregistré ou, dans le cas d’un ensemble de claims enregistrés contigus, de celle du claim qui a été enregistré le premier.
Note marginale :Exigences additionnelles
(3) Un bail ne peut être délivré que si :
a) un plan officiel d’arpentage du claim ou de l’ensemble de claims enregistrés contigus a été enregistré en vertu de l’article 59;
b) un certificat de travaux, inscrit au registre, indique une somme attribuée au coût des travaux exécutés à l’égard du claim — ou de chacun des claims de l’ensemble de claims enregistrés contigus — d’au moins 25 $ l’hectare dont au plus 5 $ l’hectare est attribué au coût du plan officiel d’arpentage et à celui de la construction de routes, de quais ou de pistes d’atterrissage;
c) le loyer de la première année a été payé au registraire minier.
Note marginale :Avis au registraire
(4) Si le demandeur informe le registraire minier par écrit qu’en raison de circonstances indépendantes de sa volonté il est dans l’impossibilité d’obtenir le plan officiel d’arpentage et de le faire enregistrer avant la fin de la période de validité du claim enregistré visé par le bail, les conséquences suivantes s’appliquent :
a) la période de validité du claim enregistré est prolongée d’un an;
b) les exigences prévues à l’article 39 et au paragraphe 43(1) ne s’appliquent pas pendant cette période;
c) la demande de bail demeure valide jusqu’à l’expiration de cette période.
Note marginale :Délivrance du bail
(5) Le ministre délivre au détenteur du claim enregistré un bail de vingt et un ans si, avant la fin de la période de validité du claim enregistré ou, dans le cas d’un ensemble de claims enregistrés contigus, de celle du claim qui a été enregistré le premier, les exigences visées aux paragraphes (1) à (3) sont remplies.
Note marginale :Loyer annuel
61 (1) Le loyer annuel est de 2,50 $ l’hectare pour un premier bail et de 5 $ l’hectare pour tout bail renouvelé.
Note marginale :Échéance du paiement
(2) Le loyer annuel est payable au registraire minier avant la date anniversaire du bail.
Note marginale :Demande de renouvellement de bail
62 (1) Le preneur à bail qui désire renouveler son bail présente par écrit, au moins six mois avant l’expiration du bail en cours, une demande au registraire minier accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1.
Note marginale :Réduction de la superficie du claim
(2) Au moment du renouvellement, le registraire minier réduit la superficie indiquée au bail si, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration du bail en cours :
a) le preneur à bail le demande et si :
(i) dans le cas d’un bail visant un seul claim enregistré, la superficie de celui-ci a été réduite conformément à l’article 52,
(ii) dans le cas d’un bail visant plus d’un claim enregistré, au moins un des claims enregistrés n’est plus visé par le bail;
b) un plan d’arpentage officiel de la superficie réduite a été établi conformément à la Loi sur l’arpentage des terres du Canada et transmis au registraire minier pour enregistrement.
Note marginale :Annulation de l’enregistrement d’un claim
(3) L’enregistrement d’un claim qui n’est plus visé par un bail à la suite de la réduction de superficie visée au sous-alinéa (2)a)(ii) est annulé au moment de la prise d’effet du renouvellement du bail.
Note marginale :Condition de renouvellement
(4) Le ministre renouvelle le bail pour une période de vingt et un ans si, avant l’expiration du bail en cours, le preneur à bail paye le loyer pour la première année du bail renouvelé.
Note marginale :Avis d’exigibilité du loyer
63 (1) Si le loyer annuel n’est pas payé dans les trente jours suivant la date à laquelle il devient exigible, le registraire minier envoie au preneur à bail un avis indiquant la somme due à ce titre et le taux d’intérêt applicable.
Note marginale :Bail annulé
(2) Si cette somme et les intérêts courus depuis la date à laquelle le loyer est devenu exigible ne sont pas payés dans les soixante jours suivant la date d’envoi de l’avis, le bail est annulé le soixante et unième jour.
Note marginale :Avis d’annulation de bail
64 (1) Le bail est annulé sur présentation par le preneur à bail d’un avis écrit au registraire minier. L’annulation prend effet à la date à laquelle le registraire minier reçoit l’avis ou, si elle est postérieure, à la date demandée par le preneur à bail.
Note marginale :Interdictions temporaires en cas d’annulation de bail
(2) Pendant l’année suivant la date d’annulation du bail, l’ancien preneur à bail et toute personne qui lui est liée ne peuvent :
a) présenter une demande de permis de prospection à l’égard d’une zone ou une demande d’enregistrement d’un claim si la zone ou le claim sont situés, en tout ou en partie, dans les limites de la superficie faisant l’objet du bail qui a été annulé;
b) acquérir un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire à l’égard du permis de prospection ou du claim visés à l’alinéa a).
Transfert d’un permis de prospection, d’un claim ou d’un bail
Note marginale :Conditions de transfert — permis de prospection
65 Le transfert d’un permis de prospection — ou d’un intérêt à l’égard du permis — ne peut être enregistré que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne à qui le permis en cause est transféré est titulaire d’une licence;
b) le titulaire du permis de prospection présente une demande par écrit au registraire minier, signée par lui et la personne à qui le permis est transféré;
c) les droits applicables prévus à l’annexe 1 sont payés au registraire minier.
Note marginale :Conditions de transfert — claim enregistré ou bail
66 (1) Le transfert d’un claim enregistré ou d’un bail visant un claim enregistré — ou d’un intérêt à l’égard de l’un d’eux — ne peut être enregistré que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne à qui le claim ou le bail en cause est transféré est titulaire d’une licence;
b) dans le cas du transfert d’un claim enregistré, le détenteur du claim présente la demande de transfert au registraire minier sur la formule prescrite, signée par lui et la personne à qui le claim est transféré;
c) dans le cas du transfert d’un bail :
(i) le preneur à bail présente la demande de transfert par écrit au registraire minier, signée par lui et la personne à qui le bail est transféré,
(ii) le loyer et les intérêts sur celui-ci ont été payés;
d) les droits applicables prévus à l’annexe 1 sont payés au registraire minier.
Note marginale :Transfert de bail et des claims visés par le bail
(2) Le transfert d’un bail emporte celui de tout claim enregistré visé par ce bail.
Note marginale :Enregistrement sous condition de garantie
(3) Le transfert d’un claim enregistré ou d’un bail qui fait partie d’une propriété minière ne peut être enregistré que si une garantie équivalant à la somme des redevances minières impayées à l’égard de cette propriété a été déposée auprès du ministre.
Note marginale :Annulation d’un claim ou d’un bail
67 (1) L’enregistrement d’un claim ou d’un bail et des claims enregistrés qu’il vise est annulé à la date où survient l’un des événements suivants :
a) le ministre a réalisé une sûreté de premier rang sur un bien réel du détenteur du claim ou du preneur à bail pour couvrir les frais de réparation d’un fait ou dommage causé à l’environnement en vertu du paragraphe 11.8(8) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou du paragraphe 14.06(7) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
b) les intérêts dans les terres territoriales représentés par le claim ou le bail ont été retournés à la Couronne en raison de l’ordonnance d’un tribunal rendue sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
c) le ministre a accepté le claim ou le bail à titre de garantie à l’égard d’une créance de la Couronne et il a réalisé cette garantie en vertu de l’article 156 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Réouverture différée
(2) Les terres visées par un claim ou un bail dont l’enregistrement est annulé aux termes du paragraphe (1) ne sont rouvertes à la prospection et au jalonnement que lorsque le ministre les rouvre.
Note marginale :Disposition des intérêts dans les terres
(3) Sous réserve du paragraphe (7), à tout moment après l’annulation de l’enregistrement d’un claim (ci-après « claim initial ») aux termes du paragraphe (1), le ministre peut, à l’égard des terres visées par ce claim, ordonner au registraire minier d’enregistrer un nouveau claim à l’égard de ces terres au nom de la personne qu’il désigne.
Note marginale :Conditions
(4) Lorsqu’un nouveau claim est enregistré en application du paragraphe (3) :
a) il n’a pas à être jalonné;
b) la date d’enregistrement est considérée comme étant celle du claim initial;
c) les renseignements inscrits dans le registre, les demandes et les documents présentés à l’égard du claim initial sont considérés comme ayant été inscrits ou présentés à l’égard du nouveau claim comme s’il s’agissait du claim initial;
d) malgré le paragraphe 33(5), la période de validité du nouveau claim commence à la date à laquelle le ministre a ordonné l’enregistrement de celui-ci (ci-après « date de commencement ») et se termine à la prochaine date anniversaire de l’enregistrement du claim initial qui suit de « x » jours la date de commencement, « x » représentant le nombre de jours qui restait à la période de validité du claim initial immédiatement avant l’annulation;
e) les exigences prévues aux alinéas 39(1)b) et 43(1)b) s’appliquent à l’égard du nouveau claim.
Note marginale :Délivrance d’un nouveau bail dans certaines circonstances
(5) Sous réserve du paragraphe (7), à tout moment après qu’un bail est annulé en application du paragraphe (1), le ministre peut délivrer un nouveau bail à l’égard des terres visées par le bail.
Note marginale :Présomption
(6) La délivrance du nouveau bail est considérée comme le transfert du bail annulé; le premier expire à la date à laquelle aurait expiré le second.
Note marginale :Conditions
(7) Le ministre peut procéder en vertu du paragraphe (3) ou du paragraphe (5) seulement si :
a) les terres visées par le nouveau claim ou visées par le nouveau bail n’ont pas été rouvertes à la prospection et au jalonnement;
b) il est dans l’intérêt financier de la Couronne de le faire ou cela contribuera à la réparation des dommages causés à l’environnement sur des terres territoriales.
Redevances
Note marginale :Mise en production de la mine
68 (1) Pour l’application du présent règlement, la date de mise en production de la mine s’entend :
a) si la mine comprend une usine de broyage ou un concentrateur, du premier jour de la première période de quatre-vingt-dix jours pendant laquelle l’usine de broyage ou le concentrateur fonctionne en moyenne à au moins 60 % de sa capacité;
b) si la mine ne comprend pas d’usine de broyage ni de concentrateur, de la date à laquelle des minéraux commencent à y être produits en quantité commerciale raisonnable.
Note marginale :Minéral ou minéral traité — présomption
(2) Pour l’application du présent règlement, tout minéral ou minéral traité est considéré :
a) être produit par une mine et faire partie de sa production s’il est sous une forme vendable ou s’il a été retiré de la mine;
b) faire partie de sa production s’il provient du recyclage des résidus d’une mine.
Note marginale :Présomption — personne liée
(3) Pour l’application du présent règlement :
a) si des minéraux ou minéraux traités ayant été vendus par l’exploitant à une personne qui ne lui est pas liée sont par la suite revendus à une personne qui lui est liée, ils sont considérés avoir été vendus par l’exploitant à la personne qui lui est liée;
b) si des minéraux ou minéraux traités ayant été vendus par l’exploitant à une personne qui lui est liée sont par la suite revendus à une personne qui ne lui est pas liée et qu’une preuve à cet égard est fournie, ils sont considérés avoir été vendus par l’exploitant à la personne qui ne lui est pas liée.
Note marginale :Redevances sur la valeur de la production de la mine
69 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine verse à la Couronne, pour chaque exercice, des redevances sur la valeur de la production de la mine durant l’exercice en cause d’une somme égale à la moins élevée des sommes suivantes :
a) 13 % de la valeur de la production de la mine;
b) la somme calculée selon le pourcentage de redevance visé à la colonne 2 du tableau ci-après applicable selon la valeur en dollars de la production visée à la colonne 1.
Colonne 1 Colonne 2 Article Valeur en dollars de la production Pourcentage de redevance à payer selon la valeur de la production 1 10 000 ou moins 0 2 plus de 10 000 jusqu’à 5 millions 5 % 3 plus de 5 millions jusqu’à 10 millions 6 % 4 plus de 10 millions jusqu’à 15 millions 7 % 5 plus de 15 millions jusqu’à 20 millions 8 % 6 plus de 20 millions jusqu’à 25 millions 9 % 7 plus de 25 millions jusqu’à 30 millions 10 % 8 plus de 30 millions jusqu’à 35 millions 11 % 9 plus de 35 millions jusqu’à 40 millions 12 % 10 plus de 40 millions jusqu’à 45 millions 13 % 11 plus de 45 millions 14 %
Note marginale :Redevances payables au receveur général du Canada
(2) Les redevances s’accumulent pendant l’exercice à mesure que la production avance. Elles sont payées à l’ordre du receveur général du Canada et remises au chef au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la fin de l’exercice en cause.
Note marginale :Responsabilité solidaire
(3) Sous réserve de l’alinéa 74(1)b), toute personne qui était le propriétaire ou l’exploitant d’une mine pendant un exercice au cours duquel des redevances étaient dues est solidairement responsable du montant total des redevances à payer pour la période pendant laquelle elle était le propriétaire ou l’exploitant.
Note marginale :Formule de calcul
(4) Pour l’application du présent article, la valeur de la production d’une mine au cours d’un exercice est calculée selon la formule suivante :
A + B – C + D + E + F + G + H – I + J
où :
- A
- représente le total des sommes suivantes :
a) le produit de la vente, pendant l’exercice, des minéraux ou minéraux traités produits par la mine à des personnes non liées à l’exploitant, si la preuve de la vente est fournie,
b) la valeur marchande des minéraux ou minéraux traités produits par la mine qui ont été vendus ou transférés à une personne liée à l’exploitant ou, si la preuve de la disposition n’est pas fournie, à toute autre personne,
c) si les minéraux ou minéraux traités produits par la mine sont des pierres précieuses qui ont été taillées ou polies avant leur vente ou leur transfert, la valeur marchande de ces pierres précieuses avant leur taille ou leur polissage;
- B
- la valeur marchande, déterminée conformément au paragraphe (9), des minéraux et minéraux traités produits par la mine en stock à la fin de l’exercice;
- C
- la valeur marchande, déterminée conformément au paragraphe (9), des minéraux et minéraux traités produits par la mine en stock au début de l’exercice;
- D
- le moindre des montants suivants :
a) tout paiement reçu au cours de l’exercice relativement à des frais pour lesquels une déduction a été réclamée en vertu du présent article,
b) ces frais;
- E
- tout montant excédentaire visé à l’alinéa 70(5)b);
- F
- toute somme retirée, pendant l’exercice, d’une fiducie de restauration minière établie à l’égard de terres visées par le présent règlement jusqu’à concurrence du total des sommes versées à la fiducie;
- G
- toute prestation d’assurance reçue, pendant l’exercice, à l’égard de minéraux et minéraux traités produits par la mine;
- H
- toute subvention ou tout prêt — pour lequel l’exploitant a été dispensé de remboursement — accordé à l’exploitant par le gouvernement fédéral relativement à la mine pendant l’exercice;
- I
- le total des déductions réclamées aux termes du paragraphe 70(1);
- J
- le total des sommes suivantes :
a) l’excédent du total des sommes visées aux alinéas 70(8)d) et (9)e) sur la fraction non amortie des actifs amortissables admissibles à la déduction pour amortissement à la fin de l’exercice,
b) l’excédent du total des sommes visées aux alinéas 70(9)c) et d) sur la fraction non amortie de la déduction relative à l’aménagement à la fin de l’exercice.
Note marginale :Mine exploitée en coentreprise — calcul de l’élément A
(5) Dans le calcul de la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (4), si la mine est exploitée en coentreprise dont les membres remettent des déclarations de redevances minières distinctes conformément au paragraphe 74(1) :
a) la réaffectation de la totalité ou d’une partie de la production de la mine par un membre de la coentreprise en faveur d’un autre membre ne constitue pas une vente ni un transfert au titre du paragraphe 77(2), même si une contrepartie est versée pour cette réaffectation;
b) toute contrepartie versée au membre dont la production a été réaffectée est incluse par ce membre comme produit de la vente des minéraux ou minéraux traités produits par la mine.
Note marginale :Valeur des minéraux exclue du calcul
(6) Il n’est pas tenu compte, dans le calcul de la valeur des éléments A à D, G et I de la formule figurant au paragraphe (4), de la valeur des minéraux et minéraux traités provenant de terres auxquelles le présent règlement ne s’applique pas et de leur coût de production.
Note marginale :Option de calcul de l’élément B — dernier exercice de production
(7) Dans le cas de la déclaration de redevances minières établie pour le dernier exercice de production de la mine, l’exploitant peut, dans le calcul de la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (4), choisir d’utiliser le produit réel de la vente des minéraux ou minéraux traités en stock à la fin de l’exercice à une personne qui ne lui est pas liée, si la preuve de la vente est fournie, au lieu de la valeur marchande des minéraux ou minéraux traités en stock à la fin de l’exercice comme le prévoit le paragraphe (4).
Note marginale :Choix irrévocable
(8) Le choix fait en vertu du paragraphe (7) est irrévocable.
Note marginale :Valeur marchande des pierres précieuses
(9) Si les minéraux ou minéraux traités visés aux alinéas b) et c) de l’élément A et aux éléments B et C de la formule figurant au paragraphe (4) sont des pierres précieuses, leur valeur marchande est la suivante :
a) dans le cas où l’évaluateur des redevances minières et l’exploitant s’entendent sur la valeur des pierres, cette valeur;
b) dans le cas où ils ne s’entendent pas, la valeur maximale qui pourrait être obtenue de la vente des pierres sur le marché libre une fois celles-ci triées selon leur classement commercial.
Note marginale :Moment du calcul de la valeur marchande des pierres précieuses
(10) Pour l’application du paragraphe (9), la valeur marchande est calculée :
a) dans le cas où il s’agit de déterminer la valeur des stocks, au début ou à la fin de l’exercice;
b) dans les autres cas, au moment de la dernière évaluation de l’évaluateur des redevances minières.
Note marginale :Valeur marchande des autres minéraux
(11) Si les minéraux ou minéraux traités visés aux alinéas b) et c) de l’élément A et aux éléments B et C de la formule figurant au paragraphe (4) ne sont pas des pierres précieuses, leur valeur marchande est égale au prix qui pourrait être obtenu de leur vente à une personne non liée à l’exploitant.
Note marginale :Moment du calcul de la valeur marchande des autres minéraux
(12) Pour l’application du paragraphe (11), la valeur marchande est calculée :
a) dans le cas où il s’agit de déterminer la valeur des stocks, au début ou à la fin de l’exercice;
b) dans les autres cas, au moment où les minéraux ou minéraux traités sont expédiés de la mine.
Note marginale :Exclusion — opérations de couverture
(13) Les gains et les pertes provenant d’opérations de couverture n’entrent pas dans le calcul de la valeur de la production de la mine.
Note marginale :Taux de change
(14) Pour l’application du présent règlement, le taux de change utilisé pour convertir en dollars canadiens les devises étrangères est celui annoncé par la Banque du Canada à midi :
a) le jour où la transaction en devises étrangères est effectuée;
b) si les stocks sont évalués en devises étrangères, le jour où prend fin l’exercice.
Note marginale :Frais d’exploitation — opérations à l’extérieur du Canada
(15) Lorsque des frais d’exploitation sont engagés pour des opérations ayant lieu à l’extérieur du Canada, l’exploitant peut convertir en dollars canadiens les transactions en devises étrangères relatives à ces frais, selon le taux de change moyen de la Banque du Canada, à midi, du mois au cours duquel les frais ont été engagés.
Note marginale :Déductions
70 (1) Dans le calcul de la valeur de la production d’une mine pour un exercice, seuls les montants suivants peuvent être déduits :
a) les frais engagés au cours de l’exercice au titre du triage, de l’évaluation, de la commercialisation et de la vente des minéraux ou minéraux traités produits par la mine;
b) les frais engagés au cours de l’exercice au titre de l’assurance, de l’entreposage et de la manutention des minéraux ou minéraux traités produits par la mine ainsi qu’au titre de leur transport vers une usine de traitement ou vers les marchés;
c) les frais engagés au cours de l’exercice au titre de la production et du traitement des minéraux ou minéraux traités de la mine;
d) les frais engagés à la mine au cours de l’exercice au titre des réparations, de l’entretien et des restaurations;
e) la contrepartie versée par un membre d’une coentreprise pour les minéraux ou minéraux traités transférés d’un autre membre de la coentreprise, si chaque membre remet une déclaration de redevances minières distincte conformément à l’article 74;
f) les frais généraux et administratifs engagés au cours de l’exercice et qui ne sont pas autrement compris dans les frais d’exploitation, lorsqu’ils ont trait aux biens, aux employés ou aux opérations de la mine;
g) les frais d’exploration engagés au cours de l’exercice par un propriétaire de la mine, ailleurs que sur la propriété minière, si une déduction n’a pas déjà été réclamée à leur égard aux termes du présent règlement, jusqu’à concurrence de 10 % de la valeur de la production de la mine multipliée par la part du propriétaire de cette production, calculée :
(i) après soustraction des montants visés aux alinéas a) à f),
(ii) avant soustraction de toute déduction pour amortissement ou de toute déduction relative à l’aménagement, au traitement ou à la contribution effectuée au profit d’une fiducie de restauration minière;
h) sous réserve du paragraphe (5), des alinéas (8)d) et (9)e) et du paragraphe (10), une déduction pour amortissement des actifs amortissables de la mine et des actifs amortissables des installations, situées à l’extérieur des Territoires du Nord-Ouest et utilisées pour le traitement des minéraux ou minéraux traités produits par la mine, dont le montant ne dépasse pas la fraction non amortie du coût de ces actifs amortissables à la fin de l’exercice;
i) une déduction relative à l’aménagement ne dépassant pas la fraction non amortie à la fin de l’exercice du total des sommes suivantes :
(i) les frais d’exploration engagés, avant la date de mise en production, sur la propriété minière telle qu’elle était à cette date, et non déduits aux termes de l’alinéa g) à l’égard de toute autre mine,
(ii) l’excédent des frais engagés avant la date de mise en production de la mine en vue d’en lancer la production sur le total des sommes suivantes :
(A) la valeur des minéraux ou minéraux traités provenant de la propriété minière qui ont été vendus ou transférés avant la date de mise en production, calculée conformément à l’article 69,
(B) la valeur marchande des minéraux ou minéraux traités provenant de la propriété minière qui sont en stock à la date de mise en production, calculée conformément à l’article 69,
(iii) les frais d’exploration engagés sur la propriété minière après la date de mise en production,
(iv) les frais engagés après la date de mise en production pour des ouvrages conçus pour un usage prolongé, y compris le dégagement ou l’enlèvement des terrains de recouvrement d’un nouveau gisement à la mine, la perforation, le creusage ou l’extension d’un puits de mine, d’une galerie de roulage principale ou d’autres aménagements souterrains similaires, la construction d’une galerie horizontale ou d’une autre voie d’accès souterraine, et la construction d’une route ou de structures d’évacuation des résidus à la mine,
(v) si des minéraux ou minéraux traités sont produits en quantité commerciale soit à partir d’un claim enregistré ou d’un claim enregistré faisant l’objet d’un bail qui a été incorporé à la propriété minière après la date de mise en production, soit à partir d’une autre propriété minière qui a été incorporée à la propriété minière sur laquelle la mine est située après la date de mise en production :
(A) dans le cas où le claim ou le bail a été acheté, le prix d’achat ou, s’ils sont moins élevés, les frais visés à la division (B),
(B) dans les autres cas, les frais visés aux sous-alinéas (i) et (ii) engagés à l’égard du claim ou du bail ainsi incorporé et pour lesquels une déduction n’a pas déjà été réclamée en vertu du présent règlement;
j) une déduction relative à la contribution effectuée au profit d’une fiducie de restauration minière, déterminée par l’exploitant, ne dépassant pas la fraction non amortie, à la fin de l’exercice, des contributions effectuées au profit de la fiducie de restauration minière en raison des répercussions environnementales découlant de l’exploitation minière des terres visées par le présent règlement;
k) si des minéraux ou minéraux traités ont été traités par l’exploitant de la mine avant leur vente ou leur transfert, une déduction annuelle relative au traitement égale à la moins élevée des sommes suivantes :
(i) sous réserve du paragraphe (2), 8 % du coût d’origine des biens utilisés pour le traitement dont l’exploitant fait usage dans le traitement de la production de la mine pendant l’exercice,
(ii) 65 % de la valeur de la production de la mine, déduction faite des sommes visées aux alinéas a) à j);
l) si des minéraux ou minéraux traités de la mine sont traités dans une autre mine ou dans des installations situées à l’extérieur des Territoires du Nord-Ouest et utilisées pour le traitement des minéraux ou minéraux traités produits par une autre mine appartenant à l’exploitant ou à une personne liée à celui-ci, le total des sommes suivantes :
(i) les frais engagés à l’égard de l’autre mine qui ne sont pas déductibles aux termes de l’alinéa (8)b),
(ii) la réduction aux termes de l’alinéa (8)c) de la déduction relative au traitement de l’autre mine,
(iii) le rajustement de la fraction non amortie du coût d’origine des actifs amortissables de l’autre mine aux termes de l’alinéa (8)d).
Note marginale :Production ou exercice de moins de douze mois
(2) Lorsqu’une mine est en production durant moins de douze mois au cours d’un exercice ou que son exercice est de moins de douze mois :
a) la déduction relative au traitement calculée conformément au sous-alinéa (1)k)(i) est multipliée par un douzième du nombre de mois de production de la mine pendant l’exercice ou du nombre de mois que comprend l’exercice de moins de douze mois;
b) les valeurs indiquées à la colonne 1 du tableau du paragraphe 69(1) sont multipliées par un douzième du nombre de mois de production de la mine pendant l’exercice ou du nombre de mois que comprend l’exercice de moins de douze mois.
Note marginale :Déduction — opération avec une personne liée
(3) Lorsque l’exploitant d’une mine réclame une déduction pour les frais engagés relativement à une opération avec une personne liée, le montant de la déduction permise par le présent article est le montant des frais réels engagés par la personne liée, à l’exclusion de tout bénéfice, gain ou commission versé à cette personne ou à toute autre personne liée à l’exploitant.
Note marginale :Déduction pour amortissement
(4) Une déduction pour amortissement peut être réclamée à l’égard d’un actif amortissable durant le premier exercice au cours duquel il est utilisé dans l’exploitation de la mine.
Note marginale :Réduction de déduction pour amortissement
(5) Lorsqu’un exploitant dispose des actifs à l’égard desquels une déduction pour amortissement a été réclamée ou reçoit le produit de l’assurance pour ceux-ci :
a) la fraction non amortie des actifs amortissables est réduite du moindre des montants suivants :
(i) le produit de la disposition ou de l’assurance,
(ii) le coût d’origine des actifs;
b) lorsque le moindre des montants visés à l’alinéa a) dépasse la fraction non amortie des actifs amortissables durant l’exercice au cours duquel il en a été disposé, l’excédent est inclus dans la valeur de la production de la mine pour cet exercice.
Note marginale :Déduction de dépréciation — produit de la disposition
(6) Pour l’application du paragraphe (5), lorsque l’exploitant d’une mine vend à une personne liée un actif à l’égard duquel une déduction pour amortissement a été réclamée ou lorsqu’il retire l’actif de la mine, le produit de la disposition correspond au produit probable de la vente de cet actif à une personne qui n’est pas liée à l’exploitant.
Note marginale :Déduction de dépréciation — coût de l’actif
(7) Lorsque l’exploitant d’une mine achète d’une personne liée un actif admissible à une déduction pour amortissement ou transfère à la mine un actif provenant d’une autre mine lui appartenant, le coût de l’actif servant au calcul de cette déduction correspond au montant qu’il pourrait devoir payer pour acheter cet actif d’une personne qui ne lui est pas liée.
Note marginale :Traitement de minéraux ne provenant pas de la mine
(8) Si, au cours d’un exercice, l’exploitant d’une mine se sert des actifs amortissables de la mine ou d’installations, situées à l’extérieur des Territoires du Nord-Ouest et utilisées pour le traitement des minéraux ou minéraux traités produits par la mine, pour traiter des minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas de la mine :
a) les revenus tirés de la vente ou du traitement de ces minéraux ou minéraux traités sont exclus de la valeur de la production de la mine;
b) la déduction pour les frais engagés pendant l’exercice aux termes des alinéas (1)a) à f) est réduite des frais engagés pour le traitement des minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas de la mine;
c) le coût d’origine des biens utilisés pour le traitement ayant servi au calcul de la déduction relative au traitement aux termes du sous-alinéa (1)k)(i) est réduit d’une somme égale au coût d’origine des biens utilisés pour le traitement multiplié par le rapport entre, d’une part, les frais engagés pendant l’exercice aux termes des alinéas (1)a) à f) pour le traitement des minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas de la mine et, d’autre part, le total des frais engagés pendant l’exercice aux termes de ces alinéas pour le traitement, à la mine, de tous les minéraux ou minéraux traités;
d) la fraction non amortie du coût d’origine des actifs amortissables de la mine à la fin de l’exercice est rajustée par soustraction d’une somme égale au coût d’origine des actifs amortissables ayant servi au traitement des minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas de la mine multiplié par le rapport entre, d’une part, les frais engagés pendant l’exercice et tous les exercices précédents aux termes des alinéas (1)a) à f) pour le traitement au moyen de ces actifs des minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas de la mine et, d’autre part, le total des frais engagés pendant l’exercice et tous les exercices précédents aux termes des mêmes alinéas pour le traitement, à la mine, au moyen de ces actifs de tous les minéraux ou minéraux traités.
Note marginale :Règles de rajustement des calculs
(9) Si des minéraux ou minéraux traités sont produits par une mine et proviennent de terres visées par le présent règlement et d’autres terres :
a) la déduction pour les frais engagés pendant l’exercice aux termes des alinéas (1)a) à f) est réduite des frais engagés pour la production de minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas des terres visées par le présent règlement;
b) le coût d’origine des biens utilisés pour le traitement ayant servi au calcul de la déduction relative au traitement aux termes du sous-alinéa (1)k)(i) est réduit d’une somme égale au coût d’origine des biens utilisés pour le traitement multiplié par le rapport entre, d’une part, les frais engagés pendant l’exercice aux termes des alinéas (1)a) à f) pour le traitement des minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas des terres visées par le présent règlement et, d’autre part, le total des frais engagés pendant l’exercice aux termes des mêmes alinéas pour le traitement, à la mine, de tous les minéraux ou minéraux traités;
c) la fraction non amortie des frais admissibles à la déduction relative à l’aménagement de la mine à la fin de l’exercice est rajustée par soustraction d’une somme égale aux frais engagés aux termes du sous-alinéa (1)i)(ii) multipliés par le rapport entre, d’une part, les frais engagés pendant l’exercice et tous les exercices précédents aux termes des alinéas (1)a) à f) pour la production de minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas des terres visées par le présent règlement et, d’autre part, le total des frais engagés pendant l’exercice et tous les exercices précédents aux termes des mêmes alinéas pour la production, à la mine, de tous les minéraux ou minéraux traités;
d) la fraction non amortie des frais admissibles à la déduction relative à l’aménagement de la mine à la fin de l’exercice est rajustée par soustraction d’une somme égale aux frais engagés pour les ouvrages visés au sous-alinéa (1)i)(iv) servant à la production de minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas des terres visées par le présent règlement multipliés par le rapport entre, d’une part, les frais engagés pendant l’exercice et tous les exercices précédents aux termes des alinéas (1)c) à f) pour l’usage de ces ouvrages dans la production de minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas des terres visées par le présent règlement et, d’autre part, le total des frais engagés pendant l’exercice et tous les exercices précédents aux termes des mêmes alinéas pour l’usage de ces ouvrages dans la production, à la mine, de tous les minéraux ou minéraux traités;
e) la fraction non amortie du coût d’origine des actifs amortissables de la mine à la fin de l’exercice est rajustée par soustraction d’une somme égale au coût d’origine des actifs amortissables utilisés dans la production ou le traitement des minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas des terres visées par le présent règlement multiplié par le rapport entre, d’une part, les frais engagés pendant l’exercice et tous les exercices précédents aux termes des alinéas (1)a) à f) pour l’utilisation de ces actifs dans la production ou le traitement des minéraux ou minéraux traités qui ne proviennent pas des terres visées par le présent règlement et, d’autre part, le total des frais engagés pendant l’exercice et tous les exercices précédents aux termes des mêmes alinéas pour l’utilisation de ces actifs dans la production ou le traitement, à la mine, de tous les minéraux ou minéraux traités.
Note marginale :Rajustements
(10) Les rajustements prévus aux alinéas (8)d) et (9)c) à e) sont calculés à la fin de chaque exercice de la mine et la différence entre la somme calculée pour l’exercice et la somme calculée pour les exercices précédents est additionnée à la fraction non amortie des actifs amortissables ou des frais admissibles à la déduction relative à l’aménagement, ou en est soustraite, s’il y a lieu.
Note marginale :Coûts et frais ne donnant pas droit à déduction
(11) Malgré les autres dispositions du présent article, aucune déduction n’est accordée relativement à une mine pour :
a) le coût en capital des actifs amortissables autres que ceux visés par la déduction pour amortissement prévue à l’alinéa (1)h);
b) la baisse de la valeur de la mine ou de la propriété minière en raison de l’épuisement des réserves de minéraux;
c) lorsque le propriétaire ou l’exploitant de la mine est une société :
(i) la rémunération et les frais de déplacement des administrateurs,
(ii) les honoraires versés aux agents des transferts,
(iii) les réunions des actionnaires et l’établissement des rapports des actionnaires,
(iv) les frais juridiques, de comptabilité et ceux liés à la constitution en personne morale, aux réorganisations, au financement et à l’émission de valeurs mobilières ou d’actions;
d) l’intérêt sur toute dette, y compris les découverts, les emprunts, les avances, les hypothèques, les débentures et les obligations, capitalisé ou passé en charges pour les besoins de la comptabilité;
e) la rémunération des dirigeants, les frais d’administration et de consultation ainsi que les frais relatifs aux bureaux qui ne sont pas situés sur le site de la mine, sauf s’ils sont directement liés à l’exploitation de la mine ou à la commercialisation et à la vente des minéraux ou minéraux traités produits par la mine;
f) les impôts et taxes sur les bénéfices, les biens ou le capital, et les paiements en tenant lieu, versés à tous les ordres de gouvernement et les frais de préparation des déclarations de revenus relatives à ces impôts et taxes, à l’exception des droits de douane, des taxes de vente et d’accise qui ne sont pas à rembourser à l’exploitant, des impôts concernant l’emploi de personnel et des frais de préparation des déclarations de revenus relatives à ces impôts ou taxes;
g) les redevances payées pour l’utilisation d’une propriété minière, les redevances calculées sur les revenus, la production ou les bénéfices de la mine et les frais relatifs au calcul de toute redevance autre que les redevances payées ou à payer au titre du présent règlement;
h) les paiements faits à un organisme, à une collectivité ou à une société autochtone ou non autochtone qui ne sont pas attribuables à la fourniture de biens et à la prestation de services directement liés à l’aménagement et à l’exploitation de la mine ou à la prospection et à l’exploration sur des terres visées par le présent règlement;
i) les paiements effectués pour utiliser ou louer la surface du terrain sur lequel se trouve la mine, ou pour y avoir accès;
j) les escomptes accordés sur les obligations, les débentures, les actions et les créances vendues;
k) les augmentations du fonds de réserve ou de la réserve pour les imprévus, à l’exception de celles se rapportant à une fiducie de restauration minière;
l) les droits d’adhésion versés pour des personnes, autres que les employés, prenant part à l’exploitation de la mine;
m) les primes d’assurance, sauf celles payées pour les minéraux ou minéraux traités produits par la mine;
n) les frais engagés pendant l’exercice pour générer des revenus qui n’entrent pas dans le calcul de la valeur de la production de la mine;
o) sous réserve du sous-alinéa (1)i)(v), le prix d’achat d’un claim enregistré, d’un claim enregistré visé par un bail ou d’une mine;
p) le prix d’achat de tout instrument financier;
q) les dons de charité;
r) les frais engagés pour la publicité ne visant pas la production d’une mine en particulier;
s) les frais qui ne sont pas attestés conformément aux normes de vérification généralement reconnues;
t) le coût des stocks de combustible, des biens de consommation et des pièces de rechange qui n’ont pas été utilisés dans le cadre de l’exploitation de la mine;
u) le coût du jalonnement et de l’enregistrement d’un claim et le coût de l’arpentage d’un claim effectué en vue d’obtenir un bail;
v) le loyer payé pour le bail d’un claim enregistré en vertu du présent règlement;
w) le coût relatif à l’établissement de données financières qui ne sont pas nécessaires au calcul des redevances minières;
x) les frais engagés après la dernière évaluation des pierres précieuses faite par l’évaluateur des redevances minières si celles-ci ont été vendues ou transférées à une personne liée ou à toute autre personne, si la preuve de leur disposition n’est pas fournie, ou si elles ont été taillées ou polies avant leur vente ou leur transfert;
y) les frais engagés pour les relations publiques et administratives et pour les relations avec les collectivités, sauf s’ils ont été engagés pour une évaluation environnementale ou pour tout autre processus réglementaire;
z) toute amende, peine et sanction de même que tout pot-de-vin.
Note marginale :Changement de propriétaire ou d’exploitant — sans effet
71 (1) Le changement de propriétaire ou d’exploitant de la mine n’a pas pour effet de modifier :
a) la fraction non amortie des actifs amortissables admissibles à une déduction pour amortissement;
b) la fraction non amortie des frais admissibles à la déduction relative à l’aménagement;
c) la fraction non amortie des contributions effectuées au profit d’une fiducie de restauration minière;
d) le coût d’origine des actifs ayant servi au calcul de la déduction relative au traitement.
Note marginale :Frais non admissibles à une déduction
(2) Sous réserve de l’alinéa 70(1)i), si un claim enregistré ou un bail expire ou si l’enregistrement d’un claim ou un bail est annulé, tous les frais engagés relativement au claim ou au bail qui seraient autrement admissibles à une déduction relative à l’aménagement cessent d’être admissibles à une telle déduction à l’égard de toute mine.
Note marginale :Regroupement des activités minières
(3) Si une propriété minière est acquise par l’exploitant d’une autre mine et que les activités des propriétés minières sont regroupées dans une seule, la fraction non amortie des actifs amortissables admissibles à une déduction pour amortissement, la fraction non amortie des frais admissibles à la déduction relative à l’aménagement, la fraction non amortie des contributions effectuées au profit d’une fiducie de restauration minière et le coût d’origine des actifs ayant servi au calcul de la déduction relative au traitement pour chaque mine sont regroupés.
Note marginale :Achat d’une propriété minière de la Couronne
(4) Pour l’application du paragraphe (3), si l’exploitant achète une propriété minière de la Couronne, la valeur de la fraction non amortie des coûts admissibles à une déduction relative à l’aménagement, de la fraction non amortie du coût des actifs amortissables admissible à une déduction pour amortissement et du coût d’origine des biens utilisés pour le traitement admissible à la déduction relative au traitement de la mine achetée correspond à celle établie au moment où la Couronne a acquis la propriété minière ou à celle établie dans la convention d’achat-vente de la propriété, si celle-ci est inférieure.
Note marginale :Déclaration — valeur brute de minéraux de plus de 100 000 $
72 (1) Si, au cours d’une année donnée, des minéraux ou minéraux traités qui proviennent d’un claim enregistré visé par un bail et dont la valeur brute dépasse 100 000 $ sont traités à la mine, en sont retirés ou sont vendus ou qu’il en est autrement disposé, le preneur à bail, dans le mois suivant la fin de cette année donnée, remet au chef une déclaration qui comporte les renseignements suivants :
a) le nom et la description de la mine;
b) les nom et adresse de tous les propriétaires, exploitants et preneurs à bail de la mine;
c) les nom et adresse d’une personne à qui les avis peuvent être envoyés;
d) le poids et la valeur des minéraux ou minéraux traités qui ont été traités à la mine, retirés de celle-ci, vendus ou dont il a été autrement disposé pendant l’année et au cours de chaque mois de l’année;
e) la capacité de production nominale de toute usine de traitement à la mine, notamment toute usine de broyage ou tout concentrateur.
Note marginale :Avis de changement
(2) Le preneur à bail qui a produit la déclaration avise sans délai le chef :
a) de tout changement apporté aux nom et adresse de la personne à qui les avis peuvent être envoyés;
b) de tout changement de propriétaire ou d’exploitant de la mine.
Note marginale :Déclaration de redevances minières
73 (1) Au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la fin de l’exercice d’une mine, y compris l’exercice au cours duquel la mine est mise en production et tous les exercices suivants au cours desquels des sommes sont indiquées pour calculer la valeur des éléments A à H et J de la formule figurant au paragraphe 69(4), l’exploitant de la mine remet au chef une déclaration de redevances minières, selon la formule prescrite, qui comporte les renseignements suivants :
a) le nom et la description de la mine;
b) les nom et adresse de l’exploitant;
c) le nom des usines de traitement où les minéraux ou minéraux traités ont été expédiés de la mine pour traitement;
d) le poids des minéraux ou minéraux traités produits par la mine pendant l’exercice;
e) le poids et la valeur des minéraux ou minéraux traités produits par la mine :
(i) vendus ou transférés au cours de l’exercice à des personnes non liées à l’exploitant,
(ii) vendus ou transférés au cours de l’exercice à des personnes liées à l’exploitant,
(iii) en stock au début de l’exercice,
(iv) en stock à la fin de l’exercice;
f) tous les frais et déductions réclamés aux termes du paragraphe 70(1);
g) dans le cas d’une déduction réclamée à titre de frais d’exploration en vertu de l’alinéa 70(1)g), ou lorsque des frais sont inclus dans les frais admissibles à titre de déduction relative à l’aménagement en vertu de l’alinéa 70(1)i), les claims enregistrés ou les baux pour lesquels ces frais ont été engagés;
h) en ce qui a trait aux actifs amortissables :
(i) leur fraction non amortie au début de l’exercice,
(ii) le coût de l’acquisition de tels actifs au cours de l’exercice,
(iii) le produit de la disposition de tels actifs au cours de l’exercice,
(iv) leur fraction non amortie à la fin de l’exercice, avant soustraction de toute déduction pour amortissement,
(v) leur fraction non amortie à la fin de l’exercice, après soustraction de toute déduction pour amortissement,
(vi) le coût d’origine des actifs amortissables dont il a été disposé au cours de l’exercice;
i) en ce qui a trait aux déductions relatives à l’aménagement :
(i) la fraction non amortie au début de l’exercice des frais admissibles à une telle déduction,
(ii) si la déclaration de redevances minières est présentée pour le premier exercice de la mine, le montant des frais déterminés conformément aux sous-alinéas 70(1)i)(i) et (ii),
(iii) le montant des frais visés à chacun des sous-alinéas 70(1)i)(iii) à (v) et engagés au cours de l’exercice,
(iv) la fraction non amortie des frais admissibles à une telle déduction à la fin de l’exercice, avant la soustraction d’une telle déduction,
(v) la fraction non amortie des frais admissibles à une telle déduction à la fin de l’exercice, après soustraction d’une telle déduction;
j) en ce qui a trait à une fiducie de restauration minière établie à l’égard de terres visées par le présent règlement :
(i) le total des contributions effectuées à son profit,
(ii) la fraction non amortie des contributions effectuées à son profit au début de l’exercice,
(iii) les contributions effectuées à son profit au cours de l’exercice,
(iv) la fraction non amortie des contributions effectuées à son profit à la fin de l’exercice, avant soustraction de toute déduction relative à une contribution à une telle fiducie,
(v) la fraction non amortie des contributions effectuées à son profit à la fin de l’exercice, après soustraction de toute déduction relative à une contribution à une telle fiducie,
(vi) le total des sommes retirées de la fiducie au cours de l’exercice et des exercices antérieurs;
k) en ce qui a trait aux biens utilisés pour le traitement :
(i) leur coût d’origine au début de l’exercice,
(ii) le coût d’origine des nouveaux biens utilisés pour le traitement ajoutés à la mine au cours de l’exercice,
(iii) le coût d’origine de ceux acquis en remplacement à la mine au cours de l’exercice,
(iv) le coût d’origine de ceux qui ont été remplacés au cours de l’exercice,
(v) le coût d’origine de ceux qui n’ont pas été utilisés ou qui ont été vendus, jetés ou dont il a été autrement disposé au cours de l’exercice,
(vi) leur coût d’origine à la fin de l’exercice;
l) tout paiement reçu au cours de l’exercice relativement à des frais pour lesquels une déduction a été réclamée;
m) l’excédent éventuel du produit de la disposition d’actifs pour lesquels une déduction pour amortissement a été réclamée sur la fraction non amortie des actifs amortissables à la fin de l’exercice au cours duquel les actifs dont il a été disposé.
Note marginale :Documents accompagnant la déclaration
(2) Toute déclaration de redevances minières est :
a) accompagnée des états financiers de la mine ou, à défaut, de ceux de l’exploitant, et d’un état de rapprochement de ces états financiers et de la déclaration;
b) signée par l’exploitant de la mine et accompagnée d’une déclaration sous serment ou d’une affirmation solennelle de sa part ou, si l’exploitant est une société, d’un dirigeant de celle-ci, attestant qu’à sa connaissance les états financiers sont complets et exacts.
Note marginale :Déclaration de redevances — choix visé au paragraphe 69(7) exercé
(3) Si l’exploitant fait le choix prévu au paragraphe 69(7) :
a) il est tenu de remettre une première déclaration de redevances minières pour l’exercice dans laquelle il utilise la valeur marchande des stocks de minéraux ou minéraux traités, puis de remettre une déclaration modifiée une fois les stocks vendus;
b) il est tenu de remettre une déclaration de redevances minières pour tout exercice ultérieur de la mine si des sommes indiquées servent à calculer la valeur des éléments D à H de la formule figurant au paragraphe 69(4) ou si la mine reprend la production.
Note marginale :Déclaration de redevances des membres d’une coentreprise
74 (1) Si une mine est exploitée en coentreprise et que chaque membre de la coentreprise prend sa part de la production en nature et la vend séparément et indépendamment des autres membres à des acheteurs qui ne sont pas liés aux membres de la coentreprise :
a) chaque membre peut remettre au chef une déclaration de redevances minières distincte, pour les redevances à payer aux termes du paragraphe 69(1) sur la valeur de sa part, plutôt que d’inclure ces renseignements dans la déclaration de redevances minières visée au paragraphe 73(1);
b) chaque membre, ou toute personne qui lui est liée, n’est redevable que des redevances relatives à sa part.
Note marginale :Une mine, plusieurs déclarations de redevances — coentreprise
(2) Lorsque, pour une seule mine, plus d’un membre de la coentreprise remet au chef une déclaration de redevances minières aux termes du paragraphe (1) :
a) chaque membre est considéré être un exploitant distinct pour l’application du présent règlement;
b) chaque membre indique sur sa déclaration le pourcentage de la production de la mine sur lequel porte la déclaration;
c) la valeur de la production figurant sur sa déclaration est calculée conformément à l’article 69 au moyen des éléments suivants :
(i) à l’égard des frais admissibles aux déductions visées aux alinéas 70(1)a) à f) :
(A) le pourcentage de ces frais engagés conjointement par tous les membres qui est égal au pourcentage de la production de la mine qu’il a reçu,
(B) les frais qu’il a engagés seul,
(ii) pour le calcul de la déduction à titre de frais d’exploration visée à l’alinéa 70(1)g), les frais d’exploration qu’il a engagés seul,
(iii) la déduction pour amortissement fondée sur :
(A) le pourcentage des actifs amortissables de la mine détenus conjointement qui est égal au pourcentage de la production de la mine qu’il a reçu,
(B) les actifs amortissables de la mine qu’il détient seul,
(iv) la déduction relative à l’aménagement fondée sur :
(A) le pourcentage des frais mentionnés aux sous-alinéas 70(1)i)(i) à (v) engagés conjointement qui est égal au pourcentage de la production de la mine qu’il a reçu,
(B) les frais mentionnés aux sous-alinéas 70(1)i)(i) à (v) qu’il a engagés seul,
(v) la déduction relative à la contribution effectuée au profit d’une fiducie de restauration minière égale aux contributions qu’il a effectuées au profit d’une telle fiducie relativement à des terres visées par le présent règlement,
(vi) la déduction relative au traitement fondée sur :
(A) le pourcentage des biens utilisés pour le traitement à la mine détenus conjointement qui est égal au pourcentage de la production de la mine qu’il a reçu,
(B) les biens utilisés pour le traitement à la mine qu’il détient seul;
d) chaque valeur indiquée à la colonne 1 du tableau du paragraphe 69(1) est rajustée en la multipliant par un pourcentage égal au pourcentage de la production de la mine qu’il a reçu;
e) chaque déclaration vise le même exercice.
Note marginale :Avis de cotisation
75 (1) Dans les six ans suivant la fin d’un exercice donné d’une mine, le chef fait parvenir à l’exploitant un avis de cotisation relatif aux redevances à payer pour cet exercice.
Note marginale :Avis de nouvelle cotisation
(2) Le chef peut émettre un avis de nouvelle cotisation relatif aux redevances à payer pour un exercice donné à l’égard d’une mine au cours de la période visée au paragraphe (1), ou après celle-ci, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’exploitant ou une autre personne qui a remis une déclaration de redevances minières a présenté des faits erronés, frauduleusement ou par négligence, dans la déclaration ou dans d’autres renseignements donnés aux termes des articles 73 ou 74.
Note marginale :Redevances à payer
(3) Lorsque le chef fait parvenir à l’exploitant un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation relatif aux redevances à payer pour un exercice donné, les redevances visées par l’avis sont considérées payables le dernier jour du quatrième mois suivant la fin de l’exercice.
Note marginale :Déclaration de redevances — changement de propriétaire d’une mine
(4) Lorsque le propriétaire d’une mine change au cours d’un exercice donné, l’exploitant peut produire une déclaration de redevances minières distincte pour la partie de l’exercice précédant le changement de propriété et pour celle suivant ce changement. Chaque partie est, pour l’application du paragraphe 70(2), considérée être un exercice de moins de douze mois.
Note marginale :Conservation des documents
76 (1) Afin de corroborer les renseignements devant figurer dans les déclarations de redevances minières, l’exploitant d’une mine conserve dans un bureau situé au Canada les documents ci-après et les met à la disposition du chef :
a) les dossiers, les livres comptables et les autres documents qui établissent :
(i) le poids de tous les minéraux extraits de la mine et de tous les minéraux ou minéraux traités qui ont été traités à la mine, qu’ils soient produits ou non par celle-ci,
(ii) le poids et la valeur des minéraux ou minéraux traités produits par la mine, vendus, transférés ou retirés de la mine par l’exploitant,
(iii) les sommes provenant des usines de traitement et toute autre somme résultant de la vente des minéraux ou minéraux traités,
(iv) les frais, paiements et déductions visés à l’article 70;
b) les états financiers de la mine et de l’exploitant;
c) un état de rapprochement des documents visés aux alinéas a) et b) et de la déclaration de redevances minières;
d) si les états financiers de l’exploitant ou du propriétaire de la mine sont vérifiés par un vérificateur externe :
(i) les états financiers vérifiés par le vérificateur externe ainsi que son opinion signée,
(ii) les documents de travail et la documentation préparés par le vérificateur externe que le propriétaire ou l’exploitant a en sa possession;
e) les documents déposés par l’exploitant ou le propriétaire auprès d’une bourse des valeurs mobilières ou d’une commission des valeurs mobilières;
f) les documents relatifs aux vérifications internes de la société qui est propriétaire ou exploitant;
g) tout autre document contenant des renseignements nécessaires au calcul des redevances à payer aux termes de l’article 69.
Note marginale :Divulgation de renseignements confidentiels
(2) Il est interdit de divulguer des renseignements de nature confidentielle obtenus pour l’application des articles 69 à 77, sauf :
a) dans la mesure nécessaire au calcul des redevances à payer aux termes de l’article 69;
b) lorsque l’exigent les accords sur les revendications territoriales des peuples autochtones mentionnés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
c) en vertu d’une entente signée par le ministre pour l’application de l’article 69 avec le gouvernement d’un pays, d’une province ou d’un État, ou avec une organisation autochtone possédant des droits miniers, en vertu de laquelle les dirigeants de ce gouvernement ou de cette organisation reçoivent ces renseignements et le chef reçoit des renseignements du gouvernement ou de l’organisation.
Note marginale :Condition préalable au déplacement de minéraux
77 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les minéraux ou minéraux traités produits par une mine ne peuvent pas en être retirés, sauf pour des essais ou des épreuves afin d’établir l’existence, l’emplacement, l’étendue, la qualité et le potentiel économique d’un gisement minier sur les terres faisant partie de la propriété minière, tant que le poids et les autres renseignements nécessaires pour en déterminer la valeur n’ont pas été constatés et consignés dans les livres comptables visés au paragraphe 76(1).
Note marginale :Condition préalable au déplacement de pierres précieuses
(2) Les pierres précieuses ne peuvent pas être retirées d’une mine, sauf dans un échantillon en vrac ou dans un concentré dans le but de déterminer la teneur et la valeur des pierres dans un gisement minier, ni être taillées, polies, vendues ou transférées, tant que leur valeur n’a pas été établie par un évaluateur des redevances minières.
Note marginale :Fourniture des installations et du matériel à l’évaluateur des redevances
(3) L’exploitant d’une mine fournit, dans les Territoires du Nord-Ouest, les installations et le matériel, autre que le matériel informatique, permettant à l’évaluateur des redevances minières de procéder à l’évaluation des pierres précieuses produites par la mine.
Note marginale :Installations considérées faire partie de la mine
(4) Pour l’application du présent règlement, les installations visées au paragraphe (3) sont considérées faire partie de la mine et les pierres précieuses déplacées d’un endroit de la mine à un autre ne sont pas considérées en avoir été retirées.
Note marginale :Nettoyage des pierres précieuses
(5) L’exploitant est tenu de nettoyer les pierres précieuses afin de les débarrasser de toute substance étrangère avant de les présenter à l’évaluateur des redevances minières.
Note marginale :Présentation des pierres précieuses à l’évaluateur des redevances
(6) Dès qu’elles ont été traitées de façon à être vendables, les pierres précieuses sont présentées à un évaluateur des redevances minières pour évaluation.
Note marginale :Évaluation séparée — pierres précieuses
(7) L’exploitant qui produit des pierres précieuses et qui les vend ou les transfère à des personnes qui lui sont liées présente à l’évaluateur des redevances minières :
a) les pierres qui doivent être vendues ou transférées à une personne qui lui est liée afin qu’elles soient évaluées séparément avant leur vente ou leur transfert;
b) celles qui doivent être taillées ou polies par l’exploitant ou une personne qui lui est liée afin qu’elles soient évaluées séparément avant leur taille ou leur polissage.
Note marginale :Présentation des diamants
(8) Pour l’application des paragraphes (6) et (7), l’exploitant, à moins qu’il n’en ait convenu autrement avec l’évaluateur des redevances minières, présente à celui-ci :
a) les diamants dont le poids unitaire est d’au moins 10,8 carats en lui indiquant le poids de chacun;
b) les diamants dont le poids varie de 2,8 carats à 10,79 carats, en des lots séparés selon leur poids en carats, en lui indiquant le nombre de diamants par lot;
c) les diamants dont le poids varie de 0,66 carat à 2,79 carats, en des lots séparés selon leur poids en grains, desquels ont été prélevés des échantillons, choisis au hasard, représentatifs de chaque lot;
d) les diamants dont le poids est inférieur à 0,66 carat, en des lots séparés selon la grandeur déterminée au moyen d’un tamis DTC qui représente la norme de l’industrie, desquels ont été prélevés des échantillons, choisis au hasard, représentatifs de chaque lot.
Note marginale :Évaluation de la valeur marchande des diamants
(9) Avant que des diamants ne soient présentés à l’évaluateur des redevances minières conformément au paragraphe (8), l’exploitant fournit au chef une évaluation de la valeur marchande de chaque diamant ou de chaque lot, selon le cas.
Dispositions générales
Note marginale :Bail assujetti à des travaux publics
78 Tous les claims enregistrés et les claims enregistrés visés par un bail sont assujettis au droit de la Couronne et du commissaire des Territoires du Nord-Ouest de construire et d’entretenir des routes ou de mener tout autre genre de travaux publics sur des terres visées par un claim enregistré — visé ou non par un bail — ou au-dessus de celles-ci.
Note marginale :Avis de décès ou de déclaration d’incapacité du détenteur de claim enregistré
79 Lorsque le détenteur d’un claim enregistré qui n’a pas été pris à bail meurt ou est déclaré incapable d’administrer ses affaires par un tribunal compétent, qu’un avis à cet égard est fourni au registraire minier dans les cent quatre-vingts jours suivant la date du décès ou de la déclaration et que l’enregistrement du claim n’a pas été annulé avant le dépôt de cet avis, tout délai imparti au détenteur de ce claim pour remplir une exigence prévue par le présent règlement reprend à la date anniversaire de l’enregistrement du claim suivant d’au moins douze mois la date à laquelle l’avis est déposé.
Note marginale :Grève déclarée
80 Si, en raison d’une grève au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, le détenteur d’un claim enregistré, le titulaire d’un permis de prospection ou le preneur à bail est dans l’impossibilité de prendre toute mesure exigée en vertu du présent règlement et que cette incapacité ne lui est en aucune façon imputable, l’échéance pour prendre cette mesure est prolongée d’une période se terminant quinze jours après le dernier jour de la grève.
- 2017, ch. 9, art. 58
Note marginale :Avis considéré reçu
81 Pour l’application du présent règlement, un avis écrit est considéré avoir été donné au détenteur du claim enregistré, au titulaire du permis de prospection ou au preneur à bail, s’il lui est envoyé par courrier recommandé à son adresse ou transmis par télécopieur ou par courriel; l’adresse, le numéro de télécopieur et l’adresse de courriel étant ceux figurant dans les dossiers du registraire minier.
Note marginale :Documents versés au registre
82 (1) Le registraire minier enregistre les documents suivants :
a) tout jugement ou ordonnance portant sur les droits de propriété à l’égard d’un claim enregistré — visé ou non par un bail — rendu par un tribunal compétent, le ministre, le registraire minier en chef ou le registraire minier;
b) tout avis à l’égard des claims enregistrés — visés ou non par un bail — qui constituent une propriété minière ou des intérêts y afférents, portant sur des redevances minières exigibles et impayées dans les trente jours suivant :
(i) l’envoi au chef d’une déclaration de redevances minières les concernant,
(ii) la date de l’avis de cotisation ou de nouvelle cotisation, lorsqu’un tel avis a été envoyé aux termes des paragraphes 75(1) ou (2), à moins qu’une demande de révision de l’avis n’ait été présentée en vertu de l’article 84;
c) tout autre document déposé relativement à un claim enregistré — visé ou non par un bail —, sur paiement des droits applicables prévus à l’annexe 1.
Note marginale :Avis considéré avoir été reçu
(2) Toute personne est considérée avoir été avisée, à la date d’enregistrement, de l’enregistrement de chaque document en application du paragraphe (1).
Note marginale :Assujettissement du transfert de claim enregistré ou de bail
(3) Le transfert d’un claim enregistré ou d’un bail visant un claim enregistré, ou de tout intérêt y afférent, est assujetti à tout jugement, ordonnance, privilège ou grèvement enregistré à l’égard du claim, du bail, ou de tout intérêt y afférent, à la date d’enregistrement du transfert.
Note marginale :Consultation des registres
83 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne peut :
a) consulter gratuitement les registres concernant tout permis de prospection, claim enregistré ou claim enregistré visé par un bail et tout document connexe déposé auprès du registraire minier;
b) obtenir une copie de ces registres sur paiement des droits applicables prévus à l’annexe 1.
Note marginale :Consultation — limites
(2) Nul ne peut consulter les rapports présentés au titre des paragraphes 15(1) ou 41(1), ni en obtenir de copie, jusqu’à la première des dates suivantes :
a) la date d’expiration ou d’annulation du permis de prospection ou de l’enregistrement du claim;
b) la date qui suit le troisième anniversaire de la réception du rapport par le registraire minier.
Révision par le ministre
Note marginale :Demande de révision
84 (1) Quiconque a un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire lié à l’objet d’une décision prise ou d’un fait — acte ou omission — accompli sous le régime du présent règlement peut demander au ministre de réviser la question en cause.
Note marginale :Présentation de la demande
(2) La demande de révision est présentée par écrit dans les trente jours suivant la date où la décision a été prise ou suivant celle où le fait est accompli ou aurait dû l’être et comporte les renseignements suivants :
a) le nom et les coordonnées du demandeur;
b) la question en cause;
c) la date à laquelle la décision, le fait — acte ou omission — est accompli;
d) la mesure corrective demandée.
Note marginale :Demande recevable
(3) Une demande de révision est recevable même si les renseignements visés au paragraphe (2) n’ont pas été fournis ou comportent des erreurs.
Note marginale :Processus de révision
(4) Sur réception de la demande, le ministre :
a) donne au demandeur et à toute personne qui a un intérêt lié à la question en cause la possibilité de se faire entendre;
b) révise la question en cause ainsi que les renseignements qui y sont liés;
c) décide de la mesure corrective appropriée.
Note marginale :Renseignements complémentaires
(5) Le ministre peut demander au demandeur ou à toute personne de fournir tout renseignement ou tout document utiles à la révision.
Note marginale :Décision motivée
(6) La décision du ministre est motivée et transmise par écrit au demandeur et à toute personne qui a un intérêt lié à la question en cause.
Note marginale :Décision finale
(7) La décision prise au titre du présent article ne peut faire l’objet d’une nouvelle demande de révision.
Note marginale :Interdiction de jalonner
85 Durant la période au cours de laquelle le ministre procède à la révision et jusqu’à midi le lendemain du premier jour ouvrable suivant la date où la décision du ministre a été transmise conformément au paragraphe 84(6), il est interdit de jalonner un claim sur les terres visées par le claim qui fait l’objet de la demande de révision et dont l’enregistrement a été annulé en vertu du paragraphe 53(3), de l’alinéa 53(4)b) ou dont les limites ont été modifiées en application de cet alinéa.
Dispositions transitoires
Note marginale :Définition de règlement antérieur
86 Pour l’application des articles 87 à 93, règlement antérieur s’entend du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.
Note marginale :Enregistrement d’un claim localisé
87 (1) Si un claim a été localisé conformément au paragraphe 14(14) du règlement antérieur dans les cinquante-neuf jours précédant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et qu’une demande d’enregistrement du claim localisé est présentée après l’entrée en vigueur du présent règlement, la demande est présentée soit conformément à l’article 24 du règlement antérieur, soit conformément à l’article 33 du présent règlement.
Note marginale :Claim localisé et claim jalonné
(2) Il est entendu que le claim localisé conformément au règlement antérieur s’entend d’un claim jalonné au sens du présent règlement.
Note marginale :Certificat de prolongation
88 Le certificat de prolongation délivré en vertu de l’article 44 du règlement antérieur n’est pas pris en compte pour l’application du paragraphe 42(2) du présent règlement.
Note marginale :Rapport de travaux exécutés à l’égard d’un claim
89 Le rapport faisant état de travaux obligatoires exécutés avant l’entrée en vigueur du présent règlement et qui a été préparé conformément au règlement antérieur est considéré conforme au présent règlement s’il est remis dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Déduction du loyer à payer
90 Le paragraphe 60(2) du règlement antérieur continue de s’appliquer au cours de l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Date commune d’anniversaire d’enregistrement d’un claim
91 La demande de certificat de date d’anniversaire commune visée au paragraphe 39(1) du règlement antérieur qui a été reçue par le registraire minier sans être traitée avant l’entrée en vigueur du présent règlement continue d’être traitée sous le régime du règlement antérieur.
Note marginale :Renouvellement de permis honoraire
92 Le titulaire d’un permis honoraire délivré en vertu de l’article 77 du règlement antérieur avant l’entrée en vigueur du présent règlement peut le renouveler chaque année conformément à cet article.
Note marginale :Prise à bail et renouvellement de bail
93 (1) La demande de prise à bail d’un claim enregistré ou de renouvellement d’un tel bail qui a été reçue avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou dans les six mois qui suivent cette date est traitée sous le régime du règlement antérieur.
Note marginale :Bail considéré en vigueur
(2) Si une demande de renouvellement visé au paragraphe (1) n’a pas été traitée avant la date d’échéance du bail, le bail est considéré en vigueur tant que la demande de renouvellement n’a pas été traitée.
Note marginale :Demande de prise à bail — période
(3) Si la période de validité d’un claim enregistré vient à échéance dans la période d’au plus une année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent règlement, l’alinéa 60(2)b) s’applique compte non tenu des termes « au plus tard un an ».
Abrogation
94 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :31 mars 2014
95 Le présent règlement entre en vigueur le 31 mars 2014.
ANNEXE 1(paragraphes 3(1) et (4), alinéa 9(2)c), paragraphes 17(2), 18(3), 24(1) et (2), 33(3), 35(3), 41(3), 42(1), 45(4), 46(2) et (6) et 52(2), article 54, alinéas 59c) et 60(2)a), paragraphe 62(1), alinéas 65c), 66(1)d), 82(1)c) et 83(1)b))
Droits
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Description | Droits ($) |
1 | Copie de toute page de document déposé au registre | 1,00 |
2 | Licence délivrée à une personne physique | 5,00 |
3 | Licence délivrée à une personne morale | 50,00 |
4 | Double de toute licence | 2,00 |
5 | Ensemble de quatre plaques d’identification ou de quatre plaques de superficie réduite (par ensemble) | 2,00 |
6 | Demande d’enregistrement d’un claim ou d’un claim de superficie réduite (par hectare) | 0,25 |
7 | Demande de permis de prospection | 25,00 |
8 | Demande de groupement de permis de prospection | 10,00 |
9 | Demande d’enregistrement de transfert d’un permis de prospection | 25,00 |
10 | Certificat de travaux (par hectare du claim) | 0,25 |
11 | Demande de groupement de claims enregistrés | 10,00 |
12 | Demande de prolongation du délai d’exécution de travaux (par hectare du claim) | 0,25 |
13 | Enregistrement d’un plan d’arpentage (par claim faisant l’objet du plan) | 2,00 |
14 | Demande visant la prise à bail d’un claim enregistré ou le renouvellement d’un tel bail (par claim visé par le bail) | 25,00 |
15 | Enregistrement du transfert d’un bail ou de tout document visant ce bail | 25,00 |
16 | Enregistrement de tout document visant un claim (par inscription) | 2,00 |
17 | Demande d’annulation de l’enregistrement d’un claim | 10,00 |
ANNEXE 2(paragraphes 15(2) et (8), 41(1) et 44(1))Rapports
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.
- carte
carte Vise notamment un plan, un modèle en trois dimensions ou une image graphique présentés sur support papier ou électronique. (map)
- coupe
coupe Vise notamment les coupes transversales, les coupes inclinées et les coupes longitudinales présentées sur support papier ou électronique. (section)
- échantillon
échantillon Vise notamment des fractions d’échantillons, des échantillons traités et analysés, des doubles d’échantillons, des échantillons témoins, des échantillons de contrôle de qualité et de chacun des échantillons multiples prélevés sur tout emplacement. (sample)
- identificateur
identificateur Série unique de lettres ou de chiffres, ou toute combinaison de ceux-ci, qui permet d’identifier un échantillon, une zone de permis de prospection ou un support de stockage électronique. (identifier)
- préparation
préparation Vise notamment le fractionnement, le tamisage, le lavage à la battée et le séchage. (preparation)
PARTIE 1Exigences générales
Note marginale :Support papier ou électronique
2 (1) Tout rapport est présenté sur support papier ou électronique ou une combinaison des deux.
Note marginale :Rapport présenté sur support électronique
(2) Le rapport ou la partie de rapport présenté sur support électronique — autre que celui contenant les données brutes visées à l’alinéa 4s) — est lisible pour le système électronique de traitement de l’information utilisé par le registraire minier.
Note marginale :Renseignements identificatoires
3 (1) Le rapport comporte les renseignements identificatoires suivants :
a) la mention des types de travaux exécutés qui font l’objet du rapport;
b) le nom du titulaire du permis de prospection ou du détenteur du claim enregistré, selon le cas;
c) la liste des claims enregistrés et des permis de prospection à l’égard desquels des travaux ont été exécutés qui indique pour chacun d’entre eux :
(i) s’il s’agit d’un permis, son numéro d’identification,
(ii) s’il s’agit d’un claim, le numéro des plaques d’identification de celui-ci et le nom qui lui est associé, s’il existe;
d) le numéro du feuillet cartographique du Système national de référence cartographique du Canada réalisé à une échelle de 1/50 000 où figurent les terrains visés par le permis de prospection ou le claim enregistré;
e) l’un ou l’autre des ensembles de coordonnées suivants :
(i) les coordonnées maximales et minimales de latitude et de longitude des terrains visés par le permis de prospection ou le claim enregistré,
(ii) les coordonnées UTM maximales et minimales de direction S-N et de direction O-E des terrains visés par le permis de prospection ou le claim;
f) le nom de la personne qui a établi et signé le rapport;
g) pour toute période pendant laquelle des travaux ont été exécutés sur le terrain, les dates de commencement et de fin de ceux-ci;
h) la date du rapport;
i) dans le cas du rapport présenté sur support papier, le numéro du volume et le nombre total de volumes;
j) dans le cas du rapport présenté sur plus d’un type de support électronique, leur nombre et l’identificateur de chaque support.
Note marginale :Présentation des renseignements identificatoires
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) figurent :
a) dans le cas des parties du rapport présentées sur support papier, sur la page titre de chaque volume;
b) dans le cas des parties du rapport présentées sur support électronique :
(i) sur une étiquette apposée sur chaque boîtier de ce support, ou sur une feuille de papier insérée dans chacun de ces boîtiers,
(ii) dans un fichier « Readme - Lisez-moi » enregistré sur le support électronique.
Note marginale :Contenu
4 Le rapport comporte les éléments suivants :
a) la table des matières;
b) la liste des supports électroniques et leur identificateur;
c) la liste des tableaux, graphiques, diagrammes, cartes, coupes et images figurant dans le rapport, avec les renvois à leur emplacement;
d) la liste des claims enregistrés et des permis de prospection à l’égard desquels des travaux ont été exécutés qui indique pour chacun d’entre eux :
(i) s’il s’agit d’un permis, son numéro d’identification et la date de sa délivrance,
(ii) s’il s’agit d’un claim, le numéro des plaques d’identification de celui-ci, la date de son enregistrement et le nom qui lui est associé, s’il existe,
(iii) la superficie en hectares des terrains visés,
(iv) le numéro du feuillet cartographique du Système national de référence cartographique du Canada réalisé à une échelle de 1/50 000 où figurent les terrains visés par le permis de prospection ou le claim,
(v) le nom du détenteur du claim enregistré ou du titulaire de permis de prospection, selon le cas;
e) une bibliographie indiquant les sources et les références aux documents dont il est fait mention dans le rapport;
f) la liste alphabétique des abréviations utilisées dans le rapport et leur signification;
g) la brève description du contexte géologique régional où les travaux ont été exécutés;
h) l’énoncé de l’objet des travaux;
i) le résumé des travaux exécutés antérieurement sur les terrains visés par le claim ou par le permis de prospection, et sur les terrains avoisinants, qui sont liés à l’objet des travaux visés par le rapport;
j) le résumé et le détail des travaux;
k) le cas échéant, la description des méthodes d’échantillonnage utilisées et le nombre d’échantillons analysés;
l) l’identificateur de chaque échantillon de contrôle de qualité qui a été soumis à un laboratoire et la concentration des éléments chimiques présents dans celui-ci;
m) la description des méthodes de préparation, de traitement et d’analyse des échantillons et des méthodes de calcul utilisées pour arriver aux résultats des analyses géochimiques;
n) la mention des teneurs de coupure utilisées pour indiquer les résultats des analyses géochimiques sur les cartes ou les coupes;
o) la description de toute anomalie géophysique ou de télédétection et de tout résultat anomal d’analyse géochimique, ainsi qu’une explication des critères utilisés pour définir ces anomalies;
p) l’interprétation des données recueillies et des observations faites pendant l’exécution des travaux;
q) les conclusions et les recommandations résultant de l’interprétation de ces données et de ces observations;
r) si des analyses géochimiques ont été réalisées, une copie de tout certificat d’analyse et de tout rapport de laboratoire établis à cet égard;
s) une copie électronique des données brutes obtenues sur support électronique pendant l’exécution des travaux;
t) si des études environnementales de base ont été réalisées, leurs résultats présentés en annexe.
Note marginale :Cartes ou coupes
5 Le rapport comporte les cartes ou coupes suivantes :
a) une carte géologique régionale indiquant l’emplacement des travaux exécutés et qui est publiée par la Commission géologique du Canada, le Bureau géoscientifique des Territoires du Nord-Ouest, le Bureau géoscientifique Canada-Nunavut ou par un autre éditeur de publications géoscientifiques;
b) une carte indiquant l’emplacement des travaux exécutés, des infrastructures régionales avoisinantes — notamment les routes, aérodromes, ports et sites miniers — et, si l’échelle de la carte le permet, des communautés et les limites des Territoires du Nord-Ouest;
c) au moins une carte où figurent les éléments suivants :
(i) les limites de la zone visée par le permis ou celles du claim enregistré où les travaux ont été exécutés et :
(A) les types de travaux visés par le rapport,
(B) leur emplacement relativement à ces limites,
(C) le numéro d’identification de chaque permis de prospection,
(D) le numéro des plaques d’identification de chaque claim et, s’il existe, le nom de chaque claim ou groupe de claims,
(ii) l’emplacement et le type des travaux exécutés antérieurement sur les terrains visés par le claim ou par le permis de prospection, et sur les terrains avoisinants, qui sont liés aux travaux visés par le rapport,
(iii) les ouvrages souterrains ou à ciel ouvert qui ne font pas partie des travaux décrits dans le rapport,
(iv) les limites de la zone visée par tout permis de prospection ou celles de tout claim enregistré ou claim enregistré visé par un bail qui est adjacent aux limites de la zone visée par le permis ou à celles du claim où des travaux ont été exécutés,
(v) les infrastructures, les caractéristiques hydrographiques et les repères terrestres naturels se trouvant dans les limites visées aux sous-alinéas i) et iv);
d) au moins une carte ou une coupe qui indique au moyen de symboles les emplacements où des échantillons ont été prélevés ou des données recueillies et l’identificateur attribué à chacun des échantillons;
e) au moins une carte ou une coupe qui indique les anomalies géochimiques ou géophysiques.
Emplacement et coordonnées géographiques
Note marginale :Sites de collecte des données — coordonnées exigées
6 (1) Seules les coordonnées géographiques et les coordonnées UTM peuvent être utilisées dans le rapport, les cartes, les coupes, les tableaux ou les listes pour localiser l’emplacement des sites d’échantillonnage ou de collecte de données.
Note marginale :Système de référence géodésique ou coordonnées UTM
(2) Le système de référence géodésique et, dans le cas des coordonnées UTM, le numéro de la zone, sont indiqués sur chaque carte, coupe et tableau pour lesquels un tel système est utilisé.
Note marginale :Systèmes de référence géodésique
(3) L’un des systèmes de référence géodésique ci-après est indiqué :
a) le système de référence géodésique de l’Amérique du Nord 1927 (NAD 27);
b) le système de référence géodésique de l’Amérique du Nord 1983 (NAD 83);
c) le système canadien de référence spatiale (NAD 83 (SCRS));
d) le système géodésique mondial 1984 (WGS 84).
Note marginale :Méthodes de détermination des emplacements
7 Le rapport indique la manière dont a été établi l’emplacement de chaque type de travaux au moyen de l’une ou de plusieurs des méthodes suivantes :
a) un système de positionnement par satellite indiquant le système de référence géodésique utilisé et, si des coordonnées UTM sont utilisées, le numéro de la zone;
b) une carte indiquant l’échelle et le système de référence géodésique utilisé et, si des coordonnées UTM sont utilisées, le numéro de la zone;
c) une méthode d’arpentage, y compris l’équipement et la méthode utilisés.
Note marginale :Coordonnées d’élévation
8 Lorsque des coordonnées d’élévation sont utilisées à l’égard des travaux, ces coordonnées ainsi que leur niveau de référence zéro sont précisés.
Cartes, coupes et échantillons
Note marginale :Coordonnées des emplacements géographiques
9 (1) Tout emplacement géographique figurant sur une carte ou une coupe fournie avec le rapport est indiqué selon ses coordonnées géographiques ou ses coordonnées UTM, lesquelles sont représentées sur une grille ou indiquées de façon à permettre la localisation de tout autre point.
Note marginale :Exigences — lignes de référence
(2) Dans le cas où des lignes de référence sont utilisées dans l’exécution des travaux, au moins une carte de chaque grille représentant ces lignes de références est fournie où figure le nom de cette grille représentant ces lignes de référence, son emplacement géographique et les coordonnées établies pour désigner chaque ligne de référence.
Note marginale :Exigences — cartes et coupes
(3) Toute carte ou coupe :
a) est lisible;
b) comporte une échelle linéaire utilisant les mesures métriques;
c) indique le nord géographique;
d) comporte une légende;
e) indique les unités de mesures qui y figurent.
Note marginale :Coordonnées d’élévation
(4) Toute carte ou coupe indique les coordonnées d’élévation pertinentes.
Note marginale :Coordonnées des sites de collecte de données
10 Les tableaux ou les listes comportant des données à l’égard d’un site, notamment celles relatives à des échantillons, indiquent les coordonnées géographiques ou les coordonnées UTM de l’emplacement des sites de collecte des données.
Note marginale :Concordance des identificateurs d’échantillon
11 (1) Si les identificateurs d’échantillon figurant dans le rapport, notamment sur le certificat d’analyse, sont différents des identificateurs d’échantillon correspondants figurant sur la carte ou la coupe visées à l’alinéa 5(1)d), une table de concordance de ces identificateurs est fournie.
Note marginale :Identificateurs d’échantillon
(2) Les données relatives à un échantillon précisent l’un des identificateurs suivants :
a) celui indiqué sur une carte ou une coupe en application de l’alinéa 5(1)d);
b) celui indiqué dans la table de concordance visée au paragraphe (1) qui réfère à l’identificateur d’échantillon visé à l’alinéa a).
Renseignements sur les types de travaux
Note marginale :Travaux d’excavation
12 La partie du rapport concernant les travaux d’excavation comporte les éléments suivants :
a) des cartes ou des coupes qui indiquent l’emplacement, les dimensions et l’orientation des ouvrages, notamment les zones décapées, les tranchées, les mines à ciel ouvert, les puits, les galeries, y compris les galeries à flanc de coteau, et les rampes;
b) des cartes ou des coupes qui indiquent tout résultat anomal des analyses géochimiques;
c) la description des éléments suivants :
(i) les méthodes d’excavation et l’équipement utilisés,
(ii) les échantillons ou groupes d’échantillons prélevés dans chaque ouvrage,
(iii) les observations géologiques et toute observation géotechnique,
(iv) les résultats de tout levé géophysique,
(v) les résultats des recherches géoscientifiques;
d) une copie de chaque journal faisant état de travaux d’excavation de mort-terrains ou d’extraction de roche du substrat rocheux.
Note marginale :Travaux de forage
13 La partie du rapport concernant les travaux de forage comporte les éléments suivants :
a) des cartes indiquant l’emplacement de l’orifice des trous de forage et de leurs traces,
b) des coupes indiquant :
(i) l’épaisseur des morts-terrains,
(ii) les unités géologiques intersectées,
(iii) les emplacements où ont été prélevés les échantillons,
(iv) les résultats anomaux des analyses géochimiques;
c) la description des éléments suivants :
(i) les méthodes de forage et l’équipement utilisés,
(ii) les échantillons prélevés et les intervalles de prélèvement le long du trou,
(iii) les observations géologiques et toute observation géotechnique,
(iv) les résultats de tout levé géophysique,
(v) les résultats des recherches géoscientifiques;
d) les journaux de forage qui comportent les renseignements suivants :
(i) le numéro de chaque trou de forage,
(ii) le diamètre du trou ou de la carotte de forage,
(iii) la date du forage, la date consignée, les coordonnées géographiques ou UTM de l’orifice du trou de forage, l’azimut et l’inclinaison initiaux ainsi que la longueur du trou de forage et les résultats des essais réalisés le long du trou,
(iv) l’épaisseur des morts-terrains.
Note marginale :Cartographie géologique
14 La partie du rapport concernant les travaux de cartographie géologique comporte les éléments suivants :
a) le tableau des formations géologiques de la région cartographiée, si les renseignements relatifs à ces formations sont publiés par la Commission géologique du Canada, le Bureau géoscientifique Canada-Nunavut, le Bureau géoscientifique des Territoires du Nord-Ouest ou un autre éditeur de publications géoscientifiques;
b) des cartes ou des coupes indiquant les unités géologiques, les données structurales, les aires de minéralisation, l’emplacement des affleurements rocheux et des blocs erratiques minéralisés, les résultats anomaux des analyses géochimiques, l’emplacement de toute tranchée, de toute zone décapée, de tout trou de forage et de tout autre ouvrage mentionné dans le rapport et, le cas échéant, les éléments indicateurs de la direction du mouvement des glaces;
c) la description des caractéristiques géologiques d’importance, notamment les morts-terrains, les types de roche, les structures, les filons, les aires de minéralisation, les blocs erratiques minéralisés, les zones d’altération, les résultats anomaux des analyses géochimiques et, le cas échéant, les éléments indicateurs de la direction du mouvement des glaces;
d) les résultats des recherches géoscientifiques, y compris les résultats de toute étude pétrographique et toute interprétation de l’histoire glaciaire fondée sur les travaux de cartographie géologique.
Note marginale :Travaux d’échantillonnage et de géochimie
15 La partie du rapport concernant les travaux d’échantillonnage et de géochimie comporte les éléments suivants :
a) l’ensemble des résultats des analyses géochimiques;
b) la description géologique des échantillons ou des groupes d’échantillons;
c) la description des méthodes d’échantillonnage, y compris toute maille d’échantillonnage;
d) la date de prélèvement des échantillons ou du groupe d’échantillons et la date de leur préparation ou de leur traitement sur le terrain ou en laboratoire;
e) la description de la préparation ou du traitement des échantillons ou du groupe d’échantillons sur le terrain ou en laboratoire;
f) la description des méthodes d’analyses géochimiques utilisées pour chaque échantillon ou groupe d’échantillons, y compris la liste des éléments chimiques et des composés que ces analyses visaient à révéler et les limites de détection;
g) la description des méthodes statistiques utilisées et des résultats obtenus;
h) les résultats des travaux de géochimie, indiqués sur des cartes ou des coupes;
i) si des recherches géoscientifiques sont réalisées sur les dépôts de surface, l’interprétation des sources d’où proviennent les minéraux indicateurs, la description des méthodes utilisées pour établir la direction du mouvement des glaces, des eaux ou de tout autre moyen par lequel ces minéraux ont pu être déplacés et toute interprétation de l’histoire glaciaire fondée sur les recherches.
Note marginale :Travaux de géophysique ou de télédétection
16 (1) La partie du rapport concernant les travaux de géophysique ou de télédétection comporte les éléments suivants :
a) le type de levé réalisé;
b) les dates de début et de fin du levé;
c) si des lignes de référence ont été utilisées, la distance entre les lignes, l’azimut, la longueur des lignes qui ont été levées et la longueur totale du levé;
d) une copie de chaque rapport de géophysique ou de télédétection exécuté par l’entrepreneur, accompagnée des cartes ou coupes produites et des données recueillies et qui sont liées à ce rapport;
e) la description des méthodes de levé, qui comprend notamment :
(i) les caractéristiques de l’équipement utilisé,
(ii) les caractéristiques et la précision des instruments et capteurs utilisés,
(iii) le système de positionnement utilisé pour enregistrer l’emplacement des sites de collecte de données,
(iv) la description des méthodes utilisées pour corriger les données;
f) la description des méthodes d’analyse appliquées aux données;
g) une base de données ou une feuille de calcul électronique qui fait état des coordonnées géographiques de chaque emplacement au sol où a eu lieu la collecte des données, des mesures brutes, des mesures utilisées pour corriger les mesures brutes, des mesures corrigées et des résultats des calculs utilisés pour l’interprétation des données;
h) les résultats des levés géophysiques ou des levés obtenus par télédétection indiqués sur des cartes, des coupes, des pseudo-coupes ou profils.
Note marginale :Trou de forage — levé géophysique
(2) Si des levés géophysiques sont exécutés le long d’un trou de forage, la coupe visée à l’alinéa (1)h) indique aussi :
a) le numéro du trou;
b) la date du forage;
c) l’emplacement de l’orifice du trou et de la trace du forage;
d) les coordonnées géographiques ou UTM de l’orifice du trou;
e) l’azimut et l’inclinaison initiaux du trou;
f) la longueur du trou.
Note marginale :Levé électromagnétique
(3) Si un levé électromagnétique est réalisé, la carte visée à l’alinéa (1)h) indique la projection en surface du trou de forage et l’emplacement du transmetteur et du récepteur et leur configuration.
Note marginale :Lignes de référence du levé géophysique
(4) Tout levé géophysique terrestre, aérien ou hydrique comporte une carte qui indique les lignes de référence faisant l’objet du levé.
Note marginale :Levé géophysique souterrain
(5) Tout levé géophysique souterrain comporte une carte qui indique l’emplacement de ce levé, les lignes de référence et l’emplacement, les dimensions et l’orientation des ouvrages souterrains.
PARTIE 2Rapport simplifié
Note marginale :Rapport simplifié
17 Le rapport simplifié visé aux paragraphes 15(2) et 41(1) du présent règlement est présenté conformément aux articles 2 à 11 de la présente annexe, à l’exception des alinéas 4g), m), o), p) et q) et 5(1)a) et e). Il comporte les renseignements et documents suivants :
a) la description des éléments suivants :
(i) tout échantillon ou groupe d’échantillons prélevé,
(ii) les méthodes de préparation, de traitement et d’analyse des échantillons,
(iii) les méthodes d’excavation et l’équipement utilisés,
(iv) les observations de terrain,
(v) les résultats des travaux et des analyses géochimiques;
b) des cartes ou des coupes qui indiquent :
(i) la région examinée et les traverses exécutées,
(ii) l’emplacement des affleurements rocheux examinés,
(iii) l’emplacement des sites d’échantillonnage, y compris l’emplacement de tout bloc erratique échantillonné,
(iv) l’emplacement des tranchées et des zones décapées, le cas échéant,
(v) les caractéristiques d’importance, notamment tout résultat important des analyses géochimiques;
c) les commentaires sur les travaux de suivi à effectuer en vue de l’évaluation du potentiel minier de la région examinée.
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